J.O. 299 du 24 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme


NOR : EQUX0400134R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre délégué au tourisme,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 33, 35 et 36 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification du 11 décembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 9 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du tourisme.

Article 2


Les dispositions de la partie législative du code du tourisme qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles . Il en va de même des dispositions du code du tourisme qui mentionnent, sans les reproduire, les dispositions d'autres codes.

Article 3


Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par les articles 4, 5 et 6 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code du tourisme.

Article 4


La partie législative du code général des collectivités territoriales et la partie législative du code de l'urbanisme sont ainsi modifiées :

1° A l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « L. 2231-14 » sont remplacés par les mots : « L. 133-7 du code du tourisme » ;

2° A l'article L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales, les mots : « en application de l'article 84 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 342-27 à L. 342-29 du code du tourisme » ;

3° A l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par dérogation à la loi no 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme » sont remplacés par les mots : « par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme » ;

4° Au I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 » sont remplacés par les mots : « stations mentionnées aux articles L. 133-11, L. 133-13 et L. 134-3 du code du tourisme » ;

5° Au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par dérogation au troisième alinéa de l'article 2 de la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 » sont remplacés par les mots : « par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme » et au g les mots : « offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14 » sont remplacés par les mots : « offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme » ;

6° A l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, les mots : « L. 2231-14 » sont remplacés par les mots : « L. 133-7 du code du tourisme » ;

7° A l'article L. 145-10 du code de l'urbanisme les mots : « les dispositions du chapitre II du titre III de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée » sont remplacés par les mots : « les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme ».

Article 5


Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 7 :

1° Les articles 1er et 2, la première et la troisième phrase de l'article 3 et la première phrase de l'article 4 du décret no 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme ;

2° La loi no 64-645 du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie ;

3° L'article 58 de la loi no 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 ;

4° Les articles 1er et 2 de la loi no 66-965 du 26 décembre 1966 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants ;

5° L'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances ;

6° Les articles 42, 43, 45 à 48, 50, 52-II et III, 53, 54 et 84 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

7° Les articles 19, 22 et 28, à l'exception des troisième et quatrième phrases de son alinéa 4, de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

8° La loi no 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme ;

9° L'article 57 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ;

10° L'article 50 de la loi de finances pour 1991 no 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

11° La loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

12° La loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme ;

13° L'article 6 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Article 6


1° Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 7 :

- le titre III « Stations classées » du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, comprenant les articles L. 2231-1 à L. 2231-18 ;

- la section 3 « Stations classées » du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, comprenant l'article L. 2573-28 ;

- les articles L. 3551-26 et L. 4433-32 du code général des collectivités territoriales.

2° L'intitulé de la sous-section 4 « Environnement et tourisme » de la section 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est remplacé par l'intitulé suivant : « Environnement ».

3° L'intitulé de la sous-section 4 « Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes » de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est remplacé par l'intitulé suivant : « Transports et exploitation des ressources maritimes ».

Article 7


Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme :

1° Le second alinéa de l'article L. 2231-6 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les dispositions mentionnées à l'article 5, en tant que ces dispositions sont relatives d'une part à la désignation de l'autorité administrative compétente, d'autre part à l'établissement public industriel et commercial dénommé « Agence nationale pour les chèques-vacances ».

Article 8


Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte sous réserve de l'applicabilité, dans cette collectivité, des textes cités par le code du tourisme.

Article 9


Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 10


Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au tourisme sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au tourisme,

Léon Bertrand



A N N E X E

CODE DU TOURISME

PARTIE LÉGISLATIVE

LIVRE Ier

ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME

TITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Chapitre unique


L. 111-1

L'Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée.

L. 111-2

Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.


TITRE II

L'ÉTAT

Chapitre 1er

Compétences


L. 121-1

L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.

Il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.

Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.

Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.

L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.


Chapitre 2

Organisation administrative


Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


TITRE III

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ET LEURS GROUPEMENTS

Chapitre 1er

La région


L. 131-1

Dans le cadre de ses compétences en matière de planification, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.

Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article L. 131-7 fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment en matière de financement.

Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.

L. 131-2

Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.

Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

L. 131-3

Il est créé dans chaque région un comité régional du tourisme.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut être exceptionnellement maintenu :

1° Plusieurs comités régionaux du tourisme dans les régions comptant plus d'un comité régional du tourisme au 13 janvier 1987 ;

2° Un comité régional du tourisme commun à deux régions, lorsqu'un tel comité existe à cette même date. Dans ce cas, les deux conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre.

L. 131-4

Le conseil régional fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité régional du tourisme.

Le comité comprend notamment des délégués du conseil régional, un ou plusieurs délégués de chaque conseil général, ainsi que des membres représentant :

1° Les organismes consulaires ;

2° Chaque comité départemental du tourisme ou organisme assimilé ;

3° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

4° Les professions du tourisme, du thermalisme et des loisirs ;

5° Les associations de tourisme et de loisirs ;

6° Les communes touristiques ou leurs groupements.

L. 131-5

Les actions de promotion sur les marchés étrangers sont coordonnées par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme mentionné à l'article L. 132-2.

L. 131-6

Les comités régionaux du tourisme peuvent s'associer pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.

L. 131-7

A la demande du conseil régional, le comité régional du tourisme élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil régional, après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés.

L. 131-8

Le conseil régional confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la région au comité régional du tourisme, notamment dans le domaine des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement, des aides aux hébergements, des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle. Le comité régional du tourisme assure le suivi des actions ainsi engagées.

Le comité régional du tourisme réalise les actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.

L. 131-9

Les ressources du comité régional du tourisme peuvent comprendre notamment :

1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ;

2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

3° Des redevances pour services rendus ;

4° Des dons et legs.

L. 131-10

Le comité régional du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil régional siégeant en séance plénière.


Chapitre 2

Le département


L. 132-1

Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

L. 132-2

Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.

L. 132-3

Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme.

Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

1° Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

2° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

3° Les professions du tourisme, du thermalisme, et des loisirs ;

4° Les associations de tourisme et de loisirs ;

5° Les communes touristiques ou leurs groupements ;

6° Le comité régional du tourisme.

L. 132-4

Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et intercommunal.

L. 132-5

Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :

1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements ;

2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

3° Des redevances pour services rendus ;

4° Des dons et legs.

L. 132-6

Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.


Chapitre 3

La commune

Section 1

Organismes communaux de tourisme

Sous-section 1

Dispositions communes applicables aux offices de tourisme


L. 133-1

Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.

L. 133-2

Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal.

Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables.

L. 133-3

L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.

Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.

Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.

Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.

Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.

L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal.


Sous-section 2


Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial

L. 133-4

L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur.

L. 133-5

Les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.

L. 133-6

Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président.

Il est nommé dans les conditions fixées par décret.

Il ne peut être conseiller municipal.

Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction.

L. 133-7

Le budget de l'office comprend en recettes le produit notamment :

1° Des subventions ;

2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

3° De dons et legs ;

4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ;

5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;

6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la commune, les communes ou fractions de communes intéressées.

En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office de tourisme tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts.

L. 133-8

Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.

L. 133-9

L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial est obligatoirement consulté sur les projets d'équipements collectifs touristiques.

L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.

L. 133-10

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation :

1° Aux différentes catégories de stations classées, notamment :

- aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;

- aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;

2° Aux communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas des stations classées.


Sous-section 3

Dispositions particulières applicables

aux autres offices de tourisme


La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.


Sous-section 4

Classement des offices


La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.


Section 2

Stations classées

Sous-section 1

Dispositions générales et définitions


L. 133-11

Les communes ou fractions de communes, qui offrent un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, ou présentent un intérêt particulier en raison de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales, peuvent être érigées en stations classées et soumises aux dispositions du présent chapitre.

Une station peut être classée à plusieurs titres.

L. 133-12

Le classement a pour objet :

1° De faciliter la fréquentation de la station ;

2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;

3° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.

L. 133-13

Les communes ou fractions de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigées en stations hydrominérales.

Les communes ou fractions de communes qui offrent des avantages climatiques peuvent être érigées en stations climatiques.

Les communes ou fractions de communes sur le territoire desquelles est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique, qui présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat et qui ont un aménagement hôtelier suffisant et présentent un intérêt touristique, peuvent être érigées en stations uvales.

Les communes ou fractions de communes qui offrent un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigées en stations de tourisme.

L. 133-14

Les dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques.

L. 133-15

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section.

Ils déterminent notamment :

1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui peuvent être imposées à la propriété privée ;

2° Les cas dans lesquels une indemnité peut être due.

L. 133-16

Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des communes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.


Sous-section 2

Classement des stations

et des communes touristiques


L. 133-17

Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.

L. 133-18

Lorsque le classement est prononcé d'office, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.

L. 133-19

Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.

L. 133-20

La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.

L. 133-21

Le classement des stations de tourisme mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 133-13 peut être fait à la demande de l'autorité administrative compétente ou des associations de tourisme de la région.

Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.


Section 3

Surclassement démographique


L. 133-22

Les règles relatives au surclassement dans une catégorie démographique supérieure des communes classées dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 sont fixées à l'alinéa 2 de l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.


Chapitre 4

Groupements intercommunaux

Section 1

Dispositions générales


L. 134-1

La communauté urbaine et la communauté d'agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de développement économique, notamment création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire au sens du 2° du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du même code.

L. 134-2

Les règles relatives à l'exercice de plein droit par la communauté de communes, en lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences en matière d'aménagement, gestion et entretien des zones d'activité touristique, sont définies à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.


Section 2

Stations classées intercommunales


L. 134-3

Les dispositions des articles L. 133-11 à L. 133-13 et L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes.

L. 134-4

Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.


Section 3

Offices de tourisme intercommunaux


L. 134-5

Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10.

L. 134-6

Le budget de l'office de tourisme intercommunal comprend en recettes notamment le produit :

1° Des subventions ;

2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

3° De dons et legs ;

4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue sur le territoire du groupement de communes ;

5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;

6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises sur le territoire du groupement de communes.


TITRE IV

GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC

Chapitre unique


L. 141-1

Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués dans les conditions prévues par les articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche en vue de contribuer à des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme.


TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE

Chapitre unique


L. 151-1

Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse dans le domaine du tourisme sont fixées par l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Art. L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales.

La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.

Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.

Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse.

Par dérogation aux articles L. 131-3 et L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse.

Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.

Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.

L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions. »

L. 151-2

Les règles relatives à l'agence du tourisme de Corse sont fixées par l'article L. 4424-40 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Art. L. 4424-40 du code général des collectivités territoriales.

La collectivité territoriale de Corse est substituée aux offices et à l'agence du tourisme à compter du 1er janvier 2003, sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse.

La collectivité territoriale de Corse peut également décider à tout moment, par délibération de l'Assemblée de Corse, d'exercer les missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme. Cette délibération prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme en application de l'un des deux alinéas précédents, elle les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2. Elle est substituée à l'office ou à l'agence du tourisme dans l'ensemble de ses droits et obligations. Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes. Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.

Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.

Les offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes. »

L. 151-3

Les règles relatives au classement des stations en Corse sont fixées au I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.

I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11, L. 133-13 et L. 134-3 du code du tourisme est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. »

L. 151-4

Les règles relatives à l'agrément ou au classement de certains équipements et organismes par l'Assemblée de Corse sont fixées au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.

II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :

a) Les hôtels et résidences de tourisme ;

b) Les terrains de camping aménagés ;

c) Les villages de vacances ;

d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;

e) Les restaurants de tourisme ;

f) (Abrogé) ;

g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme.

La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. »

L. 151-5

Le président du conseil exécutif de Corse peut modifier ou rapporter les actes de l'agence du tourisme de Corse dans les conditions fixées à l'article L. 4424-41 du code général des collectivités territoriales.

L. 151-6

Les règles relatives au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse définissant les objectifs du développement touristique et les principes de localisation des activités touristiques sont fixées à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.


TITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER

Chapitre 1er

Dispositions relatives à la Guadeloupe,

la Guyane, la Martinique et La Réunion


L. 161-1

Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique et social.

Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.

Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.

L. 161-2

Les règles relatives à la création d'établissements publics chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont définies à l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Art. L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales.

Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux. »

L. 161-3

Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme.

A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de l'article L. 161-1 exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par les articles L. 131-7 et L. 131-8.

L. 161-4

Les règles relatives au transfert de compétences de la région ou du département de la Guadeloupe aux conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans le domaine du tourisme sont fixées par l'article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales.

L. 161-5

Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane.


Chapitre 2

Dispositions relatives

à Saint-Pierre-et-Miquelon


L. 162-1

Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences attribuées aux conseils régionaux et aux conseils généraux par les chapitres 2 et 3 du titre II du présent livre.

Dans ces articles , les mots : « région » et « département » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale ».

L. 162-2

Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-21, L. 134-2, L. 134-3 et L. 141-1 sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du code des communes applicables localement ayant le même objet.

L. 162-3

Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Chapitre 3

Dispositions relatives à Mayotte


L. 163-1

Sont applicables à Mayotte, sous les réserves énoncées aux articles L. 163-2 à L. 163-4, les articles L. 133-1 à L. 133-13 et L. 133-15, à l'exclusion du 5° de l'article L. 133-7 ainsi que les articles L. 133-17 à L. 133-21, L. 134-3 et L. 134-4.

L. 163-2

A l'article L. 133-21, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité départementale ».

L. 163-3

Pour l'application de l'article L. 134-1, le 1° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du code général des collectivités territoriales.

L. 163-4

Pour l'application de l'article L. 134-2, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001.

Toutefois, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.

L. 163-5

La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.

L. 163-6

Les règles relatives au plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte sont fixées aux articles L. 3551-31 à L. 3551-35 du code général des collectivités territoriales.

L. 163-7

Les règles relatives aux attributions du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont fixées aux articles L. 3533-1 et L. 3533-4 du code général des collectivités territoriales.

L. 163-8

Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


LIVRE II

ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES

ET DE SÉJOURS

Chapitre 1er

Dispositions communes

Section 1

Dispositions générales


L. 211-1

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :

a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;

b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;

c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article .

L. 211-2

Constitue un forfait touristique la prestation :

1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;

2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;

3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.

L. 211-3

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;

b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;

c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;

d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs.

Toutefois, les sections 2 et 3 du présent titre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d et e ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.

L. 211-4

Outre les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 peuvent se livrer à des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique et de places de spectacles.

L. 211-5

La définition de la location saisonnière est fixée par l'article 1er-1 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

L. 211-6

Les règles relatives aux conditions d'exercice d'une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, par les personnes titulaires d'une autorisation administrative délivrée en application du présent titre, sont fixées par l'article 8 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

L. 211-7

Tout titulaire d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.


Section 2

Contrat de vente de voyages et de séjours


L. 211-8

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations énumérées aux articles L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.

Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2 :

a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par les textes pris pour son application.

L. 211-9

Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.

L. 211-10

L'information préalable prévue à l'article L. 211-9 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.

L. 211-11

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat, d'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.

L. 211-12

L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

L. 211-13

Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :

a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;

b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;

c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.

Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.

L. 211-14

Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.

Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.

Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-13.

L. 211-15

Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.

L. 211-16

Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.

Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.

Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.


Section 3

Responsabilité civile professionnelle


L. 211-17

Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

L. 211-18

Les dispositions de l'article L. 211-17 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.


Section 4

Sanctions et mesures conservatoires


L. 211-19

Aucune personne physique ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 si elle a fait l'objet :

1° D'une des condamnations prononcées à titre définitif énumérées :

- soit à l'article 1er de la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;

- soit à l'article 9 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

- soit à l'article 13 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

2° Ou d'une condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 225-5, 225-6, 225-7 et 225-10 du code pénal ;

3° Ou pour le délit prévu à l'article L. 211-21.

L. 211-20

Les licences, agréments, autorisations ou habilitations délivrés en application du présent titre sont suspendus ou retirés, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.

L. 211-21

Sera puni d'une amende de 7 500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, en l'absence de la licence, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ;

2° Tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ou d'un organisme qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, lorsque cette personne morale ou cet organisme ne possède pas la licence, l'agrément, l'autorisation ou l'habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ;

3° Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages qui prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 212-4.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.

L. 211-22

En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence, l'agrément ou l'autorisation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-5 de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, l'autorité administrative compétente dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. L'autorité administrative compétente en avise sans délai le procureur de la République. Toutefois, cette fermeture cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.

La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.


Chapitre 2

Licence d'agent de voyages

Section 1

Dispositions générales


L. 212-1

Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages.

L. 212-2

Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;

b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ;

c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des prestations énumérées à l'article L. 211-1 et à la délivrance de prestations de substitution, résultant de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, cette garantie financière incluant les frais de rapatriement éventuel et devant, en ce cas, être immédiatement mobilisable sur le territoire national ;

d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;

e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national ou sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.

L. 212-3

Les conditions prévues à l'article L. 212-2 sont remplies, en ce qui concerne un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que le demandeur produit des pièces justificatives émanant d'une autorité judiciaire ou administrative compétente et prouvant qu'il remplit dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine les conditions pour exercer la profession d'agent de voyages ainsi que les garanties attestées par un notaire, un établissement de crédit ou une compagnie d'assurances de cet Etat membre ou autre Etat partie.

Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité.


Section 2

Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé


L. 212-4

Les titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.

Ils peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats, en vertu d'un mandat écrit.

Pour se livrer à cette dernière activité, ils justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités particulières de mise en oeuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.


Section 3

Procédure d'attribution, de retrait et de suspension


La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.


Section 4

Mandat


L. 212-5

Les titulaires de licence d'agent de voyages ne peuvent confier l'exécution d'opérations mentionnées à l'article L. 211-1 à des entreprises non titulaires de la licence que s'ils ont signé avec ces dernières une convention spécifiant que les opérations sont effectuées pour le compte, sous la responsabilité et avec les garanties du titulaire de la licence.

L. 212-6

La convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à trois ans. Elle n'est pas renouvelable. Elle est soumise à l'approbation de l'autorité administrative compétente.

L. 212-7

Les entreprises exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages doivent être dirigées par des personnes n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19.


Section 5

Aptitude professionnelle


L. 212-8

Chaque établissement de l'entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages ou chaque point de vente exploité sous la responsabilité de l'entreprise doit être dirigé par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle.


Section 6

Garantie financière


La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.


Section 7

Responsabilité civile professionnelle


La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.


Section 8

Libre prestation de service


La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.


Chapitre 3

Autres régimes de vente de voyages et de séjours

Section 1

Agrément

Sous-section 1

Dispositions générales


L. 213-1

Les associations et organismes sans but lucratif doivent être titulaires d'un agrément de tourisme pour se livrer aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-4.

L. 213-2

Les associations et organismes sans but lucratif ne peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'en faveur de leurs membres. Ils ne peuvent diffuser, à l'adresse d'autres personnes que leurs adhérents ou ressortissants, qu'une information générale sur leurs activités et leurs buts.

Cette information peut être assortie d'exemples de voyages ou de séjours, dans des conditions fixées par décret.

L. 213-3

L'agrément de tourisme est accordé aux associations et organismes sans but lucratif qui en font la demande et qui :

a) Sont dirigés, ou dont l'activité qui relève de l'agrément de tourisme est dirigée par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle et dont les représentants légaux ou statutaires n'ont pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19 ;

b) Justifient d'une garantie financière suffisante. Celle-ci, outre les modalités énumérées au c de l'article L. 212-2 peut résulter soit de l'existence d'un fonds de réserve, soit de l'appartenance à un groupement d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière et disposant d'un fonds de solidarité suffisant ;

c) Justifient d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils encourent au titre de cette activité.

L. 213-4

Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter un agrément de tourisme :

a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;

b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaire d'un agrément de tourisme s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'agrément ;

c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant, sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.


Sous-section 2

Procédure d'attribution, de retrait et de suspension


La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.


Sous-section 3

Garantie financière


La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.


Sous-section 4

Responsabilité civile professionnelle


La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.


Section 2

Autorisation

Sous-section 1

Dispositions générales


L. 213-5

Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention doivent :

1° Etre dirigés par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle ;

2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un organisme de garantie collective.


Sous-section 2

Procédure d'attribution, de retrait et de suspension


La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.


Sous-section 3

Garantie financière


La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.


Sous-section 4

Responsabilité civile professionnelle


La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.


Section 3

Habilitation

Sous-section 1

Dispositions générales


L. 213-6

Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-3, les gestionnaires d'hébergements ou leurs groupements, les gestionnaires d'activités de loisirs, les transporteurs de voyageurs autres que routiers, les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire.

L. 213-7

Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 213-6 doivent :

1° Justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; la garantie financière mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à ces opérations ;

2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.


Sous-section 2

Procédure d'attribution de retrait et de suspension


La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.


Sous-section 3

Garantie financière


La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.


Sous-section 4

Responsabilité civile professionnelle


La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES

DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES

Chapitre unique

Personnels qualifiés


L. 221-1

Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire.


TITRE III

EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME

Chapitre 1er

Exploitation de voitures de tourisme de luxe

dites de grande remise


L. 231-1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises de remise et de tourisme, c'est-à-dire à celles qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme de luxe, dites « voiture de grande remise », conduites par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.

L. 231-2

Nul ne peut exercer la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme s'il ne remplit pas les conditions de compétence et de moralité nécessaires, s'il ne dispose pas d'un personnel qualifié et d'un matériel répondant aux conditions fixées par voie réglementaire.

L. 231-3

L'aptitude à l'exercice de la profession est constatée par la remise d'une licence par l'autorité administrative compétente, après avis d'une commission départementale.

Ces licences peuvent être suspendues ou retirées dans les mêmes formes.

L. 231-4

Les voitures de grande remise ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.


Chapitre 2

Exploitation des autocars de tourisme


L. 232-1

Les transporteurs routiers de voyageurs, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire.

Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'alinéa précédent doivent :

- justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ;

- justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.

Les transporteurs routiers de voyageurs doivent, en outre, disposer d'un matériel classé ou en cours de classement selon les normes fixées par voie réglementaire.


TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER

Chapitre 1er

Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane,

la Martinique et La Réunion


Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


Chapitre 2

Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon


L. 242-1

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

- aux articles L. 212-2 et L. 212-3, les mots : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et les mots : « ou autre Etat partie » ;

- les articles L. 231-1 à L. 231-4.

L. 242-2

Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Chapitre 3

Dispositions relatives à Mayotte


Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


LIVRE III

ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS

TITRE Ier

HÔTELS, RESTAURANTS,

CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS

Chapitre 1er

Hôtels

Section 1

Autorisation d'exploitation


L. 311-1

Les règles relatives aux constructions nouvelles, aux extensions ou aux transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière sont fixées au 7° de l'article L. 720-5 du code de commerce ci-après reproduit :

« Art. L. 720-5 du code de commerce.

Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière.

Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée. »


Section 2

Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles

affectés à l'hôtellerie


L. 311-2

Le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent :

1° La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ;

2° L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;

3° L'équipement sanitaire ;

4° Le déversement à l'égout ;

5° L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ;

6° L'installation d'ascenseurs, monte-charges et monte-plats ;

7° L'aménagement des cuisines et offices ;

8° La construction de piscines,

même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux.

Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d'immeubles.

L. 311-3

Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un plan d'exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés sont joints à cette notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 311-2, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour informer dans la même forme le locataire de son acceptation ou de son refus. Le défaut de réponse est réputé valoir accord.

L. 311-4

Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-3, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2.

L. 311-5

Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.

En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2.

L. 311-6

Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2 ne sont pas suspensives de cette exécution.


Section 3

Classement


L. 311-7

L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des hôtels, selon des modalités fixées par décret.


Section 4

Sanctions


L. 311-8

Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.

L. 311-9

Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont punies d'une amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 à L. 470-4 du code de commerce s'appliquent.


Section 5

Responsabilité des hôteliers


L. 311-10

Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles 1952 à 1954 du code civil.


Chapitre 2

Restaurants

Section 1

Classement


L. 312-1

L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des restaurants, selon des modalités fixées par décret.


Section 2

Sanctions


L. 312-2

Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des restaurants sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.

L. 312-3

Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des restaurants sont punies d'une amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 à L. 470-4 du code de commerce s'appliquent.


Chapitre 3

Cafés et débits de boissons


L. 313-1

Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits :

« Art. L. 3335-3 du code de la santé publique.

Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2.

Art. L. 3335-4 du code de la santé publique.

La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.

Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :

a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;

b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;

c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. »


TITRE II

HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS

ET TERRAINS DE CAMPING

Chapitre 1er

Résidences de tourisme


L. 321-1

L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret.


Chapitre 2

Immobilier de loisir réhabilité


L. 322-1

Les règles relatives aux opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir sont fixées par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

« Art. L. 318-5 du code de l'urbanisme.

Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.

Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.

Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise :

- le périmètre de l'opération ;

- les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

- l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;

- les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.

La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :

- les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;

- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;

- la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. »


Chapitre 3

Villages résidentiels de tourisme


L. 323-1

L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.


Chapitre 4

Meublés de tourisme et gîtes


L. 324-1

Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine et pour un nombre de semaines n'excédant pas douze, à l'occasion des vacances, peuvent être classés en catégories, selon des normes et une procédure arrêtées par l'autorité administrative.

L. 324-2

Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.


Chapitre 5

Villages et maisons familiales de vacances

Section 1

Villages de vacances


L. 325-1

L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret.


Section 2

Maisons familiales de vacances


La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.


Chapitre 6

Refuges de montagne


Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


TITRE III

TERRAINS DE CAMPING, CARAVANAGE

ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS

Chapitre 1er

Ouverture et aménagement


L. 331-1

Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme, ainsi que, en ce qui concerne les zones de montagne, les articles L. 145-2 et L. 145-5 du code de l'urbanisme et, en ce qui concerne le littoral, les articles L. 146-1 à L. 146-7 et L. 146-9 du même code.


Chapitre 2

Classement


L. 332-1

L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.


Chapitre 3

Règles relatives aux habitations légères de loisirs

et aux parcs résidentiels de loisirs

Section 1

Habitations légères de loisirs


La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.


Section 2

Parcs résidentiels de loisirs


L. 333-1

L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret.


TITRE IV

AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION

DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE

Chapitre 1er

Littoral

Section 1

Aménagement, protection et mise en valeur du littoral


L. 341-1

Si un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral n'est pas réalisé en régie par une commune ou un groupement de communes, une convention doit être passée avec la commune par la personne publique ou privée qui réalise l'opération pour fixer les modalités selon lesquelles cette personne publique ou privée assure ou fait assurer la gestion, la promotion et l'animation de l'ensemble touristique.

L. 341-2

La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie.

L. 341-3

Les conditions d'application de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.


Section 2

Ports de plaisance et zones de mouillages


L. 341-4

Les règles relatives à l'accueil des navires de plaisance sont fixées par l'article L. 321-3 du code de l'environnement ci-après reproduit :

« Art. L. 321-3 du code de l'environnement.

L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer définis à l'article 57 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. »

L. 341-5

Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées au III de l'article L. 601-1 du code des ports maritimes ci-après reproduit :

« Art. L. 601-1 du code des ports maritimes.

III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 précitée par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d'agglomération sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance. »

L. 341-6

Les règles relatives aux obligations imposées par l'autorité concédante d'un port de plaisance, relatives à la reconstitution des surfaces de plage artificielle, sont fixées par l'article L. 321-4 du code de l'environnement ci-après reproduit :

« Art. L. 321-4 du code de l'environnement.

L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction. »

L. 341-7

Avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des bassins portuaires existants, les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des navires de plaisance doivent être incorporés au domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie publique, d'une largeur suffisante pour la circulation et l'exploitation des installations.

L. 341-8

Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site.

Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité.

L. 341-9

Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus.

L. 341-10

Les règles relatives aux infractions à la police du mouillage sont fixées à l'alinéa 4 de l'article 28 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

L. 341-11

Les dispositions prévues aux articles L. 341-8 à L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article 321-2 du code de l'environnement. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces autorisations peut être délégué par l'autorité compétente, dans les conditions déterminées par celle-ci, à une autorité organisatrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale dans un bassin de navigation.

L. 341-12

Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice de la navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation de plaisance.

L. 341-13

Les conditions d'application des articles L. 341-8 à L. 341-12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment les règles générales de la police et de l'exploitation de ces mouillages.


Section 3

Accès aux rivages et aux plages


L. 341-14

Les règles relatives à l'accès des piétons aux plages et celles relatives aux concessions de plage sont fixées par l'article L. 321-9 du code de l'environnement.

L. 341-15

Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L. 160-8 du code de l'urbanisme.


Chapitre 2

Montagne

Section 1

Aménagements touristiques


L. 342-1

En zone de montagne, la mise en oeuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales. Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en oeuvre s'effectue dans les conditions suivantes :

1° Chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent ;

2° Chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique : études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion.

L. 342-2

Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine de nullité :

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé ;

2° Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d'indemnisation du cocontractant ;

3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leurs participations financières ;

4° Les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat ;

5° Pour ceux ayant pour objet l'aménagement foncier, la réalisation et la gestion d'équipements collectifs, la gestion de services publics, les modalités de l'information technique, financière et comptable qui doit être portée à la connaissance des communes ou de leur groupement ou du syndicat mixte ; à cet effet, le cocontractant doit notamment fournir chaque année un compte rendu financier comportant le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses.

L. 342-3

La durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. Elle ne peut excéder dix-huit ans que si elle est justifiée par la durée d'amortissement technique ou lorsque le contrat porte sur des équipements échelonnés dans le temps. Elle ne peut, en aucun cas, être supérieure à trente ans.

L. 342-4

Lorsque la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement suppose la conclusion de plusieurs contrats, les relations de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte et des différents opérateurs sont organisées par un protocole d'accord préalable qui peut prévoir l'échéancier général de l'opération, déterminer l'objet des différents contrats particuliers et fixer les conditions générales de réalisation, de gestion et de transfert entre les parties des équipements collectifs et des services publics ainsi que les principes régissant les obligations financières entre les parties. Les contrats particuliers conclus pour chaque objet respectent les dispositions du protocole d'accord.

L. 342-5

Lors de leur prorogation ou de leur révision, les contrats signés avant le 10 janvier 1985 doivent être mis en conformité avec les dispositions de la présente section.

Les conditions d'application de la présente section sont, en tant que de besoin, définies par décret.


Section 2

Unités touristiques nouvelles


L. 342-6

Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées au IV de l'article L. 145-3 et par les articles L. 145-9 à L. 145-13 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :

« Art. L. 145-3 du code de l'urbanisme.

IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.

Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. »

« Art. L. 145-9 du code de l'urbanisme.

Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités touristiques nouvelles.

Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet :

- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;

- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards ;

- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8 000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou de r&eac