J.O. 283 du 5 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée


NOR : MCCK0400786A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1999 modifié pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 22 mars 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2


Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « ainsi que pour les oeuvres cinématographiques documentaires » sont supprimés.

Article 3


Il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Pour les oeuvres cinématographiques documentaires, il est établi un barème de 100 points. Ces points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :

I. - Groupe Entreprise de production.

1° Il est affecté au groupe Entreprise de production un nombre total de 10 points.

2° Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé.

II. - Groupe Langue de tournage.

1° Il est affecté au groupe Langue de tournage un nombre total de 20 points.

2° Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

III. - Groupe Auteurs.

1° Il est affecté au groupe Auteurs un nombre total de 25 points répartis entre les postes suivants :

- réalisateur : 15 points ;

- auteurs de l'oeuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;

- auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre : 5 points.

2° Les points relevant du poste réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

- le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;

- le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.

3° Les points relevant des postes autres que le poste réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.

IV. - Groupe Artistes-interprètes.

1° Il est affecté au groupe Artistes-interprètes un nombre total de 5 points attribués au poste d'interprète du commentaire.

2° Les points relevant du poste interprète du commentaire ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée :

- le contrat d'interprète du commentaire conclu avec l'entreprise de production désigne la loi française comme loi applicable ;

- l'interprète du commentaire est soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français.

V. - Groupe Techniciens collaborateurs de création.

1° Il est affecté au groupe Techniciens collaborateurs de création un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

- techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant réalisateur ;

- techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;

- techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;

- techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l'assistant du son ;

- techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l'assistant monteur.

2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

- les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

- le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.

VI. - Groupe Tournage et post-production.

1° Il est affecté au groupe Tournage et post-production un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

- matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;

- post-production son : 8 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'oeuvre cinématographique ;

- post-production image : 8 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoire.

2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France et sont titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire. »

Article 4


Le premier et le second alinéa de l'article 7 sont ainsi rédigés :

« Les points affectés au groupe II prévu à l'article 6 sont réputés obtenus lorsque l'oeuvre cinématographique est une oeuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.

Pour les groupes III à VII prévus à l'article 6, tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française. »

Article 5


Il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Les points affectés au groupe II prévu à l'article 6-1 sont réputés obtenus lorsque l'oeuvre cinématographique est une oeuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.

Pour les groupes III à VI prévus à l'article 6-1, tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française. »

Article 6


Les II, III, IV, V et VI de l'article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Groupe Auteurs.

1° Il est affecté au groupe Auteurs un nombre total de 26 points répartis entre les postes suivants :

- réalisateur : 8 points ;

- auteurs de l'oeuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;

- auteurs graphiques : 6 points ;

- auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre : 4 points.

2° Les points relevant du poste réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

- le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;

- le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle doit désigner la loi française comme loi applicable.

3° Les points relevant des autres postes auteurs ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.

III. - Groupe Techniciens collaborateurs de création.

1° Il est affecté au groupe Techniciens collaborateurs de création de la branche réalisation autres que le réalisateur un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :

- premier assistant réalisateur : 2 points ;

- directeur de production : 3 points.

2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

- les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

- le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.

IV. - Groupe Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation.

1° Il est affecté au groupe Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation, pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants :

- création du scénarimage : 6 points ;

- développement des personnages : 6 points ;

- décors de référence : 6 points ;

- feuille d'exposition : 1 point.

Il est affecté au groupe « Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation », pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 22 points répartis entre les postes suivants :

- création du scénarimage : 6 points ;

- modélisation des personnages : 8 points ;

- modélisation des décors : 8 points.

2° Lorsque l'entreprise de production prend directement en charge les travaux précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :

- les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

- le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.

3° Lorsque l'entreprise de production fait appel à des studios spécialisés dans les travaux précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.

V. - Groupe Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation.

1° Il est affecté au groupe Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation, pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 30 points répartis entre les postes suivants :

- mise en place des décors : 2 points ;

- mise en place de l'animation : 3 points ;

- animation : 10 points, dont 8 points pour l'animation clé et 2 points pour les intervalles et le lissage ;

- exécution des décors : 4 points ;

- traçage, gouachage et colorisation : 4 points ;

- assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points.

Il est affecté au groupe Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation, pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 27 points répartis entre les postes suivants :

- mise en place des scènes : 3 points ;

- animation : 12 points ;

- rendu et éclairage : 7 points ;

- assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points.

2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux de fabrication de l'animation précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :

- les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

- le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.

3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux de fabrication de l'animation précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.

VI. - Groupe Post-production.

1° Il est affecté au groupe Post-production un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :

- montage image : 2 points ;

- laboratoire : 3 points ;

- enregistrement des voix : 2 points ;

- bruitage et création sonore : 1 point ;

- mixage : 2 points.

2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France et sont titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire. »

Article 7


Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 2004.


Renaud Donnedieu de Vabres