J.O. 273 du 24 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1246 du 22 novembre 2004 modifiant le décret n° 81-505 du 12 mai 1981 relatif à l'Institut géographique national


NOR : EQUI0401148D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la directive no 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ;

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le décret no 46-1262 du 29 mai 1946 portant organisation du centre de documentation de photographie aérienne, modifié par le décret no 86-196 du 6 mai 1986 ;

Vu le décret no 81-505 du 12 mai 1981 relatif à l'Institut géographique national, modifié par les décrets no 85-342 du 15 mars 1985 et no 91-177 du 18 février 1991 ;

Vu le décret no 85-790 du 28 juillet 1985 modifié relatif au rôle et à la composition du Conseil national de l'information géographique ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut géographique national en date du 20 novembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 30 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :


Article 1


Le décret du 12 mai 1981 susvisé relatif à l'Institut géographique national est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Aux articles 1er, 6, 8, 9, 10, 11, 13 et 14, les mots : « ministre de l'environnement et du cadre de vie » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'équipement ».

II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - I. - L'Institut géographique national a pour vocation de décrire, d'un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire national et l'occupation de son sol, d'en faire toutes les représentations appropriées et de diffuser les informations correspondantes. Il contribue ainsi à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection de l'environnement à la défense civile et militaire de la nation, à la sécurité publique, à la sécurité civile et à la prévention des risques ainsi qu'au développement national et international de l'information géographique.

Dans ce cadre, l'institut est chargé des missions d'intérêt général suivantes :

a) Implanter et entretenir les réseaux géodésiques et de nivellement relatifs au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques, et diffuser les informations correspondantes ;

b) Réaliser, renouveler périodiquement et diffuser la couverture photographique aérienne de l'ensemble du territoire national ;

c) Constituer et mettre à jour sur l'ensemble du territoire les bases de données géographiques et les fonds cartographiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du Conseil national de l'information géographique, notamment le référentiel à grande échelle, dans les conditions prévues au II, et en assurer la diffusion ;

d) Mener des activités de recherche et de développement dans le domaine de l'information géographique, en ce qui concerne en particulier l'observation de la Terre et le positionnement par satellite ;

e) Gérer la documentation liée aux activités définies ci-dessus, notamment celle de la photothèque nationale ;

f) Diriger les activités de l'Ecole nationale des sciences géographiques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget ;

g) Concourir aux travaux menés en France et dans un cadre international en matière d'organisation et de normalisation de l'information géographique.

A titre complémentaire, l'institut peut concevoir et commercialiser, dans le respect des règles de concurrence, tout produit ou service à partir des données recueillies dans le cadre de ses missions de service public.

II. - L'institut constitue et met à jour, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement pris après avis du Conseil national de l'information géographique, un système intégré d'information géographique de précision métrique couvrant l'ensemble du territoire national, dénommé "référentiel à grande échelle (RGE) et composé de quatre bases de données, numérisées et interopérables, correspondant respectivement aux éléments topographiques, orthophotographiques et parcellaires ainsi qu'aux adresses.

Les services et établissements publics de l'Etat sont tenus de fournir à l'institut celles des données dont ils disposent qui sont nécessaires à la constitution ainsi qu'à la mise à jour du référentiel à grande échelle et d'avoir recours aux données qui sont issues de ce référentiel lorsqu'elles correspondent à leurs besoins. Une convention passée entre l'institut et le service ou l'établissement intéressé précise les modalités de mise à disposition et de réutilisation des données.

Sous réserve des impératifs liés à la protection de la sécurité publique et à la défense nationale, l'institut donne accès aux données du référentiel à grande échelle à toute personne qui lui en fait la demande, y compris pour développer des offres de produits et de services dérivés. Les conditions de mise à disposition et de réutilisation des données, notamment les tarifs, sont fixées à l'avance par l'institut, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination. Ces conditions sont publiées par voie électronique.

Les tarifs applicables peuvent prendre en compte les droits privatifs que l'institut détient, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qu'il produit. Ces tarifs sont ajustés, au moins une fois par an, en fonction du coût du service rendu de façon que le total des recettes hors subvention provenant des mises à disposition et des autorisations de réutilisation de tout ou partie d'une des bases de données composant le référentiel à grande échelle ne dépasse pas, sur l'ensemble de la durée de vie de cette base de données, son coût de constitution, de mise à jour et de diffusion. Une comptabilité analytique est tenue par l'institut et vérifiée, chaque année, par les ministres chargés de l'équipement et du budget. »

III. - A l'article 3, après les mots : « services publics, » sont insérés les mots : « aux collectivités d'outre-mer pour l'exercice de leurs compétences propres, ».

IV. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les activités de l'institut et ses investissements peuvent faire l'objet d'un contrat d'objectifs conclu avec l'Etat pour une durée d'au moins trois ans. Ce contrat définit les objectifs assignés à l'établissement et prévoit les moyens qui lui sont affectés. »

V. - L'article 7 est ainsi modifié :

a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le conseil d'administration comprend vingt membres désignés pour trois ans :

1. Huit représentants de l'Etat nommés, ainsi que leurs suppléants, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du ministre chargé du budget pour deux d'entre eux, et pour quatre autres, sur propositions respectives des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, de l'environnement et de la recherche ;

2. Le directeur général du Centre national d'études spatiales, ou le représentant qu'il désigne ;

3. Le président du Conseil national de l'information géographique, ou le représentant qu'il désigne ;

4. Deux personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de l'équipement en raison de leur compétence, dont un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ou un conseiller d'Etat ou un ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire ;

5. Un conseiller général désigné en même temps qu'un suppléant ayant la même qualité, par l'Association des départements de France ;

6. Un maire désigné en même temps qu'un suppléant ayant la même qualité, par l'Association des maires de France ;

7. Six représentants du personnel de l'établissement élus, ainsi que leurs suppléants, dans les conditions ci-après : ».

b) Au quatorzième alinéa, les mots : « par le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil d'administration ou par le directeur général ».

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »

VI. - A la fin du premier alinéa de l'article 9, sont ajoutés les mots : « ou, en cas de vacance du poste de président, à la convocation du ministre chargé de l'équipement ».

VII. - A l'article 10, les onze premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'institut. Il délibère ainsi, notamment, sur :

1. Les orientations stratégiques de l'institut et, en particulier, les contrats d'objectifs et de moyens ainsi que les programmes généraux d'activités et d'investissement proposés par le directeur général ;

2. Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier ;

3. Le rapport annuel d'activité ;

4. Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

5. La création de filiales, les orientations stratégiques de ces dernières et leurs perspectives financières ;

6. Les conditions générales de passation des marchés ;

7. La politique de tarification des produits et prestations de l'institut ;

8. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

9. L'acceptation des dons et legs ;

10. Les emprunts ;

11. Les transactions ;

12. Le règlement intérieur du conseil. »

VIII. - A l'article 11, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les délibérations portant sur le budget, ses modifications et le compte financier sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'équipement et du budget dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. En outre, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts, les créations de filiales ainsi que les prises, extensions et cessions de participations financières sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'équipement et du budget. »

IX. - A la fin du titre II, est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Un comité scientifique et technique assiste l'institut dans la mise en oeuvre de la mission de recherche et de développement prévue au d de l'article 2. Le ministre chargé de l'équipement nomme les membres du comité ainsi que, après consultation du ministre chargé de la recherche, son président.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. »

X. - L'article 15 est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et des collectivités publiques ».

Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le produit de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ; ».

Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et les participations liées aux programmes de recherche ; ».

XI. - A l'article 17, les mots : « décret no 64-486 du 28 mai 1964 » sont remplacés par les mots : « décret no 92-681 du 20 juillet 1992 ».

XII. - L'article 18 est abrogé.

Article 2


Le mandat des membres du conseil d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret prendra fin à la date de publication de la désignation des membres du conseil d'administration constitué en application du présent décret.

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'écologie et du développement durable et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau