J.O. 278 du 30 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers


NOR : AGRG0402427A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;

Vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ;

Vu la directive 79/373 /CE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux ;

Vu la directive 95/53 /CE du Conseil du 25 octobre 1995 modifiée fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ;

Vu la directive 96/25 /CE du Conseil du 29 avril 1996 modifiée concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux modifiant les directives 70/524/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CE et abrogeant la directive 77/101 /CEE ;

Vu la directive 98/68 /CE de la Commission du 10 septembre 1998 établissant le document type prévu par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/53 /CE du Conseil et fixant certaines règles en matière de contrôles à l'entrée dans la Communauté de produits provenant de pays tiers et destinés à l'alimentation animale ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 235-1, L. 236-1 et L. 236-4 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu le décret no 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation animale ;

Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

Vu l'arrêté du 11 février 2000 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2003 modifié fixant la liste des postes d'inspection frontaliers ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers,

Arrêtent :



TITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS


Article 1


Le présent arrêté fixe les modalités de présentation aux contrôles officiels des produits visés par l'arrêté du 11 février 2000 susvisé qui ne sont pas des marchandises communautaires lors de leur importation sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer. Il s'applique sans préjudice des modalités de contrôles vétérinaires applicables à tous les produits visés par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé.

Article 2


Au sens du présent arrêté, on entend par :

Contrôle d'identité : la vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents, l'étiquetage prévu par la réglementation en matière d'alimentation animale et les produits ;

Contrôle documentaire : la vérification des documents accompagnant le produit ou de toute autre information donnée concernant le produit ;

Contrôle physique : le contrôle du produit lui-même, comportant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire ;

Déclarant : toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions de règlement (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ;

Fractionnement : action de fractionner un lot en plusieurs nouvelles parties sans autre manipulation que ce fractionnement et n'entraînant aucune modification physique du produit ni aucune rupture de conditionnement ;

Importation : la mise en libre pratique des produits ainsi que l'intention de mise en libre pratique ;


Lot : une quantité de produits constituant une unité, ayant des caractéristiques présumées uniformes, couverte par les mêmes documents prévus par la réglementation et provenant du même pays tiers ou de la même partie de pays tiers ;

Mise en libre pratique : l'acquittement des droits de douane dus pour une marchandise tierce.

Produits destinés à l'alimentation animale, ci-après dénommés produits : les produits visés par l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers ;

Représentant : tout représentant d'un établissement situé dans un pays tiers tel que défini à l'article 19 de l'arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale.


TITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier

Déclaration


Article 3


Lorsque les produits figurant en annexe de l'arrêté du 11 février 2000 susvisé sont importés pour une destination autre que l'alimentation animale, le détenteur de la marchandise doit établir, sur une feuille à l'en-tête de la société, manuscrite ou dactylographiée, une déclaration sur l'honneur, datée et signée par lui-même, attestant que ces produits ne sont pas destinés à l'alimentation animale.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux produits qui ne peuvent être utilisés en alimentation des animaux sans transformation préalable autre que la décontamination.

La déclaration sera remise aux agents de l'administration des douanes lors du dépôt de la déclaration de mise en libre pratique. Elle sera conservée à l'appui de la convention en cas de procédure de dédouanement simplifiée.


Chapitre II

Contrôle en poste d'inspection frontalier


Article 4


Tout lot destiné à l'alimentation animale en provenance directe de pays tiers est soumis lors de son importation sur le territoire national à un contrôle officiel dans un poste d'inspection frontalier autorisé conformément à l'arrêté du 19 novembre 2003 susvisé.

Le contrôle réalisé est un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité et/ou physique par sondage, afin de s'assurer :

- de leur nature ;

- de leur origine ;

- de leur destination géographique.

Article 5


A l'issue du contrôle officiel, dans le cas mentionné à l'article 4, un document conforme à celui figurant à l'annexe A de la directive 98/68 /CE est délivré par les agents des services vétérinaires du poste d'inspection frontalier. Le document est dénommé ci-après annexe A.

Article 6


L'annexe A, délivrée à l'issue du contrôle officiel réalisé par les services compétents de l'Etat membre d'importation du lot sur le territoire de l'Union européenne, accompagne le lot jusqu'au lieu de mise en libre pratique en France ou dans un autre Etat membre.

L'annexe A est remise aux agents de l'administration des douanes lorsque la mise en libre pratique est réalisée sur le territoire français.

Article 7


En vue de la réalisation des contrôles prévus à l'article 4, l'intéressé au chargement informe par écrit les agents des services vétérinaires du poste d'inspection frontalier de l'arrivée de chaque lot au moins 24 heures ouvrables avant l'arrivée du lot.

Le document de prénotification ainsi transmis doit comporter au moins les informations suivantes :

- le pays d'origine ;

- la nature et la quantité de produit importé ;

- les nom et coordonnées de l'expéditeur et/ou de l'exportateur ;

- les nom et coordonnées du destinataire ;

- les nom et coordonnées du déclarant et, le cas échéant, du représentant ;

- le cas échéant, les résultats d'analyse du produit ;

- le jour et l'heure prévue d'arrivée ;

- les références du moyen de transport (navire, avion, véhicule) transportant le lot ;

- le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant tel que défini à l'article 2.


Chapitre III

Contrôle par les services vétérinaires


Article 8


Tout lot de produit destiné à l'alimentation animale provenant d'un pays tiers peut être soumis à un contrôle officiel effectué par les agents des services vétérinaires :

- préalablement à sa mise en libre pratique, lorsque celle-ci est réalisée sur le territoire national pour un lot importé sur le territoire de l'Union par un autre Etat membre ;

- préalablement à un transfert d'un entrepôt douanier situé sur le territoire national vers un entrepôt douanier, un entrepôt franc ou une zone franche située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, que le lot ait été importé sur le territoire communautaire par la France ou par un autre Etat membre.

Le contrôle réalisé est un contrôle physique par sondage, associé au moins à un contrôle documentaire.

Article 9


En vue de la réalisation des contrôles prévus à l'article 8, l'intéressé au chargement informe par écrit les agents de services vétérinaires de l'arrivée de chaque lot au moins 24 heures ouvrables avant l'arrivée du lot.

Le document de prénotification ainsi transmis doit comporter au moins les informations suivantes :

- le pays d'origine ;

- la nature et la quantité de produit importé ;

- les nom et coordonnées de l'expéditeur et/ou de l'exportateur ;

- les nom et coordonnées du destinataire ;

- les nom et coordonnées du déclarant et le cas échéant du représentant ;

- le cas échéant, les résultats d'analyse du produit ;

- le jour d'arrivée ;

- les références du moyen de transport (navire, avion, véhicule) transportant le lot ;

- le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant tel que défini à l'article 2.

La prénotification est réalisée par la transmission, au besoin par télécopie, d'une demande de contrôle, accompagnée d'une copie de l'annexe A émise au point d'entrée dans le territoire de l'Union européenne et de l'étiquetage du produit.

Article 10


Dans un délai de 2 jours ouvrables suivant l'heure d'arrivée du lot, telle que mentionnée sur le document de pré-notification, les agents des services vétérinaires devront donner suite à l'information du déclarant, en indiquant, sur la copie de l'annexe A, la nécessité ou non de réaliser un contrôle physique.

S'ils souhaitent procéder à un contrôle physique, ils en informent également le bureau de douane concerné.

Article 11


La mise en libre pratique ou le transfert du lot, tels que visés à l'article 8, ne peut être réalisé que si la copie de l'annexe A, transmise par les agents des services vétérinaires au déclarant, porte le visa des services vétérinaires.


Chapitre IV

Non-conformité


Article 12


Lorsque le contrôle révèle une non-conformité des produits aux exigences réglementaires, les agents des services vétérinaires du poste d'inspection frontalier ou les agents des services vétérinaires du département d'implantation du lieu de contrôle interdisent l'importation et en ordonnent la réexpédition hors du territoire communautaire.

Par dérogation, les services vétérinaires peuvent autoriser à procéder à l'une des opérations suivantes :

- la mise en conformité des produits dans un délai à fixer ;

- la décontamination éventuelle ;

- tout autre traitement approprié ;

- l'utilisation à d'autres fins ;

- la destruction des produits.

Les frais afférents aux mesures citées précédemment sont à la charge de l'intéressé au chargement.


TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


Article 13


Toute manipulation, autre que le fractionnement, l'emballage, le réemballage des produits, est interdite dans les entrepôts douaniers situés sur le territoire national.

Article 14


Par dérogation à l'article 13, et après autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur des services vétérinaires, l'autorité douanière de délivrance de l'autorisation d'entrepôt peut permettre, au sein des entrepôts douaniers, les activités de décontamination et de transformation.

L'activité de décontamination peut être réalisée sous réserve de disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous lots entrant et sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité de produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire.

La transformation des produits sous les régimes douaniers du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane peut être réalisée sous réserve du respect des dispositions prévues par la réglementation douanière, et des conditions suivantes :

- autorisation spécifique du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur des services vétérinaires après visite des locaux, qui peut être suspendue ou retirée pour cause de non-conformité ;

- tenue d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant et sortant des locaux de transformation, avec mention de la nature et de la quantité de produits par lots, et celles du nom et de l'adresse du destinataire.

Article 15


Le stockage commun, dans un même entrepôt, de produits communautaires et non communautaires sous le régime de l'entrepôt douanier est interdit pour les produits destinés à l'alimentation animale autres que ceux visés à l'annexe de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé.

Article 16


Par dérogation à l'article 15, et après autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur des services vétérinaires, l'autorité douanière de délivrance de l'autorisation d'entrepôt peut permettre au sein des entrepôts douaniers le stockage en commun de tels produits communautaires et non communautaires, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

- existence d'un emplacement clos dont les points d'entrée et de sortie sont soumis à un contrôle permanent du responsable de l'entrepôt ;

- tenue d'une comptabilité au jour le jour de tous lots entrant et sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité de produits par lot, et celles du nom et de l'adresse du destinataire ;

- existence d'emplacements de stockage distincts dans l'entrepôt permettant de stocker les marchandises communautaires et non communautaires séparément.

Article 17


Lors du fractionnement d'un lot placé en entrepôt sous douane, les agents des services vétérinaires émettent une copie de l'annexe A pour chacune des fractions du lot avec les quantités fractionnées si elles font l'objet d'un transfert vers un autre entrepôt sous douane ou, le cas échéant, une zone franche ou un entrepôt franc.

La copie de l'annexe A accompagnant la fraction de lot est remise aux agents de l'administration des douanes lors du dépôt de déclaration en douane de mise en libre pratique.


TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES


Article 18


Tout document présenté aux agents des services vétérinaires chargés des contrôles à l'importation doit être rédigé ou traduit en langue française.

Article 19


L'arrêté du 11 février 2000 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers est abrogé.

Article 20


Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général

des douanes

et droits indirects,

F. Mongin