J.O. 298 du 23 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 décembre 2004 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement ainsi que les conditions du remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat


NOR : PMEA0420062A



Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

Vu le code professionnel local maintenu en vigueur en Alsace et en Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;

Vu le décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection, modifié par le décret no 2004-896 du 27 août 2004, notamment ses articles 1er, 23 à 28, 34 et 35,

Arrête :



I. - Conditions du vote par correspondance


Article 1


La commission d'organisation des élections est chargée d'expédier aux électeurs le matériel de vote avec les circulaires de propagande prévus à l'article 28 du décret du 27 mai 1999 susvisé. La commission ne peut procéder à l'expédition du matériel de vote ne répondant pas aux dispositions du présent arrêté.

La combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n'est admise ni pour le matériel de vote ni pour les affiches.

Le matériel de vote est composé notamment des éléments suivants :

a) Deux enveloppes électorales, l'une de couleur verte pour le vote au collège des activités, portant le numéro et le nom de la catégorie à laquelle appartient l'électeur, l'autre de couleur bulle pour le vote au collège des organisations professionnelles. Ces enveloppes présentent les caractéristiques suivantes : 95 millimètres x 120 millimètres, 60 grammes au mètre carré ;

b) Une enveloppe d'envoi postréponse « T » portant :

Au recto, en caractères de couleur noire, les indications suivantes :

Election aux chambres de métiers et de l'artisanat.

Pli exclusivement réservé au vote par correspondance.

A retourner au plus tard le 9 mars 2005.

République française.

Urgent élections.

L'adresse de la préfecture, siège de la commission d'organisation des élections.

Valable jusqu'au 14 mars 2005.

Le cas échéant, une zone comportant un code-barres.

Au verso, en caractères de couleur noire, l'emplacement permettant à l'électeur d'inscrire ses nom patronymique, prénoms et la catégorie d'activité à laquelle il appartient.

c) Les bulletins de vote des candidats du collège des activités, imprimés en vert (référence Pantone no 362), et les listes du collège des organisations professionnelles, imprimées en brun (référence Pantone no 471).

Les bulletins indiquent, selon le cas, dans un cadre placé en haut et à droite, la mention « bulletin de vote - collège des activités » ou « bulletin de vote - collège des organisations professionnelles ».

Les bulletins de vote sont réalisés en papier blanc, 60 grammes au mètre carré.

d) Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet ne dépassant pas le format 210 millimètres x 297 millimètres et sont réalisées en papier blanc, 60 grammes au mètre carré.

Article 2


Pour l'élection au collège des activités, l'électeur introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale verte correspondant à ce vote, qui ne doit comporter aucune mention autre que celle de sa catégorie ni aucun signe de reconnaissance.

Pour l'élection au collège des organisations professionnelles, l'électeur introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale bulle correspondant à ce vote, qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe de reconnaissance.

L'électeur introduit les deux enveloppes électorales dans l'enveloppe d'envoi de vote par correspondance et doit, sous peine de nullité, inscrire ses nom patronymique et prénoms au verso de l'enveloppe. L'électeur doit également cocher la case correspondant à la catégorie à laquelle il appartient au verso de l'enveloppe.

L'enveloppe d'envoi doit être adressée à la préfecture, siège de la commission d'organisation des élections, au plus tard le dernier jour du scrutin, soit le 9 mars 2005 (le cachet de la poste faisant foi).

Article 3


Le jour du dépouillement des votes, soit le 14 mars 2005, les plis adressés après le dernier jour du scrutin sont remis au préfet ou à son représentant, président de la commission d'organisation des élections. Après vérification de la date d'envoi des enveloppes d'envoi de vote par correspondance, la commission procède à leur destruction après l'expiration des délais de recours contentieux. Il est dressé procès-verbal de cette opération comportant, pour chaque collège, la liste des électeurs concernés, désignés par leurs nom patronymique, prénoms et catégorie.


II. - Nombre et caractéristiques des documents

de propagande électorale admis à remboursement


Article 4


Pour donner lieu au remboursement des frais de propagande, les bulletins de vote, les circulaires et les affiches doivent répondre à l'ensemble des conditions fixées par le présent arrêté.

Article 5


Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.

Le nombre des bulletins admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.

Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % le nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.

Article 6


Les candidats ne peuvent prétendre à remboursement par la chambre de métiers et de l'artisanat que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche, d'un seul modèle de bulletin de vote et d'un seul modèle de circulaire.

Article 7


Les bulletins de vote admis à remboursement ne doivent pas dépasser les formats ci-après :

1° 74 mm x 105 mm pour une candidature isolée ;

2° 105 mm x 148 mm pour les bulletins comportant de deux à dix noms ;

3° 148 mm x 210 mm pour les bulletins comportant plus de dix noms.

N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives au lieu et à la date de l'élection, aux nom et prénoms du ou des candidats, à leurs titres et décorations, à leur profession, à la commune de leur activité, à l'organisation sous l'étiquette de laquelle ils se présentent, au collège et/ou à la catégorie dont ils relèvent et à la nature du ou des sièges à pourvoir.

Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet ne dépassant pas le format 210 mm x 297 mm.

Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 593 mm x 841 mm.

Article 8


Les candidats et les listes de candidats peuvent prétendre au remboursement de leurs frais d'impression.

La somme admise en remboursement est calculée sur la base de documents présentant les caractéristiques suivantes, à l'exclusion de tous travaux de photogravure :

1. Circulaires et bulletins de vote : papier blanc, 60 grammes au mètre carré ;

2. Affiches électorales : papier couleur, 64 grammes au mètre carré.

Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents effectivement remis à la commission d'organisation des élections, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral, dans la limite des frais réellement exposés par les candidats ou les listes de candidats.


III. - Remboursement des frais de propagande engagés

par les candidats et les listes de candidats


Article 9


Les candidats à l'élection au collège des activités des chambres de métiers et de l'artisanat et les listes de candidats à l'élection au collège des organisations professionnelles peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 modifié susvisé et par le présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande.

Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

Article 10


Donnent lieu à remboursement, dans la limite de tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des bulletins de vote, des circulaires et des affiches dont les caractéristiques, le nombre, ainsi que les frais d'impression de ces documents et les frais d'affichage, sont fixés par le présent arrêté.

Article 11


La demande de remboursement doit, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections, être soit adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections instituée par l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à ce même secrétariat.

A la demande de remboursement doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement, ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.

Article 12


La commission se réunit, sur convocation de son président, dans le délai de quinze jours qui suit la date d'installation des membres nouvellement élus. Elle apprécie pour chaque demande la réalité et l'étendue du droit à remboursement. Elle peut entendre les intéressés et exiger toutes justifications complémentaires qu'elle estime nécessaires à son contrôle.

Article 13


La commission délivre, s'il y a lieu, une attestation qui indique l'identité du bénéficiaire et fixe le montant de ses droits. Contre remise de cette attestation, la chambre de métiers et de l'artisanat procède au remboursement.

Article 14


Les arrêtés du 4 août 1999 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement ainsi que le remboursement des frais de propagande engagés par les candidats aux élections des chambres de métiers sont abrogés.

Article 15


Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2004.


Christian Jacob