J.O. 302 du 29 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 décembre 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0401746A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 97/70 /CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, telle que modifiée ;

Vu la directive 98/18 /CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, telle que modifiée ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses sessions 749, 772 et 775 en date des 9 juillet 2002, 7 septembre et 7 décembre 2004,

Arrête :


Article 1


Le paragraphe 3 de l'article 150-2.03 intitulé « Règles particulières applicables aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres » de la division 150 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :

« 3. Les navires de pêche battant pavillon d'un Etat tiers qui ne sont pas en exploitation dans les eaux territoriales françaises ou qui ne débarquent pas leurs prises dans un port français sont soumis au contrôle de l'administration lorsqu'ils se trouvent dans un port français, afin de vérifier leur conformité avec le protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la Convention de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche de 1977 ainsi que ses modifications, dès que celui-ci sera entré en vigueur. »

Article 2


La division 219 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1. Le paragraphe 6 de l'article 219-01 intitulé « Champ d'application » est ainsi rédigé :

« 6. Les navires existants se conforment aux prescriptions de la présente division au plus tard le 1er février 2005, sauf disposition expresse contraire. »

2. Le paragraphe 3 de l'article 219-24 intitulé « Veilles » est ainsi rédigé :

« 3. Jusqu'à ce que le comité de la sécurité maritime de l'OMI décide de suspendre cette obligation, tout navire à la mer doit rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en VHF. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire. »

Article 3


La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1. Le paragraphe 3 de l'article 221-IV/12 intitulé « Veilles » est ainsi rédigé :

« 3. Jusqu'à ce que le comité de la sécurité maritime de l'OMI décide de suspendre cette obligation, tout navire à la mer doit, lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire. »

2. Il est ajouté à la suite de l'annexe 221-IV/A.2 une annexe 221-IV/A.3 intitulée « Alimentation en énergie des émetteurs-récepteurs portatifs radiotéléphoniques en ondes métriques ».


« A N N E X E 221-IV/A.3

Alimentation en énergie des émetteurs-récepteurs portatifs

radiotéléphoniques en ondes métriques


Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques en ondes métriques portatifs SMDSM doivent correspondre aux normes de fonctionnement prévues dans la résolution A.809 (19) de l'OMI, à savoir :

- les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs SMDSM peuvent être équipés d'une batterie de piles ou d'une batterie d'accumulateurs. La durée de vie en stock des batteries de piles devrait être de deux ans au minimum ;

- lorsque les batteries d'accumulateurs sont utilisées, des dispositions appropriées devraient être prises pour que des éléments en pleine charge soient disponibles en cas de détresse.

En conséquence :

1. Dans le cas où l'alimentation est réalisée uniquement par piles, ces portatifs SMDSM doivent être exclusivement réservés aux cas de détresse. A cette fin, ils doivent être facilement accessibles, tout en étant entreposés en un endroit accessible au personnel chargé de leur emport.

2. Ces portatifs SMDSM peuvent être utilisés à d'autres fins que celles de la détresse exclusivement dans le cas où l'alimentation est réalisée par des accumulateurs. Toutefois, il doit être prévu dans ce cas un lot de piles (minimum une par appareil) entreposées dans les mêmes conditions que ci-dessus ou un lot d'accumulateurs maintenus en pleine charge de façon permanente.

Des dispositions doivent être prises dans tous les cas pour que des essais d'utilisation puissent être réalisés sans que soit affectée, à aucun moment, la disponibilité des piles ou accumulateurs en cas de détresse.

Les piles prévues exclusivement pour l'utilisation en cas de détresse doivent impérativement être de couleur jaune ou orange ou recevoir un marquage significatif d'une de ces couleurs. »


Article 4


La division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1. L'article 222-1.06 intitulé « Transport des marchandises dangereuses » est ainsi rédigé :


« Article 222-1.06

Transport de marchandises dangereuses


1. Tous les navires neufs et existants effectuant des transports de marchandises dangereuses sont soumis aux dispositions du chapitre 221-VII. »

2. L'article 222-4.16 intitulé « Transport des marchandises dangereuses » est ainsi rédigé :


« Article 222-4.16

Transport de marchandises dangereuses


1. Tous les navires neufs construits le 1er février 2005 ou après cette date et effectuant des transports de marchandises dangereuses doivent satisfaire aux dispositions pertinentes de l'article 221-II-2/19 tel qu'en vigueur à la date de la pose de la quille. »


Article 5


La division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1. L'article 223a-II-2/33 intitulé « Exigences particulières relatives aux navires transportant des marchandises dangereuses » est ainsi rédigé :


« Article 223a-II-2/33

Exigences particulières relatives aux navires

transportant des marchandises dangereuses



LES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES DÉTAILLÉES CI-DESSOUS S'APPLIQUENT, EN TANT QUE DE BESOIN, AUX NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET AUX NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B TRANSPORTANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES



Les prescriptions de l'article 221-II-2/54 de la division 221, dans la version à la date du 5 mai 2002 (1), s'appliquent, en tant que de besoin, aux navires à passagers transportant des marchandises dangereuses.



NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D,

CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRÈS CETTE DATE



Les prescriptions de l'article 221-II-2/19 de la partie G du chapitre 221-II-2 de la division 221, dans la version révisée à la date du 1er janvier 2003 (1), s'appliquent, en tant que de besoin, aux navires à passagers transportant des marchandises dangereuses. »


(1) Cette version de la division 221 peut être obtenue sur simple demande adressée à la direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau SM2), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.

2. A la suite de l'article 223b-I/02 intitulé « Prescriptions de sécurité », il est inséré un chapitre 223b-II-2 ainsi rédigé :


« Chapitre 223b-II-2

Prévention de l'incendie, détection et extinction de l'incendie

Article 223b-II-2/01

Exigences particulières relatives aux navires

transportant des marchandises dangereuses


L'article 223-4.12 de la division citée à l'article 223b-I/02 est applicable aux navires neufs visés par la présente section et construits le 1er février 2005 ou après cette date, sous réserve de remplacer la référence à "l'article 221-4.54 S dans les conditions fixées à l'article 221-4.01 S par la référence à "l'article 221-II-2/19 tel qu'en vigueur à la date de la pose de la quille.

3. A la suite de l'article 223b-V/01 intitulé « Système d'identification automatique (AIS) », il est inséré un chapitre 223b-VII ainsi rédigé :


« Chapitre 223b-VII

Transport de marchandises dangereuses,

transport de marchandises dangereuses en colis

Article 223b-VII.01

Transport de marchandises dangereuses


L'article 223-1.05 de la division citée à l'article 223b-I/02 est applicable aux navires neufs et existants visés par la présente section, sous réserve de remplacer la référence au chapitre 221-8 par la référence au chapitre 221-VII. »

4. A la suite de l'article 223c-I/02 intitulé « Prescriptions de sécurité », il est inséré un chapitre 223c-II-2 ainsi rédigé :


« Chapitre 223c-II-2

Prévention de l'incendie, détection et extinction de l'incendie

Article 223c-II-2/01

Exigences particulières relatives aux navires

transportant des marchandises dangereuses


L'article 223-4.12 de la division citée à l'article 223c-I/02 est applicable aux navires neufs visés par la présente section et construits le 1er février 2005 ou après cette date, sous réserve de remplacer la référence à "l'article 221-4.54 S dans les conditions fixées à l'article 221-4.01 S par la référence à "l'article 221-II-2/19 tel qu'en vigueur à la date de la pose de la quille. »

5. A la suite de l'article 223c-V/01 intitulé « Système d'identification automatique (AIS) », il est inséré un chapitre 223c-VII ainsi rédigé :


« Chapitre 223c-VII

Transport de marchandises dangereuses,

transport de marchandises dangereuses en colis

Article 223c-VII.01

Transport de marchandises dangereuses


L'article 223-1.05 de la division citée à l'article 223c-I/02 est applicable aux navires neufs et existants visés par la présente section, sous réserve de remplacer la référence au chapitre 221-8 par la référence au chapitre 221-VII. »


Article 6


La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1. Le paragraphe 1 de l'article 227-7.02 intitulé « Radeau de sauvetage » est ainsi rédigé :

« 1. Tout navire pratiquant une navigation de 3e catégorie, tout navire pratiquant une navigation de 4e catégorie, sauf lorsqu'il est soit armé en cultures marines ou cultures marines et petite pêche ou soit doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03, doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord. »

2. Le paragraphe 2 de l'article 227-7.02 intitulé « Radeau de sauvetage » est ainsi rédigé :

« 2. Les navires visés au paragraphe 1, existants, à la date du 1er avril 2004, déjà équipés d'un radeau de sauvetage gonflable, y compris s'il s'agit d'un radeau de sauvetage classe V plaisance, pourront conserver ce radeau dans la limite de vie décidée par le fabricant ou son représentant agréé lors des visites de contrôle périodiques. »

3. Le paragraphe 3 de l'article 227-7.02 intitulé « Radeau de sauvetage » est ainsi rédigé :

« 3. Les navires visés au paragraphe 1, existants et non équipés de radeau de sauvetage gonflable au 1er avril 2004, devront se conformer aux dispositions du présent article au plus tard le 1er janvier 2006. »

4. Le paragraphe 1 de l'article 227-7.03 intitulé « Engins flottants » est ainsi rédigé :

« 1. Tout navire pratiquant une navigation de 4e catégorie armé en cultures marines ou en cultures marines et petite pêche, tout navire pratiquant une navigation de 5e catégorie, n'étant pas doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03 ou de radeau de sauvetage visé par l'article 227-7.02, est équipé d'un engin flottant d'un type approuvé d'une capacité suffisante pour supporter toutes les personnes présentes à bord. »

Article 7


La division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. A l'article 228-5.41 intitulé « Equipements de pompier », les mots : « chapitre II » sont remplacés par les mots : « chapitre III ».

2. Le paragraphe 3 de l'article 228-9.11 intitulé « Veilles » est ainsi rédigé :

« 3. Jusqu'à ce que le comité de la sécurité maritime de l'OMI décide de suspendre cette obligation, tout navire à la mer doit, lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire. »

Article 8


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 9


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

M. Aymeric