J.O. 278 du 30 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 novembre 2004 fixant les conditions d'application de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à certains transports de voyageurs effectués par des taxis ou des entreprises de transports sanitaires établis en dehors de la Communauté européenne


NOR : ECOD0470037A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 259 A et 1695, ainsi que l'article 384 A bis de l'annexe III de ce code,

Arrête :


Article 1


Conformément à l'article 1695 du code général des impôts et à l'article 384 A bis de l'annexe III de ce code, la TVA sur les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures est perçue par l'administration des douanes, lors du passage en douane, lorsque le transport est effectué par des entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en France.

Article 2


L'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, auprès de l'administration des douanes, des transports de voyageurs effectués par des taxis et des entreprises de transports sanitaires établis en dehors de la Communauté européenne peut être opérée selon une procédure simplifiée.

Article 3


Peuvent demander le bénéfice de la procédure simplifiée les propriétaires ou conducteurs de taxis ou de véhicules sanitaires légers effectuant des transports de voyageurs dans un rayon de 200 km à l'intérieur du territoire français et délimité à compter d'un bureau de douane de rattachement situé sur la frontière géographique.

Article 4


La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux transports visés ci-dessus est due par le prestataire de services sur la distance parcourue en France, conformément à l'article 259 A (3° bis) du code général des impôts.

Article 5


Pour bénéficier de la procédure simplifiée, le redevable de la taxe doit déposer au bureau de douane de rattachement une demande d'imposition mensuelle simplifiée, conforme au modèle annexé au présent arrêté. Il doit, en outre, transmettre mensuellement à ce bureau, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit celui au titre duquel la TVA est due, un récapitulatif des courses mensuelles précisant pour chaque course la distance parcourue en France, le prix du transport et le montant de la TVA due. Ce document doit être accompagné du moyen de paiement.

Article 6


Le bénéficiaire de la procédure d'imposition simplifiée doit conserver dans son véhicule une copie de la demande d'imposition simplifiée mensuelle, enregistrée et validée par le bureau de douane de rattachement, ainsi que le récapitulatif des courses réalisées au titre du mois considéré, qui est complété à chaque nouvelle course.

Article 7


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 8


Le présent arrêté abroge l'arrêté du 29 avril 1968 relatif aux conditions d'application de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à certains transports frontaliers de voyageurs effectués par des taxis et ambulances étrangers.

Article 9


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

F. Mongin





A N N E X E



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n° 278 du 30/11/2004 texte numéro 11