J.O. 302 du 29 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1425 du 23 décembre 2004 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France et modifiant le décret n° 91-797 du 20 août 1991


NOR : EQUT0401700D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) modifiée, notamment son article 124 ;

Vu la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 modifiée portant dispositions diverses en matière de transports, notamment son article 3 ;

Vu le décret du 1er avril 1899 portant règlement relatif : 1° à l'immatriculation et au jaugeage des bateaux ; 2° à la statistique de la navigation intérieure ;

Vu le décret no 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 17 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret no 91-797 du 20 août 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.

Article 2


L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime. »

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage. »

Article 3


L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau, du trajet ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime. »

Article 4


Le premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :

« Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés au III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections des voies navigables empruntées, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime. »

Article 5


Il est inséré, après l'article 3, un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Les péages prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté et les caractéristiques du bateau. »

Article 6


L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le conseil d'administration de l'établissement fixe le montant des péages prévus aux articles 1er, 2 et 3, les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article 3 bis ainsi que les modalités de la facturation d'office prévue à l'article 6 quinquies. »

Article 7


L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Le péage prévu à l'article 1er est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement réglementée par l'article 16 du décret du 1er avril 1899 susvisé. »

Article 8


Il est inséré, après l'article 6, un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - Les transporteurs mentionnés à l'article 2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article 3 doivent transmettre chaque année à l'établissement, au plus tard le 1er février, une déclaration de flotte. Cette déclaration précise notamment le nombre, les caractéristiques des bateaux susceptibles de naviguer dans l'année et le mode d'acquittement des péages sur la base du tarif, réel ou forfaitaire, choisi pour chacun d'entre eux. »

Article 9


Il est inséré, après l'article 6 bis, un article 6 ter ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. - Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatriculation, la devise, les dates de navigation et le trajet du bateau. »

Article 10


Il est inséré, après l'article 6 ter, un article 6 quater ainsi rédigé :

« Art. 6 quater. - La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article 6 bis et de la déclaration de navigation prévue à l'article 6 ter, leurs modalités de transmission à l'établissement, ainsi que les conditions de recouvrement des péages prévus aux articles 1er, 2 et 3 et les documents attestant du paiement des péages au tarif forfaitaire sont définis par le conseil d'administration de Voies navigables de France. »

Article 11


Il est inséré, après l'article 6 quater, un article 6 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 6 quinquies. - Le défaut de transmission de la déclaration de chargement, constaté, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés de l'établissement ou des services mis à sa disposition pour l'acquittement des péages par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.

Le défaut de transmission de la déclaration de flotte avant le 1er février, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, constaté par les agents mentionnés au premier alinéa, entraîne l'établissement par le président de l'établissement public, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.

Le défaut de transmission de la déclaration de navigation avant la date de départ, constaté par les agents mentionnés au premier alinéa, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas déclaration inexacte. »

Article 12


L'article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 susvisée, le transporteur, la personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou le propriétaire d'un bateau de plaisance doit produire un exemplaire de la déclaration de chargement ou de la déclaration de navigation ou le document attestant du paiement du péage forfaitaire.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout transporteur, toute personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou tout propriétaire d'un bateau de plaisance de ne pas présenter les documents prévus à l'alinéa précédent ou de présenter des documents inexacts, sans préjudice de la rectification de droit de l'assiette du péage par les représentants assermentés de l'établissement public ou des services mis à sa disposition. »

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

Article 13


L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Les taux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du paragraphe A sont remplacés, respectivement, par les taux suivants : « 1,15 EUR », « 11,20 EUR » et « 22,50 EUR ».

b) Il est ajouté au dernier alinéa du paragraphe A la phrase suivante : « La population de référence est la population avec doubles comptes. »

c) Au premier alinéa du paragraphe B, les mots : « 0,325 centimes d'euros par mètre cube prélevable ou rejetable » sont remplacés par les mots : « 0,460 centimes d'euros par mètre cube prélevable ou rejetable ».

d) A l'avant-dernier alinéa du paragraphe B, les mots : « de 20 % pour les usages industriels » sont remplacés par les mots : « de 10 % pour les usages industriels ».

e) Au premier alinéa du paragraphe C, les mots : « fixé à 40,60 F » sont remplacés par les mots : « fixé à 8,67 EUR ».

f) Le paragraphe D est supprimé.

Article 14


L'article 19 est abrogé.

Article 15


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard