J.O. 278 du 30 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 créant le fonds d'aide au développement des services en ligne des entreprises de presse


NOR : MCCT0400876D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18, D. 19-2 et D. 19-3 ;

Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 30 ;

Vu le décret no 2000-1074 du 3 novembre 2000 relatif à la direction du développement des médias ;

Vu le décret no 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication,

Décrète :


Article 1


Le fonds d'aide au développement des services en ligne des entreprises de presse a pour objet l'octroi d'avances, partiellement remboursables, à des entreprises de presse écrite pour la réalisation de projets permettant la mise à disposition du public du contenu éditorial d'un titre de presse écrite sur un support numérique, de type service en ligne ou support d'archivage remis périodiquement à jour.

Article 2


Les avances prévues à l'article 1er ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises de presse écrite dont le projet se rapporte à une publication inscrite sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse, et satisfaisant aux conditions définies à l'article 30 du décret susvisé du 30 avril 1955.

Pour l'attribution d'une avance, sont prises en considération les autres aides dont l'entreprise peut bénéficier.

Article 3


Le ministre chargé de la communication décide de l'octroi des avances, de leur montant et de leur durée, ainsi que des taux d'allégement des remboursements, au vu des avis délivrés par le comité de sélection défini aux articles 4 et 5.

Article 4


Le comité de sélection délivre des avis portant sur le montant et la durée de l'avance accordée, ainsi que sur le taux d'allégement du remboursement.

Les avis du comité concernant le taux d'allégement du remboursement sont formulés :

- lors de l'attribution de l'avance : le comité propose alors un taux d'allégement en fonction de la qualité du projet et de son caractère novateur. L'impact prévisible du projet sur la progression du lectorat de la publication concernée est un élément déterminant dans l'appréciation de la qualité du projet ;

- à l'issue du remboursement de l'avance : le comité propose à nouveau un taux d'allégement, en fonction de la bonne fin du projet présenté ainsi que du respect par l'entreprise de presse des échéances de remboursement fixées par le comité.

Un membre du comité ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis est formulé sur un projet concernant une entreprise dans laquelle il détient, directement ou indirectement, des intérêts.

Les avis du comité sont rendus à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité de sélection peut vérifier, à tout moment, la réalité des informations concernant la réalisation du projet qui lui ont été fournies, afin de satisfaire aux objectifs et modalités d'attribution des avances.

Article 5


Le comité de sélection comprend, sous la présidence d'un haut fonctionnaire :

Trois représentants du ministre chargé de la communication ;

Trois représentants des entreprises de presse.

Pour chaque membre titulaire, il est nommé un suppléant.

Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour un mandat de trois ans renouvelable. Lorsqu'un membre cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, un nouveau membre est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

Article 6


La direction du développement des médias assure le secrétariat du comité, ainsi que l'instruction des dossiers, préalablement à la réunion de chaque comité.

Article 7


Pour la détermination de l'assiette de l'avance, les dépenses éligibles comprennent les investissements directement et strictement liés au projet, qu'il s'agisse d'investissements en équipement, notamment en matériels informatiques ou en matériels permettant la numérisation, ou d'investissements immatériels, notamment les logiciels, les frais de recherche, de développement, de promotion ou de marketing, le recours au conseil ou à la sous-traitance.

Article 8


L'avance ne peut dépasser 50 % des dépenses éligibles, dans un plafond de 300 000 euros.

Les avances sont limitées à un projet par an et par entreprise. Une entreprise bénéficiant d'une avance pour un projet ne peut formuler de demande pour un autre projet avant la bonne fin du projet précédent.

La durée de l'avance est comprise entre 12 et 36 mois. Le remboursement s'effectue in fine, sans nécessité de mise en demeure préalable.

Le remboursement de l'avance peut être allégé, cet allégement ne pouvant dépasser 30 % de l'avance.

Article 9


L'octroi de l'avance est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant notamment les conditions d'attribution de l'avance et l'échéancier de son remboursement ainsi que les pénalités éventuellement applicables en cas d'absence de remboursement dans le délai prévu. En cas d'allégement partiel de la dette, cette décision fait l'objet d'un avenant à la convention.

Article 10


Les demandes doivent être établies sur papier à en-tête de la société éditrice et adressées à la direction du développement des médias, accompagnées des documents suivants :

- certificat d'inscription auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse de la publication appartenant à l'entreprise et servant de base au projet présenté ;

- bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos (liasses fiscales et annexes, états comptables détaillés), certifiés par le commissaire aux comptes, le cas échéant, ou par un membre de l'ordre des experts-comptables ;

- compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours et projections pour l'exercice suivant ;

- attestations délivrées par les administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;

- description complète du projet ;

- plan de financement du projet ;

- compte d'exploitation prévisionnel du projet jusqu'au remboursement de l'avance ;

- tout document permettant d'apprécier la nature et l'intérêt du projet, notamment étude de marché, résultat de prospection.

Les éditeurs peuvent être invités à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l'appréciation du dossier. La direction du développement des médias peut contrôler les indications fournies par tous moyens. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

Article 11


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau