J.O. 298 du 23 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 20 décembre 2004 relative à la vente au public de certaines spécialités pharmaceutiques et certains aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et à leur prise en charge par l'assurance maladie


NOR : SANH0424327S



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-16-5 ;

Vu le décret no 2004-546 du 15 juin 2004 relatif aux catégories de médicaments à prescription restreinte et à la vente des médicaments au public par certains établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;

Vu la circulaire DSS/DGS/DH no 96-403 du 28 juin 1996 relative à la prise en charge des médicaments et des aliments destinés au traitement des maladies métaboliques héréditaires,

Décide :


Article 1


Les pharmacies à usage intérieur autorisées à la vente de médicaments au public continuent à dispenser aux patients les médicaments ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la prise en charge de la douleur chronique rebelle et des soins palliatifs, afin de garantir aux patients la continuité des soins.

Les pharmacies à usage intérieur qui dispensent ces médicaments transmettent à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau E2, le 31 janvier 2005, le bilan (nom des spécialités et volume) des produits ainsi dispensés, depuis la publication de la présente décision.

Article 2


Afin de garantir aux patients de maladies métaboliques héréditaires la continuité de leur traitement, les pharmacies à usage intérieur concernées par cette activité de vente au public continuent de l'assurer dans les conditions décrites aux paragraphes 1 et 2 de la circulaire citée en référence.

Article 3


A titre exceptionnel et transitoire, les pharmacies à usage intérieur autorisées à vendre des médicaments au public peuvent continuer à dispenser au public jusqu'au 30 avril 2005 les médicaments qu'elles rétrocédaient antérieurement qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique et qui n'on fait l'objet avant la publication de cette liste, ni d'une demande d'inscription à titre complémentaire sur ladite liste, ni d'une demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, à condition d'avoir déclaré, avant le 28 février 2005, à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau E2, le nom des spécialités concernées en motivant la nécessité de cette pratique.

Article 4


Les produits mentionnés aux articles précédents sont pris en charge à 100 % par l'assurance maladie sur la base du prix d'achat par l'établissement de santé majoré du montant de la marge prévue à l'article L. 162-16-5.

Article 5


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2004.


Philippe Douste-Blazy