J.O. 284 du 7 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 novembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux


NOR : SANS0423395A



Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les avis de la Commission de la transparence,

Arrête :


Article 1


La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Article 2


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :Le directeur

de la sécurité sociale,

D. Libault

Le directeur général

de la santé,

W. Dab



A N N E X E

(29 MODIFICATIONS DU TAUX DE REMBOURSEMENT)


Pour les spécialités visées ci-dessous, le taux de participation de l'assuré prévu au 7° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est abrogé et remplacé par celui prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui intervient un mois après sa publication.

Les fabricants doivent apposer sur les spécialités concernées des vignettes avec la mention du taux de participation fixé à l'alinéa ci-dessus à compter de la même date.

Les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les unités de ces spécialités vignetées au taux de participation antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.

Les unités délivrées pendant la période transitoire définie ci-dessus, comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

A compter d'un mois et un jour suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les stocks détenus à cette date comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation ne peuvent être écoulés et pris en charge qu'au nouveau taux de participation.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 284 du 07/12/2004 texte numéro 1