J.O. 278 du 30 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1301 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions applicables aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques en application des articles L. 37-1 à L. 38-3 du code des postes et des communications électroniques


NOR : INDI0404096D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 2002/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 34-8, L. 36-7 et L. 37-1 à L. 38-3 ;

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, notamment son article 133 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 25 novembre 2004 ;

Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 30 septembre 2004 ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 28 septembre 2004,

Décrète


Article 1


Le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :

I. - La section 3 est intitulée : « Interconnexion et accès ».

II. - Avant l'article D. 99-6, les divisions et intitulés : « Paragraphe 1 » et « Principes s'appliquant à tous les opérateurs » sont supprimés.

III. - L'article D. 99-6 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est abrogé.

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa de l'article L. 34-8 ».

3° Au troisième alinéa, les mots : « d'interconnexion » sont remplacés par les mots : « d'interconnexion ou d'accès » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un comité de l'interconnexion et de l'accès associant notamment les exploitants de réseaux ouverts au public. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui arrête sa composition et ses modalités de fonctionnement. Il est consulté par l'autorité, au moins une fois par an, sur la mise en oeuvre des articles L. 38 et L. 38-1. »

5° Le dernier alinéa est abrogé.

IV. - L'article D. 99-7 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'interconnexion » sont remplacés par les mots : « d'interconnexion et d'accès » et les mots : « le respect des exigences essentielles et, en particulier » sont supprimés ;

2° Le septième alinéa est abrogé ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « une interconnexion avec un tiers » sont remplacés par les mots : « une interconnexion ou un accès » ; les mots : « ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur » sont remplacés par les mots : « , celui-ci » ; les mots : « l'interconnexion » sont remplacés par les mots : « l'interconnexion ou de l'accès » et les mots « son rétablissement » sont remplacés par les mots : « leur rétablissement » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « d'interconnexion » sont remplacés par les mots : « d'interconnexion ou d'accès ».

V. - L'article D. 99-8 est modifié comme suit :

1° Les mots : « d'interconnexion » sont remplacés par les mots : « d'interconnexion et d'accès » ;

2° Au troisième et au septième alinéas, les mots : « l'interconnexion » sont remplacés par les mots : « l'interconnexion et l'accès » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « Conformément à l'article D. 99-7, » et « le respect des exigences essentielles et » sont supprimés.

VI. - L'article D. 99-9 est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'interconnexion » sont remplacés par les mots : « d'interconnexion et d'accès » ;

2° Au dixième alinéa, les mots : « de base : trafic commuté et, pour les opérateurs de réseaux ouverts au public, liaisons louées » sont supprimés ;

3° Le onzième alinéa est supprimé ;

4° Le seizième alinéa est ainsi rédigé :

« - les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'interopérabilité des services et la protection des données ; »

5° Le dix-huitième alinéa est supprimé ;

6° Au vingt et unième alinéa, les mots : « de l'interconnexion » sont remplacés par les mots : « de l'interconnexion ou de l'accès » ;

7° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « procédure d'identification des extrémités de liaisons louées, » sont supprimés ;

8° Au vingt-troisième alinéa, le mot : « interconnecter » est remplacé par le mot : « connecter » ;

9° Au vingt-quatrième alinéa, les mots : « d'interface et des organes communs dans chaque réseau » et les mots : « d'interconnexion et le respect des exigences essentielles » sont supprimés ;

10° Au dernier alinéa, les mots : « d'intervention et de relève de dérangement » sont remplacés par les mots : « et délais de rétablissement ».

VII. - A l'article D. 99-10, les mots : « d'interconnexion » sont remplacés par les mots : « d'interconnexion et d'accès » et le deuxième alinéa est abrogé.

VIII. - Avant l'article D. 99-11, les divisions et intitulés : « Paragraphe 2 » et « Principes s'appliquant aux opérateurs figurant sur les listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7 » sont supprimés.

IX. - L'article D. 99-11 est ainsi rédigé :

« En application du III de l'article L. 34-8 et de l'article L. 37-2, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux.

« Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 37-3. Elles sont imposées de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code. »

X. - La section 4 et les articles D. 99-12 à D. 99-26 sont abrogés.

Article 2


La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques est intitulée : « Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques » ; elle est ainsi rédigée :

« Art. D. 301. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des télécommunications tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »). Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents.

« Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis au Conseil de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.

« L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.

« L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est réexaminée :

« - à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ;

« - dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée ;

« - pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ;

« - et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans.

« Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles d'être concernés par ce réexamen.

« Art. D. 302. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des télécommunications tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »).

« Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21 /CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.

« Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis au Conseil de la concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels il a été saisi en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.

« Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants.

« II. - Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième alinéa de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché.

« L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 37-1 peut être exercée par plusieurs opérateurs dès lors que le marché présente une structure considérée comme propice à produire des effets coordonnés, même s'il n'existe aucun lien structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se produire sur un marché présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment en termes de concentration et de transparence, ainsi que d'autres caractéristiques parmi les suivantes :

« - marché arrivé à maturité ;

« - stagnation ou croissance modérée de la demande ;

« - faible élasticité de la demande ;

« - produits homogènes ;

« - structures de coût analogues ;

« - parts de marché similaires ;

« - absence d'innovations techniques, technologie au point ;

« - absence de capacité excédentaire ;

« - importantes barrières à l'entrée ;

« - absence de contre-pouvoir des clients ;

« - absence de concurrence potentielle ;

« - diverses sortes de liens informels ou autres entre les entreprises concernées ;

« - mécanismes de rétorsion ;

« - absence ou possibilité réduite de concurrence par les prix.

« Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas cumulatives.

« Art. D. 303. - Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des télécommunications peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315.

« Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305. Ils fixent la durée d'application de chacune des obligations établies ou maintenues qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301.

« Les obligations imposées en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants et à celui de la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés. Toutefois, l'autorité peut modifier, dans les conditions prévues par le présent code, les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques sans effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents.

« Art. D. 304. - Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 37-3, le délai mentionné au III de l'article L. 32-1 est d'un mois au moins s'agissant des mesures à envisager en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

« Art. D. 305. - Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 37-3, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adopter les décisions notifiées à la Commission européenne en application du premier alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification, ou au terme de la consultation publique prévue au III de l'article L. 32-1 si ce délai est plus long.

« La notification indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises, et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis du Conseil de la concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout moment.

« La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux mois.

« Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article , à l'exception des délais.

« Art. D. 306. - Les décisions prises au titre de la dérogation prévue au troisième alinéa de l'article L. 37-3 sont immédiatement communiquées à la Commission européenne ainsi qu'aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne. Elles sont applicables pour une période ne pouvant excéder six mois. Toute décision tendant à les proroger au delà de cette période est soumise aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 37-3 et de l'article D. 305.

« Art. D. 307. - I. - Les informations à publier en application du 1° de l'article L. 38 peuvent concerner :

« - les informations comptables et notamment la description du système de comptabilisation des coûts d'interconnexion et d'accès ;

« - les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de ces opérateurs ;

« - les caractéristiques du réseau de ces opérateurs ;

« - les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs.

« L'Autorité de régulation des télécommunications peut également imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie.

« II. - Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application de l'article D. 309, l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.

« L'offre mentionnée au précédent alinéa est suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations connexes.

« L'Autorité de régulation des télécommunications fixe la liste des prestations minimales d'interconnexion ou d'accès devant figurer dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.

« L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès afin de mettre l'offre technique et tarifaire en conformité avec les dispositions du présent code ou de donner effet aux obligations qui en résultent. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande et dans un délai qu'elle fixe, toute information nécessaire.

« L'opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite à son offre technique et tarifaire d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur, dans les conditions prévues à l'article L. 34-8, en vue de la détermination de conditions d'interconnexion ou d'accès qui n'auraient pas été prévues par ladite offre.

« Toute condition d'interconnexion ou d'accès qui n'aurait pas été prévue par l'offre technique et tarifaire de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion ou d'accès.

« Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface de l'offre technique et tarifaire, il communique les spécifications techniques correspondantes à l'Autorité de régulation des télécommunications.

« III. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise les informations à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l'obligation de publier préalablement toute évolution des modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations d'interconnexion et d'accès avec un préavis qu'elle détermine.

« Art. D. 308. - Lorsqu'un opérateur est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale à paire torsadée métallique en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès à la boucle locale. Cette offre contient une description des prestations liées à l'accès à la boucle locale ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. Elle inclut en outre les prestations associées à l'accès à la boucle locale, notamment la fourniture des informations nécessaires à sa mise en oeuvre, une offre de colocalisation des équipements.

« L'offre mentionnée à l'alinéa précédent comporte au minimum les éléments suivants :

« Au titre des conditions associées au dégroupage de l'accès à la boucle locale :

« - éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants :

« - accès aux boucles et aux sous-boucles locales ;

« - accès aux fréquences non vocales du spectre de fréquences d'une boucle ou d'une sous-boucle locale, en cas d'accès partagé à la boucle locale ;

« - informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques et à la disponibilité de boucles et de sous-boucles locales dans des parties bien déterminées du réseau d'accès. Lorsque la sauvegarde de la sécurité publique le justifie, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées ;

« - modalités techniques de l'accès aux boucles et aux sous-boucles locales et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique dans la boucle locale ;

« - procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation.

« Au titre des services de colocalisation :

« - les informations concernant les sites pertinents de l'opérateur. Lorsque la sauvegarde de la sécurité publique le justifie, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées ;

« - les possibilités de colocalisation sur les sites mentionnés à l'alinéa précédent (y compris colocalisation physique et, le cas échéant, colocalisation distante et colocalisation virtuelle) ;

« - les caractéristiques de l'équipement : le cas échéant, les restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés ;

« - les mesures mises en place par l'opérateur pour garantir la sûreté de ses locaux ;

« - conditions d'accès pour le personnel des opérateurs concurrents ;

« - les normes de sécurité ;

« - les règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité ;

« - les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.

« Au titre des systèmes d'information :

« - les conditions d'accès aux systèmes d'assistance opérationnels, systèmes d'information ou bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l'opérateur.

« Au titre des conditions de fourniture :

« - les délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources ; accords sur le niveau du service, résolution des problèmes, procédures de retour au service normal et paramètres de qualité des services ;

« - les conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités prévues en cas de non-respect des délais ;

« - les prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource énumérés ci-dessus.

« Art. D. 309. - Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.

« Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Art. D. 310. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer les obligations prévues au 3° de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L'Autorité de régulation des télécommunications peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation :

« 1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale, dans les conditions prévues à l'article D. 308 ;

« 2° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;

« 3° De ne pas retirer un accès déjà accordé ;

« 4° D'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers ;

« 5° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;

« 6° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des moyens, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes ;

« 7° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles ;

« 8° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;

« 9° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés.

« L'Autorité de régulation des télécommunications définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues au présent article , notamment les délais, de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables.

« Art. D. 311. - I. - Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4° de l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à ces opérateurs de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ou de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

« II. - Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38, l'Autorité de régulation des télécommunications précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur.

« Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger.

« L'Autorité de régulation des télécommunications veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru.

« Art. D. 312. - I. - L'Autorité de régulation des télécommunications établit, en tant que de besoin, les spécifications du système de comptabilisation des coûts que les opérateurs soumis aux obligations mentionnées au 5° de l'article L. 38 doivent mettre en oeuvre.

« Ces opérateurs rendent publique une description du système de comptabilisation des coûts, conforme aux spécifications établies, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent et faisant apparaître notamment les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles d'allocation des coûts.

« L'autorité détermine le taux de rémunération du capital utilisé. Ce taux tient compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur concerné et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.

« II. - Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation de séparation comptable, l'Autorité de régulation des télécommunications précise, en tant que de besoin, le nombre, le périmètre et le degré de détail des comptes individualisés que cette comptabilité doit faire apparaître ainsi que les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts.

« Ces comptes individualisés permettent de retracer notamment :

« - les coûts et revenus ;

« - le capital employé ;

« - les fonctions et inducteurs de coûts.

« Lorsque l'opérateur est tenu à une obligation de non-discrimination, il peut être tenu de valoriser aux mêmes prix de cession les installations et équipements de son réseau ou les moyens qui y sont associés, qu'ils soient employés pour fournir des services d'interconnexion et d'accès ou d'autres services.

« III. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise le format des documents produits par les systèmes de comptabilisation ; ces documents doivent présenter un degré de détail suffisant pour permettre la vérification du respect des obligations de non-discrimination et de reflet des coûts correspondants, lorsqu'elles s'appliquent.

« Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus, pendant cinq ans, à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes.

« L'Autorité de régulation des télécommunications peut publier certaines données comptables en tenant compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en particulier à la vérification du principe de non-discrimination, et du respect du secret des affaires.

« IV. - Les méthodes de valorisation et d'allocation des coûts utilisées pour l'application du présent article satisfont aux principes :

« - d'efficacité : les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme. L'Autorité peut à ce titre se fonder notamment sur l'utilisation des meilleures technologies industriellement disponibles et sur une utilisation optimale des ressources ;

« - de non-discrimination : la méthode d'évaluation des coûts utilisée par l'opérateur pour ses prestations d'interconnexion ou d'accès est la même que celle au regard de laquelle les tarifs des autres services sont évalués ;

« - de pertinence : les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, aux services rendus.

« Art. D. 313. - L'Autorité de régulation des télécommunications fixe, en tant que de besoin, les prestations d'interconnexion et d'accès mentionnées au II de l'article L. 38 ainsi que leurs modalités et délais de mise en oeuvre. Les tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.

« Art. D. 314. - Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 2° de l'article L. 38-1 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs reflètent effectivement les coûts.

« Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 3° de l'article L. 38-1, les dispositions de l'article D. 312 sont applicables.

« Art. D. 315. - Les opérateurs tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications les tarifs de certaines prestations de détail préalablement à leur mise en oeuvre, en application du 2° de l'article L. 38-1, transmettent les tarifs correspondants à l'autorité au moins trois semaines avant leur mise en oeuvre.

« Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer ainsi que des éléments de l'offre correspondante.

« L'Autorité de régulation des télécommunications peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces tarifs par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet et rendue publique. Ces analyses prennent en compte, en tant que de besoin, l'ensemble des obligations imposées à l'opérateur concerné en application de l'article L. 38-1. »

Article 3


Le titre Ier du livre II de la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :

I. - La section 2 du chapitre V devient la section 3 du chapitre IV.

II. - La section 4 du chapitre IV et les articles D. 362 à D. 367 sont abrogés.

III. - L'article D. 369 est ainsi rédigé :

« Art. D. 369. - Les opérateurs réputés, en application de l'article L. 37-1, exercer une influence significative sur tout ou partie du marché visé à l'article L. 38-2 fournissent les liaisons louées correspondantes dans les conditions prévues par la présente section. »

IV. - Le deuxième alinéa de l'article D. 370 est ainsi rédigé :

« Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les caractéristiques techniques, y compris physiques et électriques, ainsi que les spécifications techniques et de performance détaillées applicables au point de terminaison du réseau sont rendues publiques dans des conditions définies par l'Autorité de régulation des télécommunications. »

V. - Au troisième alinéa de l'article D. 370, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de huit jours ».

VI. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article D. 370 sont supprimées.

VII. - Le quatrième alinéa de l'article D. 371 est ainsi rédigé :

« - la durée du contrat, qui inclut la période généralement fixée par le contrat et la période contractuelle minimale que l'utilisateur est tenue d'accepter ; ».

VIII. - Après le quatrième alinéa de l'article D. 371, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai calculé à partir de la date à laquelle l'utilisateur a fait une demande ferme pour louer une liaison, au cours duquel 95 % des liaisons louées du même type ont été mises à la disposition des clients ;

« - le délai type de réparation, qui correspond au délai courant à partir du moment où l'unité responsable de l'opérateur reçoit un message signalant une panne et jusqu'au moment où 80 % des liaisons louées du même type ont été rétablies et, dans certains cas appropriés, où leur rétablissement a été notifié aux utilisateurs ; ».

IX. - Au dernier alinéa de l'article D. 371, les mots : « arrêté du ministre chargé des télécommunications » sont remplacés par les mots : « une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues par l'article L. 36-6 ».

X. - Les articles D. 373, D. 375, D. 378 et D. 379 sont abrogés.

XI. - Les six premiers alinéas de l'article D. 374 sont abrogés.

XII. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 376 est supprimée.

XIII. - Les huit derniers alinéas de l'article D. 377 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les opérateurs veillent à ce que la comptabilité prévue au 3° de l'article L. 38-1 permette d'évaluer les coûts des liaisons louées en accord avec les principes définis à l'article D. 374. »

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy