J.O. 302 du 29 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-3382/3383/3394 du 4 novembre 2004


NOR : CSCX0407736S



Le Conseil constitutionnel,

Vu 1° la requête no 2004-3382 présentée par MM. Christian Gros, demeurant à Monteux (Vaucluse), et Maurice Lovisolo, demeurant à La Tour-d'Aigues (Vaucluse), enregistrée à la préfecture de Vaucluse le 5 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 dans ce département en vue de la désignation de trois sénateurs en tant qu'elles concernent MM. Alain Milon et Alain Dufaut ;

Vu 2° la requête no 2004-3383 présentée par M. Christian Gros, enregistrée comme ci-dessus le 5 octobre 2004 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales en tant qu'elles concernent M. Alain Milon ;

Vu 3° la requête no 2004-3394 présentée par M. Jean-Claude Andrieu, demeurant à Carpentras (Vaucluse), enregistrée comme ci-dessus le 6 octobre 2004 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales en tant qu'elles concernent M. Claude Haut ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation des opérations électorales dans le même département ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les requêtes de MM. Gros et Lovisolo :

2. Considérant que les requérants contestent l'élection de MM. Milon et Dufaut ; qu'ils font valoir que, le 15 septembre 2004, a été organisée, à Carpentras, une réunion publique à l'occasion de laquelle M. Jean-Claude Gaudin, dirigeant national de l'Union pour un mouvement populaire et maire de Marseille, qui n'était pas membre du collège électoral de la circonscription ni candidat dans le Vaucluse, a appelé les grands électeurs à voter en leur faveur ; qu'ils considèrent que la présence de M. Gaudin, dont les propos auraient eu « un rôle décisif de nature à influencer les grands électeurs », a méconnu les dispositions de l'article L. 306 du code électoral, aux termes duquel : « Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin. - Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions » ;

3. Considérant qu'eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, cette méconnaissance de l'article L. 306 du code électoral n'a pas été de nature à modifier le résultat du scrutin ; que, par suite, les requêtes de MM. Gros et Lovisolo doivent être rejetées ;

Sur la requête de M. Andrieu :

4. Considérant que le requérant conteste l'élection de M. Haut ; qu'il estime que cette élection n'aurait été acquise que grâce au maintien au second tour de M. Yves Rousset-Rouard ; que, selon lui, ce maintien serait « constitutif d'une manoeuvre politique destinée à empêcher un candidat UMP de l'emporter au second tour », dans la mesure où M. Rousset-Rouard se serait prévalu abusivement du soutien de M. Christian Poncelet, président du Sénat, et aurait bénéficié indûment de celui des instances locales de l'Union pour la démocratie française ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux candidats à une élection sénatoriale de décider, après le premier tour de scrutin, de maintenir ou non leur candidature ;

6. Considérant, en second lieu, que, si M. Rousset-Rouard s'est prévalu du soutien du président du Sénat, il résulte des pièces versées au dossier que le caractère abusif de cette affirmation a fait l'objet, en temps utile, d'un démenti de M. Poncelet ; que, s'il a bénéficié, au second tour, du soutien de la fédération départementale de l'Union pour la démocratie française, il ressort de ces mêmes pièces que le président de cette fédération avait bien appelé à voter en sa faveur ; que, dans ces conditions, et eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, ces circonstances n'ont pas été de nature à fausser le résultat du scrutin ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Andrieu doit être rejetée,

Décide :


Article 1


Les requêtes de MM. Christian Gros, Maurice Lovisolo et Jean-Claude Andrieu sont rejetées.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 2004, où siégeaient : M. Pierre Mazeaud, président, MM. Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper, M. Pierre Steinmetz et Mme Simone Veil.


Le président,

Pierre Mazeaud