J.O. 302 du 29 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Recommandation n° 2004-9 du 23 décembre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) et aux services de communication audiovisuelle autorisés de Polynésie française en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française (circonscription des îles du Vent) du 13 février 2005


NOR : CSAX0404009X



Vu le code électoral ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;

Vu le décret du 14 décembre 2004 portant convocation des électeurs en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française (circonscription des îles du Vent) ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 22 décembre 2004 ;

Après en avoir délibéré,

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio de la Polynésie française la recommandation suivante, qui s'applique à compter du 7 janvier 2005 et jusqu'au 13 février 2005 inclus :



I. - Traitement de l'actualité


1° Actualité liée à l'élection :

a) Lorsqu'il est traité de la circonscription des îles du Vent, les services de télévision et de radio veillent à ce que les listes de candidats de cette circonscription, ainsi que les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne, en rendant compte de toutes les listes de candidats ;

b) Lorsque ce traitement dépasse le cadre de la circonscription des îles du Vent, les services de télévision et de radio veillent à ce que les différentes forces politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne ;

c) Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu cette élection doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats, des représentants de listes ou de formations politiques ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général ;

d) Les services de télévision et de radio veillent au respect du principe d'équité dans leur politique d'invitation en ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information ;

e) Dans les autres émissions du programme, les services de télévision et de radio évitent les interventions liées à l'élection qui ne pourraient être équilibrées au cours de la période d'application de la présente recommandation dans les mêmes conditions de programmation.

2° Actualité non liée à l'élection :

Les services de télévision et de radio assurent la couverture de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux. Ces équilibres s'apprécient au regard des votes exprimés à l'occasion de scrutins précédents.


II. - Autres dispositions


1° Collaborateurs des services de télévision et de radio candidats :

Ces collaborateurs s'abstiennent de s'exprimer à l'antenne dans l'exercice de leur fonction à compter du 7 janvier 2005 et jusqu'au 13 février 2005 inclus.

2° Utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique :

Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique :

- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;

- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.

3° Transmission des relevés :

La société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) et la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) transmettent chaque semaine au conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques relatifs à l'élection. Les radios locales programmant des émissions d'information doivent pouvoir fournir au conseil, sur sa demande, et sous quarante-huit heures, tous éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques liés à l'élection.

4° Conservation des bandes :

La société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) et la société Tahiti Nui Télévision (TNTV), ainsi que les radios locales programmant des émissions d'information, gardent à la disposition du conseil les bandes visuelles ou sonores des diverses émissions concernant la campagne électorale et le jour du scrutin.


III. - Obligations diverses


1° Publicité :

Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.

2° Propagande électorale :

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Conformément à l'article L. 52-1 du code électoral, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tous moyens de communication audiovisuelle est interdite pendant les trois mois précédant le scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant celui-ci.

Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote.

3° Sondages et droit de réponse :

Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.

Conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, les services de radio et de télévision ont l'obligation, le cas échéant, de mettre en oeuvre le droit de réponse.

4° Jurisprudence du juge de l'élection :

Les services de télévision et de radio veillent à respecter les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection.

La diffusion de propos diffamatoires, injurieux, mensongers ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation. En tout état de cause, de tels propos sont susceptibles d'entraîner, à tout moment de la campagne électorale, des sanctions administratives ou pénales, ainsi que la mise en oeuvre par les services de radio et de télévision concernés d'un droit de réponse, conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.

Un soutien massif et exclusif à une liste ou un candidat, qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale, pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation. Un tel soutien pourrait en outre être regardé comme un concours en nature apporté à un candidat par une personne morale (prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral) et entraîner de ce fait le rejet du compte de campagne de ce candidat.

La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2004.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis