J.O. 298 du 23 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-1385 du 22 décembre 2004 relatif aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes relevant de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale


NOR : SANS0424207D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 382-12 dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 133-3 ;

Vu le décret no 61-1304 du 4 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques ;

Vu le décret no 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

Vu le décret no 64-226 du 11 mars 1964 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films,

Décrète :


Article 1


A l'article 1er du décret du 4 décembre 1961 susvisé, les mots : « En sus de la cotisation du régime de base dont ils sont redevables en application du livre VI, titre V, du code de la sécurité sociale et jusqu'à l'entrée en vigueur des régimes complémentaires mentionnés à l'article 5-1 de la loi no 75-1348 du 31 décembre 1975, » sont supprimés.

Article 2


A l'article 2 du décret du 4 décembre 1961 susvisé :

I. - Au premier alinéa, les mots : « dont la gestion est assurée par la section professionnelle visée à l'article 3 (10°) du décret du 19 juillet 1948 modifié » sont remplacés par les mots : « dont la gestion est assurée par l'institution de retraite complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret no 62-420 du 11 avril 1962 ».

II. - Au dernier alinéa, les mots : « de la section professionnelle susmentionnée » sont supprimés.

Article 3


A l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé, l'avant-dernier alinéa est rédigé comme suit :

« A défaut d'option, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret sont inscrites d'office en classe spéciale. »

Article 4


Les articles 3, 4 et 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé sont rédigés comme suit :

« Art. 3. - Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, la fraction des cotisations prises en charge au titre de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est égale à 50 % du montant de la cotisation annuelle due par l'intéressé.

« Cette contribution n'est due qu'autant que l'assuré a versé la part de la cotisation annuelle à sa charge.

« Art. 4. - Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement prévu à l'article 6 ci-après, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.

« Art. 5. - L'institution de retraite complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 1er est administrée par un conseil d'administration de seize membres titulaires et seize membres suppléants. Le règlement prévu à l'article 6 fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil. »


Article 5


A l'article 7 du décret du 11 avril 1962 susvisé, les mots : « de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu par le décret du 30 mars 1949 modifié » sont supprimés.

Article 6


A l'article 1er du décret du 11 mars 1964 susvisé, les mots : « En sus de la cotisation du régime de base dont ils sont redevables en application du livre VI, titre V, du code de la sécurité sociale et jusqu'à l'entrée en vigueur des régimes complémentaires mentionnés à l'article 5-1 de la loi no 75-1348 du 31 décembre 1975, » sont supprimés.

Article 7


L'article 2 du décret du 11 mars 1964 susvisé est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la cotisation est due au titre de droits perçus en application du contrat mentionné à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, le taux de 8 % fixé au premier alinéa se décompose en :

a) 7 % à la charge de l'assuré et 1 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 ;

b) 6,5 % à la charge de l'assuré et 1,5 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;

c) 6 % à la charge de l'assuré et 2 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus à compter du 1er janvier 2007. »

Article 8


A l'article 3 du décret du 11 mars 1964 susvisé :

I. - Au premier alinéa, les mots : « dont la gestion est assurée par la section professionnelle visée à l'article 13 (10°) du décret du 19 juillet 1948 modifié est administré par un conseil d'administration, distinct de celui de ladite section, » sont remplacés par les mots : « dont la gestion est assurée par l'institution de retraite complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret no 62-420 du 11 avril 1962, est administré par un conseil d'administration ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont ajoutés après les mots : « qui est approuvé ».

III. - Au dernier alinéa, les mots : « de la section professionnelle susmentionnée » sont supprimés.

Article 9


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé