J.O. 273 du 24 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative


NOR : MENF0402333A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 mars 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 23 mars 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2004,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe I.

Article 2


Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une notation par période de deux ans.


TITRE Ier

DE L'ÉVALUATION


Article 3


L'entretien d'évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, est conduit par le supérieur hiérarchique direct et porte principalement sur :

- la détermination des missions et des objectifs confiés au fonctionnaire ;

- les résultats professionnels de celui-ci au regard des objectifs qui lui ont été assignés, en tenant compte des conditions d'organisation et du fonctionnement du service dont il relève et de l'évolution de celui-ci au cours de la période d'évaluation ;

- les besoins de formation qui le concernent ;

- les perspectives d'évolution professionnelle, qu'il s'agisse de sa carrière ou de sa mobilité.

En outre, l'entretien peut porter sur la proposition de notation.

Article 4


Le fonctionnaire est informé au moins quinze jours à l'avance de la date de son entretien d'évaluation.

Article 5


Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et communiqué à celui-ci.

Le fonctionnaire peut y apporter, le cas échéant, ses observations portant sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. Il le signe.

Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire.


TITRE II

DE LA NOTATION


Article 6


Le pouvoir de notation est confié :

a) S'agissant de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

- aux directeurs de cabinet du ministre et des ministres délégués ;

- aux directeurs d'administration centrale et, par empêchement, à leurs adjoints ;

- au délégué à la communication et, par empêchement, à son adjoint ;

- au chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

- au doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

- aux contrôleurs financiers.

Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration exerce le pouvoir de notation des fonctionnaires mis à disposition par l'administration centrale, sur proposition du supérieur hiérarchique de l'administration d'accueil ou de l'organisme d'accueil.

b) S'agissant de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative :

- au directeur du cabinet du ministre ;

- aux directeurs d'administration centrale et, par empêchement, à leurs adjoints ;

- au délégué à l'emploi et aux formations et, par empêchement, à son adjoint ;

- au délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale et, par empêchement, à son adjoint ;

- au chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ;

- au contrôleur financier.

Article 7


Pour chaque fonctionnaire, la fiche de notation comprend :

1. Une appréciation générale arrêtée sur la base de critères de l'annexe II. Cette appréciation tient compte du compte rendu de l'évaluation du fonctionnaire.

2. Une note chiffrée définitive.

Article 8


La première notation d'un fonctionnaire est fixée entre 0 et 30.

Article 9


Le niveau de note correspond à la somme de la note précédente majorée de l'évolution de la note pour les deux années en cours.

Les marges d'évolution de la note, attribuée en nombre entier, ne peuvent être ni inférieures à un point ni supérieures à cinq points.

L'évolution maximale de cinq points est attribuée à 20 % des agents d'un corps pouvant bénéficier d'un avancement d'échelon. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.

Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue bénéficient d'une évolution de note de quatre ou trois points.

Un fonctionnaire peut avoir sa note baissée d'un point. Toute baisse de note doit faire l'objet d'un rapport circonstancié établi par le notateur.

Article 10


Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration réunit un collège de notateurs. Celui-ci s'assure que le tableau de notations et d'évolution des notations proposé tous les deux ans pour chaque corps respecte les règles de notation, notamment au regard des proportions d'agents bénéficiaires d'une bonification.

Ce tableau est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.

Article 11


La fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire, qui en prend connaissance et la signe, au besoin en y portant des observations.

Article 12


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2004.


TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 13


La première évaluation et la première notation des agents en application du présent arrêté interviennent en 2005.

Article 14


Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 octobre 2004.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels,

de la modernisation

et de l'administration,

D. Antoine

Le ministre de la jeunesse,

des sports et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

H. Canneva



A N N E X E I


Chefs de mission.

Attachés d'administration centrale.

Secrétaires d'administration centrale.

Adjoints administratifs d'administration centrale.

Agents administratifs de l'administration centrale.

Agents des services techniques de l'administration centrale et inspecteurs du service intérieur.

Ouvriers professionnels et maîtres ouvriers.




A N N E X E I I

Critères d'appréciation pour les agents de catégorie A


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 273 du 24/11/2004 texte numéro 25


Critères d'appréciation pour les agents de catégories B et C


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 273 du 24/11/2004 texte numéro 25