J.O. 273 du 24 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1244 du 23 novembre 2004 attribuant une indemnité spécifique de fonction aux préfets nommés hors cadre


NOR : INTA0400324D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur des territoires d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Décrète :


Article 1


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les préfets nommés hors cadre peuvent percevoir une indemnité spécifique de fonction lorsqu'ils accomplissent une mission ou exercent des fonctions de service public, selon les modalités définies par le présent décret.

Article 2


Les missions et fonctions exercées par les préfets hors cadre relèvent de l'une des catégories suivantes :

1re catégorie : fonction d'état-major ;

2e catégorie : direction d'un projet ou d'une organisation ;

3e catégorie : mission d'expertise ou d'évaluation ;

4e catégorie : étude à caractère général.

L'attribution individuelle de l'indemnité spécifique de fonction est égale au produit du montant moyen mensuel fixé pour la catégorie dont relève l'activité exercée et d'un coefficient de modulation compris entre 0,7 et 1,3. Ce coefficient est fixé par le ministre de l'intérieur selon les caractéristiques propres à cette activité.

Article 3


Le montant affecté à chaque catégorie d'activité mentionnée à l'article 2 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 4


Un préfet nommé hors cadre, mis à disposition d'une administration ou d'un organisme visé à l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé, ne peut percevoir d'autres indemnités que celle fixée par le présent décret.

Il peut toutefois opter pour le versement d'une indemnité particulière fixée par décret lorsque la fonction occupée y ouvre droit, ou cumuler les deux indemnités dès lors que le montant total des indemnités qui lui sont versées est inférieur au montant maximal de l'indemnité spécifique de fonction tel que défini dans l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret.

Cette indemnité peut, par ailleurs, être cumulée avec les indemnités versées au titre d'une mission de coopération internationale.


Article 5


Les préfets mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 23 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau