J.O. 298 du 23 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats


NOR : JUSC0420949D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée en dernier lieu par la loi no 2004-130 du 11 février 2004 ;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET

NO 91-1197 DU 27 NOVEMBRE 1991


Article 1


Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 47 du présent décret.

Article 2


A l'article 1er, les mots : « et les avocats inscrits sur la liste du stage » sont supprimés.

Article 3


L'article 13 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « au stage ou » et « du stage ou » sont supprimés.

II. - Au deuxième et au troisième alinéas, les mots : « ou sur la liste du stage » sont supprimés.

Article 4


Le deuxième alinéa de l'article 17 est supprimé.

Article 5


L'article 18 est ainsi modifié :

I. - La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « soit par l'assemblée générale, soit par la réunion des avocats inscrits sur la liste du stage » sont remplacés par les mots : « par l'assemblée générale ».

III. - Au troisième alinéa, les mots : « ou des avocats inscrits sur la liste du stage » sont supprimés.

Article 6


Au premier alinéa de l'article 37, les mots : « ou sur la liste du stage » sont supprimés.

Article 7


L'article 42 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque centre régional de formation professionnelle est doté d'un conseil d'administration composé d'avocats, de magistrats et d'un universitaire désignés dans les conditions fixées aux articles suivants. »

II. - Au troisième alinéa, les mots : « mois de scolarité, » sont remplacés par les mots : « trimestre de l'année civile, ».

III. - Il est ajouté trois derniers alinéas ainsi rédigés :

« Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent participer à ces réunions sans voix délibérative.

« Les personnes désignées à l'alinéa précédent ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre.

« Le représentant du Conseil national des barreaux ne peut assister au vote des délibérations portant sur le regroupement des centres dans les conditions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. »

Article 8


L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43. - Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat titulaire au conseil d'administration.

« Ce titulaire dispose d'un nombre de voix variant en fonction de l'effectif du barreau qu'il représente.

« Les représentants des barreaux comprenant moins de 100 avocats disposent d'une voix.

« Les représentants des barreaux comprenant 100 avocats ou plus disposent d'une voix supplémentaire par fraction de 100.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne 12 représentants titulaires disposant chacun de 15 voix. »

Article 9


L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 44. - Les conseils d'administration comprennent un magistrat, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'un universitaire.

« Le magistrat appelé à faire partie du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle est désigné par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du siège du centre.

« Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné soit par le président de la cour administrative d'appel, lorsque le centre de formation professionnelle est situé dans une ville siège de la cour administrative d'appel, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le centre a son siège lorsque celui-ci n'est pas situé dans une ville siège d'une cour administrative d'appel.

« L'universitaire est désigné par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le centre a son siège, après avis des présidents des universités intéressées.

« Chacun de ces membres dispose d'une voix lorsque les membres avocats disposent de moins de 10 voix, de 2 voix lorsque les membres avocats disposent de 10 à 19 voix, de 3 voix lorsque les membres avocats disposent de 20 à 150 voix, de 15 voix lorsque les membres avocats disposent de plus de 150 voix. »

Article 10


Après l'article 44, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :

« Art. 44-1. - Le conseil d'administration ne délibère valablement que si le tiers de ses membres disposant d'au moins la moitié des voix est présent.

« A défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. »

Article 11


Le deuxième alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le mandat des membres du conseil, qu'il soit effectué en qualité de titulaire ou de suppléant, est de trois ans, renouvelable une fois.

« Lorsque le mandat d'un membre du conseil cesse avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.

« A l'expiration des deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans. »

Article 12


Le deuxième alinéa de l'article 48 est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase, après les mots : « la cour d'appel du siège du centre », sont insérés les mots : « ainsi qu'au Conseil national des barreaux ».

II. - Dans la deuxième phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou le Conseil national des barreaux peuvent ».

Article 13


L'article 50 est abrogé.

Article 14


L'article 53 est ainsi modifié :

I. - Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de langue et de l'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. »

II. - Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. »

Article 15


Le premier alinéa de l'article 55 est supprimé.

Article 16


L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 56. - Les centres régionaux de formation professionnelle assurent la formation des élèves avocats. Le Conseil national des barreaux en définit les principes d'organisation.

« Les décisions prises par le Conseil national des barreaux en application de l'alinéa qui précède sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux centres régionaux de formation professionnelle. »

Article 17


L'article 57 est ainsi modifié :

I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de six mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats ainsi que sur une langue vivante étrangère. »

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle en conformité avec les dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux. »

Article 18


L'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 58. - Une deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier.

« Une troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat. »

Article 19


Après l'article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :

« Art. 58-1. - Les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement.

« A titre exceptionnel, le Conseil national des barreaux peut autoriser un centre régional de formation professionnelle à organiser ces trois périodes en alternance. »

Article 20


Avant le premier alinéa de l'article 59, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les avocats inscrits au tableau ayant prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en cours peuvent être maîtres de stage. »

Article 21


A l'article 60, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il doit notamment, aux côtés du maître de stage :

« 1° Assister à la réception de clients ;

« 2° Assister à des audiences ou séances de différentes juridictions ou commissions ou aux actes d'instruction préparatoire ;

« 3° Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ;

« 4° Collaborer à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique. »

Article 22


L'article 61 est abrogé.

Article 23


L'article 63 est ainsi modifié :

I. - Au 3°, les mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « de six ».

II. - Les 4° et 5° sont supprimés.

Article 24


L'article 64 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 64. - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle. Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil d'administration du centre.

« Le président du conseil d'administration ne peut pas être membre du conseil de discipline.

« Le conseil de discipline comprend :

« a) Un avocat appartenant au conseil d'administration du centre, président ;

« b) Un magistrat et l'universitaire appartenant au conseil d'administration du centre ;

« c) Deux avocats chargés d'enseignement au centre de formation professionnelle ;

« d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au cours du premier trimestre de chaque année civile.

« Les personnes mentionnées aux a, b et c ci-dessus sont désignées pour un an au cours du premier trimestre de l'année civile par le conseil d'administration du centre. Lorsqu'il est mis fin à ce mandat avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.

« Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai d'au moins huit jours et qu'il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le souhaite, par un délégué des élèves.

« En cas de partage égal des voix des membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée. »

Article 25


L'article 65 est abrogé.

Article 26


L'article 67 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 67. - Lorsqu'un élève entreprend un nouveau cycle de formation comprenant les trois périodes définies aux articles 57 et 58, il peut demander son inscription dans un autre centre régional de formation professionnelle. »

Article 27


L'article 68 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont subies à l'issue de la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.

« L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre. »

II. - Le troisième alinéa est supprimé.

Article 28


Au 2° de l'article 69, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 29


L'article 70 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est supprimé.

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une session d'examen a lieu, à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, à une date fixée par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, et au plus tard dans les deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de formation. »

Article 30


L'article 71 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « une année de formation » sont remplacés par les mots : « les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du présent décret ».

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Toutefois, à titre exceptionnel et par délibération dûment motivée, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut autoriser le candidat à accomplir un troisième cycle de formation. »

Article 31


L'intitulé de la section III du chapitre Ier du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section III



« Le stage des avocats ayant acquis

leur titre professionnel à l'étranger »

Article 32


Les sous-sections 1 et 2 de la section III du chapitre Ier du titre II sont abrogées, à l'exception de l'article 84.

Article 33


L'article 84 est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « Sans être inscrits sur la liste du stage, ils » sont remplacés par le mot : « Ils ».

II. - La deuxième phrase du quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut apporter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions fixées à la phrase précédente.

« Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier. »

Article 34


L'intitulé de la section IV du chapitre Ier du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section IV



« La formation continue »

Article 35


L'article 85 est ainsi rédigé :

« Art. 85. - La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.

« La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

« L'obligation de formation continue est satisfaite :

« 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;

« 2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement ;

« 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats ;

« 4° Par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

« 5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

« Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.

« A l'issue d'une période de cinq ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 86 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.

« Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux. »

Article 36


Dans la section IV, après l'article 85, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :

« Art. 85-1. - Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. »

Article 37


L'article 89 est abrogé.

Article 38


Au 3° de l'article 90, les mots : « , sauf dérogation prévue par l'article 81 » sont supprimés.

Article 39


Au 2° de l'article 91, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 40


L'article 93 est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; »

II. - Au quatrième alinéa, le mot : « économique » est supprimé.

III. - Au septième alinéa, après les mots : « mentionnées aux » est inséré « 1°, ».

Article 41


Le dernier alinéa de l'article 98 est supprimé.

Article 42


L'intitulé de la section III du chapitre II du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section III



« L'omission du tableau »

Article 43


Aux articles 104 à 106 et 184, les mots : « ou de la liste du stage » sont supprimés.

Article 44


Aux articles 107 et 154, les mots : « ou sur la liste du stage » sont supprimés.

Article 45


A l'article 180, les mots : « sur la liste du stage » sont supprimés.

Article 46


A l'article 185, les mots : « ni sur la liste du stage » sont supprimés.

Article 47


A l'article 222, les mots : « de la liste du stage ou » sont supprimés.


TITRE II

DISPOSITIONS FINALES


Article 48


Les dispositions des articles 7 à 12, 24 à 25, 28, 34 à 36 et 39 entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 49


I. - Les dispositions des articles 15 à 22, 26 à 27, 29 à 33 et 41 entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

II. - Les dispositions des articles 2 à 6, 37 à 38 et 42 à 47 entreront en vigueur le 1er septembre 2007.

III. - Les dispositions de l'article 40 entreront en vigueur le 1er septembre 2005. Toutefois, jusqu'au 1er septembre 2007, les personnes ayant suivi la formation professionnelle selon les modalités en vigueur avant le 1er septembre 2005 devront justifier d'un certificat de fin de stage pour être inscrites au tableau.

Article 50


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben