J.O. 298 du 23 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 décembre 2004 relatif aux tarifs des courses de taxi


NOR : ECOC0400130A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article L. 410-2 du code de commerce et le décret no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application ;

Vu le décret no 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi,

Arrête :


Article 1


Le prix de la course de taxi définie à l'article 3 du décret du 6 avril 1987 susvisé peut être majoré de 3,2 % à compter du 1er janvier 2005.

La majoration est répartie entre les trois composantes de la course : prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou de marche lente.

Les prix ainsi déterminés peuvent être arrondis au centime d'euro supérieur.

Article 2


Les composantes de la course ne doivent pas, après majoration, dépasser les seuils suivants :

a) Prise en charge : 2,94 euros.

Toutefois, pour les courses de petite distance, le montant de la prise en charge peut être augmenté dans la limite de 5,10 euros, à condition que le montant total de la course, suppléments inclus, ne dépasse pas 5,20 euros ;

b) Indemnité kilométrique : 0,80 euro ;

c) Heure d'attente ou de marche lente : 27,07 euros.

Une information par voie d'affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application de la prise en charge.

Article 3


Dans les départements à quatre tarifs, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies :

Tarif A : course de jour avec retour en charge à la station ;

Tarif B : course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station ;

Tarif C : course de jour avec retour à vide à la station ;

Tarif D : course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station.

Le prix du kilomètre du tarif B peut excéder celui du kilomètre du tarif A sans lui être supérieur de plus de 50 % ; un écart identique doit exister entre les prix du kilomètre D et C qui correspond au doublement pour retour à vide des tarifs précités.

Article 4


Dans les départements à trois tarifs avec zone de tarification, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies :

Tarif A : course de jour à l'intérieur de la zone d'application du tarif ;

Tarif B : course de jour à l'intérieur de la zone d'application de ce tarif ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif A ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif A ;

Tarif C : course effectuée au-delà de la zone d'application du tarif B ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif B ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif B.

Le prix du kilomètre du tarif B peut excéder celui du tarif A, l'écart entre les deux ne pouvant être supérieur à 100 %. Le prix du kilomètre du tarif C peut excéder celui du tarif B, l'écart entre les deux ne pouvant être supérieur à 50 %.

Article 5


La majoration des tarifs peut être répartie différemment entre les diverses composantes de la course selon qu'il s'agit d'une course de jour ou d'une course de nuit, sous réserve que les compteurs puissent prendre en compte cette modulation.

Article 6


La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux.

Une information par voie d'affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.

Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit, correspondant au type de course concerné.

Article 7


Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 3,2 %.

Article 8


La lettre P de couleur bleue est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs fixés par le présent arrêté.

Article 9


Les arrêtés préfectoraux fixant les nouveaux tarifs des taxis seront publiés dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 10


Un délai de deux mois à compter de la publication des arrêtés susvisés est laissé aux chauffeurs pour modifier leur compteur. Pour les taxis parisiens, ce délai est porté à trois mois.

Avant la modification du compteur, une hausse maximale de 3,2 % pourra être appliquée au montant de la course affiché, en utilisant un tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle.

Article 11


La valeur de la chute au compteur ne peut excéder 0,1 euro.

Article 12


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti