J.O. 298 du 23 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées


NOR : SANS0424109D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 3334-6 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment le chapitre II du titre III du livre II ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 127-1, L. 129-1 et L. 132-2 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

Vu la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment les articles 11, 12, 13 et 15 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 26 octobre 2004 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 octobre 2004 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 novembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Pendant la période transitoire définie au troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, le directeur et l'agent comptable du fonds de solidarité vieillesse assurent la gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie selon les modalités définies aux articles R. 135-7 et R. 135-8 du code de la sécurité sociale.

Sauf disposition contraire, le directeur du fonds de solidarité vieillesse procède au nom de la caisse aux opérations définies par le présent décret.

Le directeur du fonds de solidarité vieillesse établit et transmet au Parlement et au Gouvernement le rapport prévu au IV de l'article 10 de la loi du 30 juin 2004 susvisée.

Article 2


Le montant de la contribution aux régimes obligatoires de base de l'assurance maladie mentionnée au premier alinéa du 2° du I de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et des personnes âgées.

Cet arrêté répartit la contribution au prorata du nombre de pensionnaires des établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée pris en charge par chacun de ces régimes. Il définit également les modalités de versement de la contribution.

Article 3


I. - Le montant du concours versé aux départements prévu au II de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est réparti selon les règles suivantes :

1° La répartition susvisée est opérée pour 50 % en fonction du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 20 % en fonction de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 25 % en fonction du potentiel fiscal et pour 5 % en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, selon la formule :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 298 du 23/12/2004 texte numéro 4



dans laquelle :

a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;

b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus du département tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'INSEE disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

c) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par le département au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;

d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;

e) RMId représente le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion depuis plus de trois mois, résidant dans ce département, de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, publié par la Caisse nationale des allocations familiales.

Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours.

Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département.

2° Le taux prévu au sixième alinéa du II de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et du budget. Ce taux ne peut être supérieur à 30 %.

II. - Les acomptes prévus au dernier alinéa du II de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée sont mensuels. Ils sont versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie au 1° et au 2° du I du présent article . Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

III. - La caisse procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues au I du présent article , et au versement du solde dû au titre d'un exercice lorsque l'ensemble des états récapitulatifs mentionnés à l'article 14 lui est parvenu. Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application du II du présent article du montant du concours définitif. Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs au concours versé au titre de l'année suivante.

Article 4


A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 15 février, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée.

Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission.

Article 5


I. - Peuvent prétendre au concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les dépenses mentionnées au 4° du I de l'article 12 et au 4° de l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée :

1° Les associations d'aide à domicile et les entreprises définies respectivement aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 129-1 du code du travail ;

2° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que, le cas échéant, les communes ;

3° Les groupements d'employeurs définis à l'article L. 127-1 du code du travail ayant pour objet l'aide à domicile aux personnes âgées ;

4° Les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés au domicile et les associations d'employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 132-2 du code du travail.

II. - Les dépenses de formation et de qualification des personnels soignants, recrutés dans le cadre des mesures mentionnées au 4° du I de l'article 12 et au 4° de l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, sont les coûts pédagogiques des formations initiales et continues préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique des personnels des établissements et services susmentionnés.

III. - Pour l'application du dernier alinéa du 4° du I de l'article 12 et du 4° de l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, un comité d'orientation ayant pour mission de proposer les orientations et les actions prioritaires en matière de modernisation de la branche de l'aide à domicile est placé auprès du ministre chargé des personnes âgées. Il est composé de douze membres désignés en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle et de leur connaissance du secteur de l'aide aux personnes âgées dépendantes. Les membres de ce comité sont nommés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Article 6


I. - Les dépenses prévues au 4° du I de l'article 12 et du 4° de l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée s'entendent de dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses à engager par les employeurs concernés au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.

II. - Les projets relatifs aux actions de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de département et transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.

III. - Les projets relatifs aux actions de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures mentionnées au 4° du I de l'article 12 et du 4° de l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de région et transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.

IV. - La demande d'agrément des projets mentionnés aux II et III du présent article est établie sur un formulaire dont le contenu est arrêté par le ministre chargé des personnes âgées.

La demande est adressée, pour les actions à caractère local, au préfet du département du siège de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au II ou au préfet de la région du siège de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au III et, pour les actions à caractère national, au ministre chargé des personnes âgées. Ces autorités disposent d'un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.

A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé de réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.

L'agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Article 7


I. - Les dépenses prévues au 5° du I de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée sont celles contribuant, pour les personnes âgées, à :

1° Prévenir la perte d'autonomie et réduire ses incidences physiques et sociales ;

2° Prévenir la maltraitance ;

3° Favoriser et valoriser la participation à la vie sociale ;

4° Financer les études et les recherches sur le vieillissement ainsi que sur la conception des équipements collectifs et de l'habitat ;

5° Diffuser les actions innovantes dans les domaines cités ci-dessus.

II. - Ces dépenses s'entendent de dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle.

III. - Les projets relatifs aux actions et programmes d'animation et de prévention mentionnés au I du présent article sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de département et transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.

IV. - L'agrément est délivré dans les conditions et selon les modalités définies au IV de l'article 6 du présent décret.

Article 8


I. - Le produit de la contribution prévue au 1° de l'article 11 de la loi du 30 juin 2004 susvisée et la part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versés par cette dernière à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article 10 du présent décret.

II. - Le produit de la contribution prévue au 2° de l'article 11 de la loi du 30 juin 2004 susvisée et la part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont versés par l'Etat à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article 10.

III. - Le taux prévu au 4° de l'article 11 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

Article 9


Les résultats excédentaires, les reports à nouveau et les ressources disponibles des sections du fonds institué par la loi du 20 juillet 2001 susvisée sont transférés aux sections correspondantes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article 12 et aux 3° et 4° de l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée.

Article 10


La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie passe des conventions avec l'Etat, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes ou des dépenses prévues aux articles 11, 12 et 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée ainsi que les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.

A défaut de convention, les relations financières entre la caisse et l'organisme intéressé sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Pendant la période transitoire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article sont signées par le directeur du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 11


Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent faire l'objet de placements dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 12


I. - Le budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est arrêté, pour les exercices intervenant pendant la période transitoire définie au troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II. - Pendant la période transitoire définie au troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, sont retracées dans les sections spécifiques mentionnées au 6° du I de l'article 12 et au 5° de l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée les charges correspondant :

1° Aux opérations auxquelles le directeur du fonds de solidarité vieillesse procède au nom de la caisse pour assurer sa mise en place et son fonctionnement ;

2° Aux remboursements des frais supportés par le fonds de solidarité vieillesse pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues par l'article 1er du présent décret.

III. - Pour l'exercice comptable 2004, le compte financier de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est arrêté par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 13


I. - Il est créé un service de liquidation du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie institué par la loi du 20 juillet 2001 susvisée, chargé :

1° D'arrêter le compte financier du fonds au 30 juin 2004, qui est transmis pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

2° D'établir la situation active et passive du fonds au 30 juin 2004 ;

3° D'assurer et de justifier les opérations de remise de service entre le fonds et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

4° D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation définitive du fonds ;

5° D'établir le compte de clôture du service de liquidation, qui est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

6° De présenter à la dissolution du service de liquidation un bilan de clôture aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II. - Le directeur du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est nommé liquidateur. Il est chargé d'ordonnancer les opérations visées au I.

L'agent comptable du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est nommé agent comptable du service de liquidation. Il est chargé de la tenue de la comptabilité dudit service, qui retrace les opérations visées au I. Il prépare le compte de clôture du service de liquidation.

III. - Le service de liquidation est supprimé, au plus tard, le 30 juin 2005.

Article 14


Le titre IV du décret du 20 novembre 2001 susvisé est abrogé.

Article 15


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée à l'intérieur, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

La ministre déléguée à l'intérieur,

Marie-Josée Roig

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,

Anne-Marie Montchamp

La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,

Catherine Vautrin