J.O. 273 du 24 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification du règlement des jeux de La Française des jeux dénommés Loto et Super Loto


NOR : ECOZ0499387X



Le règlement des jeux dénommés Loto et Super Loto fait le 15 juin 2000 et publié au Journal officiel de la République française du 2 juillet 2000, avec modifications du 14 septembre 2000, du 25 juin 2001, du 12 juillet 2000, du 7 octobre 2002, du 7 novembre 2002, du 27 mars 2003, du 29 janvier 2004 et du 8 juillet 2004 publiées au Journal officiel de la République française du 22 septembre 2000, du 2 décembre 2001, du 3 septembre 2002, du 16 octobre 2002, du 16 novembre 2002, du 20 avril 2003, du 28 mars 2004 et du 16 juillet 2004 est modifié comme suit :

Au sous-article 3.1.4.1, les mots : « cinq grilles » sont remplacés par les mots : « cinq ou dix grilles selon le bulletin utilisé ».

Au sous-article 3.1.4.4, les mots : « une, deux, trois, quatre ou cinq grilles » sont remplacés par les mots : « de une à cinq grilles ou de une à dix grilles selon le bulletin utilisé ».

Au sous-article 3.2.2.3, les mots : « d'une combinaison de jeux de sept, huit, neuf ou dix numéros. » sont remplacés par les mots : « d'une à dix combinaisons de jeux qui sont inscrites sur un même reçu si elles comportent le même nombre de numéros. En cas de demande de plusieurs combinaisons de jeux ne comportant pas le même nombre de numéros, plusieurs reçus seront délivrés. ».

A la fin du sous-article 4.2.3, la phrase suivante est ajoutée : « Toute réclamation à ce sujet doit être immédiatement formulée auprès du responsable du point de vente Loto ayant délivré le reçu ; aucune réclamation à cet égard ne sera acceptée après le premier tirage auquel a participé le reçu. »

Au sous-article 5.2, les astérisques et le renvoi comportant les mots : « uniquement par Système Flash » sont supprimés.

Le sous-article 9.1.4 suivant est ajouté : « 9.1.4. La part des mises affectée aux gagnants en cas d'absence totale de gagnant à un tirage. »

Au sous-article 11.2, les mots : « de son absence d'annulation » sont ajoutés après les mots : « de sa non-forclusion ».

Le sous-article 11.5 est abrogé et remplacé par le sous-article 11.5 suivant :

« 11.5. Le moyen de paiement est laissé au choix de La Française des jeux. Pour tout paiement par chèque ou virement, le gagnant doit indiquer à La Française des jeux l'ordre auquel le chèque ou le virement doivent être établis. »

Le sous-article 11.6. suivant est ajouté :

« 11.6. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier et de son décret d'application, tout gagnant d'une somme supérieure à 5 000 euros doit justifier de son identité par la présentation d'un document écrit probant ; La Française des jeux est tenue d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées et de conserver ces données pendant cinq ans.

Le cas échéant, en application des articles L. 562-1 et L. 564-3 du code monétaire et financier, ces données peuvent être communiquées aux services et organismes habilités mentionnés dans ces articles . »

L'article 14 est abrogé et remplacé par l'article 14 suivant :


« Article 14

Réclamations


Sous réserve des dispositions du sous-article 4.2.3, toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeux, aux reçus, à l'enregistrement des jeux, aux tirages, aux résultats ou au paiement des gains, sont à adresser par écrit :

Pour les prises de jeux effectuées dans les points de vente Loto agréés de La Française des jeux, relations joueurs de La Française des jeux, TSA 60 030, 92649 Boulogne-Billancourt Cedex. Le reçu doit être joint à la lettre de réclamation.

Pour les prises de jeux effectuées par internet ou terminal numérique, à SAFIG, Fdjeux, service clientèle, BP 1813, 77018 Melun Cedex.

Les réclamations doivent parvenir avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 12.2 (le cachet de la poste faisant foi). Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. »


Article 2


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2004.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac