J.O. 280 du 2 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision n° 2004-505 du 30 novembre 2004 mettant en demeure la société Lebanese Communication Group SAL (Al Manar)


NOR : CSAX0401505S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 33-1 et 42 ;

Vu la convention signée le 19 novembre 2004 entre la société Lebanese Communication Group SAL et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 2-3-1 et 2-3-3 ;

Vu la revue de presse consacrée à la presse israélienne diffusée le 23 novembre 2004, à 16 h 48 ;

Vu l'émission intitulée : « Des hommes qui ont tenu parole » diffusée le 23 novembre 2004, à 18 heures ;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les programmes des services de radio et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité ;

Considérant qu'il ressort de l'article 2-3-1 de la convention susvisée que la société doit notamment ne pas inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination pour des raisons de sexe, de race, de religion ou de nationalité ; que la société doit en outre traiter avec pondération et rigueur les sujets susceptibles d'alimenter ou d'entraîner, en France et en Europe, des tensions et des antagonismes envers certaines communautés ou certains pays ;

Considérant qu'il ressort de l'article 2-3-3 de la convention susvisée que l'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble des programmes ;

Considérant que le 23 novembre 2004, à 16 h 48, lors d'une revue de presse consacrée à la presse israélienne et diffusée sur la chaîne Al Manar dans ses programmes reçus par voie satellitaire en Europe, les propos suivants ont été tenus : « On a assisté, durant les dernières années, à des tentatives sionistes pour transmettre des maladies dangereuses, à travers les exportations aux pays arabes, comme le sida. Cet ennemi n'aura aucun scrupule à commettre des actes qui pourraient porter atteinte à la santé des citoyens arabes et musulmans » ; que ces propos émanaient d'un intervenant présenté comme un expert et ont fait l'objet d'une rediffusion.



Considérant que de tels propos constituent un manquement à l'article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et à l'article 2-3-1 de la convention signée le 19 novembre 2004, en tant qu'ils sont susceptibles d'inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination pour des raisons de sexe, de race, de religion ou de nationalité ;

Considérant en outre que, au cours de cette émission, n'est pas traité avec pondération et rigueur un sujet (les relations de l'Etat d'Israël avec ses voisins) susceptible d'alimenter ou d'entraîner, en France et en Europe, des tensions et des antagonismes, envers certaines communautés ou certains pays ;

Considérant enfin que la rediffusion des propos susmentionnés, allégations dénuées de tout fondement mais développées par une personne à laquelle étaient supposées s'attacher l'autorité et le crédit conférés par la qualité d'expert, constitue un manquement à l'honnêteté de l'information et, partant, aux stipulations de l'article 2-3-3 de la convention signée le 19 novembre 2004 ;

Considérant également que la diffusion le 23 novembre 2004 à 18 heures d'un programme intitulé « Des hommes qui ont tenu parole » évoquant « les biographies personnelles et de combat » des combattants du Hezbollah, auteurs d'opérations-suicides, et glorifiant leur « martyr » comme une force suprême de la résistance et que la présence d'un générique où figurent les propos suivants : « Combien de force puisons-nous quand nous nous tenons debout devant la dépouille d'un martyr qui a accompli son devoir et a accompli sa responsabilité ? [...] Tantôt je vais venger tous les asservis et les déshérités parmi les enfants du mont Aamil et les enfants de l'Intifada en Palestine. [...] Et comme vous l'avaient recommandé mes frères, les martyrs qui m'ont précédé, maintenez-vous sur cette ligne et cette voie, la voie de la résistance qui est une voie par laquelle Dieu nous a distingués parmi tous les autres. Alors, il nous appartient de ne pas gaspiller l'occasion entre nos mains. [...] Notre bataille contre les juifs est une bataille historique. Ils ont tué les prophètes sans droit. Ils ont tué les messagers injustement. Il faut que nous renaissions, que nous nous soulevions pour arracher Israël depuis les racines » constituent une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de religion ou de nationalité et, partant, un manquement à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant que, en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de celle-ci ;

Considérant que, en vertu de l'article 4-3-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par ladite convention,

Décide :


Article 1


La société Lebanese Communication Group SAL est mise en demeure de respecter l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et les articles 2-3-1 et 2-3-3 de la convention signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 2


La présente décision, qui sera notifiée à la société Lebanese Communication Group SAL, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 2004.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis