J.O. 278 du 30 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 novembre 2004 portant approbation de modifications du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat


NOR : LOGU0411125A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au logement et à la ville et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 321-5 et R. 321-6 ;

Vu les délibérations no 2003-11 du 2 octobre 2003, no 2003-22 du 19 décembre 2003 et no 2004-06 du 8 avril 2004 du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,

Arrêtent :


Article 1


Les modifications apportées au règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat mentionné au 3° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation établies par le conseil d'administration en ses séances des 2 octobre 2003, 19 décembre 2003 et 8 avril 2004 sont approuvées ; elles sont annexées au présent arrêté (1).

Article 2


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article 3


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2004.


Le ministre délégué au logement

et à la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de cabinet,

A. Lecomte

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor,

X. Musca

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

C. Buhl


(1) Le règlement général de l'agence, mis à jour, est consultable sur le site internet de l'agence : www.anah.fr.

A N N E X E



RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE

POUR L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT (ANAH)



Modifications adoptées par le conseil d'administration de l'agence le 2 octobre 2003 (délibération no 2003-11), le 19 décembre 2003 (délibération no 2003-22) et le 8 avril 2004 (délibération no 2004-06)

I. - A l'article 5, les phrases : « Quelle que soit la nature des travaux prévus, toute demande de subvention n'est recevable que si le montant de la dépense subventionnable est au moins égal à un minimum fixé par le conseil d'administration. Ce seuil s'apprécie pour chaque dossier de demande de subvention. » sont remplacées par les phrases suivantes : « Quelle que soit la nature des travaux prévus, toute demande de subvention n'est recevable que si le montant des travaux subventionnables est au moins égal à un minimum fixé par le conseil d'administration. Ce seuil s'apprécie pour chaque dossier de demande de subvention. Pour les copropriétaires isolés, le seuil s'apprécie au regard des travaux sur l'ensemble de la copropriété et non sur la seule quote-part. » ;

L'alinéa : « lorsque le montant de la dépense subventionnable excède un montant défini par le conseil d'administration ; » est remplacé par l'alinéa suivant : « lorsque le montant des travaux subventionnables excède un montant défini par le conseil d'administration ; ».

II. - A l'article 7, la phrase : « Le projet qui concerne un immeuble ou un groupe d'immeubles appartenant à un même propriétaire ou copropriétaire et pour lequel le montant de la dépense subventionnable projetée dépasse un montant fixé par le conseil d'administration constitue une opération importante de réhabilitation » est remplacée par la phrase suivante : « Le projet qui concerne un immeuble ou un groupe d'immeubles appartenant à un même propriétaire ou copropriétaire et pour lequel le montant des travaux subventionnables projetés dépasse un montant fixé par le conseil d'administration constitue une opération importante de réhabilitation ».

III. - A la dernière phrase de l'article 9, les mots : é lettre recommandée avec accusé de réception qui mentionne les délais et les voies de recours » sont remplacés par les mots suivants : « une lettre et par une lettre recommandée avec accusé de réception lorsque le retrait est accompagné ou non d'une demande de reversement, ces lettres mentionnant les délais et les voies de recours ».

IV. - A l'article 11, les mots : « du montant prévisionnel de la dépense subventionnable » sont remplacés par les mots : « du coût global de l'opération » ;

Il est ajouté à la fin de l'article , un alinéa 8 rédigé comme suit :

« 8. Pour les logements ou les immeubles faisant l'objet de travaux d'accessibilité ou d'adaptation aux personnes en situation de handicap. »

V. - A l'article 14, les mots suivants : «, ou par des centres d'aide par le travail ayant passé une convention avec le représentant du département. » sont ajoutés à la fin de la première phrase, et la derniére phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'achat direct des matériaux par le propriétaire exclut les travaux réalisés avec ces matériaux du bénéfice d'une subvention même si ces matériaux sont mis en oeuvre par une entreprise. ».

VI. - Le premier alinéa du a de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée de location peut être ramenée à six ans en cas de reprise du bien pour l'occupation à titre de résidence principale par le bénéficiaire de l'aide, son conjoint, son concubin ou le cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil ou par leurs ascendants et descendants. Elle n'est pas exigée en cas de départ du fait du locataire lorsque les travaux réalisés avec l'aide de l'agence, relevant exclusivement de l'accessibilité ou de l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux personnes en situation de handicap, ont eu pour objet de répondre aux besoins spécifiques du locataire en place. ».

Le second alinéa du b de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'occupation du logement peut ne pas être exigée lorsque les bénéficiaires de la subvention ou leurs ayants droit invoquent des motifs d'ordre médical, familial ou professionnel impliquant nécessairement un changement de résidence principale. Il en est de même pour les ayants droit en cas de décès du bénéficiaire. »

VII. - A l'article 18, le titre est remplacé par le titre suivant : « Mutation de propriété et décès du bénéficiaire », et les mots : « ou de décès du bénéficiaire de la subvention » sont ajoutés après les mots : « En cas de mutation de propriété des logements subventionnés ».

VIII. - Les alinéas a et b de l'article 19 sont intervertis.

IX. - Un chapitre intitulé : « IX. - Dispositions spécifiques » est ajouté après le chapitre VIII, comprenant un article 23 rédigé comme suit :


« Article 23

Guichet unique


Lorsque l'ANAH participe à un guichet unique :

L'obligation prévue à l'article 1er du présent règlement de formuler auprès du délégué local, sur les imprimés spéciaux, la demande de subvention n'est pas applicable, sous réserve que les imprimés du guichet unique reprennent les informations nécessaires à l'instruction du dossier ainsi que les engagements du propriétaire vis-à-vis de l'ANAH ;

Les devis et les factures correspondant aux travaux réalisés peuvent figurer en copie dans le dossier constitué à la délégation locale, sous réserve que le guichet unique dispose des originaux. »