J.O. 299 du 24 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1388 du 23 décembre 2004 relatif au dispositif exceptionnel d'aides aux Français rapatriés de Côte d'Ivoire


NOR : PRMX0407893D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu le décret no 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi no 61-1439 du 26 décembre 1961,

Vu le décret no 2004-1352 du 10 décembre 2004 relatif à l'extension aux Français rentrant de Côte d'Ivoire des mesures prises en application de la loi no 61-1439 du 26 décembre 1961,

Décrète :



Chapitre 1er

Aide exceptionnelle


Article 1


Les Français mentionnés à l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé, qui avaient établi leur résidence principale en Côte d'Ivoire peuvent bénéficier d'une aide exceptionnelle à leur installation en France, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 2


L'aide exceptionnelle n'est pas accordée aux rapatriés de Côte d'Ivoire qui, disposant d'une possibilité statutaire ou conventionnelle de réintégration dans une administration ou un organisme public ou privé, bénéficient, en outre, d'une aide ayant le même objet versée par leur employeur.

Article 3


L'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er est attribuée, sans considération de la nationalité du conjoint ou des enfants, sous forme d'un versement unique, par le préfet du département de résidence. La demande doit être déposée dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Article 4


Le montant de l'aide exceptionnelle s'élève à :

a) 750 EUR pour les personnes célibataires, divorcées, veuves ou séparées ;

b) 1 500 EUR pour les couples mariés ou vivant en concubinage, ainsi que pour les personnes liées par un pacte civil de solidarité ;

c) Les montants ci-dessus sont majorés de 250 EUR par enfant à charge, sans que l'aide totale puisse excéder 2 250 EUR pour les personnes visées au paragraphe a et 3 000 EUR pour les personnes visées au paragraphe b.


Chapitre 2

Aide complémentaire à l'aide exceptionnelle


Article 5


Les Français mentionnés à l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé, qui, ayant établi leur résidence principale en Côte d'Ivoire, résident désormais sur le territoire français de manière durable et se trouvent dans l'impossibilité de retrouver une activité professionnelle, peuvent bénéficier d'une aide complémentaire à l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 6


L'aide complémentaire mentionnée à l'article 5 est attribuée par le préfet du département de résidence du demandeur aux personnes sans emploi qui sont éligibles à une pension d'invalidité ou à l'allocation aux adultes handicapés ou qui sont âgées de 60 ans et plus.

A titre dérogatoire, le préfet pourra attribuer l'aide complémentaire à des personnes âgées de plus de 55 ans justifiant de leur impossibilité à retrouver une activité professionnelle.

La demande doit être déposée dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

Article 7


Le montant de l'aide complémentaire est lié aux revenus perçus et déterminé selon les modalités figurant au tableau annexé au présent décret.

Article 8


Le droit à l'aide complémentaire est subordonné au maintien de la résidence principale en France pendant une durée minimum de cinq ans à compter de la parution du présent décret. Elle pourra faire l'objet d'un reversement partiel ou total en cas de départ du territoire national avant le terme de la période susmentionnée.


Chapitre 3

Subvention de reclassement


Article 9


Les Français mentionnés à l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé, qui étaient établis en Côte d'Ivoire dans une profession salariée ou non salariée et qui s'installent durablement en France dans une profession non salariée peuvent bénéficier d'une subvention non renouvelable de reclassement, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 10


La demande de subvention de reclassement est adressée, dans un délai de dix-huit mois à compter de la parution du présent décret, au préfet du département de résidence du demandeur, accompagnée d'un dossier d'expertise technique et financière.

Ce dossier, établi par le demandeur, par l'établissement bancaire éventuellement sollicité pour un financement, ou par les services d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre des métiers et de l'artisanat, doit notamment justifier du montant total de l'investissement projeté et permettre d'évaluer la viabilité et la pérennité du projet entrepris.

Article 11


La subvention de reclassement, qui est servie dans la limite maximum de 10 % du montant total de l'investissement, ne peut excéder 40 000 EUR.

Article 12


La subvention de reclassement est attribuée par le préfet du département du lieu de résidence du demandeur sur instruction du dossier d'expertise technique et financière mentionné à l'article 10.

Article 13


Le versement de la subvention de reclassement est subordonné à la signature d'une convention avec le demandeur et à l'accomplissement des formalités et actes préalables à la création ou à la reprise d'entreprise.

Article 14


L'activité créée avec l'apport de cette subvention devra être maintenue sur le territoire national pendant une durée minimum de 5 ans à compter de sa création.

Article 15


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard





ANNEXE

MENTIONNÉE À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 2004

RELATIF AU DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D'AIDES AUX FRANÇAIS RAPATRIÉS DE CÔTE D'IVOIRE



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 299 du 24/12/2004 texte numéro 1