J.O. 295 du 19 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques


NOR : DEVN0430327A



Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu la directive (CEE) no 89/48 du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la directive (CEE) no 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48 /CEE ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 413-2 et R. 213-4, paragraphe II ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,

Arrête :


Article 1


Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

« Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité que celui faisant l'objet de la demande, tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté. »

Il est ajouté à l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent arrêté, est prise en compte l'expérience acquise dans l'exercice des certificats de capacité attribués pour l'élevage, la vente et le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. »

Article 2


L'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

« En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour le même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er. »

Article 3


L'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

« En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à un type d'activité différent ainsi éventuellement qu'à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, d'une durée :

- d'au moins deux mois si la demande porte sur l'élevage, la vente, la location, le transit, les soins aux animaux de la faune sauvage ;

- d'au moins deux mois si la demande porte sur la présentation au public telle que définie au (4) de l'annexe I au présent arrêté ;

- d'au moins un an si la demande porte sur la présentation au public autre que celle définie au (4) de l'annexe I au présent arrêté. »

Article 4


L'article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

« En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'élevage professionnel d'animaux d'espèces domestiques ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er ou, si la demande est sollicitée pour l'élevage à caractère non professionnel uniquement, s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté.

En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour l'élevage à caractère non professionnel, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour ce même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté. »

Article 5


Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est abrogé.

Article 6


L'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Article 7


Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 octobre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel





A N N E X E


À L'ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 12 DÉCEMBRE 2000 FIXANT LES DIPLÔMES ET LES CONDITIONS D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS PAR L'ARTICLE R. 213-4 DU CODE RURAL POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES


« A N N E X E I


À L'ARRÊTÉ FIXANT LES DIPLÔMES ET LES CONDITIONS D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS PAR L'ARTICLE R. 213-4 DU CODE RURAL POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES


Durée minimale d'expérience requise dans le type d'activité et dans l'entretien d'animaux d'espèces

ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 295 du 19/12/2004 texte numéro 9



(1) Diplôme homologué au niveau V sous les codes 112 (chimie-biologie, biochimie), 113 (sciences naturelles, biologie-géologie), 118 (sciences de la vie), 210 (spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture), 212 (productions animales, élevage spécialisé, soins aux animaux) ou 213 (forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche), de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret no 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des spécialités de formation.

(2) Baccalauréat série scientifique ou baccalauréat professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou autre diplôme homologué au niveau IV sous les codes mentionnés au (1) ci-dessus de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret du 21 juin 1994 susvisé.

(3) Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'au moins deux années d'études postsecondaires à caractère biologique, agricole, agronomique ou vétérinaire.

(4) La présentation au public ne porte que sur des animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural,

ou

La présentation au public correspondant au type d'activité suivant :

- aucune activité de spectacle avec les animaux n'est réalisée ;

- les espèces ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé ;

- en ce qui concerne les espèces aquatiques de poissons ou d'invertébrés, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public hébergeant les animaux sont inférieures à 10 000 litres (volume total brut) ;

- en ce qui concerne les autres espèces, le nombre des espèces présentées au public n'excède pas 10 ; dans le cas des espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens, le nombre total des animaux présentés au public, toutes espèces confondues, n'excède pas 30.

(5) Pour les titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles option "services, spécialité "vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie, la durée minimale d'expérience est de neuf mois.

(6) Aucune condition d'expérience n'est exigée pour les titulaires du diplôme de docteur vétérinaire. »