J.O. 278 du 30 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale


NOR : MCCT0400875D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 19-2 ;

Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 30 ;

Vu le décret no 2000-1074 du 3 novembre 2000 relatif à la direction du développement des médias,

Décrète :


Article 1


Les hebdomadaires régionaux et locaux paraissant de une à trois fois par semaine peuvent recevoir une aide dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre.

Article 2


L'aide est accordée aux publications visées à l'article 1er et répondant aux conditions suivantes :

- être écrites en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

- être inscrites sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;

- bénéficier de l'abattement prévu à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;

- paraître au moins cinquante fois par an.

Peuvent seules bénéficier de l'aide instaurée par le présent décret les entreprises de presse qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.

Article 3


Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre ces deux sections est décidée par le directeur du développement des médias. Toutefois, le montant des crédits affectés à la 1re section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds.

Article 3.1


Le directeur du développement des médias détermine un taux unitaire de subvention au titre de la 1re section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre moyen d'exemplaires effectivement vendus au numéro au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à celui qu'obtiendrait une publication hebdomadaire régionale ayant une diffusion totale payée au numéro de 2 000 exemplaires par parution, ni supérieur à celui qu'obtiendrait une publication ayant une diffusion totale payée au numéro de 20 000 exemplaires par parution.

Article 3.2


Les aides attribuées au titre de la 2e section bénéficient aux publications qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 et :

a) Dont 50 % au moins des exemplaires parus au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide pesaient moins de 100 grammes ;

b) Qui ont eu une diffusion payée effective par abonnement postal représentant, en nombre d'exemplaires par parution, au moins 50 % de leur diffusion totale payée. Ne sont pas pris en compte au titre de la diffusion payée les abonnements payés en nombre par des tiers et les abonnements dont le tarif est inférieur à 50 % du tarif normal d'abonnement.

Le directeur du développement des médias détermine un taux unitaire de subvention au titre de cette 2e section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par abonnement postal au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être supérieur à celui qu'obtiendrait une publication ayant une diffusion payée par voie postale de 10 000 exemplaires par parution. Les aides versées au titre de la 2e section peuvent se cumuler, le cas échéant, avec celles versées au titre de la 1re section.

Article 4


Les dossiers complets doivent être adressés à la direction du développement des médias au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide.

Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

1. Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires brut, hors taxes, de ventes au public en France et à l'étranger (avant déduction des commissions) de l'année précédant l'année d'attribution de l'aide ;

2. Les attestations fiscales et sociales émanant des administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

3. Un état présentant, au 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide, le prix de vente au numéro et le prix de vente d'un abonnement annuel et, pour l'année précédant l'année de l'attribution de l'aide, le nombre de parutions dans l'année, le nombre de parutions dont le poids a été inférieur à cent grammes par exemplaire, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal à un prix inférieur à 50 % du tarif normal d'abonnement, le nombre d'exemplaires vendus par abonnements payés en nombre par des tiers, le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur, au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté, tel qu'il résulte d'un contrôle récent effectué par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, la déclaration du nombre d'exemplaires effectivement vendus au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté par l'hebdomadaire demandeur est attestée par une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

4. Pour les demandes présentées au titre de la 2e section, une copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux.

Chacun des documents demandés au présent article est certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.

La direction du développement des médias peut contrôler les indications fournies par tous moyens.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

Article 5


Le fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale est institué pour une durée de cinq ans à compter de l'année 2005.

Article 6


Le décret no 96-410 du 10 mai 1996 et le décret no 97-1067 du 20 novembre 1997 sont abrogés.

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau