J.O. 293 du 17 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 6 décembre 2004 pris en application de l'article 11-1 du décret n° 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications


NOR : FPPA0410102A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 29-3 ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 11-1,

Arrête :


Article 1


La composition du dossier au vu duquel la commission de classement se prononce ainsi que le règlement intérieur de celle-ci sont annexés au présent arrêté.

Article 2


Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

D. Schmitt



SITUATION PROFESSIONNELLE PROPOSÉE À UN AGENT DE FRANCE TÉLÉCOM PAR UNE ADMINISTRATION, UN ÉTABLISSEMENT OU UNE COLLECTIVITÉ (1/2)



Contacts

Recruteur

Gestionnaire du dossier


Nom :

Téléphone :

Courriel :

Nom :

Téléphone :

Courriel :


Agent de France Télécom


Nom :

Prénoms :

Date de naissance :


Situation fonctionnelle proposée


Dénomination de l'entité d'accueil :

Pour la fonction publique territoriale, préciser le classement démographique :

Pour la fonction publique hospitalière, préciser le nombre de lits et places :

Fonctions/missions confiées à l'agent :

Caractéristiques de l'emploi :

Date de début du stage probatoire :



SITUATION PROFESSIONNELLE PROPOSÉE À UN AGENT DE FRANCE TÉLÉCOM PAR UNE ADMINISTRATION, UN ÉTABLISSEMENT OU UNE COLLECTIVITÉ (2/2)



Situation administrative proposée


Situation administrative envisagée pour un accueil en détachement :

Corps/cadre d'emplois :

Grade :

Echelon : Echelle indiciaire : Indice brut :

Motivation de la proposition :

Informations certifiées exactes.

Nom, fonction, date et signature.



A N N E X E

COMMISSION DE CLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES

DE FRANCE TÉLÉCOM

Bordereau d'envoi

Pièces obligatoires


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 293 du 17/12/2004 texte numéro 8



Pièces facultatives


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 293 du 17/12/2004 texte numéro 8



Autres pièces fournies à l'initiative de


L'agent :

France Télécom :

Administration/établissement/collectivité :

Visa du service responsable de l'envoi du dossier.

Nom, fonction, date et signature.


SITUATION PROFESSIONNELLE DE L'AGENT

À FRANCE TÉLÉCOM (1/2)

Contact

Gestionnaire du dossier

Conseiller référent


Nom :

Téléphone :

Courriel :

Nom :

Téléphone :

Courriel :


Situation administrative


Nom :

Prénoms :

Date de naissance :

Situation administrative actuelle à France Télécom :

Corps :

Grade :

Echelon : Indice brut : Détenu depuis le :

Date du prochain changement d'échelon :

Références du statut du corps d'origine :

En cas de détachement sur un emploi fonctionnel :

Type d'emploi :

Emploi détenu depuis le :

Indice brut de rémunération :

Si l'agent a été reclassifié, dernière situation administrative de l'agent avant reclassification :

Corps :

Grade :

Echelon : Indice brut : Détenu pendant :


Situation fonctionnelle


Entité/service d'affectation :

Fonctions/missions de l'agent :

Caractéristiques de l'emploi tenu (si pièces jointes, en préciser la nature sur le bordereau d'envoi) :



Fonctions tenues depuis le :


SITUATION PROFESSIONNELLE DE L'AGENT

À FRANCE TÉLÉCOM (2/2)

Diplômes acquis (y compris en formation continue)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 293 du 17/12/2004 texte numéro 8



Autres formations (hors France Télécom)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 293 du 17/12/2004 texte numéro 8



Commentaires



Informations certifiées exactes.

Nom, fonction, date et signature.


RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION DE CLASSEMENT

DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TÉLÉCOM

Article 1er


Le présent règlement intérieur est applicable à la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom instituée en application du dernier alinéa de l'article 29-3 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.


Article 2


La commission est réunie par son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président suppléant.

Elle est réunie, en fonction des affaires dont elle est saisie, dans la composition prévue soit par le décret no 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux fonctionnaires de l'Etat des dispositions de l'article 29-3 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990, soit par le décret no 2004-819 du 18 août 2004 relatif à l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-3 susmentionné, soit par le décret no 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des mêmes dispositions législatives.

Elle peut en outre être réunie en formation plénière comprenant l'ensemble des membres appartenant aux trois formations mentionnées au deuxième alinéa pour connaître de questions d'ordre général, notamment de l'approbation du rapport annuel prévu à l'article 2 de chacun des décrets mentionnés au deuxième alinéa.


Article 3


Les convocations sont adressées aux membres titulaires ayant voix délibérative ou voix consultative et, pour information, aux personnes désignées pour, le cas échéant, représenter un membre titulaire ou assurer sa suppléance. A la réception des convocations, les membres titulaires ayant voix délibérative ou voix consultative et les personnes qui ont été désignées pour les représenter ou assurer leur suppléance conviennent entre eux de la participation à la séance de la commission.

Toutefois, si le secrétariat de la commission a été informé préalablement que des membres titulaires seront remplacés par des personnes désignées pour les représenter ou assurer leur suppléance, les convocations sont adressées à ces personnes.


Article 4


Les convocations sont adressées aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la séance.

Les convocations adressées aux membres titulaires ou, si le secrétariat de la commission a été informé préalablement que des membres titulaires seront remplacés par des personnes désignées pour les représenter ou assurer leur suppléance, les convocations adressées à ces personnes sont accompagnées d'un document relatif aux demandes de classement ou de renouvellement de détachement devant être examinées au cours de la séance. Ce document comporte des informations relatives à l'identité des fonctionnaires de France Télécom intéressés et soit, s'il s'agit d'une demande de classement, à la position statutaire et fonctionnelle du fonctionnaire à France Télécom ainsi qu'à la proposition de classement faite par l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil, soit, s'il s'agit du renouvellement d'un détachement, au motif du renouvellement.

En cas d'urgence, les convocations et le document mentionné à l'alinéa précédent sont transmis par courrier ou par courriel trois jours au moins avant la date de la séance.


Article 5


Lorsqu'une autorité mentionnée, soit au dernier alinéa de l'article 8 du décret no 2004-738 du 26 juillet 2004, soit à l'avant-dernier alinéa de l'article 8 du décret no 2004-819 du 18 août 2004, soit à l'avant-dernier alinéa de l'article 8 du décret no 2004-820 du 18 août 2004, a saisi le président d'une demande d'assister à la séance avec voix consultative, une convocation lui est adressée dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article 4.


Article 6


Les rapporteurs présentent oralement en séance les dossiers de classement ou de renouvellement de détachement dont la commission est saisie. Ils donnent leur avis. Ils ne prennent pas part aux délibérations.


Article 7


Le président, saisi d'une demande en ce sens, de sa propre initiative ou sur proposition du rapporteur, peut convoquer le fonctionnaire de France Télécom intéressé afin qu'il soit entendu lors de la séance.

Aux mêmes fins, le fonctionnaire est convoqué si la commission l'a décidé lors d'une précédente séance.

Le fonctionnaire intéressé peut en outre, si le président ou le rapporteur le juge utile, être entendu par le rapporteur au cours de l'instruction de la demande de classement ou de renouvellement de détachement. Dans ce cas, le rapporteur rédige un compte rendu de l'entretien et en fait rapport à la commission en séance.


Article 8


Les séances de la commission ne sont pas publiques.

La personne désignée en qualité de représentant ou de suppléant d'un membre titulaire présent peut également assister à la séance.

Les agents du secrétariat de la commission assistent à la séance.


Article 9


La commission ne délibère valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents à l'ouverture de la réunion.

Conformément aux principes généraux applicables en la matière, si le quorum n'est pas atteint lors de la première séance, la commission peut valablement délibérer, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Article 10


La décision de la commission est notifiée à l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil par lettre simple. Toutefois, lorsque la décision de la commission diffère de la proposition de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement d'accueil, elle lui est notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Les décisions de la commission sont notifiées à France Télécom par courrier ou par courriel.


Article 11


Un relevé des décisions prises est communiqué aux membres de la commission au plus tard au début de la séance qui suit celle au cours de laquelle les décisions ont été prises.


Article 12


La commission est habilitée à prendre, s'il y a lieu, toutes dispositions complémentaires relatives à son fonctionnement.