J.O. 278 du 30 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 novembre 2004 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence centrale des achats »


NOR : ECOP0400905A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret no 2000-429 du 23 mai 2000 fixant les attributions du secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 novembre 2004,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé un service à compétence nationale dénommé « Agence centrale des achats », rattaché au secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 2


L'Agence centrale des achats, en liaison avec les directions et services du ministère et selon les orientations arrêtées par le comité prévu à l'article 4 du présent arrêté, définit la politique d'achat du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la met en oeuvre.

A ce titre :

1° Elle détermine le niveau auquel les besoins du ministère sont évalués, en s'appuyant sur les informations que lui transmettent les directions et services. Elle élabore les stratégies d'achat ministérielles fondées notamment sur la standardisation et la globalisation des achats, l'analyse de l'offre et le recours à des procédures efficientes.

2° En tant que service centralisateur au sens de l'article 7 du code des marchés publics, elle assure la passation des marchés et des conventions de prix, à l'exception des marchés d'opérations d'investissement immobilier et des marchés dont la spécificité propre à une direction est avérée.

En tant que de besoin, les directions et services du ministère peuvent passer ces marchés et conventions de prix pour le compte de l'agence.

3° Pour les achats mentionnés au premier alinéa du 2° du présent article , elle détermine ceux pour lesquels le ministère recourt à une centrale d'achat, au sens des dispositions de l'article 9 du code des marchés publics, et signe les conventions mentionnées à l'article 32 du même code. Les directions et services l'informent, pour les autres achats, de tout recours à une centrale d'achat et de ses modalités.

4° Sur le rapport des directions et services intéressés, elle s'assure de la bonne exécution des marchés et conventions de prix passés au titre du 2° du présent article ; elle met en place les outils permettant de suivre et de contrôler cette bonne exécution, de disposer de données comptables sur la politique des achats et d'évaluer la politique menée. Les directions et services du ministère lui transmettent les données budgétaires et comptables dont elles disposent sur leurs achats.

5° Elle participe à la définition de la politique de formation des agents du ministère en matière d'achat.

6° Elle décide de la participation du ministère aux groupements de commande mentionnés à l'article 8 du code des marchés publics et signe les conventions constitutives.

7° Elle passe les marchés nécessaires à ses propres besoins et les exécute.

8° Elle valorise son savoir-faire et son expérience auprès des services intéressés des autres ministères, par tous moyens appropriés, et apporte son concours, le cas échéant, aux projets interministériels relatifs à des opérations d'achat public.

Article 3


L'Agence centrale des achats est organisée en secteurs par domaines d'achat.

Elle dispose d'un réseau de correspondants locaux.

Le directeur de l'Agence centrale des achats peut être assisté d'un adjoint.

Article 4


Un comité, rattaché au comité des directeurs mentionné à l'article 2 du décret du 23 mai 2000 susvisé, arrête les orientations de la politique d'achat du ministère et examine ses résultats.

Le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie préside ce comité. Le directeur de l'Agence centrale des achats le représente en tant que de besoin.

Ce comité comprend, outre son président, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration ou leur représentant.

Ce comité est réuni au moins deux fois par an. Le directeur de l'Agence centrale des achats assiste aux réunions lorsqu'il ne représente pas le président du comité.

Le secrétariat du comité est assuré par l'Agence centrale des achats.

Article 5


Le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2004.


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil