J.O. 273 du 24 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 8 novembre 2004 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public


NOR : INTE0400847A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-14 ;

Vu le décret no 2004-1141 du 27 octobre 2004 relatif à la sécurité contre l'incendie de certains établissements recevant du public ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité,

Arrête :


Article 1


Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au présent arrêté (petits établissements).

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée



A N N E X E

MODIFICATIONS APPORTÉES

AU LIVRE III DU RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ


Dans le premier paragraphe de l'article PE 4, après les termes : « à la construction », sont insérés les termes : « et avant l'ouverture » ;

Il est créé un article PE 37 ainsi rédigé :


« PE 37

Contrôle des établissements de 5e catégorie

comportant des locaux à sommeil


Le premier paragraphe et le premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article GE 2 du règlement de sécurité, ainsi que ses articles GE 3, GE 5 et GE 6 sont applicables aux établissements comportant, pour le public, des locaux à sommeil. Ces établissements doivent être visités tous les cinq ans par la commission de sécurité compétente ; la fréquence de ces visites peut être augmentée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet, après avis de la commission. »