J.O. 273 du 24 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 novembre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 du code de l'action sociale et des familles applicables aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l'article L. 312-1


NOR : SOCA0423826A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 314-3 à L. 314-7, ainsi que les articles R. 314-28 à R. 314-33 ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-20, R. 314-48 et R. 341-82 du code de l'action sociale et des familles et les modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code précité et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles,

Arrête :


Article 1


Pour les établissements relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en application de son article R. 314-29, les indicateurs retenus figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 2


En application du I de l'article R. 314-13 du code susvisé, pour chaque structure, le recueil des données s'effectue au moyen des fichiers informatiques sous tableur préformatés permettant l'exportation des données, présentées à l'annexe 2, et leur lecture par les services tarificateurs.

Article 3


Les modalités de calcul de chaque indicateur sont précisées à l'annexe 3.

Article 4


Chaque établissement dispose de la possibilité de joindre aux données chiffrées une fiche de commentaires permettant d'informer sur des éléments conjoncturels ou structurels qui permettraient d'apporter un éclairage sur des données.

Article 5


En application de l'article R. 314-31 du code susvisé, le nombre minimum d'établissements ou services permettant de comparer au niveau départemental les structures d'une même catégorie est fixé selon les modalités figurant à l'annexe 1. En deçà, les catégories d'établissements ou services se comparent au niveau des données régionales.

Article 6


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat


Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales sous le numéro 2004/49, au prix de 10,85 EUR.