J.O. 278 du 30 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 novembre 2004 fixant les modalités du contrôle financier sur certains établissements publics nationaux du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


NOR : ECOB0430047A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, et notamment ses articles 5 et 8 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 70-238 du 19 mars 1970 relatif à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

Vu le décret no 70-239 du 19 mars 1970 modifié relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

Vu le décret no 87-325 du 12 mai 1987, modifié par le décret no 2000-1017 du 12 octobre 2000, érigeant le Centre international d'études pédagogiques en établissement public national à caractère administratif ;

Vu le décret no 93-288 du 5 mars 1993 modifié relatif à l'Institut national de recherche pédagogique ;

Vu le décret no 96-483 du 21 mai 1996 portant création du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret no 2002-548 du 19 avril 2002 relatif au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique ;

Vu le décret no 2002-602 du 25 avril 2002 portant organisation et fonctionnement du Centre national d'enseignement à distance,

Arrêtent :


Article 1


Le contrôle financier auquel sont soumis les établissements publics nationaux désignés à l'article 2 est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Le contrôleur financier suit les activités de l'établissement en vue d'identifier et de prévenir les risques financiers auxquels celui-ci est susceptible d'être confronté.


Article 2


Sont concernés les établissements publics nationaux ci-dessous dénommés :

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;

Centre international d'études pédagogiques (CIEP) ;

Institut national de recherche pédagogique (INRP) ;

Centre national de documentation pédagogique (CNDP), centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP) et centre de documentation pédagogique (CDP) de Nouvelle-Calédonie ;

Centre national d'enseignement à distance (CNED).

Article 3


Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées en son sein. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.

Article 4


Le contrôleur financier suit la préparation et l'exécution du budget de l'établissement. Les projets de délibération ou de décision ayant une répercussion financière lui sont communiqués ; il fait connaître, en tant que de besoin, son avis sur ces projets. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et de leurs modifications.

Article 5


Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, selon les modalités et seuils qu'il définit en concertation avec l'établissement ;

- les actes, arrêtés ou décisions ayant une incidence financière relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;

- les projets de marchés publics, les contrats et conventions de toute nature et les opérations en capital ;

- les baux et décisions d'acquisition et d'aliénation immobilière ;

- les décisions portant attribution de subvention ou de secours ;

- les propositions de remise gracieuse, d'admission en non-valeur des créances et les décisions relatives aux placements de fonds.

Article 6


Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

Article 7


Les données qui permettent au contrôleur financier de vérifier l'exécution du budget lui sont communiquées a posteriori selon des modalités et une périodicité qu'il définit en concertation avec l'établissement. Le contrôleur financier peut, à ce titre, se faire communiquer tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

Article 8


Les projets de décision modificative du budget non soumis à l'approbation du conseil d'administration doivent obtenir l'accord du contrôleur financier.

Article 9


Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Article 10


Sont abrogés :

- l'arrêté du 8 juillet 1987 modifié fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre national d'enseignement à distance ;

- l'arrêté du 8 janvier 1988 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

- l'arrêté du 8 janvier 1988 fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre international d'études pédagogiques ;

- l'arrêté du 14 décembre 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre national de documentation pédagogique et les centres régionaux de documentation pédagogique et l'arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités de contrôle financier sur le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté du 16 mai 2000 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Institut national de recherche pédagogique.

Article 11


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2004.


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Guin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande