J.O. 273 du 24 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1243 du 23 novembre 2004 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques


NOR : ECOT0451286D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 80/723 /CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, modifiée par la directive 85/413 /CEE de la Commission du 24 juillet 1985, la directive 93/84 /CEE de la Commission du 30 septembre 1993 et la directive 2000/52 /CE de la Commission du 26 juillet 2000 ;

Vu l'ordonnance no 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723 /CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Le délai de cinq ans mentionné au I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée court à partir de la fin de l'exercice annuel au cours duquel les ressources publiques mentionnées au I du même article ont été allouées. Toutefois, lorsque ces ressources sont utilisées au cours d'un exercice ultérieur, le délai court à partir de la fin de cet exercice.

Les entreprises publiques mentionnées au II du même article sont tenues de communiquer les informations relatives à ces ressources publiques soit au ministre chargé de l'économie lorsque ces ressources ont été allouées par l'Etat ou par ses établissements publics, soit au ministre de l'intérieur lorsqu'elles ont été allouées par des collectivités territoriales ou par leurs établissements publics, lorsque ces ministres leur demandent ces informations.

II. - Les seuils mentionnés au 3° du III du même article sont, pendant les deux exercices annuels précédant celui de l'allocation ou de l'utilisation des ressources mentionnées au I du présent article , de 40 millions d'euros de montant net annuel du chiffre d'affaires ou, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, de 800 millions d'euros de total du bilan.

Article 2


I. - Les organismes mentionnés au I de l'article 2 de la même ordonnance communiquent les comptes séparés définis au même I soit au ministre de l'intérieur lorsque les missions de service public dont ils sont chargés ou les droits exclusifs ou spéciaux dont ils bénéficient leur ont été attribués par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, soit au ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, à un autre ministre de tutelle, lorsque les missions de service public dont ils sont chargés ou les droits exclusifs ou spéciaux dont ils bénéficient leur ont été attribués par l'Etat, lorsque ces ministres leur demandent ces comptes.

II. - Les seuils mentionnés au 2° du IV du même article sont, pendant les deux exercices annuels précédant chaque année au titre de laquelle les droits exclusifs ou spéciaux sont accordés ou les missions de service public confiées, de 40 millions d'euros de montant net annuel du chiffre d'affaires ou, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, de 800 millions d'euros de total du bilan.

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin