J.O. 302 du 29 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 décembre 2004 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de la caisse de garantie du logement locatif social


NOR : EQUP0401081A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment l'article 11, second alinéa ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2004 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation des personnels de la caisse de garantie du logement locatif social est organisée dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.

La date de cette consultation est fixée au jeudi 17 février 2005.

Article 2


Sont électeurs les agents dans l'une des situations suivantes à la date du scrutin :

- les fonctionnaires en fonction au sein de la caisse de garantie du logement locatif social ;

- les agents non titulaires de droit public, ayant au moins six mois de présence continue au sein de la caisse de garantie du logement locatif social à la date de l'élection ou bénéficiant, à cette date, d'un contrat d'une durée supérieure à dix mois et ayant accompli une durée continue d'au moins trois mois ;

- les personnels mis à disposition auprès de la caisse de garantie du logement locatif social.

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social et affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre des inscriptions ou des omissions sur la liste électorale.

Le directeur de la caisse de garantie du logement locatif social statue sans délai sur ces réclamations.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.

Article 3


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales représentatives n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre de personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

Ce second scrutin est fixé au jeudi 31 mars 2005 si aucune organisation syndicale n'a présenté de candidature ou si la participation a été inférieure au taux fixé ci-dessus.

Article 4


Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit au directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social.

Les actes de candidature doivent être déposés contre reçu ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le mercredi 5 janvier 2005, à 16 heures. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Article 5


Les organisations syndicales candidates qui remplissent les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté seront informées par l'administration le mercredi 26 janvier 2005, à 16 heures, de la recevabilité de leur liste.

Article 6


Il est institué au siège de la caisse de garantie du logement locatif social un bureau de vote unique dont le président est le directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social ou son représentant.

Le président du bureau de vote unique désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote unique.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Article 7


Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.

Article 8


Toutefois, les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, les agents en congé de maternité, en congé parental, congé de présence parentale, les agents en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle, les agents empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée sont admis à voter par correspondance.

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social ;

b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation ;

c) Les délais fixés au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service ;

d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par le directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et la mention : « Consultation du personnel de la caisse de garantie du logement locatif social ».

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la caisse de garantie du logement locatif social. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

Article 9


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le bureau de vote unique procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote unique.

b) Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

c) Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a et b du présent article est établi par le bureau de vote. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe b du présent article .

d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 10


Le bureau de vote unique constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote unique procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 11


Ne sont pas considérés comme des suffrages valablement exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins déchirés ;

- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;

- les bulletins multiples contenus dans une enveloppe no 1 concernant différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples contenus dans une enveloppe no 1 et concernant une même organisation syndicale.

Article 12


Le bureau de vote unique détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à pourvoir.

Le comité technique paritaire central de la caisse de garantie du logement locatif social ne comprenant qu'un seul siège de représentant titulaire du personnel, le quotient électoral correspondra au nombre total de suffrages valablement exprimés.

Le siège de représentant titulaire du personnel sera attribué à l'organisation syndicale dont les suffrages recueillis contiendront le quotient électoral. A défaut, le siège de représentant titulaire du personnel sera attribué à l'organisation syndicale qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité de suffrages, il sera procédé à un tirage au sort.

L'organisation syndicale qui aura obtenu le siège de représentant titulaire du personnel, en application des dispositions de l'alinéa précédent, se verra attribuer un siège de représentant suppléant.

Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire, prévu par l'article 8, alinéa 2, du décret no 82-452 relatif aux comités techniques paritaires, l'organisation syndicale fait connaître au directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social le nom des représentants appelés à occuper le siège de membre titulaire et celui de membre suppléant qui lui ont été attribués.

Article 13


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14


Le directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

Le chef de service,

P. Berg

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie :

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration,

J.-F. Soumet

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner