J.O. 278 du 30 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1309 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 99-79 du 5 février 1999 modifié relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale


NOR : MCCT0400873D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis MA ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article D.19-2 ;

Vu l'ordonnance no 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), notamment son article 62 ;

Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 3 ;

Vu le décret no 99-79 du 5 février 1999 modifié relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret no 2003-367 du 18 avril 2003,

Décrète :


Article 1


Au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 5 février 1999 susvisé, les mots : « selon les modalités prévues à l'article 6 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 6 et 13. ».

Article 2


Les alinéas 10 à 18 de l'article 9 du décret du 5 février 1999 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour la détermination de l'assiette des subventions et des avances destinées au financement de projets de modernisation, sont prises en considération, dans la mesure où elles sont liées au projet de modernisation et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci, et sur la base de leur montant hors taxes, les dépenses suivantes :

1. Dépenses d'immobilisations :

a) Investissements incorporels ;

b) Investissements immatériels, et notamment dépenses de logiciels ;

c) Création ou développement de sites internet s'appuyant sur le potentiel rédactionnel et archivistique du titre ou de l'agence de presse et conservant un lien substantiel avec la mission d'information politique et générale ;

d) Investissements corporels ;

e) Travaux immobiliers directement liés au projet de modernisation.

2. Dépenses d'exploitation :

a) Dépenses de location au titre des cinq premières années de mise en oeuvre du projet de modernisation, y compris au titre d'un achat en crédit-bail ;

b) Etudes, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle et autres dépenses externes directement liées au lancement, à la mise en place ou à la réalisation du projet de modernisation ;

c) Etudes ou sondages réalisés en vue de préparer un investissement de modernisation destiné notamment à diversifier le contenu rédactionnel, développer le lectorat, rechercher de nouveaux marchés ;

d) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant, et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes. »

Article 3


L'article 11 du décret du 5 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Le montant total de l'aide accordée à un projet, sous forme de subventions et d'avances, ne peut dépasser 50 % du montant des dépenses éligibles à l'article 9.

Le montant de la subvention susceptible d'être accordée à un projet de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale est plafonné à la somme de 2,745 millions d'euros et à 40 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide. Le montant de l'avance susceptible d'être accordée à un projet de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale est plafonné à la somme de 2,745 millions d'euros et à 40 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

Le montant de la subvention susceptible d'être accordée à un projet de modernisation d'une agence de presse est plafonné à la somme de 458 000 euros et à 40 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide. Le montant de l'avance susceptible d'être accordée à un projet de modernisation d'une agence de presse est plafonné à la somme de 458 000 euros et à 40 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

Par dérogation à l'alinéa 1 du présent article , le montant total de l'aide accordée à un projet collectif tel que défini au deuxième alinéa de l'article 3 peut être majoré dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé.

Le total des subventions et avances versées au cours d'une année à des sociétés constituant un groupe ne peut être supérieur à 15 % du produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts perçu pour la même année.

Le délai de remboursement des avances est fixé par la convention mentionnée à l'article 12 en fonction de l'importance du projet, du montant de l'avance et des facultés de remboursement du bénéficiaire. Le remboursement peut être échelonné dans le temps. Chaque avance doit être entièrement remboursée dans les dix ans suivant son versement.

Le taux des frais de gestion prélevés sur les avances remboursables est fixé à 2 % par an. Ce taux s'applique au montant de l'avance restant à rembourser. »

Article 4


Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 5 février 1999 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Cette convention est accompagnée à titre indicatif d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses constitutifs de la base éligible de la subvention ou de l'avance accordée. »

Article 5


Au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 5 février 1999 susvisé, les mots : « aux experts prévus à l'article 6 » sont remplacés par les mots : « à des experts extérieurs figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la communication ».

Article 6


I. - Les articles 14, 15 et 16 du décret du 5 février 1999 susvisé deviennent respectivement les articles 15, 16 et 17.

II. - L'article 14 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 14. - Une rémunération peut être allouée aux experts désignés selon les modalités prévues aux articles 6 et 13 du décret du 5 février 1999 susvisé.

« Cette rémunération est déterminée par le nombre d'heures effectuées par l'expert, avec un maximum de quatre heures par demi-journée et de huit heures par jour d'intervention. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux horaire de la rémunération. La rémunération susceptible d'être allouée à un même expert pour un rapport ne peut être supérieure au montant maximal correspondant à deux jours d'intervention. Le nombre maximal de rapports susceptibles d'être confiés par an à un même expert est fixé à vingt-cinq. La rémunération allouée à un même expert est plafonnée à un montant annuel fixé par arrêté.

« Les frais de transport et les indemnités de mission des experts désignés selon les modalités prévues aux articles 6 et 13 du décret du 5 février 1999 susvisé sont déterminés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

« Les frais de rémunération, les frais de transport et les indemnités de mission de ces experts sont alloués dans la limite des crédits disponibles sur le compte d'affectation spéciale no 902-32, ouvert dans les écritures du Trésor, intitulé "fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale. »

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau