J.O. 273 du 24 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers


NOR : ECOT0420062A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 9 novembre 2004, Arrête :


Article 1


Le livre II, intitulé « Emetteurs et information financière », le livre III, intitulé « Prestataires », le livre IV, intitulé « Produits d'épargne collective », le livre V, intitulé « Infrastructures de marché », et le livre VI, intitulé « Abus de marché : opérations d'initiés et manipulations de marché », du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, annexés au présent arrêté, sont homologués.

Article 2


Les règlements de la Commission des opérations de bourse : no 87-04 relatif à la publication du rapport et du tableau d'activité et de résultats semestriels sous forme consolidée ; no 88-02 concernant l'information à publier lors des franchissements de seuils de participation dans le capital d'une société cotée ; no 89-02 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; no 89-05 relatif aux mandats de transmission d'ordres ; no 90-04 relatif à l'établissement des cours ; no 90-05 relatif à l'utilisation abusive des pouvoirs ou des mandats ; no 90-08 relatif à l'utilisation d'une information privilégiée ; no 92-03 portant modification des règlements n°s 90-02, 90-04, 90-06 et 90-08 ; no 94-01 relatif aux fonds communs de créance ; no 94-02 modifiant le règlement no 88-02 concernant l'information à publier lors des franchissements de seuils de participation dans le capital d'une société cotée ; no 94-04 portant modification des règlements de la Commission des opérations de bourse pour la mise en oeuvre du traité sur l'Union européenne et de l'accord sur l'Espace économique européen ; no 94-05 relatif aux sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée ; no 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché ; no 96-01 relatif au droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse prévu par l'article 42 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; no 96-02 sur les prestataires de services d'investissement effectuant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, à l'exception de son article 6 ; no 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, à l'exception de son article 6 ; no 97-01 relatif à la modification du règlement no 88-02 concernant l'information à publier lors des franchissements de seuils de participation dans le capital d'une société cotée ; no 97-02 relatif à l'établissement et à la diffusion d'une note d'information concernant les marchés réglementés d'instruments financiers à terme ; no 97-03 relatif à la modification du règlement no 96-03 concernant les règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; no 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ; no 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion des programmes de rachats de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ; no 98-03 relatif aux interventions des émetteurs sur leurs propres titres ; no 98-04 portant modification du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; no 98-06 modifiant le règlement no 94-01 relatif aux fonds communs de créances ; no 98-07 relatif à l'obligation d'information du public ; no 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; no 98-09 relatif aux opérations effectuées par dérogation aux règles de l'appel public à l'épargne ; no 98-10 relatif à la perte du statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne ; no 99-01 modifiant le règlement no 89-02 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; no 99-03 modifiant le règlement no 96-02 sur les prestataires de services d'investissement effectuant une activité de gestion pour compte de tiers ; no 99-04 sur la commercialisation en France d'instruments financiers négociés sur un marché étranger reconnu ou sur un marché réglementé de l'Espace économique européen (EEE) ; no 99-05 portant modification du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; no 99-06 modifiant le règlement no 94-01 de la Commission des opérations de bourse relatif aux fonds communs de créances ; no 2000-01 modifiant le règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; no 2000-03 modifiant le règlement no 96-03 de la Commission des opérations de bourse relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; no 2000-04 relatif à la mise à jour du programme d'activité des sociétés de gestion gérant des fonds communs de placement à risques ; no 2000-05 modifiant le règlement no 94-01 de la Commission des opérations de bourse relatif aux fonds communs de créances ; no 2000-06 portant modification des règlements de la Commission des opérations de bourse no 90-04 relatif à l'établissement des cours et no 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion des programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ; no 2000-07 modifiant le règlement no 98-01 de la Commission des opérations de bourse relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ; no 2000-08 portant modification du règlement no 99-04 sur la commercialisation en France d'instruments financiers négociés sur un marché étranger reconnu ou sur un marché réglementé de l'Espace économique européen (EEE) ; no 2000-09 portant modification du règlement no 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; no 2001-01 portant modification du règlement no 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ; no 2001-02 portant modification du règlement no 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; no 2001-04 modifiant le règlement no 89-02 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; no 2001-05 portant modification du règlement no 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché et du règlement no 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ; no 2001-06 modifiant le règlement no 94-05 de la Commission des opérations de bourse relatif aux sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée ; no 2002-01 portant modification du règlement no 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, du règlement no 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et du règlement no 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; no 2002-02 portant modification du règlement no 90-04 relatif à l'établissement des cours ; no 2002-03 portant modification du règlement no 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, du règlement no 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et du règlement no 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; no 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ; no 2002-05 portant modification des règlements no 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, no 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et no 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; no 2002-06 modifiant les règlements no 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, no 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et no 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; no 2003-01 portant modification du règlement no 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ; no 2003-02 modifiant les règlements no 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, no 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, no 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion des programmes de rachats de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, no 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers et no 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ; no 2003-03 modifiant les règlements no 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, no 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, no 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers et no 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ; no 2003-04 modifiant le règlement no 94-01 relatif aux fonds communs de créances ; no 2003-05 relatif aux sociétés d'épargne forestière ; no 2003-06 portant modification du règlement no 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion de programmes de rachats de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ; no 2003-07 modifiant le règlement no 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; no 2003-08 modifiant le règlement no 89-02 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont abrogés.

Article 3


Les titres II, III, IV, V et VI du règlement général du Conseil des marchés financiers, à l'exception de l'article 6-2-3, sont abrogés.

Les articles 7-1-7 et 7-1-19 du titre VII du règlement général du Conseil des marchés financiers sont abrogés.

Article 4


Le livre Ier est modifié comme suit :

I. - Après l'article 123-1 il est créé un nouveau titre intitulé : « Titre III : Certification de contrats types d'instruments financiers » comprenant un article unique rédigé comme suit :

« Art. 131-1. - En application de l'article L. 621-18-1 du code monétaire et financier, l'AMF peut, sur demande dûment motivée d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers. A cette fin, elle procède à la vérification de la conformité des dispositions du contrat type concerné au présent règlement. »

II. - En conséquence, le titre intitulé : « Titre III : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers » devient le titre intitulé : « Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers » et les articles : 131-1 à 131-4, 132-1, 133-1 à 133-6, 134-1 à 134-4, deviennent respectivement les articles : 141-1 à 141-4, 142-1, 143-1 à 143-6, 144-1 à 144-4.

Article 5


Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2004.


Nicolas Sarkozy



A N N E X E

LIVRE II

ÉMETTEURS ET INFORMATION FINANCIÈRE

TITRE Ier

APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE

Article 210-1


Les émetteurs qui souhaitent effectuer une opération en vue de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers ou de l'émission d'instruments financiers dont ils demandent l'admission aux négociations sur un marché réglementé sont soumis au chapitre Ier du présent titre et au chapitre II pour les opérations effectuées sur le nouveau marché. Les opérations d'appel public à l'épargne sans admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers relèvent du chapitre IV.


Chapitre Ier


Information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée (premier marché et second marché)


Section 1

Dépôt, visa et diffusion du prospectus

Sous-section 1

Champ d'application

Article 211-1


Tout émetteur privé ou public, français ou étranger, à l'exception de l'Etat français, qui demande l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé ou qui émet en France des instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, des parts ou actions d'OPCVM indiciels et tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger dont il projette de demander l'admission aux négociations sur un marché réglementé établit au préalable un prospectus, soumis au visa de l'AMF.

Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et les organisations internationales à caractère public dont la France fait partie sont dispensés d'établir un prospectus à l'occasion de l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.

Tout émetteur privé ou public, ayant son siège statutaire en France, dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, établit un prospectus, soumis au visa de l'AMF, lorsqu'il procède à une émission de titres de capital à l'étranger.

Le présent chapitre ne s'applique pas à l'admission des instruments financiers aux négociations sur le nouveau marché.


Sous-section 2

Dépôt et visa du prospectus

Paragraphe 1

Contenu du prospectus

Article 211-2


1° Un projet de prospectus, rédigé en français, est déposé à l'AMF, par l'émetteur ou par son représentant, en vue de l'obtention d'un visa, dans les délais fixés dans une instruction de l'AMF.

2° L'émetteur étranger désigne, avec l'accord de l'AMF, un commissaire aux comptes (ci-après contrôleur légal des comptes) qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Le prospectus comporte la signature de ce contrôleur légal.

3° L'émetteur précise, lors du dépôt du projet de prospectus, si des instruments financiers qu'il a émis sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la cote officielle de bourses étrangères, et si une demande d'admission ou une émission est en cours, ou projetée, sur d'autres places.


Article 211-3


1° Le prospectus comprend toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur, ainsi que sur les droits attachés aux instruments financiers offerts. Ces renseignements sont définis dans les schémas annexés à une instruction de l'AMF, en fonction de la nature des instruments financiers concernés et des conditions de l'émission de ces derniers. En particulier, les conditions de prix, de quantité et de calendrier doivent être précises et adaptées à la nature de l'opération.

2° Les comptes de l'émetteur sont présentés sous forme consolidée lorsque l'émetteur en établit ; dans ce cas, les éléments comptables propres à l'émetteur peuvent ne pas être présentés dans le prospectus s'ils n'apportent pas de renseignements complémentaires significatifs.

3° Le prospectus indique le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par l'instruction prise en application du présent chapitre, entre les honoraires correspondant, d'une part, au contrôle des comptes et à la certification des comptes, ainsi qu'aux missions accessoires, d'autre part, aux autres prestations.


Paragraphe 2


Dispositions particulières au prospectus établi lors de la première admission aux négociations des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier


Article 211-4


1° En vue de la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, l'émetteur établit, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de base qui contient toutes les informations prévues pour l'établissement d'un prospectus, hormis celles relatives aux instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée.

2° Le projet de document de base est déposé, par l'émetteur ou son représentant, à l'AMF au moins trente jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.

3° Le dépôt doit être accompagné de la remise par l'émetteur à l'AMF d'une documentation fixée par une instruction de l'AMF. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe l'émetteur dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt à l'émetteur.

4° L'AMF enregistre le document de base dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF. Un avis d'enregistrement est adressé à l'émetteur. Cet avis est rendu public sur le site de l'AMF.

5° L'émetteur procède à la diffusion du document de base dès que l'avis d'enregistrement lui est notifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article 211-11. Il peut toutefois prendre la responsabilité de différer cette diffusion s'il s'abstient de communiquer toute information significative contenue dans le document de base à des personnes non soumises à une obligation de confidentialité ou de secret. La mise en ligne de l'avis d'enregistrement prévue au 4° est alors différée tant que cette confidentialité est assurée.

En tout état de cause, la diffusion du document de base doit être effectuée au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.

6° En vue de l'admission des instruments financiers, l'émetteur dépose un projet de note d'opération au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.

La note d'opération comprend :

a) Les informations relatives aux caractéristiques des instruments financiers dont l'admission est demandée ;

b) Le cas échéant, les faits nouveaux intervenus ou divulgués depuis l'enregistrement du document de base et relatifs au patrimoine, à l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur.

Le projet de prospectus est composé de la note d'opération et, par incorporation par référence, du document de base enregistré par l'AMF.


Paragraphe 3

Responsabilité des différents intervenants : émetteur, contrôleurs légaux

des comptes et prestataires de services d'investissement

Article 211-5-1


Les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence et de ses actualisations, mentionnées au point 1.1 du schéma annexé à une instruction de l'AMF, attestent que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. La signature de la personne ou des personnes qui assument cette responsabilité est précédée d'une attestation dont le contenu est décrit dans le schéma annexé à une instruction de l'AMF.


Article 211-5-2


Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou leurs actualisations.

Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus, le document de référence ou leurs actualisations, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.

Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus ou du document de référence ou de ses actualisations qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.

La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.


Article 211-5-3


Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'à toute opération financière portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'opération est constitué d'un document de référence ou d'un prospectus récent, et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le document de référence, ou le prospectus récent, a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.

A l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'opération et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, telles que décrites dans le prospectus ou la note d'opération, suivant le cas.

Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.


Paragraphe 4

Document de référence

Article 211-6


1° Un émetteur peut établir chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de référence qui contient toutes les informations prévues pour l'établissement d'un prospectus, hormis celles relatives aux instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou l'émission est demandée.

Le document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires.

2° Le document de référence est déposé auprès de l'AMF. Lorsque l'émetteur n'a pas encore soumis à l'AMF trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par l'AMF préalablement à sa publication.

3° Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

La version électronique du document de référence est envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

4° A compter de la publication du document de référence, l'émetteur peut procéder à des actualisations régulières déposées auprès de l'AMF dans les conditions prévues au 2° et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.

Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues au 3°.

5° Lorsque l'AMF, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l'émetteur, qui doit déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées au document de référence.

Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au 3°.

Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'organisation, l'activité, les risques, la situation financière et les résultats de l'émetteur.

Les autres observations formulées par l'AMF sont portées à la connaissance de l'émetteur, qui en tient compte dans le document de référence ultérieur.

6° En vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers, l'émetteur dépose une note d'opération au plus tard cinq jours de négociation avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette opération. En outre, lorsque l'émetteur a établi un document de référence non soumis à enregistrement par l'AMF, il ne peut déposer une note d'opération en vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers que quinze jours de négociation après la publication du document de référence.

La note d'opération comprend :

a) Les informations relatives aux instruments financiers dont l'admission est demandée ou l'émission projetée ;

b) Les éléments comptables publiés depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification ;

c) Les faits nouveaux intervenus depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification, relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.

Le projet de prospectus relatif à l'opération projetée est composé de la note d'opération précitée et, par incorporation par référence, du document de référence comprenant les derniers comptes sociaux et consolidés annuels certifiés ainsi que, le cas échéant, ses actualisations ou rectifications déposées auprès de l'AMF.

Les délais mentionnés peuvent être réduits sur demande motivée de l'émetteur.


Paragraphe 5

Existence d'un prospectus récent

Article 211-7


Le prospectus peut faire référence à un prospectus visé par l'AMF depuis moins d'un an, lorsque le prospectus visé a été établi pour un instrument financier de même catégorie et qu'il comprend les derniers comptes annuels approuvés et, d'une façon générale, l'ensemble des informations requises à l'article 211-3 ; il est alors complété par une note d'opération, dans les conditions prévues au 6° de l'article 211-6.


Paragraphe 6

Adaptation du contenu du prospectus

Article 211-8


1° Le contenu du prospectus peut être adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des instruments financiers concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur.

2° Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :

a) Ces informations n'ont qu'une faible importance et ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;

b) La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;

c) La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.


Paragraphe 7

Conditions d'attribution du visa

Article 211-9


1° Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations des différents intervenants à l'opération, l'AMF y appose son visa.

2° L'AMF peut, préalablement à la délivrance de son visa, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs sont insuffisantes.

3° L'AMF peut demander à faire figurer sur le prospectus un avertissement rédigé par ses soins.

4° Si elles respectent les conditions initialement prévues dans le prospectus ou toute communication complémentaire éventuelle, les caractéristiques définitives de l'opération sont publiées par voie de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.


Paragraphe 8

Mise à jour du prospectus

Article 211-10


1° Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts, sont intervenus entre la date de visa du prospectus et celle de l'admission ou l'émission des instruments financiers en cause, l'émetteur établit un document complémentaire de mise à jour, qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa de l'AMF.

2° Ce document fait l'objet des publicités requises aux articles 211-11 et 211-12.

3° Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa et l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou l'émission des instruments financiers excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation accordée par l'AMF.


Sous-section 3

Diffusion et publicité du prospectus

Article 211-11


1° La diffusion du prospectus dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir :

a) Lors d'une émission, au plus tard à l'ouverture de la souscription ;

b) Lors d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des instruments financiers concernés.

2° Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

a) Publication du prospectus complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;

b) Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

Dans tous les cas, une copie du prospectus complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande, et la version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

3° Lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créances mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou de bons d'options, la publication d'un résumé du prospectus ou d'un communiqué mentionnée au b du 2° n'est pas requise.

4° L'émetteur fait paraître un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires, pour faire connaître au public l'adresse à laquelle le prospectus peut être consulté et à laquelle une copie peut être obtenue, ainsi que, le cas échéant, le nom des journaux dans lesquels le prospectus complet est diffusé.


Article 211-12


1° Les publicités relatives à l'opération, quelles que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.

2° Les publicités mentionnées au 1° font référence à l'existence d'un prospectus visé et indiquent les moyens de se le procurer.


Section 2

Cas de dispenses et cas particuliers

Sous-section 1

Cas de dispenses

Article 211-13


1° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers provenant de l'exercice d'un droit issu d'instruments financiers précédemment émis par lui ; il doit alors justifier avoir établi, pour l'émission ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé des instruments financiers d'origine, un prospectus visé par l'AMF, publié et diffusé conformément aux articles 211-11 et 211-12. L'avis publié par l'entreprise de marché relatif à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ces instruments financiers donne les références du prospectus visé à l'occasion de l'opération précédente sur les instruments financiers d'origine.

2° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission lorsqu'il publie et qu'il diffuse, conformément aux articles 211-11 et 211-12, un document comprenant les renseignements prévus dans les schémas annexés à une instruction de l'AMF, s'ils sont appropriés, dans les cas suivants :

a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital attribués lors d'un paiement de dividendes en titres de capital ;

b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital attribués à l'occasion d'une incorporation de réserves ;

c) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital émis en substitution de titres déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, et leur émission n'entraîne pas une augmentation du capital de l'émetteur.

3° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission lorsqu'il publie et qu'il diffuse, conformément aux articles 211-11 et 211-12, un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération dans les cas suivants :

a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital dont l'émission a été réservée à un petit nombre de bénéficiaires, si les conditions suivantes sont remplies ;

- l'assemblée générale qui a autorisé l'opération a reçu une information suffisante et s'est tenue moins d'un an avant la date projetée d'admission ;

- les instruments financiers dont l'admission est demandée représentent moins de 10 % des instruments financiers de même catégorie déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, en nombre, en valeur boursière estimée ou en montant nominal ;

- l'émetteur a satisfait à toutes ses obligations d'information, et la qualité de l'information diffusée est jugée suffisante par l'AMF ;

b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital réservés aux salariés de l'émetteur ou du groupe de l'émetteur.

4° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé, s'il peut justifier avoir établi moins de douze mois avant la date d'admission un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus d'admission, lorsque :

a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée ont fait l'objet d'un placement dans le public ;

b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont remis à l'occasion d'une opération d'offre publique d'échange ;

c) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont émis en rémunération d'une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 211-15.

Les modifications et faits nouveaux significatifs, intervenus entre l'établissement de ce document et l'admission des titres aux négociations sur un marché réglementé, font l'objet d'une mise à jour qui est soumise au même contrôle de l'AMF, et qui est publiée et diffusée dans les mêmes conditions que le document antérieur.

5° Un émetteur qui présente une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de capital est dispensé d'établir un prospectus s'il remplit les conditions suivantes :

a) Il est admis aux négociations depuis plus de trois ans sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

b) Il met à la disposition du public français, en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière, les documents suivants :

- les documents comptables (rapport de gestion, comptes semestriels, comptes sociaux et consolidés certifiés) ;

- tout prospectus, ou document équivalent publié dans la presse dans les douze mois précédant la demande d'admission ;

c) Il met à la disposition du public un résumé en français des éléments significatifs du dossier, élaboré sous le contrôle de ses dirigeants, par l'intermédiaire chargé de la procédure d'admission ;

d) Il publie un communiqué en français précisant les différents documents mis à la disposition du public et les adresses des établissements auprès desquels ils sont disponibles ;

e) L'autorité compétente de l'Etat mentionné au a du 5° remplit une déclaration par laquelle elle atteste que l'émetteur a respecté les obligations en matière d'information et d'admission à la cotation prévues par les directives communautaires.

6° Un émetteur dont les actions sont admises définitivement sur le second marché et qui souhaite demander leur transfert sur un marché réglementé est dispensé d'établir un prospectus lorsqu'il a satisfait à toutes ses obligations d'information et que la qualité de l'information diffusée est jugée suffisante par l'AMF.

7° L'émetteur de parts ou d'actions d'OPCVM indiciels est, après la première admission de parts ou d'actions, dispensé d'établir un prospectus pour les admissions successives de parts ou d'actions de même catégorie jusqu'à concurrence du montant maximal initialement présenté dans le prospectus établi pour la première admission.


Article 211-14


L'émetteur ne peut bénéficier des dispenses prévues à l'article 211-13 lorsque l'opération envisagée entraîne :

1° Au moins le doublement du capital ;

2° Ou une augmentation d'au moins 50 % du capital, assortie d'un changement de contrôle ou d'un changement important dans la nature des activités ;

3° Ou une modification significative de la structure du bilan.


Sous-section 2

Cas particuliers

Article 211-15


1° L'émetteur peut déposer à l'AMF, deux mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, le document établi en vue de l'assemblée des actionnaires appelée à autoriser une émission d'instruments financiers relative à une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs. Lorsque le document contient des renseignements équivalant à ceux prévus dans une instruction de l'AMF, il est enregistré par l'AMF.

2° Le document prévu au 1° est publié et diffusé dans les conditions prévues aux articles 211-11 et 211-12.

3° Lorsque la demande d'admission intervient plus d'un an après une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs ayant donné lieu à l'établissement d'un document enregistré par l'AMF, l'émetteur qui doit établir un prospectus d'admission peut se référer au document enregistré pour la description de l'opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs.

4° Les documents relatifs aux opérations de fusion, de scission ou d'apport d'actifs sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour consultation, au siège de l'émetteur et auprès des organismes financiers chargés d'assurer le service financier de ses instruments financiers.


Article 211-16


1° Pour les émissions d'instruments financiers donnant accès au capital d'une autre personne morale, le prospectus est complété par des informations relatives aux instruments financiers auxquels ces instruments financiers donnent accès et à l'émetteur de ces instruments financiers.

2° Ces informations peuvent être la simple reprise d'éléments déjà rendus publics par l'émetteur des instruments financiers sous-jacents, lorsque le prospectus est établi entièrement en dehors du contrôle de ce dernier et que celui-ci est étranger à l'émission concernée ; il est alors fait mention de ce point dans le prospectus.


Article 211-17


L'AMF peut demander la notation de l'émission par une agence spécialisée dans les cas d'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.


Article 211-18


1° L'AMF peut demander toute garantie appropriée, lors de l'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.

2° Lorsqu'un emprunt fait l'objet d'une garantie, le prospectus contient, outre les rubriques requises pour l'émetteur, une présentation complète du garant, lequel fournit les mêmes renseignements que l'émetteur, à l'exception de ceux relatifs aux instruments financiers émis ou admis.

3° Lorsque le garant est un établissement de crédit ou assimilé, il fournit les renseignements spécifiques prévus dans une instruction de l'AMF.

4° Lorsque le garant est un émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un marché réglementé, il peut utiliser, dans les conditions prévues aux articles 211-6 et 211-7, un document de référence ou un prospectus visé depuis moins d'un an.

5° En cas de pluralité de garants, l'AMF peut permettre un allégement des informations les concernant.

6° Dans tous les cas, le contrat de garantie est accessible gratuitement pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de l'emprunt ; une copie du document doit être fournie sans frais à tout intéressé.


Section 3

Coopération entre les Etats membres de la Communauté européenne

ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 211-19


Les émetteurs d'instruments financiers - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats ou leurs collectivités territoriales - admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent demander que soit reconnu, pour l'admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé en France, le prospectus établi et approuvé depuis moins de trois mois dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'occasion de l'admission des mêmes instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé ou lors de leur émission dans le public.


Article 211-20


L'AMF reconnaît le prospectus approuvé par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la mesure où sont transposées dans la législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie les directives applicables, et celles auxquelles la directive 2001/34 /CE du 28 mai 2001 se réfère.

Le prospectus peut, dans ce cas, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 211-42.


Article 211-21


Lorsqu'un émetteur présente simultanément ou à une date rapprochée, pour un même instrument financier, des demandes d'admission aux négociations sur un marché réglementé d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris celui dans lequel il a son siège statutaire, le prospectus doit être établi dans l'Etat membre ou Etat partie où l'émetteur a son siège statutaire et être approuvé par les autorités compétentes de cet Etat.


Article 211-22


En cas de demande simultanée ou rapprochée d'admission aux négociations sur un marché réglementé dans plusieurs Etats membres ou Etats parties, y compris la France, les émetteurs français sont tenus de faire contrôler et approuver leur prospectus par l'AMF.

C'est elle qui délivre le certificat d'approbation exigé par les autorités des autres Etats membres ou des autres Etats parties où l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée.


Article 211-23


L'AMF appose un visa d'enregistrement sur le prospectus destiné au public français lorsque le dossier complet, établi conformément aux dispositions de l'article 211-26, est déposé dans un délai de trois mois à compter de son approbation par l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie dans lequel l'admission aux négociations sur un marché réglementé a été précédemment ou simultanément demandée.

Ce visa fait référence à l'approbation délivrée par l'autorité de contrôle initiale qui est responsable de la conformité du document aux normes définies par les directives communautaires.


Article 211-24


La dispense ou la dérogation partielle, éventuellement accordée par l'autorité de contrôle qui a approuvé le prospectus d'origine, ne peut justifier un refus de visa de l'AMF, quand elle remplit les deux conditions suivantes :

1° La dispense ou la dérogation est d'un type reconnu en France et figure dans l'énumération prévue au présent chapitre ;

2° Les circonstances ayant justifié la dispense ou la dérogation dans l'Etat membre ou l'Etat partie où le prospectus d'origine a été approuvé existent aussi en France ; la dispense ou la dérogation n'est assortie d'aucune modalité ou condition particulière de nature à provoquer un refus de visa de l'AMF.


Article 211-25


Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d'un récépissé par l'AMF qui dispose alors d'un délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier et faire connaître par écrit les demandes complémentaires d'information mentionnées à l'article 211-28.


Article 211-26


Le dossier complet comprend :

1° Le prospectus d'origine ;

2° Sa traduction, ou un résumé en français, selon le cas ;

3° Le certificat d'approbation ;

4° Le complément destiné au public français établi dans le cadre de l'article 211-28.


Article 211-27


La traduction ou le résumé en français sont établis sous la responsabilité de l'émetteur. Les documents sont signés par une personne ayant le pouvoir d'engager l'émetteur.


Article 211-28


Le prospectus destiné au public français comporte des renseignements spécifiques au marché français, relatifs notamment au régime fiscal des instruments financiers, aux établissements qui assurent le service financier de l'émetteur en France, ainsi qu'aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs.


Article 211-29


Le certificat d'approbation, attestant la conformité du prospectus aux exigences de la directive 2001/34 /CE du 28 mai 2001, est annexé au prospectus.

Si une dispense ou une dérogation partielle a été accordée en application de la directive 2001/34 /CE du 28 mai 2001, le certificat en mentionne l'existence et en indique la justification.


Article 211-30


Tout fait nouveau significatif pouvant influencer l'évaluation des instruments financiers et intervenant entre le moment où le prospectus approuvé a été rédigé et leur admission sur un marché réglementé en France sur le fondement de la reconnaissance mutuelle fait l'objet d'une mise à jour, dans les conditions prévues à l'article 211-10.


Article 211-31


Lorsque l'émetteur ne fournit pas au marché français des éléments jugés importants par l'AMF pour la bonne information du public français, l'AMF se réserve le droit de publier un communiqué de presse.


Article 211-32


1° Lorsqu'un émetteur demande à bénéficier du principe de reconnaissance mutuelle pour un prospectus approuvé depuis plus de trois mois relatif à des instruments financiers qui ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen depuis moins de six mois, l'AMF, après avoir pris l'avis des autorités qui ont déjà admis l'instrument financier, peut dispenser l'émetteur d'établir un nouveau prospectus, sous réserve d'une mise à jour.

La procédure est alors celle prévue aux articles 211-19 à 211-31.

2° Si l'émetteur ne fournit pas tous les éléments utiles à la mise à jour, l'AMF refuse de délivrer son visa.


Article 211-33


Les dispositions des articles 211-11 et 211-12 s'appliquent au prospectus visé sur le fondement de la procédure de reconnaissance mutuelle.


Article 211-34


Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa par l'AMF et l'admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé en France excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation de l'AMF.


Section 4

Dispositions diverses

Sous-section 1

Admission aux négociations sur le second marché

Article 211-35


L'émetteur qui demande l'admission aux négociations d'instruments financiers sur le second marché s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour atteindre dans un délai maximum de trois ans le niveau requis des émetteurs dont les actions sont admises aux négociations sur le premier marché en matière de procédure de contrôle des comptes et d'intervention des contrôleurs légaux.

Si l'AMF le juge utile, l'émetteur s'engage à faire désigner un contrôleur légal supplémentaire dans les conditions de l'article 64 du décret no 69-810 du 12 août 1969.

Au cours du délai de trois ans qui suit l'admission, les services de l'AMF examinent avec l'émetteur la situation en ce qui concerne :

1° La qualité de l'information ;

2° Les procédures de contrôle des comptes et d'intervention du ou des contrôleurs légaux, en application du programme de travail arrêté avant l'admission.

A l'issue de ce délai, l'AMF peut s'opposer à l'admission définitive aux négociations sur le second marché dans le cas d'inobservation par l'émetteur des engagements souscrits avant l'admission.


Sous-section 2

Admission aux négociations

sur le compartiment « marché des EDR »

Article 211-36


Par dérogation à l'article 211-2, le prospectus présenté par les émetteurs qui demandent l'admission aux négociations sur le compartiment « marché des EDR » peut contenir, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, des états financiers établis selon des règles internationales ou, par exception et dans des cas définis, des normes internationalement reconnues.


Sous-section 3

Emetteurs ayant leur siège social hors du territoire français

Article 211-37


Lorsque l'opération porte sur des titres de capital, les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs.

Les émetteurs dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter dans le prospectus des états financiers établis selon les règles de l'International Accounting Standard Board, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.


Sous-section 4

Admission aux négociations sur le premier marché

de titres de créance

Article 211-38


Les émetteurs qui demandent l'admission aux négociations sur le premier marché de titres de créance émis et placés sans appel public à l'épargne en France établissent un prospectus dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF.

Le prospectus établi par ces émetteurs peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 211-42. Ne sont pas visés par cette disposition les titres de créance dont la valeur nominale n'est pas garantie.


Sous-section 5

Emprunts garantis ou assimilés à des emprunts d'Etat

Article 211-39


Lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créance émis par des collectivités bénéficiant de la garantie inconditionnelle et irrévocable d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou faisant l'objet d'opérations assimilables à des emprunts émis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, le contenu du prospectus est adapté dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.


Sous-section 6

Information du public

Article 211-40


I. - Les émetteurs dont les titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont tenus :

1° De publier des extraits substantiels de comptes annuels et consolidés, le cas échéant, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice ; les collectivités locales et les émetteurs bénéficiant de la garantie de l'Etat sont dispensés de cette publication ;

2° De publier dans les meilleurs délais tout fait nouveau, important et non public, survenu dans leur secteur d'activité et de nature à affecter leur solvabilité de façon significative ;

3° De communiquer à l'AMF, au plus tard lors de la convocation de l'organe appelé à se prononcer, tout projet de modification de leurs statuts affectant les droits des titulaires de titres ;

4° D'informer le public de toute modification des droits des titulaires de titres résultant, notamment, d'une modification des conditions de l'émission et des nouvelles émissions d'emprunt et des garanties dont elles seraient, le cas échéant, assorties ;

5° D'assurer un traitement égal des titulaires de titres d'un même emprunt ainsi que toutes les facilités et informations nécessaires à l'exercice des droits des titulaires de titres de créance.

II. - Les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux actionnaires d'exercer leurs droits. Les informations doivent être équivalentes à celles données sur les autres marchés où les titres sont négociés et faire l'objet d'un dépôt à l'AMF au plus tard lors de leur publication.

Ils sont tenus :

1° D'informer les actionnaires de la tenue des assemblées générales et de leur permettre d'exercer leur droit de vote ;

2° D'informer les actionnaires du paiement des dividendes, des opérations d'émission d'actions nouvelles, d'attribution, de souscription, de renonciation et de conversion ;

3° D'informer en temps utile l'AMF de tout projet de modification de leur acte constitutif ;

4° D'informer des modifications intervenues dans la répartition du capital par rapport aux données publiées antérieurement ;

5° De publier, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, les comptes annuels et consolidés, le cas échéant, le rapport de gestion et de faire traduire en français ce rapport ou des extraits substantiels ; les extraits comprennent notamment les comptes de l'exercice et les éléments permettant de connaître les orientations suivies et les principales décisions relatives à l'avenir de l'entreprise ;

6° De diffuser, par l'intermédiaire de la presse financière française, des informations sur l'activité et les résultats du premier semestre de l'exercice comprenant au minimum le chiffre d'affaires et le résultat net avant impôt, consolidés s'il y a lieu, dans les quatre mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice ;

7° De publier, dans les meilleurs délais, toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions.


Sous-section 7

Admission aux négociations sur le marché de parts ou d'actions

d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels

Article 211-41


En lieu et place des comptes de l'émetteur, le prospectus établi par les émetteurs de parts ou d'actions d'OPCVM indiciels doit présenter une situation des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan desdits organismes arrêtée moins de trente jours avant la date de délivrance du visa.


Sous-section 8

Contenu du résumé du prospectus

Article 211-42


Le résumé prévu au b du 5° de l'article 211-13, aux articles 211-20, 211-26, 211-27 et 211-38 présente une synthèse du prospectus. Il comprend les informations essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, à l'organisation, à la situation financière et à l'évolution de l'activité de l'émetteur.

Ces informations figurent dans l'annexe au présent titre et font l'objet de schémas détaillés précisés en fonction de la nature des instruments financiers concernés par une instruction de l'AMF.

Toute autre information essentielle figurant dans le prospectus doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique.


Chapitre II

Information à diffuser lors d'opérations

réalisées sur le nouveau marché

Section 1

Dépôt, visa et diffusion du prospectus

et du document de référence

Sous-section 1

Champ d'application

Article 212-1


Tout émetteur qui demande l'admission aux négociations sur le nouveau marché d'instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger est tenu d'établir un document d'information dénommé « prospectus ».

Ce document fait l'objet d'un enregistrement ou d'un visa en cas d'émission, par l'AMF. Lorsque les titres de l'émetteur sont admis aux négociations sur le nouveau marché, un visa de l'AMF intervient également à l'occasion d'émissions réalisées en France ou à l'étranger.


Sous-section 2

Dépôt et visa du prospectus

Paragraphe 1

Contenu du prospectus

Article 212-2


L'émetteur remet à l'AMF, dans les délais fixés par celle-ci, le projet de prospectus. Il comprend notamment :

1° Toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats, les perspectives de l'émetteur, ainsi que sur les droits attachés aux titres offerts ;

2° Le projet de développement stratégique de l'entreprise ;

3° La teneur des engagements de l'introducteur/teneur de marché ;

4° L'engagement de conservation des titres des actionnaires dirigeants. Le prospectus comporte une mention attirant l'attention des investisseurs sur les caractéristiques du nouveau marché. L'AMF peut y faire figurer un avertissement.

Ces renseignements sont définis dans une instruction de l'AMF, en fonction de la nature des instruments financiers concernés et des conditions de leur émission. En particulier, les conditions de prix, de quantité et de calendrier doivent être précises et adaptées à la nature de l'opération.

Le prospectus indique le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, entre les honoraires correspondant d'une part au au contrôle des comptes et à la certification des comptes, ainsi qu'aux missions accessoires, d'autre part aux autres prestations.


Paragraphe 2


Dispositions particulières au prospectus établi lors de la première admission aux négociations des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier


Article 212-3


1° En vue de la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, l'émetteur établit, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de base qui contient toutes les informations prévues pour l'établissement d'un prospectus, hormis celles relatives aux instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée.

2° Le projet de document de base est déposé, par l'émetteur ou son représentant, à l'AMF au moins trente jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.

3° Le dépôt doit être accompagné de la remise par l'émetteur à l'AMF d'une documentation fixée par une instruction de l'AMF. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe l'émetteur dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt à l'émetteur.

4° L'AMF enregistre le document de base dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF. Un avis d'enregistrement est adressé à l'émetteur. Cet avis est rendu public sur le site de l'AMF.

5° L'émetteur procède à la diffusion du document de base dès que l'avis d'enregistrement lui est notifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article 212-7. Il peut toutefois prendre la responsabilité de différer cette diffusion s'il s'abstient de communiquer toute information significative contenue dans le document de base à des personnes non soumises à une obligation de confidentialité ou de secret. La mise en ligne de l'avis d'enregistrement prévue au 4° est alors différée tant que cette confidentialité est assurée.

En tout état de cause, la diffusion du document de base doit être effectuée au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.

6° En vue de l'admission des instruments financiers, l'émetteur dépose un projet de note d'opération au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.

La note d'opération comprend :

a) Les informations relatives aux caractéristiques des instruments financiers dont l'admission est demandée ;

b) Les faits nouveaux intervenus ou divulgués depuis l'enregistrement du document de base et relatifs au patrimoine, à l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur.

Le projet de prospectus est composé de la note d'opération et, par incorporation par référence, du document de base enregistré par l'AMF.


Paragraphe 3

Responsabilité des différents intervenants : émetteurs,

contrôleurs légaux des comptes et prestataires de services d'investissement

Article 212-4-1


Les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence et de ses actualisations, mentionnées au point 1.1 du schéma annexé à une instruction de l'AMF, attestent que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. La signature de la personne ou des personnes qui assument cette responsabilité est précédée d'une attestation dont le contenu est décrit dans une instruction de l'AMF.


Article 212-4-2


Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou ses actualisations.

Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus, le document de référence ou ses actualisations, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.

Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus ou du document de référence ou de ses actualisations qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.

La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.


Article 212-4-3


Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'à toute opération financière portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'opération est constitué d'un document de référence, ou d'un prospectus récent, et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le document de référence, ou le prospectus récent, a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.

A l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'opération et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, telles que décrites dans le prospectus ou la note d'opération, suivant le cas.

Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.


Paragraphe 4

Document de référence

Article 212-5


1° Un émetteur doit établir chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de référence qui contient toutes les informations prévues pour l'établissement d'un prospectus, hormis celles relatives aux instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou l'émission est demandée. Le document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires.

2° Le document de référence est déposé auprès de l'AMF. Lorsque l'émetteur n'a pas encore soumis à l'AMF trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par l'AMF préalablement à sa publication.

3° Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

La version électronique du document de référence est envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

4° A compter de la publication du document de référence, l'émetteur peut procéder à des actualisations régulières déposées auprès de l'AMF dans les conditions prévues au 2° et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.

Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues au 3°.

5° Lorsque l'AMF, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l'émetteur, qui doit déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées au document de référence.

Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au 3°.

Est significative toute omission ou inexactitude au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'organisation, l'activité, les risques, la situation financière et les résultats de l'émetteur.

Les autres observations formulées par l'AMF sont portées à la connaissance de l'émetteur qui en tient compte dans le document de référence ultérieur.

6° En vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers, l'émetteur dépose une note d'opération au plus tard cinq jours de négociation avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette opération. En outre, lorsque l'émetteur a établi un document de référence non soumis à enregistrement par l'AMF, il ne peut déposer une note d'opération en vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers que quinze jours de négociation après la publication du document de référence.

La note d'opération comprend :

a) Les informations relatives aux instruments financiers dont l'admission est demandée, ou l'émission projetée ;

b) Les éléments comptables publiés depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification ;

c) Les faits nouveaux intervenus depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification, relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.

Le projet de prospectus relatif à l'opération projetée est composé de la note d'opération précitée et, par incorporation par référence, du document de référence comprenant les derniers comptes sociaux et consolidés annuels certifiés ainsi que, le cas échéant, ses actualisations ou rectifications déposées auprès de l'AMF.

Les délais mentionnés peuvent être réduits sur demande motivée de l'émetteur.


Paragraphe 5

Conditions d'attribution du visa

Article 212-6


Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations des différents intervenants à l'opération, l'AMF y appose son visa.

Si elles respectent les conditions initialement prévues dans le prospectus ou toute communication complémentaire éventuelle, les caractéristiques définitives de l'opération sont publiées par voie de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.


Sous-section 2

Diffusion et publicité du prospectus

Article 212-7


1° La diffusion du prospectus dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir :

a) Lors d'une émission, au plus tard à l'ouverture de la souscription ;

b) Lors d'une admission aux négociations sur le nouveau marché, au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des titres concernés.

2° Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

a) Publication du prospectus complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;

b) Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

Dans tous les cas, une copie du prospectus complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

3° Lors de l'admission aux négociations sur le nouveau marché de titres de créances mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou de bons d'options, la publication d'un résumé du prospectus ou d'un communiqué exigée par le b du 2° n'est pas requise.

4° Les publicités relatives à l'opération font référence à l'existence d'un prospectus visé ou enregistré et indiquent les moyens de se le procurer. Elles reprennent la mention relative aux caractéristiques du nouveau marché ainsi que l'avertissement, s'il y a lieu.


Article 212-8


Les émetteurs publient les comptes annuels, le tableau d'activités et de résultats semestriel accompagné du rapport semestriel, dans les délais et formes précisés par une instruction de l'AMF.


Section 2

Allégements et adaptations

Sous-section 1

Cas de dispenses

Article 212-9


L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus dans les cas suivants :

1° Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont émis en rémunération des apports effectués à l'occasion d'une opération de fusion, de scission, ou d'un apport partiel d'actifs dès lors qu'a été enregistré par l'AMF un document établi dans les conditions définies par celle-ci ;

2° Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont remis à l'occasion d'une offre publique d'échange ;

3° Les instruments financiers sont offerts en substitution d'actions de la même société et leur émission n'entraîne pas une augmentation de capital de l'émetteur ;

4° Les instruments financiers dont l'admission est demandée proviennent de l'exercice d'un droit attaché à des instruments financiers dont l'émission a donné lieu à un prospectus visé par l'AMF ;

5° Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des actions attribuées lors d'un paiement de dividendes en actions ;

6° Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital issus d'une incorporation de réserves ;

7° Les instruments financiers dont l'admission est demandée ont été émis à l'occasion d'une émission réservée à un petit nombre de bénéficiaires, si les conditions suivantes sont remplies :

a) L'assemblée générale qui a autorisé l'opération a reçu une information suffisante et s'est tenue moins d'un an avant la date projetée d'admission ; l'information diffusée peut prendre la forme d'un prospectus enregistré ;

b) Les titres dont l'admission est demandée représentent moins de 10 % des titres de même catégorie déjà admis aux négociations sur le nouveau marché, en nombre, en valeur boursière estimée ou en montant nominal ;

c) L'émetteur a satisfait à toutes ses obligations d'information, et la qualité de l'information diffusée est jugée suffisante par l'AMF.


Sous-section 2

Adaptations

Article 212-10


I. - Peuvent ne pas être insérées dans le document :

1° Les informations de faible importance et qui ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;

2° Les informations dont la divulgation est contraire à l'intérêt public ou pourrait entraîner un préjudice grave pour l'émetteur dès lors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.

II. - L'AMF peut demander une mission complémentaire aux contrôleurs légaux des comptes ou à un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que des éléments supplémentaires seraient de nature à compléter utilement l'information des investisseurs.

III. - Le document de référence est utilisé à l'appui d'une opération dès lors qu'il est complété d'une note d'opération comprenant :

1° Les informations relatives aux titres dont l'émission est projetée ou l'admission demandée ;

2° Les informations nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du numéro d'enregistrement du document de référence.


Section 3

Emetteurs étrangers

Article 212-11


L'AMF peut reconnaître le document d'information établi par un émetteur dont le siège social est situé dans un autre Etat dès lors que ce document a été préalablement approuvé par l'autorité compétente du pays du siège social de l'émetteur et que des engagements réciproques existent entre cette autorité et l'AMF.

Le prospectus établi conformément aux dispositions de la directive 2001/34 /CE du 28 mai 2001 et approuvé depuis moins de trois mois dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peut faire l'objet d'une reconnaissance mutuelle par l'AMF, complété des éléments relatifs au projet de développement stratégique de l'entreprise, à l'intervention de l'introducteur/teneur de marché et à l'engagement de conservation des titres par les actionnaires dirigeants.

Lorsque l'émetteur, qui projette de demander l'admission aux négociations sur le nouveau marché n'est pas admis aux négociations sur un marché réglementé de son Etat d'origine, le document d'information devra être complété d'une description de la législation et de la réglementation applicables en matière de droit boursier et de droit des sociétés validée par un expert juridique dont la désignation aura été approuvée par l'AMF.

Le prospectus peut, dans le cas prévu au deuxième alinéa, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 212-12.


Article 212-12


Le résumé prévu au quatrième alinéa de l'article 212-11 est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il présente une synthèse du prospectus et, le cas échéant, du document de référence. Il comprend les informations essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, à l'organisation, à la situation financière et à l'évolution de l'activité de l'émetteur.

Ces informations figurent dans l'annexe au présent titre et font l'objet de schémas détaillés définis en fonction de la nature des instruments financiers concernés par une instruction de l'AMF.

Toute autre information essentielle figurant dans le prospectus doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique.


Article 212-13


L'émetteur étranger dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur le nouveau marché prend les dispositions nécessaires pour permettre aux porteurs d'exercer leurs droits.

Les informations doivent être équivalentes à celles données sur les autres marchés où les titres sont négociés.

Lorsque l'émetteur ne fournit pas au marché français des éléments jugés importants par l'AMF pour la bonne information du public français, l'AMF se réserve le droit de publier un communiqué de presse.

Les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, lorsque l'opération porte sur des titres de capital.

Les émetteurs dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter dans le prospectus des états financiers établis selon les règles de l'International Accounting Standard Board, dans les conditions déterminées par une instruction de l'AMF.

L'émetteur étranger désigne, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Le prospectus comporte la signature du contrôleur légal.


Section 4

Dispositions diverses

Article 212-14


Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa ou de l'enregistrement et l'admission aux négociations ou l'émission des titres excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation accordée par l'AMF.


Article 212-15


Lorsque les titres d'un émetteur admis aux négociations sur le nouveau marché sont transférés sur un marché régi par le chapitre 1er, cet émetteur est tenu d'établir le document de référence mentionné à l'article 212-5 au titre de l'exercice dont les comptes sont clos à la date du transfert.


Chapitre III

Droit d'opposition de l'AMF à l'admission des instruments

financiers aux négociations sur un marché réglementé

Article 213-1


L'AMF s'oppose à l'admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé lorsqu'elle considère que celle-ci fait courir des risques incompatibles avec l'intérêt des investisseurs et l'intégrité des marchés. Elle s'oppose pour les mêmes motifs à leur radiation.

L'AMF s'oppose, dans les mêmes conditions, à la modification substantielle des caractéristiques des instruments financiers à terme admis aux négociations.


Article 213-2


L'AMF s'oppose à l'admission aux négociations des instruments financiers autres que les instruments financiers à terme lorsqu'elle estime, au regard des dispositions législatives et réglementaires et des normes professionnelles applicables aux contrôleurs légaux des comptes, que les états financiers présentent des lacunes graves, que les diligences effectuées par les contrôleurs légaux de l'émetteur sont insuffisantes ou que le défaut d'indépendance de ces derniers est manifeste.

Elle s'oppose également à leur admission aux négociations lorsque, pendant l'année précédant l'admission, ces instruments ont fait l'objet d'opérations au profit de personnes qui seraient indûment privilégiées dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.


Article 213-3


L'opposition motivée de l'AMF est notifiée à l'entreprise de marché dans un délai de cinq jours de négociation à compter de la date de réception de la saisine.


Chapitre IV


Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne sans admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers


Section 1

Champ d'application

Article 214-1


Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'offre au public par toute personne, à l'exception de l'Etat français, des autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et des organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie, d'instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé n'est pas demandée ou qui ont été admis aux négociations sur un marché réglementé préalablement à la réalisation de l'offre.

L'offre au public d'instruments financiers émis sur le fondement du 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier est régie par l'article 214-17.


Article 214-2


L'offre au public est constituée par l'émission ou la cession dans le public d'instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ou de tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger, en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement dans les conditions fixées par les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 du code monétaire et financier.


Article 214-3


L'offre au public d'instruments financiers est subordonnée à l'établissement d'un document d'information dénommé « prospectus simplifié » soumis au visa préalable de l'AMF.

Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations des différents intervenants à l'opération, l'AMF y appose son visa.

L'AMF peut demander à faire figurer sur le prospectus simplifié un avertissement rédigé par ses soins.

Si elles respectent les conditions initialement prévues dans le prospectus simplifié ou toute communication complémentaire éventuelle, les caractéristiques définitives de l'opération sont publiées par voie de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.


Article 214-4


L'établissement du prospectus simplifié n'est pas exigé, lorsque :

1° L'offre est destinée à des personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles ;

2° Le montant global de l'offre est inférieur à 40 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

3° L'offre porte sur des instruments financiers qui ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 150 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

4° L'offre est destinée à rémunérer en instruments financiers des apports effectués à l'occasion soit d'une offre publique d'échange, soit d'une fusion, soit d'un apport partiel d'actifs ;

5° L'offre porte sur des titres de capital qui sont attribués gratuitement lors du paiement d'un dividende ou à l'occasion d'une incorporation de réserves ;

6° Les instruments financiers offerts proviennent de l'exercice d'un droit issu d'instruments financiers dont l'émission a donné lieu à l'établissement d'un prospectus ;

7° Les titres de capital sont offerts en substitution d'actions de la même société et que leur émission n'entraîne pas une augmentation de capital de l'émetteur ;

8° La souscription ou l'acquisition d'instruments financiers est une condition pour bénéficier des services rendus par des organismes de caractère mutualiste ou coopératif ;

9° L 'offre concerne des options de souscription ou d'achat d'actions régies par les articles L. 225-177 à L. 225-185 du code de commerce.

Ces exceptions ne s'appliquent pas aux offres de souscription et d'achat de titres de capital réservées aux salariés de l'émetteur ou du groupe de l'émetteur.


Section 2

Dépôt, visa et diffusion du prospectus simplifié

Sous-section 1

Procédure de dépôt

Article 214-5


Le projet de prospectus simplifié, rédigé en français, est déposé à l'AMF quinze jours de négociation au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa.

Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation fixée par une instruction de l'AMF. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe dans les meilleurs délais la personne ayant déposé le projet de prospectus simplifié. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt à l'émetteur.

Les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, lorsque l'opération porte sur des titres de capital.

Les émetteurs dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter dans le prospectus des états financiers établis selon les règles de l'International Accounting Standard Board, dans les conditions déterminées par une instruction de l'AMF.

L'initiateur de l'offre précise, lors du dépôt du projet de prospectus simplifié, si les titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la cote officielle de bourses étrangères, et si une demande d'admission ou si une émission est en cours, ou projetée, sur d'autres places.

L'émetteur étranger désigne, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Le prospectus comporte la signature de ce contrôleur légal.


Sous-section 2

Responsabilité des différents intervenants : émetteurs,

contrôleurs légaux des comptes et prestataires de services d'investissement

Article 214-6


Le prospectus simplifié comporte l'indication du nom et de la fonction de la ou des personnes qui l'ont établi. Les différents intervenants à une opération attestent les données du prospectus dans les conditions décrites aux articles 214-6-1 à 214-6-3.


Article 214-6-1


Les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus simplifié, mentionnées au point 1.1 du schéma annexé à une instruction de l'AMF, attestent que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. La signature de la personne ou des personnes qui assument cette responsabilité est précédée d'une attestation dont le contenu est décrit dans une instruction de l'AMF.


Article 214-6-2


Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans le prospectus simplifié.

Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus simplifié, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.

Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus simplifié qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.

La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.


Article 214-6-3


Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à toute opération financière portant sur les titres d'un émetteur mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus simplifié aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

Au cours de la période de trois ans suivant la première admission sur un marché réglementé des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque le prospectus simplifié est constitué d'un prospectus récent et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le prospectus récent a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.

Lorsque cette opération financière est réalisée plus de trois ans à compter de la première admission sur un marché réglementé des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'offre et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, tels que décrits dans le prospectus simplifié ou la note d'opération, suivant le cas.

Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.


Sous-section 3

Contenu du prospectus

Article 214-7


Le prospectus simplifié contient les renseignements nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur des instruments financiers, objets de l'offre ainsi que sur les droits attachés à ces instruments financiers. Ces renseignements sont définis par une instruction de l'AMF, en fonction de la nature des instruments financiers concernés et des conditions d'émission de ces derniers.

En particulier, les conditions de prix, de quantité et de calendrier doivent être précises et adaptées à la nature de l'opération.

Le prospectus indique le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, entre les honoraires correspondant d'une part au contrôle des comptes et à la certification des comptes, ainsi qu'aux missions accessoires, d'autre part aux autres prestations.


Article 214-8


Par dérogation à l'article 214-7, toute personne autre que l'émetteur qui envisage une offre au public d'instruments financiers déjà émis est dispensée d'inclure dans le prospectus simplifié les renseignements qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir.


Article 214-9


Le contenu du prospectus simplifié peut être adapté, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur des instruments financiers, objet de l'offre.

Certaines informations peuvent ne pas être insérées dans le prospectus simplifié lorsque :

1° Ces informations n'ont pas d'incidence significative sur l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;

2° La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;

3° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur et l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.

Les adaptations et les dérogations relatives au contenu du prospectus sont faites sous le contrôle de l'AMF.


Article 214-10


Le prospectus simplifié peut faire référence à tout prospectus visé par l'AMF depuis moins d'un an lorsque le prospectus visé a été établi pour un instrument financier de même catégorie et qu'il comprend les derniers comptes annuels approuvés et, d'une façon générale, l'ensemble des informations requises à l'article 214-7 ; il est alors complété par une note d'opération qui comprend :

1° Les informations relatives aux instruments financiers dont l'émission ou la cession est projetée ;

2° Les éléments comptables qui ont été publiés depuis le visa du prospectus initial ;

3° Les éléments sur les faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts.


Sous-section 4

Mise à jour du prospectus

Article 214-11


Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts, sont intervenus entre la date de visa du prospectus simplifié et le début de l'opération projetée, l'émetteur ou l'initiateur de l'offre établit un document complémentaire de mise à jour, qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa de l'AMF.


Sous-section 5

Diffusion et publicité du prospectus

Article 214-12


1° La diffusion du prospectus simplifié dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir, au plus tard, avant l'ouverture de l'offre.

2° Le prospectus simplifié doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

a) Publication du prospectus simplifié complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;

b) Mise à disposition gratuitement du prospectus simplifié complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus simplifié, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

Dans tous les cas, une copie du prospectus simplifié complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus simplifié doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

3° La note d'information ainsi que la fiche technique établies conformément à l'article 214-17 sont remises à chaque donneur d'ordre avant l'ouverture de son compte ou la transmission de son premier ordre.


Article 214-13


Les publicités relatives à l'opération font référence à l'existence d'un prospectus simplifié visé et indiquent les moyens de se le procurer.


Sous-section 6

Cas particuliers

Article 214-14


Lorsque l'offre au public porte sur des instruments financiers qui font l'objet d'une garantie, le prospectus simplifié contient, en outre, une présentation complète du garant, lequel fournit les mêmes renseignements que le responsable du prospectus, à l'exception de ceux relatifs aux instruments financiers offerts.


Article 214-15


Le prospectus établi par un émetteur étranger en vue d'une émission d'instruments financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France peut être rédigé dans une autre langue usuelle en matière financière que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 214-21.


Article 214-16


L'initiateur de l'offre a la faculté d'établir un prospectus dont le contenu est conforme aux exigences du chapitre Ier et d'une instruction de l'AMF.

Les exigences des textes précités, et notamment les dispositions relatives aux conditions d'attribution du visa, ainsi qu'à la mise à jour, à la diffusion et à la publicité du prospectus, lui sont alors applicables.


Article 214-17


L'offre au public d'instruments financiers à terme émis sur le fondement du 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier est subordonnée à l'établissement par l'émetteur ou son garant du document de référence mentionné à l'article 211-6, d'une note d'information décrivant l'organisation des modes de transaction des instruments financiers ainsi que leurs caractéristiques communes et, pour chaque classe d'instruments, d'une fiche technique soumises au visa préalable de l'AMF.

L'AMF peut demander de faire figurer sur la note d'information ou sur la fiche technique un avertissement rédigé par ses soins.

Les cas de dispense prévus à l'article 214-4 sont applicables.

La note d'information et la fiche technique, rédigées en français, sont déposées à l'AMF quinze jours de négociation au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa. Elles comportent l'indication du nom et de la fonction de la ou des personnes qui les ont établies. Ces personnes attestent qu'à leur connaissance les données de la note d'information et de la fiche technique sont conformes à la réalité et que celles-ci ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.


Section 3

Coopération et reconnaissance mutuelle

Article 214-18


Les émetteurs d'instruments financiers - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats et leurs collectivités territoriales - admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dont l'admission aux négociations n'est pas sollicitée, peuvent demander que soit reconnu, pour l'offre au public en France, le prospectus établi conformément aux dispositions des directives 2001/34/CE du 28 mai 2001 et 89/298/CE du 17 avril 1989 et approuvé depuis moins de trois mois dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'occasion d'une offre au public portant sur les mêmes instruments financiers.

Le prospectus peut, dans ce cas, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 214-21.

Le prospectus destiné au public français comporte des renseignements spécifiques au marché français, relatifs notamment au régime fiscal des instruments financiers, aux établissements qui assurent le service financier de l'émetteur en France, ainsi qu'aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs.


Article 214-19


En cas d'offre au public faite simultanément ou à une date rapprochée dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, les initiateurs français sont tenus de faire contrôler et approuver leur prospectus par l'AMF.


Article 214-20


La procédure de reconnaissance du prospectus mentionnée à l'article 214-18 est régie par les dispositions définies à la section 3 du chapitre Ier.


Section 4

Dispositions diverses

Article 214-21


Le résumé prévu aux articles 214-15 et 214-18 est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il présente une synthèse du prospectus. Il comprend les informations essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, à l'organisation, à la situation financière et à l'évolution de l'activité de l'émetteur.

Ces informations figurent dans l'annexe au présent titre et font l'objet de schémas détaillés définis en fonction de la nature des instruments financiers concernés par une instruction de l'AMF.

Toute autre information essentielle figurant dans le prospectus doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique.


Chapitre V

Opérations effectuées en dehors du champ

de l'appel public à l'épargne

Section 1

Opérations effectuées par dérogation

aux règles de l'appel public à l'épargne

Article 215-1


Les opérations effectuées par dérogation aux règles de l'appel public à l'épargne concernant des instruments financiers admis ou non aux négociations sur un marché réglementé, mentionnées aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à l'établissement d'un document d'information visé par l'AMF.


Article 215-2


L'initiateur, ou l'intermédiaire qui réalise l'opération, selon le cas, informe les investisseurs participant à une opération mentionnée à l'article 215-1 :

1° Que l'opération ne donne pas lieu à un document d'information soumis au visa de l'AMF ;

2° Qu'ils ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par le décret no 98-880 du 1er octobre 1998 ;

3° Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis, ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 du code monétaire et financier ;

4° Qu'ils doivent, s'agissant d'une opération effectuée par dérogation aux règles de l'appel public à l'épargne visant un cercle restreint comprenant plus de cent investisseurs, attester qu'ils sont liés par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial avec l'un des dirigeants de l'émetteur à l'initiative de cette opération.


Section 2

Perte du statut d'émetteur

faisant appel public à l'épargne

Article 215-3


Les émetteurs qui ont acquis le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne peuvent quitter ce statut s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ne sont pas ou ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé ;

2° Les instruments financiers mentionnés au 1° qui ont fait l'objet d'une opération par appel public à l'épargne sont répartis entre moins de 100 personnes ;

3° Les instruments financiers mentionnés au 1° n'ont pas fait l'objet d'une opération par appel public à l'épargne dans l'année qui précède, ou ont fait l'objet d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire.

La perte du statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne prend effet à compter de la date de publication d'un avis au Bulletin des annonces légales et obligatoires. Cette publication est suivie, dans le délai d'un mois, d'un envoi nominatif aux actionnaires ou de la publication d'un communiqué dans un quotidien d'information financière de diffusion nationale, sous la responsabilité de l'émetteur.


A N N E X E S


Le résumé prévu aux articles 211-42, 212-12 et 214-21 contient les informations énumérées ci-après ou renvoie, le cas échéant, aux informations disponibles en français dans les autres parties du prospectus.


A N N E X E R. 1


ÉMISSION ET/OU ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS REPRÉSENTATIFS DE CAPITAL, OU ÉMISSION OU CESSION DESDITS INSTRUMENTS


Responsabilité du prospectus

A. - Contenu et modalités de l'opération


1. Renseignements relatifs à l'admission aux négociations sur le nouveau marché d'instruments financiers.

2. Renseignements relatifs à l'émission d'instruments financiers.

3. Renseignements généraux sur les instruments financiers dont l'admission est demandée.

4. Autres places de cotation.


B. - Organisation et activité de l'émetteur


1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et ses organes d'administration, de direction et de surveillance.

2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.

3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur, ses risques, son évolution récente et ses perspectives.


C. - Situation financière de l'émetteur


1. Indication du référentiel comptable utilisé.

2. Principaux éléments extraits des comptes de l'émetteur sur les trois derniers exercices : bilan (grandes masses), compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion) et, le cas échéant, éléments essentiels extraits de l'annexe.

3. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux des comptes.


A N N E X E R. 2


ÉMISSION ET/OU ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS REPRÉSENTATIFS DE CRÉANCES, OU ÉMISSION OU CESSION DESDITS INSTRUMENTS


Responsabilité du prospectus

A. - Contenu et modalités de l'opération


1. Montant de l'émission.

2. Caractéristiques des titres émis.


B. - Organisation et activité de l'émetteur

(ou du garant, le cas échéant)


1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur, ses organes d'administration, de direction et de surveillance.

2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.

3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur et son évolution récente.


C. - Situation financière de l'émetteur

(ou du garant, le cas échéant)


1. Chiffres clés du bilan.

2. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux des comptes.


A N N E X E R. 3


ÉMISSION ET/OU ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES OU COMPOSÉS ÉMISSIONS OU CESSION DESDITS INSTRUMENTS


Responsabilité du prospectus

A. - Contenu et modalités de l'opération


1. Existence d'un droit (à la conversion, à l'échange, au remboursement...).

2. Caractéristiques des instruments financiers.

Lorsque l'instrument financier issu de l'exercice du droit ou du bon est un titre de capital, les renseignements appropriés prévus à l'annexe R. 1 - A relatifs à ce titre de capital sont également fournis.

Lorsque l'instrument financier issu de l'exercice du droit ou du bon est un titre de créance, les renseignements appropriés prévus à l'annexe R. 2 - A relatifs à ce titre de créance sont également fournis.


B. - Organisation et activité de L'émetteur


1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et ses organes d'administration, de direction et de surveillance.

2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.

3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur, ses risques, son évolution récente et ses perspectives.


C. - Situation financière de l'émetteur


1. Indication du référentiel comptable utilisé.

2. Principaux éléments extraits des comptes de l'émetteur sur les trois derniers exercices : bilan (grandes masses), compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion) et, le cas échéant, éléments essentiels extraits de l'annexe.

3. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux des comptes.


TITRE II

INFORMATION PÉRIODIQUE ET PERMANENTE

Chapitre Ier

Information périodique

Section 1

Information comptable et financière

Sous-section 1

Rapports financiers annuels

Article 221-1


En cas de changement de périmètre ayant un impact sur les comptes supérieur à 25 %, l'émetteur présente une information pro forma concernant au moins l'exercice précédent, selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.


Sous-section 2

Rapports financiers semestriels

Paragraphe unique

Publication du rapport et du tableau d'activité

et de résultats semestriels sous forme consolidée

Article 221-2


Les sociétés mentionnées à l'article 294 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 qui établissent annuellement des comptes consolidés publient sous la forme consolidée le rapport semestriel et le tableau d'activité et de résultats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 232-7 du code de commerce et à l'article 297-1 du décret susmentionné.

Le rapport et le tableau établis sous la forme consolidée sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur leur sincérité.

La publication est effectuée dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice.


Article 221-3


Les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation, dispensées de publier le tableau d'activité et de résultats en vertu des dispositions de l'article 299 du décret no 67-236 du 23 mars 1967, ne publient sous la forme consolidée que le rapport semestriel mentionné à l'article L. 232-7 du code de commerce, comportant des données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats consolidés.


Article 221-4


La publication sous forme consolidée dispense la société-mère de publier son rapport semestriel et son tableau d'activité et de résultats individuels. Toutefois, le rapport semestriel consolidé doit contenir des données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société-mère, et notamment à son résultat net si celle-ci a l'intention de verser un acompte sur dividende.


Article 221-5


I. - Les sociétés mentionnées à l'article 221-2 établissent le tableau d'activité et de résultats soit en application de la norme IAS 34, soit sous forme de comptes intermédiaires intégrant :

1° Un bilan ;

2° Un compte de résultat ;

3° Un tableau indiquant les variations des capitaux propres ;

4° Un tableau des flux de trésorerie ; et

5° Une annexe.

Ces comptes peuvent être condensés et l'annexe peut ne comporter qu'une sélection des notes annexes les plus significatives.

II. - Pour assurer la comparabilité, les comptes intermédiaires comportent :

1° Le bilan à la fin de la période intermédiaire concernée et le bilan à la date de clôture de l'exercice précédent ;

2° Le compte de résultat cumulé du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, le compte de résultat pour la même période de l'exercice précédent, ainsi que le compte de résultat de l'exercice précédent ;

3° Le tableau des variations de capitaux propres cumulées du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des variations de capitaux propres de l'exercice précédent ; et

4° Un tableau des flux de trésorerie cumulés du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des flux de l'exercice précédent.

III. - Les comptes intermédiaires sont établis sur une base consolidée si les comptes de l'exercice les plus récents de l'entreprise étaient des comptes consolidés.

IV. - Si le résultat par action est publié dans les comptes de l'exercice, il l'est également dans les comptes intermédiaires.


Section 2

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

et au contrôle interne

Article 221-6


Les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne rendent publics les rapports mentionnés au dernier alinéa des articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 225-235 du code de commerce au plus tard le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce.

Les autres personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa si elles sont tenues de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce et dès l'approbation des comptes annuels de l'exercice précédent dans le cas contraire.


Article 221-7


Les rapports et les informations mentionnés à l'article 221-6 font l'objet d'une diffusion selon les modalités suivantes :

1° Mise à disposition gratuitement au siège de la personne morale, une copie devant être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande ;

2° Diffusion d'une version électronique sur le site de l'AMF et sur le site de la personne morale lorsqu'elle dispose d'un tel site.


Article 221-8


Lorsque l'émetteur établit un document de référence conformément aux articles 211-6 et 212-5, ce document de référence comprend les rapports et informations mentionnés à l'article 221-6. Dans ce cas, les modalités de diffusion fixées par l'article 221-7 ne lui sont pas applicables.


Chapitre II

Information permanente

Section 1

Obligation d'information du public

Article 222-1


Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

Au sens de la présente section :

1° Le terme « émetteur » désigne toute entité ou toute personne morale ayant le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne ou dont les instruments financiers sont supports d'un contrat à terme ou d'un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ;

2° Le terme « personne » désigne une personne physique ou une personne morale.

Les dispositions de la présente section sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernés.


Article 222-2


L'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère.


Article 222-3


I. - Tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à l'article 621-1 et qui le concerne directement.

II. - L'émetteur peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l'accès à cette dernière, et en particulier :

1° En mettant en place des dispositions efficaces pour empêcher l'accès à cette information aux personnes autres que celles qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions au sein de l'émetteur ;

2° En prenant les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute personne ayant accès à cette information connaisse les obligations légales et réglementaires liées à cet accès et soit avertie des sanctions prévues en cas d'utilisation ou de diffusion indue de cette information ;

3° En mettant en place les dispositions nécessaires permettant une publication immédiate de cette information dans le cas où il n'aurait pas été en mesure d'assurer sa confidentialité, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 222-4.

III. - Les intérêts légitimes mentionnés au deuxième alinéa peuvent notamment concerner les situations suivantes :

1° Négociations en cours, ou éléments connexes, lorsque le fait de les rendre publics risquerait d'affecter l'issue ou le cours normal de ces négociations. En particulier, en cas de danger grave et imminent menaçant la viabilité financière de l'émetteur, mais n'entrant pas dans le champ des dispositions mentionnées au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la divulgation d'informations au public peut être différée pendant une période limitée si elle risque de nuire gravement aux intérêts des actionnaires existants ou potentiels en compromettant la conclusion de négociations particulières visant à assurer le redressement financier à long terme de l'émetteur ;

2° Décisions prises ou contrats passés par l'organe de direction d'un émetteur, qui nécessitent l'approbation d'un autre organe de l'émetteur pour devenir effectifs, lorsque la structure dudit émetteur requiert une séparation entre les deux organes, si la publication de ces informations avant leur approbation, combinée à l'annonce simultanée que cette approbation doit encore être donnée, est de nature à fausser leur correcte appréciation par le public.


Article 222-4


Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, au sens du troisième alinéa de l'article 622-1, il en assure une diffusion effective et intégrale soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non intentionnelle.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que le fondement de celle-ci soit législatif, réglementaire, statutaire ou contractuel.


Article 222-5


L'émetteur s'abstient de combiner, d'une manière susceptible d'induire le public en erreur, la fourniture d'informations privilégiées et les éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités.


Article 222-6


Tout changement significatif concernant des informations privilégiées déjà rendues publiques doit être divulgué rapidement selon les mêmes modalités que celles utilisées lors de leur diffusion initiale.


Article 222-7


Tout émetteur ou toute autre personne agissant pour le compte de celui-ci qui prépare une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.

Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si l'émetteur et la personne mentionnés au premier alinéa sont en mesure de préserver cette confidentialité, ils peuvent prendre la responsabilité d'en différer la publication.


Article 222-8


Lorsqu'une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter rapidement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.


Article 222-9


Tout émetteur doit assurer en France de manière simultanée une information identique à celle qu'il donne à l'étranger dans le respect des dispositions de l'article 222-2.


Article 222-10


Toute information mentionnée aux articles 222-3 à 222-9 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale et que l'AMF doit recevoir au plus tard au moment de sa publication.

L'émetteur disposant d'un site internet fait figurer sur ce site, pendant une période appropriée, toute information privilégiée qu'il est tenu de rendre publique.


Article 222-11


L'AMF peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 222-3 à 222-9 la publication, dans des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché, et à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.


Section 2

Franchissements de seuils, déclarations d'intention

et changements d'intention

Article 222-12


Les informations mentionnées aux articles L. 233-7 à L. 233-10 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF. Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles ces informations lui sont transmises.

L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France des informations équivalentes.


Section 3

Pactes d'actionnaires

Article 222-13


Les informations mentionnées à l'article L. 233-11 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF. Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles ces informations lui sont transmises.


Section 4

Opérations des dirigeants et des personnes

qui leur sont étroitement liées sur les titres de la société

Article 222-14


Tout émetteur faisant appel public à l'épargne communique à l'AMF et rend publics au moyen d'un communiqué, dans un délai de cinq jours de négociation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de ses instruments financiers ainsi que les transactions opérées sur ces instruments au moyen d'instruments financiers à terme, réalisés par les personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier. Ce délai court à compter de la réception par l'émetteur de la déclaration de ces opérations.

Lorsque le montant total des opérations réalisées, sur une année civile, par les personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 précité est inférieur ou égal à 5 000 euros, l'obligation de communication à l'AMF mentionnée au premier alinéa n'est pas requise.

Ce montant total est calculé en additionnant les opérations effectuées par les personnes mentionnées au point a de l'article L. 621-18-2 précité ou pour le compte de ces personnes ainsi que les opérations effectuées pour le compte propre des personnes mentionnées au point b de l'article précité.

En cas d'opération portant sur des instruments financiers à terme, ce même montant s'applique au sous-jacent.


Article 222-15


Le communiqué mentionné à l'article 222-14 indique :

1° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au point a de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et sa qualité ;

2° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au point b de ce même l'article , la mention : « une (des) personne(s) liée(s) à... » suivie du nom et de la qualité de la personne mentionnée au point a de l'article précité ;

3° La dénomination de l'émetteur concerné ;

4° La description de l'instrument financier ;

5° La nature de l'opération ;

6° La date et le lieu de l'opération ;

7° Le prix et le montant de l'opération.

Le communiqué est mis en ligne sur le site de l'AMF et sur le site de l'émetteur lorsqu'il dispose d'un tel site. Il peut prendre la forme du modèle-type défini dans une instruction de l'AMF.


TITRE III

OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

Chapitre Ier

Règles générales et dispositions communes

Section 1

Champ d'application, définitions

et principes généraux

Sous-section 1

Champ d'application

Article 231-1


Le présent titre s'applique à toute offre faite publiquement aux détenteurs d'instruments financiers négociés sur un marché réglementé par une personne agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce en vue d'acquérir tout ou partie desdits instruments financiers.

Il s'applique également aux offres publiques de retrait portant sur des instruments financiers qui ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé.

Les offres portant sur des titres de créance autres que celles mentionnées au 8° de l'article 233-1 sont régies par les dispositions du chapitre VIII du présent titre.

L'AMF peut appliquer ces règles, à l'exception de celles régissant la garantie de cours, l'offre publique obligatoire et le retrait obligatoire, aux offres publiques visant les instruments financiers de sociétés de droit étranger négociés sur un marché réglementé français.

Pour l'application du présent titre, les instruments financiers sont ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.


Sous-section 2

Définitions

Article 231-2


Au sens du présent titre :

1° L'initiateur d'une offre est toute personne physique ou morale ou entité juridique qui dépose ou pour le compte de laquelle un ou plusieurs prestataires de services d'investissement déposent un projet d'offre publique ;

2° La société visée est l'émetteur dont les instruments financiers sont l'objet de l'offre publique ;

3° Les personnes concernées sont l'initiateur et la société visée ainsi que les personnes ou entités juridiques agissant de concert avec l'un ou l'autre ;

4° La période d'offre est le temps s'écoulant entre la publication par l'AMF des principales dispositions du projet d'offre et la publication des résultats de l'offre ;

5° La durée de l'offre est le temps s'écoulant de la date d'ouverture à la date de clôture de l'offre.


Sous-section 3

Principes généraux

Article 231-3


En vue d'un déroulement ordonné des opérations au mieux des intérêts des investisseurs et du marché, toutes les personnes concernées par une offre publique doivent respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchères, d'égalité de traitement et d'information des détenteurs des titres des personnes concernées, de transparence et d'intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition.


Article 231-4


Les personnes concernées sont soumises au respect des règles définies par le présent titre à compter du dépôt du projet d'offre par l'initiateur et jusqu'à la publication des résultats.


Article 231-5


Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et qui a été transmise à l'AMF, est présentée dans les notes d'information.

Dès le dépôt du projet d'offre publique, toute autre clause d'accord conclu par les personnes concernées, ou leurs actionnaires, susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'offre publique ou son issue, sous réserve de l'appréciation de sa validité par les tribunaux, doit être portée à la connaissance des personnes concernées, de l'AMF et du public. Si, à raison notamment de la date de la conclusion de l'accord, la clause n'a pu être mentionnée dans la ou les notes d'information, les signataires s'assurent dès sa conclusion de la publicité effective de la teneur de ladite clause par voie de communiqué.


Article 231-6


Sauf quand elle résulte d'une obligation législative, aucune clause d'agrément statutaire d'une société visée ne peut être opposée à l'initiateur d'une offre publique pour les titres qui lui seraient apportés dans le cadre de son offre.


Article 231-7


Sauf exceptions mentionnées à l'article 233-1, l'offre publique doit viser la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société visée.


Article 231-8


A dater du début de la période d'offre et jusqu'à la clôture de l'offre, l'ensemble des ordres portant sur les titres visés par l'offre sont exécutés sur le ou les marchés réglementés sur lequel ou lesquels les titres sont admis.

Les règles des marchés réglementés fixent les conditions d'application des dispositions du premier alinéa.


Section 2

Nature des offres et conditions suspensives

Article 231-9


L'offre peut consister en :

1° Une offre unique proposant l'achat des titres visés ou l'échange contre des titres émis ou à émettre ou un règlement en titres et en numéraire ;

2° Une offre alternative ;

3° Une offre principale assortie d'une ou plusieurs options subsidiaires présentant le caractère d'un accessoire indissociable.

Lorsque l'offre est une offre alternative ou une offre unique avec règlement en titres et en numéraire, l'AMF apprécie la qualification - offre publique d'achat ou offre publique d'échange - donnée à son opération par l'initiateur.

L'initiateur peut offrir aux détenteurs de procéder à la cession différée de leurs titres sous condition que cette option puisse être exercée dans un délai raisonnable, qu'elle ait un caractère subsidiaire à l'offre principale et que son exercice soit inconditionnellement garanti par l'établissement présentateur de l'offre défini à l'article 231-14. Toute formule consistant à proposer le versement à échéance de la différence entre le cours de marché et le prix proposé à terme doit comporter des garanties et avantages équivalents à ceux de la cession différée.


Article 231-10


L'initiateur peut stipuler dans son offre une condition d'obtention, à l'issue de celle-ci, d'un certain nombre de titres, exprimé en pourcentage du capital ou des droits de vote, en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.


Article 231-11


Lorsqu'un même initiateur dépose des projets d'offres sur des sociétés distinctes, il peut prévoir de ne donner une suite positive à l'une des offres, si le seuil stipulé est atteint, qu'à condition que le seuil soit également atteint dans l'autre ou les autres offres. Pendant la durée des offres, l'initiateur peut renoncer à cette conditionnalité, notamment en cas d'offres concurrentes et de surenchères sur l'une des sociétés visées.


Article 231-12


Si le projet d'offre publique doit faire l'objet, au titre du contrôle des concentrations, d'une notification à la Commission européenne, au ministre chargé de l'économie, à l'autorité compétente à cet égard d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre des Etats-Unis, l'initiateur de cette offre peut y stipuler une condition suspensive d'obtention de la décision prévue à l'article 6-1 a ou b du règlement (CEE) no 139/2004, de l'autorisation prévue à l'article L. 430-5 du code de commerce ou de toute autorisation de même nature délivrée par l'Etat étranger.

L'initiateur qui entend se prévaloir de ces dispositions remet à l'AMF une copie des notifications faites aux autorités concernées et la tient informée de l'avancement de la procédure.

L'offre est caduque dès lors que l'opération projetée fait l'objet de l'engagement de procédure de l'article 6-1 c du règlement (CEE) no 139/2004, de la saisine du Conseil de la concurrence au titre du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce ou de l'engagement d'une procédure de même nature par l'autorité compétente de l'État étranger. L'initiateur fait connaître s'il poursuit l'examen de l'opération projetée avec les autorités ainsi saisies.


Article 231-13


Si le projet d'offre prévoit la remise de titres à émettre, l'irrévocabilité des engagements pris emporte obligation de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de la société émettrice une résolution visant à décider ou autoriser l'émission des titres destinés à rémunérer les apporteurs à l'offre aux conditions et clauses prévues dans le projet d'offre, à moins que l'organe de direction dispose d'une délégation expresse à cet effet.

En fonction des dispositions légales, réglementaires ou statutaires applicables à la société initiatrice, l'AMF peut autoriser celle-ci à assortir l'ouverture de son offre d'une condition d'autorisation préalable de l'opération par l'assemblée générale des ses actionnaires sous réserve que cette assemblée ait déjà été convoquée lorsque le projet d'offre est déposé.


Section 3

Dépôt du projet d'offre et du projet de note d'information

Article 231-14


Le projet d'offre publique est déposé par un ou plusieurs prestataires de services d'investissement agissant pour le compte du ou des initiateurs, agréés pour exercer l'activité de prise ferme.

Le dépôt est effectué par lettre adressée à l'AMF garantissant, sous la signature d'au moins un des établissements présentateurs, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur.

Cette lettre précise :

1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;

2° Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà seul ou de concert ou peut détenir à sa seule initiative ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été ou peut être réalisée ;

3° Le prix ou la parité d'échange auxquels l'initiateur offre d'acquérir les titres, les éléments qu'il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d'échange prévues ;

4° Eventuellement, les conditions prévues en application des articles 231-10 à 231-12.

La lettre est accompagnée du projet de note d'information établi par l'initiateur, seul ou conjointement, avec la société visée et des déclarations préalables effectuées auprès d'instances habilitées à autoriser l'opération envisagée.


Article 231-15


L'AMF rend publiques les principales dispositions du projet d'offre. Cette publication marque le début de la période d'offre.


Article 231-16


Dès le dépôt du projet d'offre, le Président de l'AMF peut demander à l'entreprise de marché assurant le fonctionnement du marché réglementé sur lequel sont admis les titres de la société visée d'en suspendre la négociation.

Cette demande peut également porter sur d'autres titres concernés par le projet d'offre.

La demande est faite auprès de plusieurs entreprises de marché s'il y a lieu.


Section 4

Information des actionnaires et du public

Article 231-17


Le projet de note d'information mentionné à l'article 231-14 fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.

Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note d'information selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF. Il comporte la mention : « cette offre et la diffusion au public de la note d'information restent soumises à l'approbation de l'AMF ».

L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.


Article 231-18


L'établissement présentateur communique à la société visée le projet de note d'information le jour du dépôt de celui-ci auprès de l'AMF.


Article 231-19


La société visée peut, dès la publication du communiqué de l'initiateur, publier un communiqué aux fins de faire connaître l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés.

L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.


Section 5

Contenu des projets de note d'information

Article 231-20


Le projet de note d'information établi par l'initiateur dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF mentionne notamment :

1° Son identité et ses caractéristiques ;

2° Sa situation comptable et financière ;

3° Ses intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir relatives à la politique industrielle et financière des sociétés concernées, ainsi qu'au maintien de l'admission des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementé ;

4° La teneur de son offre et, en particulier :

a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;

b) Le nombre de titres qu'il s'engage à acquérir ;

c) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive ;

d) Le nombre de titres de la société visée qu'il détient déjà, directement, indirectement, ou de concert ;

e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;

5° Les accords relatifs à l'offre, auxquels il est partie ou dont il a eu connaissance, ainsi que l'identité et les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ;

6° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position.

L'initiateur expose également ses orientations en matière d'emploi. Il indique notamment, eu égard aux données dont il a connaissance, et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financière mentionnées au 3°, les changements prévisibles en matière de volume et de structure des effectifs.

La note d'information comporte la signature de l'initiateur ou de son représentant légal attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

Elle comporte également une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur l'exactitude des informations relatives à la présentation de l'offre et aux éléments d'appréciation du prix ou de la parité proposés.

Elle inclut une attestation des contrôleurs légaux des comptes ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Lorsque l'initiateur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.

Les initiateurs étrangers désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations.

La note d'information comporte la signature de ce contrôleur légal.


Article 231-21


La note en réponse de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne, outre une présentation de la société :

1° La répartition du capital faisant apparaître, à la date de l'offre publique telle que la société en a connaissance et à celle de la dernière assemblée générale, les titres détenus par la société elle-même et par les sociétés qu'elle contrôle ou qu'elle est légalement présumée contrôler ;

2° Les accords et conventions mentionnés à l'article 231-5 ;

3° L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés. Les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;

4° Les intentions des membres des organes sociaux mentionnés au 3° d'apporter ou non leurs titres à l'offre.

La note d'information comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

Elle comporte également une attestation des contrôleurs légaux des comptes ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Lorsque la société visée est étrangère, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.

Les sociétés visées étrangères désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. La note d'information comporte la signature de ce contrôleur légal.


Section 6

Examen par l'AMF du projet d'offre

et des projets de note d'information

Article 231-22


L'AMF dispose d'un délai de cinq jours de négociation suivant le début de la période d'offre pour en examiner la recevabilité et procéder à l'instruction du projet de note d'information.

Pendant ce délai, l'AMF est habilitée à demander toutes justifications et garanties appropriées ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation tant sur le projet d'offre que sur le projet de note d'information. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.


Sous-section 1

Recevabilité

Article 231-23


Pour apprécier la recevabilité du projet d'offre, l'AMF examine :

1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;

2° Le prix ou la parité d'échange, en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus et des caractéristiques de la société visée ;

3° La nature, les caractéristiques, la cotation ou le marché des titres proposés en échange ;

4° Les conditions posées par l'initiateur en application des articles 231-10 et 231-11.

L'AMF peut demander à l'initiateur de modifier son projet s'il considère qu'il peut porter atteinte aux principes définis par l'article 231-3.


Article 231-24


L'AMF publie sa décision sur la recevabilité et fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues. Elle en informe l'entreprise de marché.


Sous-section 2

Visa

Article 231-25


Lorsque la note d'information satisfait aux exigences de l'article 231-20 selon des modalités précisées par une instruction de l'AMF, l'AMF y appose son visa, lequel peut être assorti de tout avertissement qu'elle estime utile. Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse son visa.


Article 231-26


Lorsque l'offre publique porte sur des titres de capital également admis aux négociations sur un marché étranger, réglementé ou non, que l'AMF ne se déclare pas compétente pour en apprécier la recevabilité, et qu'un document d'offre a été établi dans le cadre d'une procédure régie par une autorité compétente étrangère, l'AMF peut dispenser l'initiateur et la société visée de l'établissement d'une note d'information sous réserve que l'initiateur et la société visée publient un communiqué, conjoint ou distinct, dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale soumis à l'appréciation de l'AMF et reprenant les principaux éléments de ce document. Seuls les articles 231-35, 232-21 et 232-24 sont alors applicables. Les informations prévues aux articles 231-5, 231-20 et 231-21 qui ne figurent pas dans le document d'offre doivent également être mentionnées dans le communiqué.


Article 231-27


Dès que l'AMF a apposé son visa sur la note d'information établie par l'initiateur de l'offre, l'établissement présentateur agissant pour le compte de ce dernier en remet un exemplaire à la société visée.


Article 231-28


La société visée dépose auprès de l'AMF un projet de note en réponse au plus tard le cinquième jour de négociation suivant celui de la remise de la note de l'initiateur effectuée dans les conditions prévues à l'article 231-27.

L'AMF dispose d'un délai de trois jours de négociation suivant le dépôt du projet de note en réponse pour délivrer son visa dans les conditions prévues à l'article 231-22. Pendant ce délai, elle est habilitée à requérir toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.


Section 7

Calendrier de l'offre

Article 231-29


Le calendrier de l'offre est fixé en fonction de la date de publication de la note d'information commune établie par l'initiateur et la société visée ou de la note en réponse établie par la société visée.


Article 231-30


L'offre est ouverte le lendemain de la publication de la note d'information, soit conjointe de l'initiateur et de la société visée, soit de l'initiateur, ayant reçu le visa de l'AMF et après réception par l'AMF, le cas échéant, des autorisations préalables requises par la législation en vigueur.

Les dates d'ouverture, de clôture et de publication des résultats de l'offre sont publiées par l'AMF.


Article 231-31


Les personnes qui désirent présenter leurs titres à l'offre doivent avoir fait parvenir leurs ordres à un prestataire habilité pendant la durée de l'offre.


Article 231-32


Pendant la durée d'une offre, l'AMF peut en reporter la date de clôture.


Article 231-33


L'AMF publie les résultats de l'offre publique qui lui sont transmis, selon le cas, par l'entreprise de marché concernée ou par l'établissement présentateur.


Section 8

Modalités de diffusion des notes d'information

Article 231-34


1° La diffusion dans le public de la note d'information établie par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir avant l'ouverture de l'offre et au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la délivrance du visa.

2° La note d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

a) Publication de la note complète dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;

b) Mise à disposition gratuitement de la note complète au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre, et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissements situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur. Lorsque la note d'information a été établie conjointement avec la société visée, la note complète est également mise gratuitement à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.

Dans tous les cas, une copie de la note complète doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

3° La société visée remet la note en réponse à l'initiateur dès que l'AMF y a apposé son visa. La note d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

a) Publication de la note complète dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;

b) Mise à disposition gratuitement de la note complète au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

Dans tous les cas, une copie de la note complète doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.


Section 9

Obligations des dirigeants, des personnes concernées et de leurs conseils

Article 231-35


Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.

Les personnes concernées limitent strictement les informations qu'elles diffusent aux termes et aux éléments contenus dans les communiqués mentionnés aux articles 231-17, 231-18, 231-26 et les publications effectuées par l'AMF et les notes d'information visées. Elles ne doivent ni induire le public en erreur ni jeter le discrédit sur l'initiateur d'une l'offre.

Toute information doit être transmise à l'AMF avant sa publication ou sa diffusion.


Article 231-36


S'ils décident d'accomplir des actes autres que de gestion courante, à l'exception de ceux expressément autorisés par l'assemblée générale des actionnaires réunie pendant l'offre, les dirigeants de la société visée en avisent l'AMF afin de lui permettre de veiller à l'information du public et de faire connaître, s'il y a lieu, son appréciation.


Article 231-37


Tout élément d'information complémentaire à la note d'information visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.


Chapitre II

Procédure normale

Section 1

Dispositions générales

Article 232-1


Lorsque l'initiateur agissant seul ou de concert détient moins de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée, seule la procédure normale d'offre publique est applicable.


Article 232-2


La durée de l'offre est de vingt-cinq jours de négociation. Cette durée est prorogée, sans excéder trente-cinq jours de négociation, lorsque la société visée n'a pas déposé de note conjointe avec l'initiateur.

Par exception, lorsque l'initiateur d'une offre se prévaut des dispositions de l'article 231-12, la date de clôture de l'offre et son calendrier sont arrêtés après réception par l'AMF des éléments justificatifs de l'autorisation des autorités chargées du contrôle de la concentration dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 231-12.

En accord avec l'AMF, l'entreprise de marché concernée fait connaître les conditions et délais prévus pour le dépôt par les teneurs de compte des titres apportés et pour la livraison et le règlement en titres ou en capitaux ainsi que la date à laquelle les résultats de l'offre seront disponibles.

Les ordres des personnes qui désirent présenter leurs titres en réponse à l'offre ne peuvent être révoqués que jusque et y compris le jour de clôture de l'offre.


Article 232-3


Le résultat de l'offre est publié en principe neuf jours de négociation au plus tard après la date de clôture.

Si l'AMF constate que l'offre a une suite positive, l'entreprise de marché fait connaître les conditions de règlement et de livraison des titres acquis par l'initiateur. Si l'AMF constate que l'offre est sans suite, l'entreprise de marché fait connaître la date à laquelle les titres présentés en réponse seront restitués aux teneurs de compte déposants.

Lorsque l'offre est assortie d'un seuil de renonciation, l'AMF publie un résultat provisoire dès qu'elle a connaissance par l'entreprise de marché du total de titres déposés auprès de l'entreprise de marché par les intermédiaires habilités aux fins de centralisation.


Article 232-4


Si l'offre connaît une suite positive et confère à l'initiateur les deux tiers du capital et des droits de vote de la société visée, elle peut être réouverte, sur décision de celui-ci rendue publique dans les dix jours de négociation suivant la publication du résultat définitif.

Le seuil requis pour cette réouverture est ramené à la majorité du capital et des droits de vote si plusieurs offres étaient en présence.

L'AMF publie, dès qu'elle en est saisie, le calendrier de réouverture de l'offre qui dure au moins dix jours de négociation. Cette publication marque le début d'une nouvelle période d'offre qui s'achève à la publication des résultats.


Section 2

Offres concurrentes et surenchères

Article 232-5


A dater de l'ouverture d'une offre et cinq jours de négociation au plus tard avant sa date de clôture, un projet d'offre publique concurrente visant les titres de la société visée ou de l'une des sociétés visées peut être déposé auprès de l'AMF.


Article 232-6


L'initiateur a la faculté de surenchérir sur les termes de son offre ou de la dernière offre publique concurrente au plus tard cinq jours de négociation avant la clôture.


Article 232-7


Pour être déclarée recevable, une offre publique d'achat concurrente ou une surenchère en numéraire doit être libellée à un prix supérieur d'au moins 2 % au prix stipulé dans l'offre publique d'achat ou la surenchère en numéraire précédente.

Dans tous les autres cas, l'AMF déclare recevable le projet d'offre concurrente ou de surenchère si celui-ci, apprécié dans les conditions définies à l'article 231-23, emporte une amélioration significative des conditions proposées aux porteurs des titres visés.

Une offre publique concurrente ou une surenchère peut cependant être déclarée recevable si son initiateur, sans modifier les termes stipulés dans l'offre précédente, supprime le seuil en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.


Article 232-8


Si elle déclare une surenchère recevable, l'AMF apprécie s'il y a lieu de reporter la date de clôture de la ou des offres publiques et de rendre nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre ou aux offres.


Article 232-9


Sauf cas de relèvement automatique des termes de l'offre, l'initiateur d'une offre qui surenchérit sur les termes de son offre antérieure établit un document complémentaire à sa note d'information soumis au visa de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 231-22.

Ce document précise les termes de la surenchère au regard des conditions précédentes et les modifications des divers éléments exigés par l'article 231-20.

L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent de la société visée comprenant les précisions prévues à l'article 231-21, est communiqué à l'AMF. Il est diffusé dans les conditions fixées par l'article 231-37.


Article 232-10


Une offre publique concurrente est ouverte dans les conditions prévues par l'article 231-30. Lorsque l'AMF en arrête le calendrier, elle aligne les dates de clôture des offres en présence sur la date la plus lointaine sans préjudice des dispositions de l'article 231-32.

L'ouverture d'une offre publique concurrente rend nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre antérieure.


Article 232-11


L'initiateur peut renoncer à son offre publique dans le délai de cinq jours de négociation suivant la publication du calendrier d'une offre ou d'une surenchère concurrente. Il informe l'AMF de sa décision qui fait l'objet d'une publication.

L'initiateur peut également renoncer à son offre si, pendant la période d'offre, la société visée adopte des mesures d'application certaine modifiant sa consistance ou si l'offre devient sans objet. Il ne peut user de cette faculté sans l'autorisation préalable de l'AMF qui statue au regard des principes posés par l'article 231-3.


Article 232-12


Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis la publication de l'ouverture d'une offre publique, l'AMF, en vue d'accélérer la confrontation des offres publiques dans le respect de leur alternance, peut fixer un délai limite pour le dépôt de chacune des surenchères successives.

L'AMF fait connaître sa décision et les modalités de sa mise en oeuvre. Le délai limite, décompté à partir de la date de publication de la décision de l'AMF sur chaque surenchère, ne peut être inférieur à trois jours de négociation.


Article 232-13


Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis l'ouverture d'une offre publique, l'AMF, en vue d'accélérer l'issue des offres publiques en présence, peut décider de recourir à un dispositif de dernière enchère.

Elle fixe la date à laquelle chacun des initiateurs devra lui faire connaître le maintien de son offre aux mêmes conditions ou le dépôt d'une ultime surenchère.

S'il y a lieu, l'AMF se prononce sur la recevabilité de la ou des surenchères déposées. Elle arrête la date de clôture définitive des offres.

Par exception aux dispositions de l'article 232-6, aucune surenchère ne peut alors être déposée sauf si une offre publique concurrente vient à être déposée, déclarée recevable et ouverte.


Section 3

Interventions sur le marché des titres concernés par l'offre

Sous-section 1

Interventions de l'initiateur et des personnes agissant de concert avec lui

Article 232-14


A compter du dépôt du projet d'offre publique ou de la reprise des négociations sur les titres visés par l'offre publique et jusqu'à la publication des résultats de celle-ci, l'initiateur d'une offre publique d'achat non assortie de l'une des conditions mentionnées aux articles 231-10 à 231-12 et les personnes agissant de concert avec lui sont autorisés à intervenir à l'achat sur le marché des titres de la société visée.

Jusqu'à la date limite posée par l'article 232-6 pour le dépôt d'une surenchère et lorsque l'intervention sur le marché est réalisée au-dessus du prix de l'offre, le relèvement de ce prix à 102 % au moins du prix stipulé et, au-delà, au niveau du prix effectivement payé sur le marché est automatique, quelles que soient les quantités de titres achetées, et quel que soit le prix auquel elles l'ont été, sans que l'initiateur ait la faculté de modifier les autres conditions de l'offre. La même règle s'applique, le cas échéant, au marché des droits de souscription à une émission de titres de capital réalisée par la société.

Passé cette date et jusqu'à la clôture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.


Article 232-15


De la clôture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.


Article 232-16


Pendant la période qui s'écoule entre la clôture de l'offre et soit la date de la communication par l'AMF de la suite positive de l'offre prévue à l'article 232-3, soit la date à laquelle les titres seront restitués aux intermédiaires déposants, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent céder sur le marché des titres de la société visée.


Sous-section 2

Interventions de la société visée

et des personnes agissant de concert avec elle

Article 232-17


La société visée et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir directement ou indirectement sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital de la société.

Lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu.


Sous-section 3

Interventions des personnes concernées dans le cas d'une offre publique

d'échange ou d'une offre publique d'achat et d'échange

Article 232-18


Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, les personnes concernées ne peuvent intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée pendant la période d'offre.

Du dépôt du projet d'offre jusqu'à la clôture de l'offre, elles ne peuvent pas intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange.


Sous-section 4

Interventions effectuées par les établissements présentateurs

et les établissements-conseils

Article 232-19


Les dispositions des articles 232-14 à 232-16 et 232-18 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un établissement-conseil de l'initiateur ou de la société visée ou présentateur de l'offre, ainsi que par toute société de leur groupe.

Cependant, ledit établissement est autorisé à intervenir :

1° Sur les titres concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés pour l'offre publique ;

2° Sur le marché quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.


Sous-section 5

Interventions en cas de réouverture de l'offre

Article 232-20


Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 restent applicables :

1° Tant que l'initiateur qui remplit les conditions requises en application de l'article 232-4 n'a pas fait connaître sa décision sur la réouverture de l'offre ;

2° Pendant cette période de réouverture.

Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique déchange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.


Section 4

Contrôle des opérations d'offre publique

Article 232-21


Les personnes concernées, les membres de leurs organes d'administration ou de direction, les établissements présentateurs et les établissements-conseils, les personnes ou entités juridiques détenant, directement ou indirectement, au moins 5 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales et les autres personnes ou entités juridiques agissant de concert avec elles doivent déclarer chaque jour, après la séance de négociation, les opérations d'achat et de vente qu'ils ont effectuées sur les titres concernés par l'offre, ainsi que toute opération ayant pour effet de transférer, immédiatement ou à terme, la propriété des titres ou des droits de vote, à l'AMF.

La même obligation de déclaration s'applique aux personnes ou entités juridiques qui ont acquis, directement ou indirectement, depuis le dépôt du projet de note d'information, une quantité de titres de la société visée représentant au moins 0,5 % de son capital, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres.

Les déclarations doivent préciser :

1° Le nom et l'adresse du vendeur ou de l'acquéreur ;

2° La date de la négociation ou de la cession ;

3° Le nombre de titres traités et le cours de la transaction ;

4° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de la transaction.

Dans le cas d'une offre publique d'échange, les déclarations s'entendent des opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.


Article 232-22


A l'exception de celles effectuées par les établissements présentateurs et les établissements-conseils, l'AMF publie les déclarations qui lui sont transmises.


Article 232-23


Toute personne ou entité qui vient à accroître le nombre de titres ou des droits de vote qu'elle possède d'au moins 2 % du nombre total de titres ou des droits de vote de la société visée ou qui vient à posséder un nombre de titres représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % ou 30 % du capital ou des droits de vote de la société visée est tenue de publier immédiatement les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours.


Article 232-24


Tout intermédiaire qui intervient dans l'acheminement des ordres est tenu de respecter le présent titre, dont il tient informé, en tant que de besoin, son donneur d'ordre.


Chapitre III

Procédure simplifiée

Article 233-1


L'emploi de la procédure simplifiée d'offre publique peut intervenir dans les cas suivants :

1° Une offre émise par un actionnaire détenant déjà directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote d'une société ;

2° Une offre émise par un actionnaire venant à détenir directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, après acquisition la moitié au moins du capital et des droits de vote d'une société ;

3° Une offre limitée à une participation dans le capital de la société visée, l'initiateur de l'offre ne visant qu'une participation au plus égale à 10 % des titres de capital conférant des droits de vote ou à 10 % des droits de vote de la société visée, compte tenu des titres de même nature et des droits de vote qu'il détient déjà, directement ou indirectement ;

4° Une offre émise par une personne agissant seule ou de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, visant l'acquisition d'actions à dividende prioritaire, de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote ;

5° Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ;

6° Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-209 du code de commerce ;

7° Une offre par la société émettrice visant des titres donnant accès à son capital ;

8° Une offre par laquelle la société émettrice propose l'échange de titres de créance ne donnant pas accès au capital contre des titres de capital ou donnant accès au capital.


Article 233-2


La mise en oeuvre d'une offre publique utilisant la procédure simplifiée donne lieu, par les personnes concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information contenant les informations prévues aux articles 231-20 et 231-21.

La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-22 et 231-28, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées à l'article 231-34.


Article 233-3


L'offre publique d'achat simplifiée est réalisée par achats sur le marché, aux conditions fixées lors de l'ouverture de l'offre, sauf dans les cas d'offre limitée prévus aux 3°, 5° et 6° de l'article 233-1 et aux articles 233-5 et 233-6.

L'offre publique d'échange simplifiée est centralisée par l'entreprise de marché concernée ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.

La durée d'une offre publique simplifiée peut être limitée à dix jours de négociation s'il s'agit d'une offre d'achat et à quinze jours de négociation dans les autres cas, sauf s'il s'agit d'une offre de rachat en application de l'article L. 225-207 du code de commerce.


Article 233-4


Si l'offre publique est une offre d'achat résultant de l'application du 1° de l'article 233-1 et sous réserve des dispositions de l'article 231-23, le prix stipulé par l'initiateur de l'offre ne peut être inférieur, sauf accord de l'AMF, au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions, pendant les soixante jours de négociation précédant la publication de l'avis de dépôt du projet d'offre publique.


Article 233-5


Dans le cas d'une offre publique visant des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote, l'initiateur est autorisé à limiter son opération à l'acquisition d'une quantité de certificats de droits de vote ou de certificats d'investissement égale, selon le cas, au nombre de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote qu'il détient déjà.


Article 233-6


Si l'initiateur d'une offre publique simplifiée a été autorisé à se réserver la faculté de réduire les ordres de vente ou d'échange présentés en réponse à son offre, la réduction est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements nécessaires.

La réduction des ordres présentés à une offre de rachat déposée en application du 5° de l'article 233-1 s'opère dans les conditions prévues par le décret no 67-236 du 23 mars 1967.

Dans ces hypothèses, l'initiateur ne peut intervenir sur le marché des titres concernés.


Article 233-7


Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques simplifiées. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange simplifiée peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.


Chapitre IV

Dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique

Article 234-1


Dans le présent chapitre, par titres de capital, il faut entendre titres de capital conférant des droits de vote si le capital de la société visée est constitué pour partie par des titres sans droit de vote.


Article 234-2


Lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir plus du tiers des titres de capital ou plus du tiers des droits de vote d'une société, elle est tenue à son initiative d'en informer immédiatement l'AMF et de déposer un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré recevable par l'AMF.

Le projet d'offre publique ne peut comporter aucune clause prévoyant la présentation nécessaire d'un nombre minimal de titres pour que l'offre ait une suite positive. Sous cette réserve, les dispositions des chapitres Ier et, selon le cas, II ou III du présent titre sont applicables aux offres publiques dont le dépôt est obligatoire.


Article 234-3


Lorsque plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé est détenu par une autre société et constitue une part essentielle de ses actifs, l'obligation définie à l'article 234-2 s'applique quand :

1° Une personne vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière ;

2° Un groupe de personnes agissant de concert vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière, sauf si l'une ou plusieurs d'entre elles disposaient déjà de ce contrôle et demeurent prédominantes et, dans ce cas, tant que l'équilibre des participations respectives n'est pas significativement modifié.

Les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert sont tenues au respect de l'obligation définie à l'article 234-2, lorsqu'elles viennent à détenir par suite de fusion ou d'apports plus du tiers des titres de capital ou des droits de vote d'une société dès lors que ces titres représentent une part essentielle des actifs de l'entité absorbée ou apportée.


Article 234-4


L'AMF peut autoriser, dans des conditions qui sont rendues publiques, le franchissement temporaire du seuil du tiers visé aux articles 234-2 et 234-3 si le dépassement porte sur moins de 3 % du capital et des droits de vote et si sa durée n'excède pas six mois. La ou les personnes concernées s'engagent à ne pas exercer, pendant la période de reclassement, les droits de vote correspondants.


Article 234-5


Les dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre le tiers et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmentent le nombre des titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent d'au moins 2 % du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société.

Les personnes qui, agissant seules ou de concert, détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre le tiers et la moitié du capital ou des droits de vote d'une société tiennent l'AMF informée des variations du nombre de titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent. L'AMF rend ces informations publiques.


Article 234-6


L'AMF peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsque les seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 sont franchis par une ou plusieurs personnes qui viennent à déclarer agir de concert :

1° Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, la majorité du capital ou des droits de vote de la société, à condition que ceux-ci demeurent prédominants ;

2° Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, entre le tiers et la moitié du capital ou des droits de vote de la société, à condition que ceux-ci conservent une participation plus élevée, et qu'à l'occasion de cette mise en concert ils ne franchissent pas l'un des seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.

Tant que l'équilibre des participations respectives au sein d'un concert n'est pas significativement modifié par référence à la situation constatée lors de la déclaration initiale, il n'y a pas lieu à offre publique.


Article 234-7


L'AMF peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique si la ou les personnes concernées justifient auprès d'elle remplir l'une des conditions énumérées à l'article 234-8.

L'AMF se prononce après avoir examiné les circonstances dans lesquelles le ou les seuils ont été ou seront franchis, la répartition du capital et des droits de vote et les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'opération a fait ou fera l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société visée.


Article 234-8


Les cas dans lesquels l'AMF peut accorder une dérogation sont les suivants :

1° Transmission à titre gratuit entre personnes physiques, distribution d'actifs réalisée par une personne morale au prorata des droits des associés ;

2° Souscription à l'augmentation de capital d'une société en situation avérée de difficulté financière, soumise à l'approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires ;

3° Opération de fusion ou d'apports d'actifs soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ;

4° Cumul d'une opération de fusion ou d'apport soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires et de la conclusion entre actionnaires des sociétés concernées par l'opération, d'un accord constitutif d'une action de concert ;

5° Réduction du nombre total de titres de capital ou du nombre total de droits de vote existant dans la société visée ;

6° Détention de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert

7° Opération de reclassement, ou s'analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe.


Article 234-9


Dans le cas d'opérations soumises à l'approbation des actionnaires de la société visée, l'AMF peut statuer sur une demande de dérogation avant la tenue de cette assemblée sous réserve de disposer d'informations précises sur l'opération projetée.

Dans les autres cas prévus à l'article 234-8, ainsi que dans les situations mentionnées à l'article 234-6, l'AMF peut statuer préalablement à la réalisation d'une opération en fonction de la nature, des circonstances et du délai de mise en oeuvre du projet et au vu des éléments justificatifs apportés par la ou les personnes concernées.

L'AMF est informée du déroulement de l'opération et, dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas mise en oeuvre selon les conditions initialement prévues, peut constater la caducité de la décision précédemment rendue.

Si l'AMF accorde la dérogation demandée ou constate qu'il n'y a pas matière à offre publique, elle publie sa décision et fait connaître, le cas échéant, les engagements souscrits par le ou les requérants.


Chapitre V

Procédure de garantie de cours

Article 235-1


Est tenue de déposer un projet de garantie de cours une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui acquiert ou est convenue d'acquérir un bloc de titres lui conférant, compte tenu des titres ou des droits de vote qu'elle détient déjà, la majorité du capital ou des droits de vote d'une société.

Ce projet précise l'identité du ou des cédants et cessionnaires du bloc, la quantité de titres cédés, la date, le mode de réalisation et le prix de la cession, ainsi que toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation de l'opération.


Article 235-2


La mise en oeuvre d'une procédure de garantie de cours donne lieu, par les sociétés concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information contenant les informations mentionnées aux articles 231-20 et 231-21.

La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-22, et 231-28, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 231-34.


Article 235-3


L'acquéreur du bloc s'engage à se porter acquéreur sur le marché, pendant une durée de dix jours de négociation minimum, de tous les titres présentés à la vente au prix auquel la cession des titres a été ou doit être réalisée, et seulement à ce cours ou à ce prix.

L'AMF peut autoriser un prix d'offre inférieur dans l'hypothèse où la cession serait assortie d'une clause de garantie visant un risque identifié ou d'un règlement différé, pour la totalité ou pour partie. Dans le cas d'un différé de règlement, le taux d'actualisation retenu ne peut être supérieur au taux du marché constaté lors de la cession.

Les dispositions de l'article 232-15 s'appliquent aux garanties de cours.


Article 235-4


Faisant application de l'article 234-2, l'AMF peut placer sous le régime de l'offre publique un projet d'acquisition, ou l'acquisition, d'un ou plusieurs blocs de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dans les cas suivants :

1° La transaction est assortie d'éléments connexes susceptibles d'affecter l'égalité, posée par le premier alinéa de l'article 235-3, entre le prix payé pour le bloc majoritaire et le prix offert aux autres actionnaires ;

2° Le ou les blocs sont acquis auprès de personnes qui ne détenaient pas préalablement, de concert entre elles ou avec le cessionnaire, la majorité des droits de vote de la société.

Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, l'offre publique se déroule selon la procédure simplifiée du 2° de l'article 233-1, si l'initiateur détient, après acquisition du ou des blocs de titres, la majorité du capital et des droits de vote de la société.


Chapitre VI

Offres publiques de retrait

Article 236-1


Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, le détenteur de titres conférant des droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait.

Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.

Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions qui puissent être jugées recevables.


Article 236-2


Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, le détenteur de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.

Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur. Si elle déclare la demande recevable l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions qui puissent être jugées recevables.


Article 236-3


Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant les titres de capital ou de droits de vote ou donnant accès au capital non détenus par eux.


Article 236-4


Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certifide droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.


Article 236-5


Lorsqu'une société anonyme dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé est transformée en société en commandite par actions, la ou les personnes qui contrôlaient la société avant sa transformation ou le ou les associés commandités sont tenus, dès l'adoption par l'assemblée générale des actionnaires de la résolution tendant à la transformation de la société, de déposer un projet d'offre publique de retrait ne comportant aucune condition minimale et libellé à des conditions qui puissent être jugées recevables.

L'initiateur du projet d'offre précise à l'AMF s'il se réserve la faculté, à l'issue de l'offre et en fonction de son résultat, de demander que l'ensemble des titres de capital ou donnant accès au capital et des titres de droits de vote de la société soient radiés du marché réglementé où ils sont admis.


Article 236-6


La ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent une société informent l'AMF :

1° Lorsqu'elles se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment celles relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés ;

2° Lorsqu'elles décident le principe de la fusion-absorption de cette société par la société qui en détient le contrôle, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital.

L'AMF apprécie les conséquences de l'opération prévue au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou des détenteurs de droits de vote de la société et décide s'il y a lieu à mise en oeuvre d'une offre publique de retrait.

Le projet d'offre, qui ne peut comporter de condition minimale, est libellé à des conditions qui puissent être jugées recevables.


Article 236-7


La mise en oeuvre d'une offre publique de retrait donne lieu, par les sociétés concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information contenant les informations mentionnées aux articles 231-20 et 231-21 et précisées dans une instruction de l'AMF.

La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-22 et 231-28, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 231-34.


Article 236-8


L'offre publique de retrait est réalisée par achats sur le marché au prix de l'offre pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.

Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques de retrait. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique de retrait réalisée par voie d'échange peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.


Chapitre VII

Retrait obligatoire

Article 237-1


A l'issue d'une offre publique de retrait réalisée en application de l'article 236-1, 236-2, 236-3 ou 236-4, l'actionnaire ou le groupe majoritaire peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires ou les porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote moyennant indemnisation de ces derniers.

Lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur fait connaître à l'AMF s'il se réserve la faculté de demander la mise en oeuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en fonction de son résultat, ou s'il demande que le retrait obligatoire soit réalisé dès la clôture de l'offre publique de retrait.

A l'appui du projet d'offre, l'initiateur fournit à l'AMF une évaluation des titres de la société visée, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. Cette évaluation est assortie de l'appréciation d'un expert indépendant dont l'agrément a été préalablement soumis à l'AMF.

L'AMF examine le projet d'offre dans les conditions prévues par l'article 231-23.


Article 237-2


Lorsque l'AMF a déclaré recevable le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, l'actionnaire ou le groupe majoritaire insère dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société un avis informant le public du retrait obligatoire.


Article 237-3


La mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire donne lieu par les personnes concernées à l'établissement d'un projet de note d'information contenant les informations mentionnées aux articles 231-20 et 231-21 et précisées dans une instruction de l'AMF.

La note d'information indique, en outre, l'identité de l'expert indépendant, les méthodes d'évaluation utilisées et l'appréciation portée par celui-ci sur le prix proposé. Elle comporte une présentation résumée des statuts, du patrimoine et de la situation financière de la société visée, ainsi que l'avis du conseil d'administration ou de surveillance, ou dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent de la société visée. Elle ne comprend en revanche ni la présentation détaillée de l'initiateur et de sa situation comptable et financière, ni ses intentions sur les douze mois à venir.

La ou les notes d'informations sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-22 et 231-28, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 231-34.


Article 237-4


L'initiateur désigne un teneur de compte conservateur chargé de centraliser les opérations d'indemnisation, ci-après désigné centralisateur.


Article 237-5


L'initiateur qui a demandé le retrait obligatoire dépose le montant correspondant à l'indemnisation des titres non présentés à l'offre publique de retrait dans un compte bloqué ouvert à cet effet chez le centralisateur.

L'indemnisation est fixée en prix net de tous frais.


Article 237-6


Les fonds non affectés sont conservés par le centralisateur pendant dix ans et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.


Article 237-7


Le centralisateur, agissant pour le compte de l'actionnaire ou du groupe majoritaire, insère annuellement dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale, un avis appelant les anciens actionnaires non indemnisés à exercer leur droit pendant toute la période où il conserve les fonds.

Lorsque le centralisateur a procédé au versement de la totalité des fonds bloqués correspondant aux indemnités dues aux détenteurs de titres n'ayant pas répondu à l'offre publique de retrait, il est tenu d'effectuer une publicité appropriée dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale. Il est alors dispensé de la publicité annuelle prévue au premier alinéa.


Article 237-8


Si, lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur s'est réservé la faculté de procéder après l'offre au retrait obligatoire, il indique à l'AMF, dans un délai maximal de dix jours de négociation après la clôture de l'offre, s'il renonce ou non à cette faculté. Sa décision est rendue publique par l'AMF.

Si l'initiateur décide de procéder au retrait obligatoire, il fait connaître à l'AMF le prix proposé pour l'indemnisation. Ce prix est au moins égal au prix de l'offre publique de retrait. Il lui est supérieur si des événements susceptibles d'influer sur la valeur des titres concernés sont intervenus depuis la recevabilité de l'offre publique de retrait.

La décision sur le retrait obligatoire est rendue publique par l'AMF qui précise ses conditions de mise en oeuvre et notamment la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai entre la décision et son exécution ne pouvant être inférieur au délai visé à l'article 26 du décret no 2003-1109 du 21 novembre 2003. Cette décision entraîne la radiation des titres concernés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis.

Les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre publique de retrait au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées à l'article 237-9.


Article 237-9


Lorsque l'initiateur a exercé la faculté de procéder au retrait obligatoire dans les conditions prévues à l'article 237-8, le blocage des fonds et l'imputation de l'indemnité au crédit des détenteurs n'ayant pas présenté leurs titres à l'offre publique de retrait sont effectués à la date à laquelle la décision de l'AMF devient exécutoire.


Article 237-10


Si lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre et quel qu'en soit le résultat, l'avis d'ouverture de l'offre publié par l'entreprise de marché précise les conditions de mise en oeuvre du retrait obligatoire, et notamment la date de sa prise d'effet.

Dès la clôture de l'offre publique de retrait, les titres concernés sont radiés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis. A la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées par l'article 237-11.


Article 237-11


Lorsque l'initiateur a demandé le retrait obligatoire dès le dépôt du projet d'offre, le blocage des fonds s'effectue le lendemain de la clôture de l'offre.

A la date de blocage des fonds, le teneur de compte crédite les comptes des détenteurs de titres visés par le retrait obligatoire des indemnités leur revenant.


Article 237-12


Pendant la durée d'une offre publique de retrait précédant la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, seul(s) le (ou les) prestataires de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre est (sont) habilité(s) à acquérir pour le compte de ce dernier les titres concernés.

Les personnes qui recherchent les titres faisant l'objet d'une offre publique suivie d'un retrait obligatoire doivent se procurer lesdits titres uniquement auprès du (ou des) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre.


Article 237-13


Seuls peuvent bénéficier de la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage dans la limite que celui-ci a fixée et, le cas échéant, de l'impôt de bourse, les vendeurs dont les titres étaient inscrits à leur compte préalablement à l'ouverture :

1° Soit d'une offre publique simplifiée dont l'initiateur a manifesté explicitement son intention, s'il atteint 95 % des droits de vote de la société visée par l'offre, de demander la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire ;

2° Soit d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire.

A cette fin, et dans le cadre de l'offre publique simplifiée mentionnée au 1°, une procédure de centralisation des ordres présentés en réponse à cette offre est mise en place par l'entreprise de marché concernée.

Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées d'un justificatif des droits des vendeurs.


Chapitre VIII

Offres publiques portant sur des titres de créance

ne donnant pas accès au capital

Article 238-1


Les principes mentionnés à l'article 231-1 s'appliquent aux offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital.


Article 238-2


Les offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital font uniquement l'objet d'un dépôt de projet de note d'information auprès de l'AMF.


Article 238-3


Les personnes concernées sont soumises au respect des règles définies par le présent titre à compter du dépôt du projet de note d'information par l'initiateur et jusqu'à la publication des résultats de l'offre.


Article 238-4


Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils sont tenus au respect des dispositions de l'article 231-35.


Article 238-5


Le projet de note d'information est déposé à l'AMF dans les conditions fixées par l'article 231-14 et communiqué à la société visée par l'établissement présentateur dans les conditions fixées par l'article 231-19.


Article 238-6


Lors de son dépôt à l'AMF, le projet de note d'information fait l'objet d'un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-17 et la société visée peut publier un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-18.

L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.


Article 238-7


Le projet de note d'information établi par l'initiateur dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF mentionne notamment :

1° Son identité et ses caractéristiques ;

2° Sa situation comptable et financière ;

3° La teneur de son offre, et en particulier :

a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;

b) Le nombre de titres qu'il s'engage à acquérir ;

c) Le nombre de titres de la catégorie des titres sur laquelle porte son offre que l'initiateur détient déjà et/ou qu'il a déjà rachetés ;

d) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre pourra ne pas avoir de suite positive ;

e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;

4° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position.

Ce document indique également l'avis d'un expert indépendant sur le caractère acceptable du prix ou de la parité proposée, ou l'opinion des établissements présentateurs sur la conformité du prix ou de la parité proposés avec les conditions de marché.

La note d'information comporte la signature du représentant légal de l'initiateur et, le cas échéant, des représentants légaux des établissements présentateurs ainsi qu'une attestation des contrôleurs légaux des comptes dans les conditions fixées à l'article 231-20

Lorsqu'elle est établie conjointement, la note d'information comporte la signature du représentant légal de la société visée et une attestation de ses contrôleurs légaux des comptes dans les conditions visées à l'article 231-21

Elle est soumise au visa de l'AMF et portée à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 231-22, 231-25, 231-27, 231-28 et 231-34.


Article 238-8


Tout élément d'information complémentaire à la note d'information visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public, sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.


Article 238-9


Les offres portant sur les titres de créance peuvent être dispensées de l'établissement d'une note d'information dans les conditions mentionnées à l'article 231-26.


Article 238-10


Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique et les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie sont dispensés d'établir le projet de note d'information mentionné à l'article 238-2.


TITRE IV


PROGRAMMES DE RACHAT DE TITRES DE CAPITAL ADMIS AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ ET DÉCLARATION DES OPÉRATIONS


Article 241-1


Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui réalisent un programme de rachat de leurs titres en application des articles L. 225-209 et L. 225-217 du code de commerce.

Elles sont également applicables à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au premier alinéa, émis sur le fondement d'un droit étranger, sont admis aux négociations sur un marché réglementé.


Article 241-2


I. - Tout émetteur souhaitant réaliser un programme de rachat de ses titres établit une note d'information soumise au visa de l'AMF :

1° Soit préalablement à l'assemblée générale des actionnaires appelée à autoriser ce programme ;

2° Soit après la décision du conseil d'administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat autorisé par l'assemblée générale.

La réalisation du programme de rachat ne peut être engagée avant le visa de cette note d'information par l'AMF.

II. - La note d'information indique :

1° La répartition du capital de l'émetteur en faisant apparaître les titres qu'il détient directement ou indirectement ;

2° Les annulations de titres effectuées au cours des vingt-quatre mois précédant le jour du dépôt de la note d'information conformément au tableau de déclaration synthétique figurant dans une instruction de l'Autorité ;

3° Le nombre de titres ou le pourcentage du capital pouvant être annulé en vertu d'une autorisation de l'assemblée générale ;

4° Les opérations effectuées, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert, sur le marché réglementé ou hors marché, en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, et les positions ouvertes, dans le cadre du précédent programme de rachat jusqu'au jour du dépôt de la note d'information conformément au tableau de déclaration synthétique figurant dans une instruction de l'Autorité ;

5 ° La répartition par objectif des titres de capital détenus au jour du dépôt de la note d'information ;

6° Les objectifs du programme de rachat poursuivis par l'émetteur, conformément aux dispositions du règlement no 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 et aux pratiques de marché admises ;

7° Les modalités envisagées par l'émetteur pour effectuer les acquisitions, les cessions et les transferts de titres, sur le marché réglementé ou hors marché, en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés ;

8° La part maximale du capital, le nombre maximal et les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'acquérir et le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme ;

9° Le prix maximum d'achat ;

10° La durée du programme de rachat ;

11° Les modalités de financement du programme de rachat ;

12° Les éléments permettant d'apprécier l'incidence du programme sur la structure financière, les résultats de l'émetteur, la valeur de l'actif net et le bénéfice net, par titre de capital ;

13° Les régimes fiscaux des rachats ;

14° Les intentions de la personne contrôlant, seule ou de concert, l'émetteur ;

Par exception aux dispositions qui précèdent, tout émetteur dont l'assemblée générale des actionnaires a voté un programme de rachat d'actions pour les besoins exclusifs d'un contrat de liquidité, est dispensé d'établir une note d'information soumise au visa de l'Autorité. Dans ce cas, il doit établir un communiqué qui contient toutes les informations énumérées ci-dessus, dont il s'assure de la diffusion effective et intégrale, et qui est mis en ligne sur le site de l'AMF et sur le site de l'émetteur lorsque celui-ci dispose d'un tel site.

Les émetteurs dont l'assemblée générale des actionnaires a voté, avant le 13 octobre 2004, un programme de rachat d'actions en fonction des situations de marché ou en contre-tendance strictement limité à 0,5 % du capital de la société sont dispensés d'établir une note d'information soumise au visa de l'AMF jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification significative de l'une des informations énumérées ci-dessus doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public par voie de communiqué établi selon les modalités prévues au vingtième alinéa.


Article 241-3


L'AMF dispose d'un délai d'examen du projet de note d'information de cinq jours de négociation suivant le jour de son dépôt.

Si, dans ce délai, l'émetteur ne satisfait pas aux demandes d'explication ou de justification de l'AMF, celle-ci peut soit prolonger ce délai d'une nouvelle période de cinq jours, soit, par décision motivée, refuser son visa. Elle informe l'émetteur concerné de cette décision et la porte à la connaissance du public par voie de communiqué. L'AMF peut demander à faire figurer sur la note d'information un avertissement rédigé par ses soins.


Article 241-4


1° La note d'information soumise au visa de l'AMF préalablement à l'assemblée générale doit être déposée pour examen auprès de l'AMF trente-cinq jours avant l'assemblée générale. Sa diffusion, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir au plus tard quinze jours avant la décision des personnes appelées à autoriser le programme.

La diffusion de la note d'information soumise au visa de l'AMF après décision du conseil d'administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat doit intervenir avant le lancement effectif du programme et, au plus tard, le troisième jour de négociation suivant la délivrance du visa par l'AMF.

Le communiqué relatif aux programmes de rachats adoptés pour les besoins exclusifs d'un contrat de liquidité est diffusé au plus tard avant le lancement effectif du programme.

2° La note d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

a) Publication de la note complète dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale ;

b) Mise à disposition gratuitement de la note complète au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

Dans tous les cas, une copie de la note complète doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande, et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.


Article 241-5


Les émetteurs pour lesquels un programme de rachat de titres est en cours de réalisation :

1° Informent le marché, au plus tard le septième jour de négociation suivant la date d'exécution, de toutes les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat. Ces informations, établies selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, doivent faire l'objet d'un communiqué qui est mis en ligne sur le site de l'AMF et sur le site de l'émetteur lorsque celui-ci dispose d'un tel site.

2° Informent l'AMF selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois :

a) Des annulations de titres effectuées, tant pour la période écoulée depuis la dernière acquisition que pour la période de vingt-quatre mois précédant la date de déclaration ;

b) Des opérations effectuées sur le marché réglementé ou hors marché, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, tant pour la période écoulée depuis la dernière acquisition que pour la période écoulée depuis le début du programme de rachat ;

c) Des positions ouvertes sur produits dérivés à la date de la déclaration.

Ces informations sont définies dans les tableaux de déclaration figurant dans une instruction de l'AMF.

Si le communiqué mentionné au 1° contient l'ensemble des informations mentionnées au 2°, l'émetteur est dispensé de l'application du 2°.

L'application des dispositions mentionnées au 1° peut être écartée lors de la mise en oeuvre d'une pratique de marché admise si la décision d'acceptation de cette pratique le permet.


Article 241-6


Les personnes détenant, seules ou de concert, plus de 10 % du capital de l'émetteur ainsi que les dirigeants de celui-ci informent mensuellement l'AMF du nombre de titres qu'ils ont cédés à l'émetteur.


Article 241-7


Les émetteurs déclarent à l'AMF le nombre et les caractéristiques des titres annulés ainsi que la date d'effet de l'annulation.


Article 241-8


Au plus tard lors de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle, les émetteurs affectent les titres de capital acquis avant le 13 octobre 2004 et possédés directement ou indirectement au sens du premier alinéa de l'article L. 225-210 du code de commerce, soit aux objectifs prévus par le règlement no 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, soit aux pratiques de marché acceptées par l'AMF.

Les émetteurs peuvent également, dans le même délai, décider de céder ces titres par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante par rapport à eux. Une instruction de l'AMF précise les conditions générales d'exécution des opérations de cette nature et les modalités de l'information dont elles font l'objet.


TITRE V


COMMERCIALISATION EN FRANCE D'INSTRUMENTS FINANCIERS NÉGOCIÉS SUR UN MARCHÉ ÉTRANGER RECONNU OU SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)


Article 251-1


L'information donnée au public, quel qu'en soit le support, en vue d'opérations sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu ou sur les marchés réglementés de l'Espace économique européen, doit être exacte, précise et sincère. Elle ne doit comporter aucune indication fausse ou trompeuse de nature à induire le client en erreur.


Article 251-2


Les produits proposés à l'occasion d'un acte de sollicitation doivent être adaptés aux publics sollicités.

Lorsque l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurée, l'AMF peut enjoindre à l'intéressé ou à toute autre personne qui concourt à la diffusion de tels produits, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la négociation.


Article 251-3


Avant toute opération sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu, l'entreprise de marché gérant le marché concerné doit établir un document d'information portant sur le marché et les différents instruments financiers proposés. Ce document d'information, rédigé en français, doit être mis à la disposition des intermédiaires financiers par l'entreprise de marché concernée, et doit préciser que :

1° Le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret no 90-948 du 25 octobre 1990 ;

2° Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ;

3° La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncés ;

4° La date de validité des informations susvisées.

Ce document d'information doit être communiqué par l'intermédiaire financier à chaque donneur d'ordres ou lui être transmis par voie électronique avant la passation du premier ordre portant sur un instrument financier admis aux négociations sur le marché étranger reconnu.

S'agissant d'opérations sur un marché d'instruments financiers à terme, si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché à titre de profession habituelle, ce document doit faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec avis de réception ou via Internet avec enregistrement par l'intermédiaire financier de la date de consultation ou du téléchargement du document par le donneur d'ordres.

Nul ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de la part du donneur d'ordres avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la date de remise de la note d'information, de sa consultation à l'écran ou de son téléchargement, ou avant que l'intermédiaire financier ait reçu une attestation revêtue de la signature manuscrite ou électronique du donneur d'ordres avec la mention « J'ai pris connaissance de la note d'information relative au... (dénomination du marché reconnu), aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations ». Toutefois, ce délai ne s'applique que lors du premier ordre.


Article 251-4


Avant toute opération sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen et conformément aux obligations prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre 2 du livre III, l'intermédiaire financier communique à chaque donneur d'ordres ou lui transmet par voie électronique les informations suivantes :

1° L'indication que le marché réglementé d'instruments financiers à terme figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;

2° Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ;

3° La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncés.

Si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen concerné à titre de profession habituelle, nul ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de sa part avant que l'intermédiaire financier ait reçu une attestation revêtue de la signature du donneur d'ordres avec la mention « J'ai pris connaissance des informations relatives au (dénomination du marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'EEE) aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations ». Cette attestation ne doit être constituée que lors du premier ordre.


Article 251-5


Toute publicité ou tout message diffusé par le marché étranger doit comporter l'indication qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret no 90-984 du 25 octobre 1990, ou qu'il figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché reconnu, doit comporter les indications suivantes :

1° Nom, adresse, forme sociale de la personne mentionnée à l'article 3 du décret précité qui sollicite le public ;

2° Le cas échéant, nom, adresse du correspondant de cette personne en France ;

3° L'indication de l'autorité étrangère ayant délivré l'agrément ou ayant habilité cette personne à exercer une activité financière ;

4° L'indication que le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret précité ;

5° Le cas échéant, la durée minimum des placements conseillés ;

6° La législation applicable en cas de contestation et les tribunaux compétents ;

7° Le cas échéant, l'existence d'une procédure d'arbitrage.

Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen doit comporter l'indication que ce marché figure dans la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.


Article 251-6


L'AMF :

1° Reçoit pour information le document d'information constitué par l'entreprise de marché gérant le marché étranger reconnu ;

2° Demande à tout marché étranger reconnu de lui faire connaître toutes les modifications substantielles relatives à son fonctionnement et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français telles que précisées dans une instruction de l'AMF ;

3° Peut exiger de l'entreprise de marché gérant un marché étranger reconnu la mise à sa disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans le document d'information prévu à l'article 251-3, et, au besoin, demander sa modification ;

4° Peut exiger de toute personne mentionnée à l'article 3 du décret précité la mise à disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans les publicités ou les messages mentionnés à l'article 251-4, et, au besoin demander leur modification.


Article 251-7


Seuls les articles 251-1, 251-2, 251-4 et 251-5 s'appliquent aux marchés de contrats à terme sur toutes marchandises et denrées reconnus de l'EEE dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché qui gère également un marché réglementé d'instruments financiers à terme figurant sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.


LIVRE III

PRESTATAIRES

TITRE Ier

SERVICES

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 311-1


I. - Relèvent du présent livre les conditions d'exercice :

1° Des services d'investissement :

a) Réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

b) Exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

c) Négociation pour compte propre ;

d) Gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

e) Placement et prise ferme ;

lorsque ces services d'investissement sont exercés, ensemble ou séparément, à titre de profession habituelle ;

2° Des services suivants :

a) Tenue de compte lorsqu'elle est liée à l'un des services mentionnés au 1° et aux b, c et d ci-dessous ;

b) Compensation ;

c) Conservation ou administration d'instruments financiers, qualifiée de tenue de compte conservation au sens du présent règlement ;

d) Activité de dépositaire d'organismes de placement collectif.

II. - Relèvent du présent livre les conditions d'exercice des autres services suivants, lorsqu'ils sont exercés en complément d'activité de services d'investissement :

a) Conseil en gestion de patrimoine ;

b) Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;

c) Services liés à la prise ferme ;

d) Services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;

e) Location de coffres-forts ;

f) Négociation de marchandises sous-jacentes aux instruments mentionnés au 4° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsqu'elle est liée à l'exécution de ces contrats.


Article 311-2


I. - Sont qualifiés de prestataires habilités au sens du présent règlement ;

1° Les prestataires de services d'investissement agréés en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille ;

2° Les membres de marchés réglementés non prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 421-8 du code monétaire et financier ;

3° Les adhérents des chambres de compensation non prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 442-2 du code monétaire et financier ;

4° Les teneurs de compte conservateurs non prestataires de services d'investissement mentionnés au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

II. - Relèvent également du présent règlement les prestataires suivants :

1° Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ;

2° Les dépositaires d'organismes de placement collectif.


Chapitre II

Définitions

Section 1

Services d'investissement

Article 312-1


Exerce l'activité de réception et transmission d'ordres pour compte de tiers tout prestataire de services d'investissement qui, pour le compte d'un donneur d'ordres, transmet à un prestataire habilité, en vue de leur exécution, des ordres portant sur la négociation d'instruments financiers.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus :

1° Lorsqu'un prestataire de services d'investissement confie à un mandataire agissant à titre exclusif au nom et sous la responsabilité de ce prestataire, le soin de recevoir pour lui transmettre les ordres émis par les clients du prestataire, l'activité du mandataire s'exerce dans le cadre du service d'investissement exercé par ledit prestataire ;

2° Une société ayant la qualité d'émetteur peut effectuer pour le compte de ses actionnaires une activité de transmission d'ordres, dans la mesure où les titres desdits actionnaires sont inscrits sous la forme nominative dans ses livres.


Article 312-2


Exerce une activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers tout prestataire habilité qui, en qualité de courtier, mandataire ou commissionnaire, agit pour le compte d'un donneur d'ordres en vue de réaliser une transaction sur instruments financiers.

Dans le cas d'une activité de courtage, l'ordre n'est exécuté que lorsque les parties, rapprochées par le courtier, ont manifesté leur consentement sur les termes de la transaction.

Le prestataire habilité qui exécute les ordres peut être différent du prestataire habilité qui compense et procède au dénouement des opérations.

Exerce également une activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers le prestataire de services d'investissement gérant un système multilatéral de négociation qui, sans avoir le statut de marché réglementé, apparie des intentions multiples d'achat et de vente portant sur des instruments financiers, conformément à des règles publiées, de telle sorte qu'il en résulte une transaction.


Article 312-3


Exerce une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers tout prestataire de services d'investissement qui gère un ou plusieurs des portefeuilles individuels ou collectifs suivants :

1° Des portefeuilles individuels d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, dans le cadre d'un mandat donné par le client ;

2° Des OPCVM ;

3° Des fonds d'investissement de droit étranger répondant ou non aux critères fixés par l'article 411-34.


Article 312-4


Exerce une activité de négociation pour compte propre tout prestataire habilité qui achète ou vend des instruments financiers pour son propre compte. Cette activité ne constitue un service d'investissement que lorsqu'elle est exercée en dehors des opérations de trésorerie ou de prise de participation du prestataire.


Article 312-5


Exerce une activité de placement tout prestataire de services d'investissement qui recherche des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers.

Exerce une activité de placement garanti tout prestataire de services d'investissement qui recherche des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant et garantit à ce dernier un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir lui-même les instruments financiers non placés.

Exerce une activité de prise ferme tout prestataire de services d'investissement qui souscrit ou acquiert directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue de procéder à leur placement auprès de clients.


Section 2

Autres services

Article 312-6


Exerce une activité de tenue de compte tout prestataire habilité qui enregistre dans ses livres des écritures comptabilisant des opérations sur instruments financiers pour le compte de donneurs d'ordres.

Exercent une activité de tenue de compte conservation, les personnes mentionnées à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, qualifiées de teneurs de compte conservateurs au sens du présent livre. L'activité de tenue de compte conservation consiste d'une part à inscrire en compte les instruments financiers au nom de leur titulaire, c'est-à-dire à reconnaître au titulaire ses droits sur lesdits instruments financiers, et d'autre part à conserver les avoirs correspondants, selon des modalités propres à chaque instrument financier.

Les instruments financiers mentionnés au deuxième alinéa sont ceux figurant aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents, émis sur le fondement d'un droit étranger.


Article 312-7


Exerce une activité de compensation d'instruments financiers tout organisme mentionné à l'article L. 442-2 du code monétaire et financier qui, en qualité d'adhérent d'une chambre de compensation, tient et dénoue les positions enregistrées par ladite chambre.


Article 312-8


Lorsqu'un prestataire de services d'investissement fournit un ou plusieurs des services connexes mentionnés au II de l'article 311-1 en complément de services d'investissement, il est tenu de respecter l'ensemble des dispositions du présent livre.


TITRE II

PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Ier

Prestataires de services d'investissement exerçant les services

d'investissement autres que la gestion pour le compte de tiers

Section 1

Observations sur la demande d'agrément

Article 321-1


Dans le cadre de la procédure d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et préalablement à la délivrance de celui-ci, l'AMF examine le dossier du requérant.

Cet examen porte sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants et sur l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions, ainsi que sur les moyens que le prestataire s'engage à mettre en oeuvre pour fournir les services d'investissement concernés.

Lorsqu'elle examine le dossier d'un prestataire à la demande du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF apprécie, en fonction de l'activité envisagée et pour chacun des instruments financiers et marchés concernés, la structure d'organisation de l'entreprise au regard du dossier type visé par le décret no 96-880 du 8 octobre 1996.

Elle s'assure notamment que les moyens prévus au regard du dossier type sont adaptés aux activités envisagées.

L'AMF transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans le délai mentionné dans le décret précité.

L'AMF peut demander au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de demander au requérant tous éléments d'informations complémentaires pour l'instruction du dossier.


Article 321-2


Le dossier d'agrément correspondant au dossier type mentionné à l'article 321-1 inclut la liste des services connexes mentionnés à l'article L. 321-2 du code monétaire et financier que le prestataire de services d'investissement entend fournir.

L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées.


Section 2

Passeport

Sous-section 1


L'exercice du passeport par des prestataires de services d'investissement français en vue de fournir des services d'investissement dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen


Article 321-3


Saisie par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement d'un projet de notification de fourniture de services d'investissement dont l'exercice est envisagé en libre établissement ou en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF s'assure que ces services d'investissement correspondent à l'agrément dont bénéficie le prestataire.

Le projet de notification est établi dans les conditions fixées par le décret no 96-880 du 8 octobre 1996.

Lorsqu'elle est saisie d'un projet de notification de libre établissement, l'AMF s'assure de l'adéquation de la structure administrative du prestataire de services d'investissement au projet envisagé et notamment aux modalités d'exercice de son activité dans le pays d'accueil. Elle s'assure que les dispositifs nécessaires à son information sur l'activité des succursales concernées sont mis en place par le prestataire de services d'investissement. A sa demande, lui sont communiquées toutes les informations nécessaires relatives au dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, dont bénéficient les clients de la succursale. L'AMF transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai d'un mois.

En cas de modification des éléments indiqués dans la notification, l'AMF procède aux mêmes vérifications.


Sous-section 2


L'exercice du passeport par des prestataires de services d'investissement originaires d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de fournir des services d'investissement en France


Article 321-4


Lorsqu'elle est saisie par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, en application de l'article 15 du décret no 96-880 du 8 octobre 1996, d'une notification émise par un prestataire de services d'investissement agréé en cette qualité par son Etat d'origine, partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et souhaitant exercer une activité de services d'investissement en France, en application des dispositions de l'article L. 532-18 du code monétaire et financier, l'AMF informe le prestataire de services d'investissement concerné des règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général qu'il est tenu de respecter pour garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.

L'AMF l'informe en outre des modalités de contrôle auxquels il est soumis.


Section 3

Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles

Sous-section 1

Cartes professionnelles

Paragraphe 1

Dispositions générales

Article 321-5


Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte d'un prestataire habilité doivent être titulaires d'une carte professionnelle lorsqu'elles exercent les fonctions de :

1° Négociateur d'instruments financiers ;

2° Compensateur d'instruments financiers ;

3° Responsable du contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1 ;

4° Analyste financier.

Exerce la fonction de négociateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.

Exerce la fonction de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci.

Exerce la fonction de responsable du contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1 la ou les personnes physiques qui assurent le respect des règles applicables à l'exercice de ces services par le prestataire et l'ensemble de ses salariés et mandataires.

Exerce la fonction d'analyste financier toute personne physique ayant pour mission de produire des analyses sur les émetteurs faisant appel public à l'épargne, comportant la formulation d'une opinion sur l'évolution prévisible de leur situation économique et financière et, le cas échéant, du prix des instruments financiers qu'ils émettent.


Article 321-6


Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, l'une des fonctions mentionnées à l'article 321-5 sans être titulaire de la carte requise pendant un délai maximal de six mois.

L'usage de cette dérogation par un prestataire habilité requiert l'accord du responsable du contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1 du prestataire.

La fonction de responsable du contrôle prévue à l'article 321-5 ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.


Article 321-7


La délivrance d'une carte professionnelle à toute personne physique placée sous l'autorité ou agissant pour le compte d'un prestataire habilité, et exerçant les fonctions précisées à l'article 321-5, requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis à la personne qui délivre la carte.


Article 321-8


Le dossier d'agrément comporte les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.


Article 321-9


Le dossier d'agrément est conservé par la personne qui délivre la carte professionnelle pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.


Article 321-10


Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

La cessation de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède un an, et doit alors donner lieu au retrait de la carte, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.


Article 321-11


L'AMF tient un registre des cartes professionnelles en cours de validité délivrées par elle-même ou par d'autres personnes.

A cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle, de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.


Article 321-12


La cessation définitive des fonctions ayant justifié l'attribution d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué par la personne l'ayant délivrée. Lorsque cette dernière n'est pas l'AMF, cette dernière en est tenue informée dans le délai d'un mois.

Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la personne sous l'autorité ou pour le compte de laquelle agit l'intéressé, ainsi que, le cas échéant, l'entreprise de marché ou la chambre de compensation qui a délivré la carte en sont informées par l'AMF.


Paragraphe 2

Cartes professionnelles délivrées par l'AMF

Article 321-13


L'AMF délivre la carte professionnelle aux personnes exerçant la fonction de responsable du contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1.

L'AMF s'assure de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des règles de bonne conduite et de sa compétence professionnelle.

Pour apprécier la compétence professionnelle du candidat, l'AMF organise un examen professionnel. Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par une instruction de l'AMF.

L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions comparables de responsable du contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1 chez un autre prestataire pendant un délai de deux ans. Des modalités particulières d'examen sont prévues pour les personnes ayant déjà acquis une expérience professionnelle dans le secteur financier et ayant déjà assumé des responsabilités d'encadrement ou de contrôle.

L'AMF arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription ; elle en informe les prestataires habilités qui ont présenté des candidats.

Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires qui présentent des candidats.


Paragraphe 3

Cartes professionnelles délivrées par les prestataires de services

d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation

Article 321-14


Les cartes autres que celles mentionnées à l'article 321-13 sont délivrées par les prestataires habilités sous l'autorité ou pour le compte desquels agissent les personnes physiques concernées, selon les modalités indiquées aux articles 321-15 à 321-17.

Toutefois, pendant une période de six mois maximum à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les cartes professionnelles correspondant aux négociateurs de marchés réglementés et aux compensateurs sont délivrées respectivement par les entreprises de marché et les chambres de compensation dans les conditions prévues par leurs règles de fonctionnement, qui peuvent prévoir de soumettre le contrôle des connaissances professionnelles du candidat à un examen.


Article 321-15


Avant que ne soit délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article 321-14, le responsable du contrôle des services d'investissement s'assure que la personne physique concernée présente l'honorabilité requise ; il s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire habilité et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles.

Il peut obtenir de l'AMF, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions prises à l'encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.


Article 321-16


Les entreprises de marché et les chambres de compensation précisent dans leurs règles de fonctionnement les fonctions attachées aux activités de négociateur et de compensateur exercées par des personnes physiques agissant sous la responsabilité ou pour le compte de leurs membres ou adhérents qui requièrent une carte professionnelle.


Article 321-17


Les cartes professionnelles correspondant à l'exercice :

1° D'une fonction de négociateur exercée en dehors d'un marché réglementé ;

2° D'une fonction d'analyste financier,

sont attribuées par la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de laquelle agissent le négociateur ou l'analyste financier.


Article 321-18


Lorsque la carte professionnelle est délivrée par une personne autre que l'AMF, celle-ci en est tenue informée dans un délai d'un mois.

L'AMF peut demander au prestataire habilité la communication du dossier d'agrément.

Toute personne à laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement avisée.


Article 321-19


Lorsqu'un établissement a été conduit à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne physique, titulaire d'une carte professionnelle, agissant pour son compte et sous son autorité, à raison des manquements à ses obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, il en informe l'AMF dans le délai d'un mois et, le cas échéant, l'entreprise de marché ou la chambre de compensation qui a délivré la carte.


Sous-section 2

Conditions d'intervention en qualité de ducroire

Article 321-20


Lorsqu'ils exercent une activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, de tenue de compte mentionnée à l'article 312-6, ou de compensation, les prestataires habilités interviennent en qualité de ducroire de leurs donneurs d'ordres.

A ce titre, ils garantissent aux donneurs d'ordres la livraison et le paiement des instruments financiers achetés ou vendus pour leur compte.

Par dérogation au deuxième alinéa, n'a pas la qualité de ducroire le prestataire qui, sous réserve d'en avoir informé son donneur d'ordres :

1° Soit ne reçoit ni fonds ni titres du donneur d'ordres ;

2° Soit intervient en dehors d'un marché réglementé.

Le membre d'un marché réglementé est ducroire jusqu'à ce que la transaction qu'il a exécutée sur ce marché soit enregistrée au nom du donneur d'ordres dans les livres d'un teneur de compte. Ce dernier est alors ducroire vis-à-vis du donneur d'ordres.


Sous-section 3

Contrôle des services d'investissement

et des autres services mentionnés à l'article 311-1

Article 321-21


Les prestataires habilités doivent mettre en place un contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1, dont ils ont déclaré l'exercice à l'autorité d'agrément.

Le responsable de ce contrôle, dont la mission est précisée à l'article 321-5, contrôle le respect du présent règlement et notamment des règles de bonne conduite et des règles applicables en matière de cartes professionnelles.


Article 321-22


Le responsable du contrôle doit disposer de l'autonomie de décision appropriée.

Il doit être l'une des personnes assurant la détermination effective de l'orientation de l'activité, lorsque la taille de l'entreprise ne permet pas de confier cette responsabilité à une personne spécialement désignée.

Il élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1 est assuré, quel que soit leur lieu d'exercice. Ce rapport est transmis chaque année à l'organe exécutif du prestataire, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

1° La description de l'organisation du contrôle ;

2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

3° Les observations que le responsable du contrôle a été conduit à formuler ;

4° Les mesures adoptées en suite de ses observations.


Article 321-23


Le responsable du contrôle doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les moyens techniques mis en oeuvre sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le prestataire habilité ; ils recouvrent notamment un système permanent de contrôle du respect des procédures internes.


Sous-section 4

Règles de bonne conduite

Paragraphe 1

Dispositions générales

Article 321-24


Les règles de bonne conduite établissent, en application des articles L. 533-4 et L. 533-6 du code monétaire et financier, les principes généraux de comportement et leurs règles essentielles d'application et de contrôle, auxquels doivent se conformer le prestataire habilité et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité. Elles s'appliquent également aux personnes mentionnées à l'article L. 421-8 du code monétaire et financier habilitées par l'AMF à fournir des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.

Les dirigeants du prestataire habilité veillent au respect des présentes dispositions et à la mise en oeuvre des ressources et des procédures adaptées.

Les services mentionnés à l'article 311-1 sont exercés avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts des clients et de l'intégrité du marché. Les prestataires habilités s'efforcent d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement.

L'AMF informe les prestataires habilités bénéficiant des dispositions de l'article L. 532-18 du code monétaire et financier des règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables, selon que le prestataire exerce son activité en libre prestation de services ou en libre établissement et qu'il exerce ou non son activité pour le compte d'investisseurs français.

Les règles de bonne conduite adoptées en vertu du présent livre par les prestataires habilités et s'appliquant à leurs collaborateurs constituent pour ceux-ci une obligation professionnelle.


Article 321-25


Lorsqu'une association professionnelle soumet à l'AMF un code de bonne conduite destiné à s'appliquer aux prestations de services d'investissement, l'AMF vérifie la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement et, le cas échéant, l'approuve en qualité de règles professionnelles.

Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires habilités tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur son site.


Article 321-26


Le responsable de la fonction déontologique, ci-après le déontologue, contribue, dans le cadre de l'article 321-21, à assurer le respect des règles de bonne conduite applicables à l'exercice des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1, par le prestataire habilité et ses mandataires mentionnés au 1° de l'article 312-1. Il veille au respect de ces mêmes règles par les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte du prestataire dans le cadre de l'exercice des services mentionnés à l'article 311-1. Ces personnes physiques sont dénommées ci-après « collaborateurs ».

Le déontologue a notamment pour rôle :

1° L'identification des dispositions d'ordre déontologique nécessaires au respect des règles de bonne conduite ;

2° L'établissement, en conséquence, d'un recueil de l'ensemble des dispositions déontologiques que doivent observer le prestataire habilité, les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité et ses mandataires, agissant dans le cadre du service d'investissement exercé par le prestataire habilité ;

3° La diffusion de tout ou partie des dispositions du 2° auprès des collaborateurs et des mandataires du prestataire habilité ;

4° Le contrôle du respect par le prestataire habilité, ses collaborateurs et ses mandataires de l'ensemble des règles de bonne conduite et la mise en oeuvre des dispositions appropriées en cas de manquement à ces règles ;

5° La réalisation, indépendamment des missions de contrôle, de missions d'assistance et d'orientation ayant pour objet de guider les collaborateurs du prestataire habilité pour l'application des règles de bonne conduite.

Le déontologue peut déléguer certaines de ses fonctions à un ou plusieurs responsables situés à un niveau opérationnel.


Article 321-27


Chaque prestataire habilité désigne un déontologue. Ce dernier agit de façon indépendante par rapport à l'ensemble des structures à l'égard desquelles il exerce ses missions. Il rend compte de l'exercice de ces missions à l'organe exécutif. L'organe délibérant est tenu informé par l'organe exécutif de la désignation du déontologue ainsi que du compte rendu de ses travaux mentionné au quatrième alinéa.

Lorsque sa taille, son organisation et la nature de ses activités le justifient, le prestataire habilité confie la fonction déontologique à un collaborateur n'ayant pas d'autres missions à assurer. Dans cette hypothèse, la personne en cause est l'une des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnées au huitième alinéa de l'article 321-5.

Dans les autres cas, la fonction de déontologue est assurée par le responsable du contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1.

Quel que soit le mode d'organisation du prestataire habilité, l'activité du déontologue est retracée dans le rapport d'activité annuel mentionné à l'article 321-22.


Article 321-28


L'organe exécutif du prestataire habilité s'assure que le déontologue dispose des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de sa tâche.


Article 321-29


Le recueil mentionné au 2° de l'article 321-26 est porté à la connaissance de l'organe exécutif du prestataire habilité.

Il est mis, à sa demande, à la disposition de l'AMF. Les modifications qui lui sont apportées sont décrites dans le rapport d'activité mentionné à l'article 321-22.

Il comporte en particulier les procédures connues sous le nom de « muraille de Chine », dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées définies à l'article 621-1.

Ces procédures prévoient notamment :

1° L'organisation matérielle conduisant à la séparation des différentes activités susceptibles de générer des conflits d'intérêts dans les locaux du prestataire habilité ;

2° Les conditions dans lesquelles le déontologue peut autoriser, dans des circonstances particulières, la transmission d'une information confidentielle d'un service à un autre ou le concours, au bénéfice d'un service, d'un collaborateur d'un autre service.

Le déontologue surveille l'application des autorisations qu'il délivre.


Article 321-30


En application de l'article 321-76, le déontologue organise les conditions de surveillance des transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire habilité pour son compte propre, ou leur interdiction.

Il élabore et tient à jour une liste de surveillance et une liste d'interdiction de transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.


Article 321-31


La liste de surveillance recense les instruments financiers sur lesquels le prestataire habilité dispose d'une information sensible rendant nécessaire une vigilance particulière de la part du déontologue.

Le déontologue suit l'état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations effectuées sur ces instruments par le prestataire habilité pour son compte propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire que le prestataire habilité intervient sur la base d'informations privilégiées définies à l'article 621-1.

Le déontologue apprécie les conséquences que doit comporter, pour les analystes financiers, l'inscription d'un instrument financier sur la liste de surveillance.


Article 321-32


La liste d'interdiction recense les instruments financiers sur lesquels, compte tenu de la nature des informations détenues par le prestataire habilité, ce dernier s'abstient d'intervenir pour son compte propre et de diffuser une analyse financière.

Le déontologue détermine quels services du prestataire habilité doivent s'abstenir de formuler auprès des clients une recommandation concernant la négociation de titres inscrits sur la liste d'interdiction.

Le déontologue prévoit les conditions dans lesquelles il peut, nonobstant les dispositions du premier alinéa et quand l'absence d'une analyse constituerait en soi une information non souhaitable, en autoriser sous son contrôle la publication.

Il prévoit les conditions dans lesquelles il porte la liste d'interdiction à la connaissance des personnes concernées.


Paragraphe 2

Déontologie des collaborateurs

Article 321-33


Le prestataire habilité s'assure qu'il est rappelé à ses collaborateurs, agissant pour son compte de manière habituelle ou temporaire, qu'ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

Il s'assure que ceux de ses collaborateurs qui sont susceptibles de disposer d'informations privilégiées définies à l'article 621-1 sont informés de la définition de ces dernières par les lois et règlements en vigueur et des sanctions encourues en cas d'utilisation abusive ou de circulation indue de telles informations.


Article 321-34


Les ordres portant sur des instruments financiers, émis par les collaborateurs pour leur compte propre, ne peuvent être transmis ni exécutés d'une manière préférentielle par rapport aux ordres de l'ensemble de la clientèle du prestataire habilité par lequel ils sont transmis ou exécutés.

Quand le prestataire habilité fournit ses services à une clientèle de personnes physiques, le cheminement des ordres émis par les collaborateurs et leur exécution doivent suivre des procédures comparables à celles qui s'appliquent à cette clientèle.

Les ordres ne peuvent en aucun cas être transmis par le collaborateur directement sur le marché ou à une table de négociation.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations effectuées sur tout compte sur lequel le collaborateur a capacité pour intervenir.


Article 321-35


Il appartient au prestataire habilité de déterminer, en fonction de la nature de ses activités et de son organisation, les catégories de collaborateurs exerçant des fonctions sensibles et les obligations qui en découlent, en vue de respecter les principes déontologiques définis à l'article 321-24.


Article 321-36


Sont considérées comme sensibles les fonctions liées à l'exercice des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1 qui exposent leurs titulaires à se trouver en situation de conflit d'intérêts ou à détenir des informations confidentielles ou privilégiées. Sont notamment visées les fonctions qui comportent des responsabilités dans le montage des opérations financières, les prestations de conseil, les négociations sur les marchés, l'analyse financière et le traitement des informations.

Le supérieur hiérarchique d'une personne exerçant une fonction sensible est réputé occuper une fonction sensible.


Article 321-37


Par souci de protection de ses clients, de ses collaborateurs et de l'intégrité du marché, le prestataire habilité peut restreindre la faculté qu'ont les collaborateurs occupant des fonctions sensibles d'effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur compte propre.

Ces restrictions peuvent comporter à l'égard des collaborateurs concernés l'interdiction totale ou partielle, ponctuelle ou durable, d'émettre pour leur compte propre des ordres sur instruments financiers.

Le prestataire habilité interdit à ses collaborateurs d'émettre des ordres sur un instrument financier pour leur compte propre :

1° Lorsqu'ils sont négociateurs et que leurs fonctions les rendent susceptibles d'intervenir sur cet instrument ;

2° Lorsqu'ils sont analystes et qu'ils sont susceptibles de produire une analyse sur l'émetteur de cet instrument financier ; la même interdiction s'applique à l'ensemble des instruments financiers relevant du secteur auquel appartient l'émetteur sur lequel l'analyse est susceptible de porter. Le recueil mentionné au 2° de l'article 321-26 définit les secteurs concernés.


Article 321-38


Le prestataire habilité ne peut pas priver ses collaborateurs de la possibilité de confier la gestion de leur portefeuille dans le cadre d'un mandat.


Article 321-39


Le prestataire habilité exige de ses collaborateurs exerçant une fonction sensible qu'ils l'informent des comptes d'instruments financiers sur lesquels ils ont la faculté d'agir, quel que soit l'établissement teneur de compte.

Le prestataire habilité peut exiger que tout collaborateur occupant une fonction sensible :

1° Lève à son profit le secret professionnel sur tout compte d'instruments financiers ;

2° Lui adresse, à sa demande, les avis d'opéré et les relevés récapitulatifs des opérations enregistrées sur un compte tenu par un autre établissement.


Article 321-40


Le prestataire habilité prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les cadeaux et les avantages, quelle qu'en soit la forme, que ses collaborateurs sont susceptibles de recevoir ou d'offrir dans l'exercice de leur activité professionnelle.

Les cadeaux et les avantages reçus par ses collaborateurs donnent lieu à une information du prestataire habilité, au moins au-delà d'un seuil raisonnable fixé par lui.

Le prestataire habilité établit une procédure de référence à la hiérarchie, pour tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l'application des dispositions du présent article .


Paragraphe 3

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

et le financement du terrorisme

Article 321-41


Le prestataire habilité se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les textes pris pour leur application.


Paragraphe 4

Relations avec les clients

Sous-paragraphe 1

Dispositions générales

Article 321-42


La réception et transmission d'ordres, l'exécution d'ordres pour le compte de tiers et le placement sont assurées en privilégiant l'intérêt des clients.

L'exécution d'ordres pour le compte de tiers est assurée en prenant soin de fournir aux clients la meilleure exécution possible, compte tenu des demandes formulées, de l'état du ou des marchés concernés et des instruments financiers en cause.


Article 321-43


Préalablement à la réalisation d'une opération sur instrument financier avec un nouveau client, le prestataire habilité vérifie l'identité du client et s'assure, le cas échéant, de l'identité de la personne pour le compte de laquelle le client agit.

Le prestataire habilité s'assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.

S'agissant d'un client personne morale, le prestataire habilité vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie. A cet effet le prestataire habilité demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant.


Article 321-44


En application de l'article 321-68, le prestataire habilité informe son client des conditions générales pratiquées pour les services envisagés, en particulier :

1° Les types d'ordres qu'il est en mesure de recevoir, compte tenu, lorsqu'il s'agit d'ordres sur un marché réglementé, des règles édictées par les entreprises de marché ;

2° Les modalités de réception et de transmission des ordres ;

3° Les modalités de communication au client des informations concernant les opérations envisagées ;

4° La tarification des différentes prestations de services.


Article 321-45


Lorsque le prestataire habilité teneur de compte est informé par son client que ce dernier a confié la gestion de son portefeuille dans le cadre d'un mandat, il lui fait remplir une attestation, signée du mandant et du mandataire, conforme à un modèle établi par une instruction de l'AMF. Le prestataire habilité n'est pas tenu d'avoir connaissance des termes du mandat.


Article 321-46


Le prestataire habilité évalue la compétence professionnelle du client s'agissant de la maîtrise des opérations envisagées et des risques que ces opérations peuvent comporter. Cette évaluation tient compte de la situation financière du client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés.

Le prestataire habilité informe le client des caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d'être traitées et des risques particuliers qu'elles peuvent comporter.

L'information fournie est adaptée en fonction de l'évaluation de la compétence professionnelle du client et prend en compte le fait qu'il est ou non l'une des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier ou un investisseur qualifié au sens de l'article L. 411-2 dudit code ou une personne ou entité appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son domicile ou son siège.

S'agissant d'opérations sur instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé, l'information citée à l'alinéa précédent comporte notamment la note d'information et les fiches techniques qui lui sont annexées, prévues par les articles 518-4 à 518-7.


Article 321-47


Le prestataire habilité met périodiquement à jour les informations qu'il détient au titre de l'article 321-43, ainsi que les éléments relatifs à la situation financière du client pris en compte dans le cadre de l'article 321-46.

Il adresse sans délai au client les informations qu'il lui doit en application des articles 321-44 et 321-46.


Article 321-48


Lorsqu'un client envisage d'effectuer une opération sur instruments financiers qui ne s'inscrit pas par sa nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que le client traite habituellement, le prestataire habilité s'enquiert des objectifs de l'opération en cause.

Lorsque, en réponse, le client précise ses objectifs, le prestataire habilité lui communique les informations utiles à la compréhension de l'opération envisagée et des risques qu'elle comporte.

L'information fournie par le prestataire habilité est adaptée en fonction de l'évaluation de la compétence professionnelle du client mentionnée à l'article 321-46 et prend en compte le fait qu'il est ou non l'une des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier ou un investisseur qualifié au sens de l'article L. 411-2 dudit code ou une personne ou entité non résidente en France ayant un statut ou des caractéristiques équivalentes.

Le prestataire habilité communique les informations préalablement à la conclusion de la négociation. Concomitamment il invite le client à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, en tant que de besoin, le suivi des positions consécutives à la négociation.


Article 321-49


Le prestataire habilité teneur de compte informe le client de chaque opération affectant son compte, y compris quand ces opérations sont consécutives à l'émission ou à la transmission d'un ordre par un tiers. Le délai dans lequel intervient cette information est précisé par la convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 321-69.

Le prestataire habilité informe le client lorsque, dans la mesure où la réglementation en vigueur l'y autorise, il s'est porté contrepartie d'un ordre de ce client émis sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé.


Article 321-50


Lorsqu'il a négocié avec un client ou pour le compte d'un client un instrument financier à terme en dehors d'un marché réglementé, le prestataire habilité propose au client de lui transmettre une valorisation de l'opération, sous une forme dont il convient avec le client et selon une périodicité au moins annuelle.

Cette disposition ne s'impose pas lorsque le client est un des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 321-68.


Sous-paragraphe 2

Dispositions particulières à l'activité de réception

et de transmission d'ordres pour compte de tiers

a) Dispositions communes

Article 321-51


Le prestataire habilité chargé de transmettre un ordre à un autre prestataire habilité est en mesure :

1° De justifier que l'ordre transmis a été émis par le donneur d'ordre ;

2° D'apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l'ordre.

Les mêmes obligations s'appliquent au mandataire mentionné à l'article 312-1.


Article 321-52


Lorsqu'un prestataire habilité reçoit d'un client dont il tient le compte des ordres pour transmission à un autre prestataire habilité ou à un établissement non résident ayant un statut comparable, il lui est interdit d'être rémunéré par une rétrocession de commission de l'établissement auquel il a transmis les ordres.

Lorsqu'un prestataire habilité envisage de recevoir d'un client, dont il ne tient pas le compte, des ordres pour transmission à un autre établissement et qu'il envisage d'être rémunéré, en conformité avec la réglementation en vigueur, par une rétrocession de commission de l'établissement auquel seront transmis les ordres, il informe le client lors de leur entrée en relations, en application du 4° de l'article 321-44, des modalités de cette rémunération.

Lorsqu'un prestataire habilité reçoit d'un client dont il ne tient pas le compte des ordres pour transmission à un autre établissement, il informe périodiquement le client, et au moins une fois par an, du montant total des rétrocessions de commissions qu'il a reçues en relation avec ses ordres.


Article 321-53


Un prestataire habilité ne peut conclure d'accord avec un autre prestataire habilité avec lequel il est en relation d'affaires, en vue de mettre à sa disposition à titre de rétribution des biens ou services, qu'aux conditions suivantes :

1° Les biens et services concourent directement à l'exécution de la relation d'affaires et ont un usage exclusivement professionnel ;

2° Les biens et services bénéficient directement au prestataire habilité avec lequel la relation d'affaires est nouée et non à ses dirigeants ou collaborateurs.

b) Dispositions relatives à l'activité de réception-transmission ou d'exécution d'ordres de bourse comportant une réception des ordres via Internet


Article 321-54


Le prestataire habilité, émetteur d'un message proposant un service de réception-transmission ou d'exécution d'ordres de bourse comportant la réception des ordres via Internet, doit être clairement identifié dans ce message. Son statut et les services d'investissement qu'il est autorisé à exercer doivent être mentionnés.

Si le prestataire habilité n'est pas teneur de compte conservateur d'instruments financiers ou s'il n'est pas teneur de compte espèces, il doit clairement faire apparaître l'identité des prestataires assumant ces fonctions.

Si le récepteur-transmetteur d'ordres agit en qualité de mandataire d'un prestataire de services d'investissement sans avoir lui-même le statut de prestataire de services d'investissement, il doit mentionner l'identité de son mandant.


Article 321-55


Quand son offre s'adresse de façon manifeste aux résidents d'un pays étranger, le prestataire habilité veille à ce que cette offre soit compatible avec la réglementation du pays concerné.


Article 321-56


Aux fins de remplir l'obligation de vérification de l'identité et de la capacité du client à laquelle il est tenu en vertu de l'article 321-43, le prestataire habilité qui souhaite établir une relation d'affaires exclusivement au travers d'Internet avec un client nouveau doit préalablement recevoir :

1° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité (passeport, carte d'identité, permis de conduire) ;

2° Un relevé d'identité bancaire ou un chèque annulé ;

3° Un justificatif de domicile.

Le prestataire confirme au nouveau client qu'il a bien reçu les documents mentionnés ci-dessus, en lui adressant une lettre avec avis de réception. Par cet envoi, il établit la réalité du domicile qui lui a été communiqué.


Article 321-57


La convention de service mentionnée à l'article 321-68 précise de manière expresse les modes de preuve propres à la réception d'ordres via Internet.


Article 321-58


Le prestataire habilité informe clairement le client qu'aucune opération ne peut être initiée tant qu'il n'a pas reçu :

1° Les documents mentionnés à l'article 321-56, s'agissant d'un nouveau client ;

2° La convention de preuve propre à l'utilisation d'Internet mentionnée à l'article 321-57, dûment signée par le client ;

3° Les fonds ou instruments financiers sur le compte du client quand ce compte est ouvert dans les livres du prestataire habilité.


Article 321-59


Le prestataire habilité s'assure que le client reçoit systématiquement l'information prévue à l'article 321-46, sous une forme consultable à l'écran ou par téléchargement, avant de passer son premier ordre via Internet.

Cette information doit être celle qui est fournie, en application de l'article 321-46, à un client sans compétence professionnelle ni expérience particulière en matière d'investissement financier.

Un délai de sept jours, prévu par l'article 518-6, sépare la remise aux clients de la documentation concernant les marchés réglementés d'instruments financiers à terme de la réception de leurs premiers ordres relatifs à ces instruments. Ce délai court à partir de la date où lesdits clients ont consulté à l'écran ou téléchargé les notices. Cette date de consultation est enregistrée par le prestataire habilité.


Article 321-60


Le prestataire habilité peut proposer au client, dans la convention de service et d'ouverture de compte, le choix entre la demande d'envoi par courrier et la demande d'envoi via Internet, d'une part, des avis d'opéré, d'autre part, des relevés de portefeuille.

Lorsque le prestataire prévoit de n'envoyer au client les avis d'opéré et les relevés de portefeuille que via Internet, ce mode de transmission exclusif doit avoir été prévu dans la convention de service et d'ouverture de compte.


Article 321-61


Le prestataire habilité s'assure que le client reçoit l'information prévue à l'article 321-48, relative à une opération sur instruments financiers qui ne s'inscrit pas par sa nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que ledit client traite habituellement, avant qu'il ne passe l'ordre correspondant via Internet.


Article 321-62


Lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, le prestataire habilité doit disposer d'un système automatisé de vérification du compte. En cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre. Le client est avisé, à la lecture de l'écran, des raisons du blocage et il est appelé à régulariser sa situation.

Lorsque le prestataire ne tient pas lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers du client, sauf cas particulier dont le prestataire doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, il applique les dispositions prévues au premier alinéa en liaison avec le prestataire teneur de compte.


Article 321-63


Sauf cas particulier dont le prestataire habilité doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, le prestataire utilise un système de vérification automatique de la cohérence de l'ordre passé, notamment de la limite de prix dont il est assorti, avec les conditions du marché de telle sorte que, lorsque le système constate une incohérence, un mécanisme de blocage automatique d'entrée des ordres soit mis en oeuvre ; le client est alors avisé, à la lecture de l'écran, des raisons du blocage.


Article 321-64


La confirmation par le prestataire habilité de la prise en compte de l'ordre du client est affichée à l'écran. Le prestataire habilité invite alors le client à confirmer son propre accord.

La convention de service précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.


Article 321-65


En cas de dysfonctionnement du système de réception d'ordres, le prestataire habilité fait ses meilleurs efforts pour informer les utilisateurs de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement.

Le prestataire décrit dans la convention de service les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service.


Article 321-66


Le prestataire habilité s'assure qu'il dispose en permanence, à raison de l'importance de sa clientèle et de ses perspectives de développement :

1° D'une capacité suffisante de son système informatisé de réception d'ordres, y compris de son système de secours ;

2° D'équipements alternatifs adaptés qui seraient proposés à la clientèle en cas de panne des systèmes informatiques : téléphone ou télécopie ;

3° De disponibilités en main-d'oeuvre suffisantes, particulièrement dans l'hypothèse d'une panne des systèmes informatiques.


Article 321-67


Le prestataire habilité s'assure qu'en regard des normes courantes de sécurité des systèmes informatiques le système informatisé de réception d'ordres mis en place est correctement sécurisé.

Il veille tout particulièrement à disposer d'un système assurant l'intégrité des données, l'authentification de leur origine et la protection des messages à caractère confidentiel.


Sous-paragraphe 3

Conventions conclues avec les clients

Article 321-68


Lorsqu'ils exercent une activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de compensation, les prestataires habilités établissent avec chacun de leurs donneurs d'ordres une convention de services écrite.

Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne l'activité de compensation, lorsque le prestataire exerce les activités en cause pour le compte d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement, d'institutions visées à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier ou d'établissements non résidents ayant un statut comparable.


Article 321-69


Tout teneur de compte mentionné à l'article 312-6 doit comptabiliser les instruments financiers et espèces qu'il reçoit pour le compte d'un donneur d'ordres dans des comptes ouverts au nom de ce donneur d'ordres.

Préalablement à toute comptabilisation dans ses livres d'instruments financiers, tout teneur de comptes doit établir une convention d'ouverture de compte avec chacun de ses donneurs d'ordres.


Article 321-70


Les clauses obligatoires devant figurer dans la convention de services mentionnée à l'article 321-68 et dans la convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 321-69 peuvent, le cas échéant, être rassemblées au sein d'une seule et même convention, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.


Article 321-71


Toute convention de services ou d'ouverture de compte contient les clauses suivantes :

1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention de services :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens du décret no 98-880 du 1er octobre 1998 ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

2° Les services d'investissement et les services mentionnés au 2° du I de l'article 311-1 objet de la convention ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent les services ;

3° La tarification des services fournis par le prestataire habilité ;

4° La durée de validité de la convention ;

5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire habilité conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;

6° Le cas échéant, la qualité de non-ducroire en application de l'article 321-20.


Article 321-72


Lorsqu'elle porte sur le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire habilité. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

2° Le mode de transmission des ordres ;

3° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordres sur la réalisation de la prestation, étant précisé que l'information prévue par la convention doit permettre au donneur d'ordres de connaître, au minimum :

a) Le ou les instruments financiers concernés ainsi que, le cas échéant, le marché sur lequel a eu lieu l'opération ;

b) La date et le prix d'exécution ;

c) Le montant de l'opération en distinguant les différents éléments du montant brut ;

d) Le délai prévu par la convention pour adresser l'information, qui ne peut excéder vingt-quatre heures ;

4° Le délai dont dispose le donneur d'ordres pour contester les conditions d'exécution de la prestation dont il a été informé ;

5° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service d'exécution d'ordres.


Article 321-73


Lorsqu'elle porte sur le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire habilité. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

2° Le mode de transmission des ordres ;

3° Les modalités d'information du donneur d'ordres dans les cas où la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien ;

4° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service de réception et transmission d'ordres.

Lorsque le prestataire habilité agit en qualité de commissionnaire, la convention prévoit également le contenu et les modalités de l'information du client après l'exécution de l'ordre, tel que prévus à l'article 321-72. Le délai fixé dans la convention pour adresser l'information en suite de l'exécution de l'ordre ne peut excéder vingt-quatre heures après que le prestataire chargé de transmettre l'ordre a lui-même été informé des conditions de son exécution.


Article 321-74


Lorsqu'elle porte sur le service de compensation ou de tenue de compte, la convention précise les conditions de constitution des couvertures des opérations et les modalités d'appels de marge et de dépôt de garantie concernant les opérations sur instruments financiers à terme. Elle précise également les cas et les conditions dans lesquels le prestataire peut procéder à la liquidation des positions et à la vente d'instruments financiers du client remis en couverture.


Article 321-75


Lorsqu'elle porte sur le service de tenue de compte, la convention précise :

1° Les modalités d'information relatives aux mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces figurant au compte du titulaire ;

2° Les informations mentionnées à l'article 321-74, si elles n'incombent pas à un prestataire habilité en charge de la compensation, auquel le titulaire du compte serait lié par contrat ;

3° L'information du titulaire du compte relative aux obligations à la charge du prestataire habilité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


Paragraphe 5

Relations avec les marchés

Sous-paragraphe 1

Dispositions générales

Article 321-76


Le prestataire habilité exerce ses activités dans le respect de l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés.


Article 321-77


Le prestataire habilité s'assure qu'un collaborateur qui effectue une transaction à un prix différent d'un prix de marché disponible pour cette transaction au moment de sa réalisation peut en expliquer les raisons sur requête de l'AMF.


Article 321-78


Le prestataire habilité organise, sous réserve des dispositions de l'article 321-86 et dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

1° Des négociateurs d'instruments financiers ;

2° Des collaborateurs qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le déontologue l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.


Article 321-79


L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.

L'audition de l'enregistrement d'une conversation téléphonique, prévu à l'article 321-78, peut être effectuée par le déontologue. Si le déontologue ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.

Le collaborateur dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement est informé des conditions dans lesquelles il pourra écouter les enregistrements en cause.

La durée de conservation des enregistrements téléphoniques des négociateurs d'instruments financiers est régie par les articles 321-81 et 321-84, y compris lorsque les conversations se réfèrent à une transaction portant sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé.

La durée de conservation des enregistrements ne peut être supérieure à cinq ans.


Article 321-80


Les dispositions des articles 321-81 à 321-84 s'appliquent aux transactions portant sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, y compris lorsque la transaction a lieu en dehors d'un marché réglementé.

Elles définissent la durée minimale durant laquelle le prestataire habilité doit tenir les informations demandées à la disposition des autorités sans préjudice des obligations légales et réglementaires de conservation des documents visés.

Une instruction de l'AMF précise les données relatives à ces transactions que les prestataires habilités ou intervenant en France en libre établissement doivent conserver.


Article 321-81


Le prestataire habilité recevant un ordre en vue de son exécution ou en vue de sa transmission pour exécution à un autre prestataire habilité en conserve l'enregistrement ou la copie pendant six mois.


Article 321-82


Le prestataire habilité transmettant à un autre prestataire habilité un ordre pour compte propre ou pour le compte d'un client, ou exécutant un tel ordre en dehors d'un marché réglementé, assure la conservation de l'enregistrement ou de la copie de l'ordre en cause dans les conditions prévues à l'article 321-81.

Le prestataire habilité, membre d'un marché réglementé, produisant un ordre sur le marché assure la conservation des données relatives à cet ordre dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de l'entreprise de marché ou leurs dispositions d'application et pendant une durée au moins égale à six mois.


Article 321-83


Le prestataire habilité, exécutant un ordre soit pour compte propre soit pour le compte d'un client, conserve l'ensemble des données relatives à la transaction (cours, quantité, sens, bénéficiaire de l'ordre, moment de la transaction) :

1° S'il s'agit d'un ordre exécuté sur un marché réglementé, pendant cinq ans ou pendant une durée supérieure si les règles de marché ou leurs dispositions d'application le prévoient ;

2° S'il s'agit d'un ordre exécuté en dehors d'un marché réglementé, pendant cinq ans.


Article 321-84


Le prestataire habilité appelé à rendre compte à un client ou à un autre prestataire habilité des conditions d'exécution de l'ordre conserve pendant cinq ans une copie du compte rendu écrit et, jusqu'à l'émission de ce dernier, dans la limite de cinq ans, l'enregistrement du compte rendu adressé par téléphone ou par message électronique.


Article 321-85


Le prestataire habilité procède à l'enregistrement chronologique des ordres lors de leur réception, de leur transmission et de leur exécution. Cet enregistrement est effectué dès la réception de l'ordre, s'agissant d'un ordre pour compte de client, dès l'émission, s'agissant d'un ordre pour compte propre. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des ordres y compris ceux correspondant aux réponses aux offres publiques, telles que définies au 2° de l'article 321-98.


Article 321-86


Le prestataire habilité délivre une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Il établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.


Article 321-87


Le prestataire habilité, chargé de transmettre un ordre sur un marché réglementé ou à un autre prestataire habilité, est en mesure :

1° De justifier que l'ordre transmis a été émis par le donneur d'ordre ;

2° D'apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l'ordre.

Les mêmes obligations s'appliquent au mandataire mentionné à l'article 312-1.


Sous-paragraphe 2

Dispositions propres aux marchés réglementés

Article 321-88


Il est interdit au prestataire habilité d'utiliser sur un marché réglementé les techniques ou les procédures en vigueur pour y effectuer des interventions dans le but d'induire en erreur les autres membres du marché concerné ou les clients.


Article 321-89


Le prestataire habilité veille à ne pas :

1° Transmettre quand il est partie à une transaction, en relation avec cette opération et préalablement à sa réalisation, des ordres sur le marché qui ne sont pas en conformité avec l'objectif recherché par l'initiateur de la transaction ;

2° Participer à toute entente illicite entre prestataires qui aurait pour objet d'influencer l'évolution des cours.


Article 321-90


Le prestataire habilité attire l'attention de son client quand il estime que l'exécution des instructions de ce dernier sur un marché réglementé d'instruments financiers risque de provoquer une importante et brusque variation de cours.


Article 321-91


Le prestataire habilité ne provoque pas intentionnellement des décalages de cours aux fins d'en tirer avantage. En particulier, il s'abstient de provoquer une telle situation lors de la détermination des cours de clôture du marché.


Article 321-92


Le prestataire habilité, qui a pris des engagements en vue d'assurer l'animation sur le marché d'un instrument financier, n'utilise pas à d'autres fins les responsabilités qui lui incombent au titre du statut qui lui a été conféré à raison de cet engagement.


Article 321-93


Lorsqu'il est conduit à transmettre un ordre global pour le compte de plusieurs bénéficiaires, le prestataire habilité définit préalablement les règles d'affectation de la ou des transactions.


Article 321-94


Le prestataire habilité attire l'attention de son client quand ce dernier lui transmet un ordre portant sur un instrument financier dont la négociation sur un marché réglementé est suspendue, pour exécution hors de ce marché, lorsqu'une telle exécution est autorisée.


Sous-paragraphe 3

Dispositions propres aux opérations réalisées

en dehors d'un marché réglementé

Article 321-95


Un prestataire habilité envisageant de fournir des services d'investissement dans le cadre d'opérations réalisées en dehors d'un marché réglementé s'enquiert des pratiques courantes de bonne conduite s'appliquant à ces opérations.

Ces pratiques sont notamment celles que déterminent les codes de bonne conduite mentionnés à l'article 321-25.

Au cas où le prestataire habilité estime ne pas devoir se conformer à l'une des décisions prises par l'AMF en application de l'article 321-25, il doit être en mesure d'en justifier la raison sur requête de l'AMF.


Sous-paragraphe 4

Dispositions applicables aux marchés étrangers

Article 321-96


Les prestataires de services d'investissement agréés en France, les établissements de crédit et entreprises d'investissement intervenant en France en libre établissement, ainsi que les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, qui disposent en France d'installations donnant directement accès au système de négociation électronique d'un marché étranger, en informent l'AMF. Ils précisent le ou les marchés étrangers concernés.

Ces informations, arrêtées au 31 décembre de chaque année, sont transmises à l'AMF au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.


Article 321-97


Les personnes mentionnées à l'article 321-96, qui envisagent de se doter en France d'un accès direct à un marché étranger auquel elles n'avaient pas précédemment accès, en informent l'AMF.


Paragraphe 6


Règles de bonne conduite applicables aux opérations financières sur le marché primaire, aux opérations de reclassement ainsi qu'aux offres publiques d'acquisition


Sous-paragraphe 1

Dispositions générales

Article 321-98


Le prestataire habilité établit des règles déontologiques, relatives à l'organisation et à la réalisation d'opérations sur les instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, applicables aux cas suivants :

1° Lorsqu'il participe comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à des opérations financières sur le marché primaire et à des opérations de reclassement ;

2° Lorsqu'il participe comme conseil ou présentateur à des offres publiques d'acquisition, mentionnées aux articles L. 433-1, L. 433-3 et L. 433-4 du code monétaire et financier ainsi qu'au chapitre 8 du titre III du livre II du présent règlement, ci-après dénommées « les offres publiques ».

Dans le présent paragraphe, les offres publiques de vente sont assimilées à des opérations financières sur le marché primaire.


Article 321-99


Les règles déontologiques mentionnées à l'article 321-98 prévoient :

1° Les modalités selon lesquelles le déontologue est informé des opérations ou des projets d'opérations en cause ;

2° Les restrictions applicables aux transactions du prestataire habilité sur les instruments financiers directement ou indirectement concernés par ces opérations ou projets d'opérations ;

3° Les modalités de contrôle du respect par le prestataire habilité des restrictions mentionnées au 2°.

Les règles déontologiques précisent notamment les conditions dans lesquelles le service, qui est en relation avec un client en vue de réaliser une opération financière sur le marché primaire ou une opération de reclassement ou une offre publique, informe le déontologue de cette relation.

Le déontologue est informé dès que le service considère que l'aboutissement de l'opération est suffisamment probable pour qu'une surveillance particulière des instruments financiers en cause soit nécessaire afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts ou d'exploitation d'une information privilégiée définie à l'article 621-1.

Le déontologue décide s'il y a lieu de porter les instruments financiers concernés sur la liste de surveillance mentionnée à l'article 321-30.


Article 321-100


L'inscription sur la liste d'interdiction mentionnée à l'article 321-30 d'un ou plusieurs instruments financiers concernés par une opération sur le marché primaire a lieu à la date à laquelle les caractéristiques essentielles de l'opération, en particulier de prix, sont arrêtées.

S'agissant d'une offre publique, l'inscription sur la liste d'interdiction a lieu à l'appréciation du déontologue et au plus tard au moment de la fixation des conditions de prix.

Toutefois, le déontologue peut décider qu'il ne sera pas procédé à l'inscription mentionnée aux deux alinéas précédents s'il estime que celle-ci aurait pour effet de dévoiler qu'une opération est en préparation.


Article 321-101


Les instruments financiers portés sur la liste d'interdiction sont :

1° Les titres de capital ou les titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, faisant l'objet de l'opération financière sur le marché primaire ou de l'offre publique, y compris les titres proposés lorsque l'offre publique comporte un échange ;

2° Les instruments financiers à terme liés à ces titres ;

3° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital, faisant l'objet d'une offre publique.


Article 321-102


L'interdiction prend fin :

1° En cas d'opération financière sur le marché primaire, lorsque les conditions de l'opération sont rendues publiques ou lorsque l'opération est ajournée ;

2° En cas d'offre publique d'acquisition, lorsque l'AMF publie l'avis de dépôt du projet de l'offre, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du présent règlement.


Article 321-103


Dans la mesure où elles s'inscrivent dans la continuité des pratiques habituelles du prestataire habilité et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'opération sur le marché primaire ou par l'offre publique, ne sont pas concernées par l'interdiction :

1° Les opérations ayant pour objet de couvrir les risques de position du prestataire habilité, sauf s'il s'agit des risques liés à sa participation à une opération financière sur le marché primaire ;

2° Les opérations de tenue de marché.


Article 321-104


En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire habilité présentateur ou conseil de l'initiateur ou conseil de la société visée est tenu pendant la période de l'offre aux restrictions prévues aux articles 232-19 et 232-20.

Toutefois, le prestataire habilité est autorisé :

1° A intervenir sur les instruments financiers concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'offre ;

2° A intervenir sur le marché, quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.


Article 321-105


En cas d'opération financière sur le marché primaire, le prestataire habilité tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre, au titre des dérogations mentionnées à l'article 321-103.


Article 321-106


En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire habilité tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre sur les instruments financiers liés à l'offre :

1° Pendant toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;

2° Au titre des dérogations mentionnées à l'article 321-103 ;

3° Au titre des opérations autorisées en vertu de l'article 321-104.


Article 321-107


Lorsque le prestataire habilité entend pratiquer des sondages de marché, lors de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou lors d'une opération de reclassement, il sollicite l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger. Il les informe qu'un accord de leur part les conduit à recevoir une information privilégiée au sens de l'article 621-1.

Le prestataire habilité tient une liste des personnes ayant accepté d'être interrogées, sur laquelle il mentionne la date et l'heure auxquelles il les a appelées.


Article 321-108


Quand le prestataire habilité participe, soit comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à une opération financière sur le marché primaire, soit comme conseil ou présentateur à une offre publique, le déontologue peut autoriser son ou ses analystes, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article 321-31 et au troisième alinéa de l'article 321-32, à publier et diffuser avant l'annonce publique de l'opération une analyse financière concernant, selon le cas, la société émettrice, la société initiatrice ou la société cible.

Après l'annonce publique de l'opération, et en liaison avec elle, toute publication sur les sociétés concernées met en évidence le rôle joué par le prestataire habilité dans l'opération.


Article 321-109


Il appartient au déontologue d'un prestataire habilité, faisant partie du même groupe qu'un autre prestataire dont il est informé qu'il participe à une opération sur le marché primaire, à une opération de reclassement ou à une offre publique, d'apprécier dans quelle mesure il doit appliquer les dispositions relatives à la surveillance ou à l'interdiction prévues dans le présent paragraphe.


Sous-paragraphe 2

Dispositions propres à l'introduction des titres de sociétés

sur un marché d'instruments financiers

Article 321-110


Le prestataire habilité conseillant à une société l'introduction de ses titres sur un marché d'instruments financiers et lui proposant de conclure un contrat en vue de lui fournir ses services à cet effet, ci-après désigné prestataire chef de file, s'assure que les dirigeants de ladite société ont reçu, préalablement à la signature du contrat, une information sur le déroulement de l'opération d'introduction et sur les obligations légales et réglementaires de la société qui est introduite sur un marché d'instruments financiers.

Afin de permettre une information et une préparation adéquates des dirigeants de la société, le prestataire chef de file veille à ce qu'un délai suffisant soit aménagé entre la date de signature du contrat susvisé et la date à laquelle l'introduction sur un marché d'instruments financiers a effectivement lieu. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois.


Article 321-111


Le prestataire chef de file doit convenir par écrit avec la société de la nature et du coût des prestations qu'il se propose de lui assurer, au titre de la préparation de l'introduction, de sa réalisation et du suivi du marché du titre une fois la société introduite. Le prestataire précise les tâches qui incombent à la société en propre dans le cadre de l'introduction.


Article 321-112


Le prestataire habilité doit procéder à une évaluation de la société dans le respect des principes posés au troisième alinéa de l'article 321-24. Il doit notamment, à cette fin, avoir recours aux méthodologies reconnues de valorisation et se fonder sur les données objectives relatives à la société elle-même, aux marchés sur lesquels elle intervient et à la concurrence à laquelle elle est confrontée.


Article 321-113


Le prestataire chef de file doit veiller à ne pas être en situation de conflit d'intérêts avec la société introduite. Lorsqu'il existe une situation susceptible de créer un risque de conflit d'intérêts, en particulier lorsque le prestataire habilité est actionnaire de la société, celui-ci s'assure de l'efficacité des mesures adoptées afin de parer à ce risque, notamment les procédures appelées « murailles de Chine », mentionnées à l'article 321-29, mises en place au sein du prestataire habilité ou au sein du groupe auquel il appartient.

Sauf circonstances particulières qu'il est en mesure de justifier à la demande de l'AMF, le prestataire chef de file n'est pas rémunéré sous forme d'attribution de titres de la société introduite.


Article 321-114


Il appartient au prestataire chef de file de convenir précisément, avec la société ou le cédant des actions mises sur le marché, des modalités de mise en oeuvre d'une éventuelle clause permettant d'augmenter la taille initialement prévue de l'opération, dite clause de surallocation dans les conditions fixées par l'article L. 225-35-1 du code de commerce. Ces modalités doivent être décrites dans le prospectus.

La mise en oeuvre d'une telle clause par le prestataire habilité à des fins autres que la couverture d'une demande d'actions supérieure à la demande initialement prévue n'est pas conforme au principe de loyauté mentionné au troisième alinéa de l'article 321-24.


Article 321-115


Pour l'allocation des titres, le prestataire chef de file veille, en concertation avec la société concernée, à ce que soit assuré un traitement équilibré entre les différentes catégories d'investisseurs autres que celles mentionnées à l'article 321-117. S'agissant des investisseurs personnes physiques, lorsque plusieurs procédures conçues à leur intention sont mises en oeuvre concomitamment, il veille à ce que les taux de service de la demande résultant de ces procédures soient du même ordre.

Le prestataire chef de file fait ses meilleurs efforts pour qu'il soit répondu de façon significative aux demandes formulées par les investisseurs personnes physiques. Cet objectif est réputé atteint dès lors qu'est prévue une procédure, centralisée par l'entreprise de marché et caractérisée par une allocation proportionnelle aux demandes formulées et que, par cette procédure accessible aux investisseurs particuliers, 10 % au moins du montant global de l'opération sont mis sur le marché.

Le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.


Article 321-116


Tout prestataire habilité recevant et transmettant des ordres de clients qui ne peuvent participer directement à la procédure de placement mais qui souhaitent y participer leur précise les conditions dans lesquelles il répartira entre lesdits clients les titres qui lui auront été alloués.


Article 321-117


Dans le cadre d'un placement, le prestataire chef de file veille à ce que les caractéristiques de toute tranche réservée à une catégorie déterminée d'investisseurs liés à la société émettrice tels que les fournisseurs ou les clients, notamment le nombre de titres réservés, les investisseurs concernés et les conditions d'allocation prévues, soient indiquées dans le prospectus et que toute modification desdites caractéristiques soit le plus rapidement possible portée à la connaissance du public.

Si les personnes physiques liées à la société telles que les actionnaires, les dirigeants, les salariés ou des tiers que ces personnes sont habilitées à représenter sont admises à déposer des ordres dans le cadre d'une opération de placement, le prestataire chef de file veille à ce qu'une information analogue à celle prévue au premier alinéa soit assurée.


Article 321-118


Le recueil des dispositions déontologiques d'un prestataire, prévu au 2° de l'article 321-26, doit indiquer quelles sont les règles applicables aux collaborateurs, qui, dans le cadre d'un placement auquel participe le prestataire habilité, souhaiteraient déposer, pour leur compte propre ou pour le compte d'un tiers qu'ils sont habilités à représenter, des ordres de souscription ou d'acquisition des actions des sociétés introduites.

En tout état de cause, tous les collaborateurs susceptibles lors de la réalisation d'un placement de disposer, dans l'exercice de leurs fonctions, d'informations sur l'état du livre d'ordres, doivent être considérés au regard de l'article 321-37 comme occupant une fonction sensible. En conséquence, le déontologue, sauf cas particulier, dont il doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, leur interdit de participer audit placement.


Article 321-119


Les exigences de confidentialité mentionnées à l'article 321-33 doivent être rappelées aux collaborateurs d'un prestataire habilité qui participe à un placement. Ces exigences s'appliquent particulièrement aux informations relatives à l'état du livre d'ordres, tant qu'elles n'ont pas été rendues publiques.


Article 321-120


Le prestataire chef de file doit inclure, dans le recueil des dispositions déontologiques prévu à l'article 321-26, une procédure dite de « muraille de Chine », au sens de l'article 321-29, assurant la séparation du service recevant les ordres et du service centralisant les ordres collectés par l'ensemble des prestataires habilités qui participent à la construction du livre d'ordres.


Article 321-121


Il doit être rappelé aux collaborateurs d'un prestataire habilité participant à un placement, qui reçoivent des ordres en vue de la construction du livre d'ordres, qu'ils ne doivent pas, conformément à l'article 321-88, chercher à induire d'une façon ou d'une autre les donneurs d'ordres en erreur.


Paragraphe 7

Règles de bonne conduite applicables à la production

ou à la diffusion d'analyses financières

Article 321-122


L'analyse financière est élaborée avec probité, équité et impartialité. Elle est présentée de façon claire et précise. Elle est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.


Article 321-123


Les prestataires de services d'investissement produisant et diffusant des analyses financières doivent mettre en place la fonction de responsable de l'analyse financière.

Exerce la fonction de responsable de l'analyse financière la personne physique sous l'autorité de laquelle la production et, le cas échéant, la diffusion de l'analyse financière sont placées.

Lorsque le responsable de l'analyse financière n'est pas habituellement situé en France, le prestataire de services d'investissement se dote d'une procédure fixant les modalités d'exercice de la fonction par ledit responsable.


Sous-paragraphe 1

Rémunération des analystes

Article 321-124


L'analyste ne peut percevoir de rémunération spécifique distincte pour une opération à laquelle il participe dans le cadre de l'activité du prestataire de services d'investissement relative :

1° A la prise ferme ;

2° Au placement ;

3° Au conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi qu'aux services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.


Sous-paragraphe 2

Identité des producteurs d'analyses et norme générale

concernant la présentation équitable des analyses donnant lieu à diffusion

Article 321-125


Toute analyse diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :

1° L'identité du prestataire de services d'investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré l'analyse ;

2° L'identité de l'autorité de régulation dont relève le prestataire de services d'investissement.


Article 321-126


Le prestataire de services d'investissement et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour que :

1° Les faits mentionnés dans l'analyse soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;

2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, l'analyse le signale clairement ;

3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;

4° Toutes les sources importantes de l'analyse soient indiquées, y compris l'émetteur concerné, ainsi que, le cas échéant, le fait qu'elle ait été communiquée à cet émetteur et que ses conclusions aient été modifiées à la suite de cette communication ;

5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ou l'émetteur d'un instrument financier ou pour fixer l'objectif de cours d'un instrument financier soit résumée d'une manière appropriée ;

6° La signification de toute recommandation émise telle que « acheter », « vendre » ou « conserver », éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;

7° La fréquence prévue des mises à jour de l'analyse ainsi que toute modification importante de la politique d'analyse de la personne morale soient publiées ;

8° La date à laquelle l'analyse a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente, ainsi que la date et l'heure du cours de tout instrument financier mentionné ;

9° Lorsqu'une recommandation contenue dans une analyse diffère d'une recommandation concernant le même instrument financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.


Article 321-127


Le prestataire et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour être en mesure de démontrer, à la demande de l'AMF, le caractère raisonnable de toute analyse au moment où elle a été produite.


Sous-paragraphe 3

Elaboration de l'analyse : l'indépendance de l'analyste

et la gestion des conflits d'intérêts

Article 321-128


I. - Le prestataire de services d'investissement se dote des procédures et des moyens adaptés à :

1° La détection des situations éventuelles de conflits d'intérêts impliquant l'analyse financière ;

2° La gestion des franchissements de la « muraille de Chine » mentionnée à l'article 321-29.

II. - En tout état de cause, le prestataire de services d'investissement prévoit que :

1° L'analyste ne peut échanger des informations avec les autres collaborateurs à propos d'une opération déterminée, en vue ou en préparation, avant d'avoir obtenu l'accord du responsable de l'analyse financière mentionné à l'article 321-123.

Sont concernés tous les collaborateurs qui, pour le compte du prestataire de services d'investissement et des autres prestataires du groupe auquel le prestataire de services d'investissement appartient, sont en charge de l'activité de placement et prise ferme ou de l'activité de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que des services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.

2° Lorsque l'analyste a franchi la « muraille de Chine », il ne retrouve ses fonctions antérieures qu'avec l'accord du déontologue et du responsable de l'analyse financière.


Article 321-129


L'analyse diffusée présente les relations et circonstances concernant l'analyste ou le prestataire de services d'investissement, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de l'analyse, en particulier lorsque le prestataire ou l'analyste ou toute personne qui a participé à l'élaboration de l'analyse a un intérêt financier significatif dans un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de l'analyse ou un conflit d'intérêts significatif avec un émetteur auquel se rapporte l'analyse.


Article 321-130


Les informations à fournir conformément à l'article 321-129 incluent au moins, s'agissant du prestataire de services d'investissement ou des personnes morales qui lui sont liées :

1° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l'élaboration de l'analyse ;

2° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de l'analyse mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à l'analyse avant sa diffusion aux clients ou au public.

Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l'autorité ou pour le compte du prestataire participent à l'élaboration de l'analyse, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d'investissement mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée.


Article 321-131


L'analyse diffusée mentionne clairement et d'une façon bien visible les informations suivantes sur les intérêts et conflits d'intérêts du prestataire de services d'investissement :

1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :

a) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;

b) L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;

2° Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;

3° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;

4° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;

5° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;

6° Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion d'analyses financières sur ledit émetteur.


Article 321-132


L'analyse diffusée mentionne, en termes généraux, les modalités administratives et organisationnelles effectives arrêtées au sein du prestataire de services d'investissement, y compris les « murailles de Chine », afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux analyses.


Article 321-133


Le prestataire de services d'investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d'« acheter », de « conserver », de « vendre » ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l'ensemble des recommandations du prestataire de services d'investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d'investissement mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.

Une instruction de l'AMF précise les modalités de la publication prévue au premier alinéa.


Sous-paragraphe 4

Adaptation des procédures relatives aux avertissements

Article 321-134


Le prestataire de services d'investissement établit une procédure adaptant les dispositions des articles 321-126, 321-129 et 321-131 afin qu'elles ne soient pas disproportionnées en cas d'analyse non écrite.


Article 321-135


Lorsque les dispositions de l'article 321-125, des 4°, 5° et 6° de l'article 321-126, des articles 321-129 à 321-133 sont disproportionnées par rapport à la longueur de l'analyse diffusée, le prestataire de services d'investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans l'analyse elle-même à l'endroit où les mentions requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, par exemple par la fourniture d'un lien direct vers ces mentions sur le site du prestataire de services d'investissement.

L'instruction de l'AMF mentionnée à l'article 321-133 précise les conditions d'application de cet article .


Sous-paragraphe 5

La diffusion des analyses

Article 321-136


Le prestataire de services d'investissement établit une procédure déterminant dans quel ordre et selon quelles modalités les analyses et recommandations des analystes sont diffusées :

1° Aux départements internes du prestataire de services d'investissement et aux clients extérieurs ;

2° Aux diverses catégories de clients extérieurs.

Les départements internes du prestataire ne bénéficient d'aucune priorité.


Article 321-137


Le prestataire de services d'investissement publiant pour la première fois une analyse sur un émetteur lors de l'admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé continue de publier sur ledit émetteur pendant une période raisonnable suivant l'admission.

Cette obligation n'est toutefois pas applicable lorsque l'obligation de publication est prise au titre d'un contrat passé avec l'émetteur et que celui-ci choisit de rompre le contrat.


Article 321-138


Lorsqu'un prestataire de services d'investissement suivant régulièrement un émetteur cesse de communiquer selon la périodicité habituelle adoptée pour cet émetteur, il rend publique cette interruption dans un support d'information identique à celui précédemment utilisé pour ses analyses.


Article 321-139


Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :

1° Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;

2° Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 321-130 et aux articles 321-131 à 321-135 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.


Article 321-140


Les dispositions de la section 2 du chapitre 7 du titre III du présent livre sont également applicables au prestataire de services d'investissement diffusant des analyses qui ne sont pas produites par lui-même.


Article 321-141


Le déontologue mentionné à l'article 321-26 participe à l'établissement des procédures relatives à l'application des présentes dispositions.

Conjointement avec le responsable de l'analyse, il contribue notamment à établir les modalités d'application des articles 321-126 à 321-135.


Article 321-142


Une instruction de l'AMF précise l'interprétation des dispositions du présent paragraphe selon les modalités de la diffusion et selon le lieu de la production ou l'origine de la diffusion de l'analyse.


Chapitre II

Prestataires de services d'investissement exerçant le service

de gestion pour le compte de tiers

Section 1

Sociétés de gestion de portefeuille

Article 322-1


Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier exercent à titre principal l'activité définie à l'article 312-3 dans des conditions précisées dans une instruction de l'AMF.

Dès lors qu'elle gère au moins un OPCVM conforme à la directive 85/611 /CEE du 20 décembre 1985, la société de gestion de portefeuille ne peut exercer à titre accessoire que le service de conseil en investissements financiers, y compris les activités mentionnées aux a et b du II de l'article 311-1.


Article 322-2


Une société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des sociétés d'assurance, des sociétés constituées pour gérer l'épargne retraite ou des entreprises dont l'activité porte sur un ou plusieurs services énumérés à l'article L. 321-2 du code monétaire et financier. Elle peut également détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités.


Sous-section 1

Agrément, programme d'activité

Paragraphe 1

Agrément

Article 322-3


L'agrément d'une société de gestion de portefeuille est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article 1er du décret no 96-880 du 8 octobre 1996. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

La procédure et les modalités d'agrément sont précisées dans une instruction de l'AMF.


Article 322-4


Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie les éléments énoncés aux articles 322-6 à 322-22 ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.

L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.


Article 322-5


Pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 214-35-6 du code monétaire et financier, l'AMF s'assure en outre que :

1° Le programme d'activité précise notamment :

a) Les procédures de création de chacun des OPCVM contractuels constitués par la société de gestion de portefeuille ;

b) Les procédures de définition des règles contractuelles de chacun de ces OPCVM, de vérification de ces règles et de contrôle de leur application ;

c) Les moyens humains et techniques nécessaires au suivi et au contrôle de la constitution et du fonctionnement de ces OPCVM.

2° La société de gestion de portefeuille dispose du programme d'activité mentionné à l'article 14-3 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989, lorsque cette société souhaite gérer des OPCVM contractuels dont l'engagement au sens du II de l'article 4-4 dudit décret est supérieur à la valeur de leur actif.


Article 322-6


L'AMF requiert l'avis des autorités compétentes d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les cas mentionnés au II de l'article 2 du décret no 96-880 du 8 octobre 1996 ainsi que lorsque la société de gestion de portefeuille est :

1° La filiale d'une société de gestion de portefeuille répondant aux exigences de la directive 85/611 /CEE du 20 décembre 1985 ou d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° La filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion répondant aux exigences de la directive 85/611 /CEE du 20 décembre 1985 ou d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion de portefeuille répondant aux exigences de la directive 85/611 /CEE du 20 décembre 1985 ou qu'une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Article 322-7


La société de gestion de portefeuille a son siège social en France. Elle peut être constituée sous forme de société anonyme, de société en commandite par actions ou de société en nom collectif.

Sous réserve de l'examen particulier de ses statuts, elle peut être également constituée en société en commandite simple ou en société par actions simplifiée ; de même, elle peut être constituée à l'initiative des sociétés d'assurance, des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sous forme de groupement d'intérêt économique, exerçant son activité exclusivement au service de ses membres.


Article 322-8


Le montant minimum du capital social d'une société de gestion de portefeuille est égal à 125 000 euros et doit être libéré en numéraire au moins à la hauteur de ce montant.

Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° :

1° 125 000 euros complétés d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros.

Le montant total des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros.

Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au quatrième alinéa sont ceux :

a) Des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

b) Des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;

c) Des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

Le complément de fonds propres mentionné au 1° peut être constitué dans la limite de 50 % d'une garantie donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance dont le siège social est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent.

Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le contrôleur légal des comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 322-73.

Les éléments composant les frais généraux, les fonds propres et les portefeuilles d'une société de gestion de portefeuille sont précisés dans une instruction de l'AMF.


Article 322-9


La société de gestion de portefeuille fournit l'identité des actionnaires directs ou indirects ainsi que le montant de leur participation. L'AMF apprécie la qualité de l'actionnariat au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente et du bon exercice de sa propre mission de surveillance. Elle procède au même examen s'agissant des associés et des membres d'un groupement d'intérêt économique.

L'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre la société de gestion de portefeuille et d'autres personnes physiques ou morales susceptible d'entraver sa mission de surveillance est précisée dans une instruction de l'AMF.


Article 322-10


La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement et voit son orientation déterminée par deux personnes au moins possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adaptée à leurs fonctions.

L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

L'autre personne peut être le président du conseil d'administration, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société.


Paragraphe 2

Programme d'activité

Article 322-11


La société de gestion de portefeuille établit un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation.

Ce programme est présenté conformément au dossier type prévu à l'article 1er du décret no 96-880 du 8 octobre 1996, et son contenu précisé dans une instruction de l'AMF.


Article 322-12


La société de gestion de portefeuille doit en permanence disposer d'une organisation et de procédures de contrôle et de suivi en adéquation avec les activités exercées.


Article 322-13


La société de gestion de portefeuille doit disposer de moyens financiers adaptés et suffisants.


Article 322-14


La société de gestion de portefeuille doit disposer en permanence de collaborateurs dont les compétences sont adaptées à ses activités.

Dans le cas où, par exception, le personnel est détaché ou mis à disposition par une entité appartenant au même groupe que la société de gestion de portefeuille, cette dernière s'assure que les conditions prévues par les contrats de détachement ou de mise à disposition ne portent pas atteinte à son bon fonctionnement et à son autonomie.

Elle vérifie que les stipulations du contrat de détachement ou de mise à disposition précisent notamment la mission du personnel concerné, l'existence d'un lien de rattachement hiérarchique exclusif aux dirigeants de la société de gestion de portefeuille, pour l'exercice des missions prévues dans le contrat, ainsi que les modalités de prise en charge des coûts relatifs au personnel détaché.


Article 322-15


La société de gestion de portefeuille doit disposer de moyens matériels et techniques dédiés, suffisants et adaptés aux instruments utilisés et en particulier à la gestion proposée et de dispositifs de contrôle et de sécurité, en particulier dans le domaine informatique.

La société de gestion de portefeuille doit être en mesure de suivre l'évolution des marchés et des instruments financiers qui entrent dans la composition des portefeuilles gérés et d'enregistrer et de conserver dans des conditions de sécurité satisfaisantes les éléments relatifs aux opérations effectuées afin d'en assurer la traçabilité.

Elle doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés à ses positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille de l'OPCVM ou du mandant. En application des dispositions mentionnées au II de l'article 4-4 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCVM selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.

Quand l'information sur les prix et sur l'offre d'un instrument financier n'est pas disponible, la société de gestion doit être en mesure d'effectuer sa propre valorisation de l'instrument avant son acquisition ou souscription.


Article 322-16


Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d'OPCVM ou la gestion de portefeuilles individuels, elle est soumise aux conditions suivantes :

1° La société de gestion de portefeuille ne peut déléguer la totalité de ses activités ;

2° La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF dont la société de gestion de portefeuille délégante fait l'objet ;

3° La société de gestion de portefeuille a mis en place des mesures lui permettant de contrôler effectivement et à tout moment l'activité de l'entreprise délégataire ;

4° La société de gestion de portefeuille doit pouvoir intervenir auprès du délégataire pour obtenir de lui le respect de la réglementation applicable à l'activité de gestion pour compte de tiers ;

5° Le contrat de délégation doit pouvoir être résilié à tout moment à l'initiative de la société de gestion de portefeuille délégante. Lorsque la résiliation est effectuée à l'initiative du délégataire, elle doit être effectuée dans des conditions permettant d'assurer la continuité de l'activité déléguée ;

6° La société de gestion de portefeuille demeure responsable des activités déléguées ;

7° La délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts ;

8° Lorsque l'établissement délégataire est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la coopération entre l'AMF et les autorités de surveillance de cet Etat doit être assurée.


Article 322-17


La gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne habilitée à gérer des portefeuilles ou des organismes de placement collectif par une autorité publique ou ayant reçu délégation par une autorité publique. Il doit respecter les règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

La délégation de la gestion financière, administrative ou comptable d'un OPCVM est soumise à l'agrément de l'AMF.

La délégation de gestion de portefeuilles individuels est soumise à l'accord préalable exprès du mandant. La convention de délégation est tenue à la disposition de l'AMF.


Article 322-18


La délégation ou la mise à disposition de moyens mentionnés aux articles 322-13 à 322-15 ne doit pas priver la société de gestion de portefeuille de tous moyens d'exercice et de ses responsabilités et compromettre son autonomie.


Article 322-19


La société de gestion de portefeuille doit disposer d'une organisation interne adéquate permettant de justifier en détail l'origine, la transmission et l'exécution des ordres, et notamment l'individualisation des opérations effectuées.

En cas d'exercice conjoint des activités de gestion de portefeuille et de transmission d'ordres pour un même client, des comptes distincts sont ouverts dans les livres du teneur de compte conservateur.


Article 322-20


La société de gestion de portefeuille doit mettre en place les moyens et procédures permettant de contrôler ses activités et celles de ses intermédiaires et dépositaires. Le contrôle interne consiste notamment à s'assurer du respect des règles de bonne conduite dans tous les aspects de la relation avec les clients.


Article 322-21


La société de gestion de portefeuille établit un règlement intérieur qui définit le régime des opérations pour compte propre des personnes affectées à l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers. Ce règlement intérieur mentionne :

1° Les conditions dans lesquelles ces personnes pourront effectuer des opérations pour leur propre compte sur instruments financiers dans le respect des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 322-31, ainsi que des articles 322-33, 322-47 à 322-52 ;

2° Le dispositif de contrôle de ces opérations mis en place par la société de gestion afin d'assurer la transparence quelle que soit la domiciliation du compte titres ;

3° Les obligations qui s'imposent à ces personnes afin d'éviter la circulation indue ou l'utilisation abusive d'informations confidentielles.

Est désignée une personne en charge de la déontologie.


Article 322-22


La société de gestion de portefeuille informe l'AMF, selon des modalités précisées dans une instruction de l'AMF, des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et le contrôle. L'AMF fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles sur l'agrément.


Paragraphe 3

Retrait d'agrément et radiation

Article 322-23


Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.


Article 322-24


Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, la société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF, parmi les dirigeants ou anciens dirigeants de sociétés habilitées à gérer des portefeuilles pour compte de tiers.

Le mandataire est tenu au secret professionnel ; la société qu'il dirige, le cas échéant, ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle.

Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; elle informe du retrait d'agrément ses mandants ainsi que le ou les dépositaires. Elle invite par écrit les mandants soit à demander le transfert des comptes auprès d'un autre prestataire habilité, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion. Pour ce qui concerne les FCP, l'AMF invite leur dépositaire à désigner un autre gestionnaire. Pour les FCPE, cette désignation est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.


Article 322-25


Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les mêmes conditions. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.


Sous-section 2

Passeport

Article 322-26


Une société de gestion de portefeuille qui souhaite exercer en libre prestation de services ou établir une succursale dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues par le décret no 96-880 du 8 octobre 1996 et conformément à une instruction de l'AMF.


Article 322-27


Le prestataire de services d'investissement ou la société de gestion relevant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectue en France une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers tient à la disposition de l'AMF toutes les informations nécessaires à l'exercice des missions de surveillance de cette dernière.

La succursale française d'une entreprise d'investissement relevant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectue à titre principal de la gestion de portefeuille pour le compte de tiers est en outre soumise aux dispositions des articles 322-10 à 322-12, 322-16, 322-68, 322-69 et 322-73.


Article 322-28


Les entreprises d'investissement étrangères qui exercent à titre principal l'activité de gestion de portefeuille peuvent établir des bureaux d'information, de liaison et de représentation en France après avoir communiqué à l'AMF les éléments d'information suivants : dénomination ou raison sociale de l'établissement représenté, autorité d'agrément et date de l'agrément, adresse du bureau, nombre de personnes employées.

L'AMF peut demander communication des documents d'information diffusés ; elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur.


Sous-section 3

Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles

Article 322-29


Lorsqu'une association professionnelle soumet à l'AMF un code de bonne conduite destiné à s'appliquer à l'activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, l'AMF vérifie la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement et, le cas échéant, l'approuve en qualité de règles professionnelles.

Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des sociétés de gestion de portefeuille tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur son site.


Article 322-30


Les articles 322-31 à 322-44, 322-46 à 322-65, 322-67, 322-70, 322-71 et 322-74 à 322-79 s'appliquent aux dirigeants, aux salariés ou aux personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de portefeuille.


Paragraphe 1

Autonomie de la gestion

Article 322-31


La société de gestion de portefeuille doit promouvoir les intérêts de ses mandants ou des porteurs des OPCVM gérés. À cet effet, elle doit exercer ses activités dans le respect de l'intégrité, la transparence et la sécurité du marché.

Les opérations réalisées dans le cadre d'une gestion de portefeuille ainsi que leur fréquence doivent être motivées exclusivement par l'intérêt des mandants ou des porteurs. Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles les porteurs ou mandants sont informés sur ces opérations et leur fréquence.

La société de gestion de portefeuille doit s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts propres, ou ceux de ses associés, actionnaires ou sociétaires, au détriment des intérêts de ses mandants ou des porteurs.

Les placements réalisés pour les besoins de la gestion des fonds propres ne doivent pas être de nature à mettre en cause le respect des dispositions relatives aux fonds propres minimum définies à l'article 322-8. Pour la part relevant des fonds propres minimum, ces placements doivent être prudents et ne peuvent comporter des positions spéculatives dans des conditions précisées dans une instruction de l'AMF.


Article 322-32


La société de gestion de portefeuille met en place les moyens et procédures permettant de s'assurer que ses délégataires respectent les dispositions de la présente sous-section.

Dans les mêmes conditions, la société de gestion de portefeuille s'assure que les sociétés liées qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contrepartie d'une opération conclue par cet OPCVM, et qui n'ont pas été sélectionnées suivant la procédure prévue au premier alinéa de l'article 322-50 respectent les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 322-31, des articles 322-38 à 322-44, 322-49, des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 322-50 et de l'article 322-51.


Article 322-33


La société de gestion de portefeuille doit prévenir les conflits d'intérêts et, le cas échéant, les résoudre équitablement dans l'intérêt des mandants ou des porteurs. Si elle se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle doit en informer les mandants ou porteurs de la façon la plus appropriée.

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de séparation des métiers et des fonctions, pour garantir l'autonomie de la gestion.


Article 322-34


La société de gestion de portefeuille doit veiller à l'égalité de traitement entre portefeuilles gérés ou porteurs. Les conditions dans lesquelles certains droits sont réservés à certaines catégories de parts ou d'actions sont précisées par le titre 1er du livre IV du présent règlement.


Article 322-35


La société de gestion de portefeuille doit s'abstenir d'exploiter, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour compte d'autrui, les informations privilégiées au sens de l'article 621-1 qu'elle détient du fait de ses fonctions.


Article 322-36


Le choix des investissements, ainsi que celui des intermédiaires, s'effectue de manière indépendante dans l'intérêt des mandants ou des porteurs. Notamment, à l'exception des cas prévus au troisième et au quatrième alinéa de l'article 322-50, au deuxième alinéa de l'article 322-32 et à l'article 322-45, ce choix ne doit pas dépendre :

1° De liens tels que définis à l'article 10 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 entre les intermédiaires et contreparties, et la société de gestion de portefeuille ;

2° D'accords qui interdiraient ou restreindraient les possibilités de la société de gestion de portefeuille de mettre en oeuvre les procédures prévues aux articles 322-49 à 322-51, telles qu'une obligation de volume d'affaires.


Article 322-37


La société de gestion de portefeuille doit être en mesure d'exercer librement les droits attachés aux titres détenus par un OPCVM qu'elle gère : droit de participer aux assemblées, d'exercer les droits de vote, faculté de participer aux associations de défense des intérêts des actionnaires minoritaires, faculté d'ester en justice.

Ces droits d'actionnaire s'exercent dans l'intérêt des porteurs de parts.


Article 322-38


Les conditions de rémunération de la société de gestion de portefeuille ne doivent pas être de nature à la placer en situation de conflit d'intérêts avec les mandants ou les porteurs.


Article 322-39


La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion du portefeuille par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 322-40 à 322-44. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.


Article 322-40


La commission de gestion peut comprendre une part variable liée à la surperformance du portefeuille géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

1° Elle est expressément prévue dans le mandat ou dans le prospectus simplifié de l'OPCVM. Dans le cadre de la gestion sous mandat, l'accord exprès du mandant est nécessaire si la rémunération variable est acquise dès le premier euro de performance ;

2° Elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le mandat ou le prospectus ;

3° La quote-part de surperformance de l'OPCVM attribuée à la société de gestion ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus de l'OPCVM.


Article 322-41


L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants ou l'OPCVM à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les OPCVM ou des fonds d'investissement, sont des frais de transaction. Ils se composent :

1° Des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, qui sont perçus par la personne en charge de l'exécution des ordres ou la contrepartie de l'ordre tels que les frais de courtage ;

2° Le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille, le dépositaire de l'OPCVM ou le teneur de compte du portefeuille géré sous mandat. Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

a) à une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

b) aux personnes auxquelles le dépositaire de l'OPCVM ou le teneur de compte du mandant ont délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

c) à une société liée exerçant exclusivement les services de gestion pour compte de tiers, de réception, transmission et exécution d'ordres principalement pour le compte des portefeuilles gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion pour compte de tiers.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un FCPR.

Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1°, qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au mandant ou à l'OPCVM. Constituent de telles rétrocessions les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, le courtier ou la contrepartie reverse une partie des frais d'intermédiation.


Article 322-42


Sans préjudice de l'article 322-40, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion du portefeuille et les droits qui y sont attachés appartiennent au porteur. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en OPCVM ou fonds d'investissement par l'OPCVM bénéficient exclusivement à celui-ci.

La société de gestion de portefeuille, le délégataire de la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, le teneur de comptes, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 322-41 peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant au portefeuille géré dans les conditions définies dans le mandat ou le prospectus complet de l'OPCVM.

Le prospectus complet de l'OPCVM peut prévoir qu'une quote-part des revenus est versée à une ou plusieurs associations ou fondations reconnues d'utilité publique.


Article 322-43


La rétrocession de frais de gestion ou des commissions de souscription et de rachat est le mécanisme par lequel, au titre d'investissements réalisés pour le compte de l'OPCVM dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement, une partie des frais de gestion ou des commissions de souscription et de rachat est reversée à la société de gestion de portefeuille ou à toute autre personne ou fonds.

Sont interdites les rétrocessions mentionnées au premier alinéa du fait d'opérations ou d'investissements réalisés pour le compte d'un OPCVM sauf :

1° Les frais et commissions mentionnés au septième alinéa de l'article 322-41 ;

2° Les rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;

3° Les rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître.

Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion de portefeuille :

1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement ;

2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement.


Article 322-44


Des commissions en nature peuvent être fournies par les intermédiaires ou contreparties à la société de gestion de portefeuille dès lors que :

1° Elles ne contreviennent pas à l'obligation de meilleure exécution des ordres et de mise en concurrence des intermédiaires ;

2° Elles présentent un intérêt direct pour les mandants ou les porteurs ;

3° Elles ne sont pas versées en espèces ni constitutives d'une prise en charge de prestations, biens ou services qui correspondent aux moyens dont doit disposer la société de gestion telles que la gestion administrative ou comptable, la rémunération du personnel, la mise à disposition de locaux ;

4° Elles font l'objet d'une convention écrite, communiquée aux personnes, au sein de la société de gestion, en charge du contrôle interne ou de la déontologie ;

5° Elles font l'objet d'une évaluation par la société de gestion et sont mentionnées dans les comptes annuels.

Dès lors que le montant total des commissions en nature rapporté au chiffre d'affaires de la société de gestion lié à l'activité de gestion de portefeuille excède 1 %, les modalités de mise en oeuvre de ces commissions sont décrites dans le rapport de gestion de la société de gestion, qui précise en particulier leur nature, les accords les régissant, leur évaluation, leur utilisation et les mesures mises en oeuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts dans le choix des intermédiaires.


Article 322-45


Quand des OPCVM ou fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte du portefeuille géré, le mandat ou le prospectus complet de l'OPCVM doit prévoir cette possibilité.

Lorsque des OPCVM ou fonds d'investissement sont achetés ou souscrits par un OPCVM, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.


Paragraphe 2

Moyens et organisation de la gestion

Article 322-46


L'organisation de la société de gestion de portefeuille doit lui permettre d'exercer ses activités avec loyauté, diligence, neutralité et impartialité au bénéfice exclusif du mandant ou des porteurs, dans le respect de l'intégrité et de la transparence du marché.


Article 322-47


La société de gestion de portefeuille doit adopter une organisation réduisant les risques de conflits d'intérêts. Les fonctions susceptibles d'entraîner des conflits d'intérêt doivent être strictement séparées.

L'indépendance de l'activité de gestion pour compte de tiers doit être assurée par rapport aux autres fonctions exercées, notamment la gestion pour compte propre de la société de gestion de portefeuille.


Article 322-48


Un gérant en charge d'OPCVM ne doit jamais se voir confier la gestion du portefeuille propre de l'établissement promoteur ou du dépositaire d'OPCVM.

Une personne physique, dirigeante, salariée ou mise à disposition de la société de gestion de portefeuille, ne peut qu'en cette qualité et pour le compte de celle-ci fournir des prestations de conseil rémunérées à des sociétés dont les titres sont détenus dans les portefeuilles gérés ou dont l'acquisition est projetée, que le paiement de ces prestations soit dû par la société concernée ou par le portefeuille géré.


Article 322-49


La société de gestion de portefeuille doit obtenir la meilleure exécution possible des ordres.

Elle recherche cette meilleure exécution en sélectionnant les intermédiaires et contreparties et en se dotant des procédures et d'une organisation interne adaptées pour la passation des ordres permettant de justifier en détail l'origine, la transmission et l'exécution des ordres, notamment par l'individualisation des opérations effectuées.


Article 322-50


La société de gestion de portefeuille doit mettre en place une procédure formalisée et contrôlable de sélection et d'évaluation des intermédiaires et contreparties prenant en compte des critères objectifs tels que le coût de l'intermédiation, la qualité de l'exécution, de la recherche ou du traitement administratif des opérations.

Elle rend compte de la mise en oeuvre de cette procédure dans le rapport de gestion de l'OPCVM. Elle rend compte de la procédure dans le compte rendu de gestion du portefeuille géré sous mandat.

Par dérogation, le mandat peut prévoir le routage des ordres vers un ou des intermédiaires, une ou plusieurs contreparties.

Par dérogation, le prospectus complet d'un OPCVM dédié, au sens du troisième alinéa de l'article 411-12, ou d'un OPCVM régi par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier peut désigner un ou plusieurs intermédiaires ou contreparties.

Lorsque la contrepartie ou l'intermédiaire n'est pas sélectionné selon les principes du premier alinéa, la rémunération de cet intermédiaire ou contrepartie ne peut accroître les frais à la charge de l'OPCVM ou du mandant.


Article 322-51


Pour la passation des ordres, la société de gestion de portefeuille doit :

1° Mettre en place une procédure formalisée de passation des ordres, permettant la traçabilité de ceux-ci. Cette procédure fait l'objet d'un contrôle interne ;

2° Se doter des moyens nécessaires, en particulier pour le traitement des flux et l'accès à l'information et aux marchés ;

3° Mettre en place une procédure équivalant à un horodatage des ordres et veiller également à la mise en place d'un horodatage chez les intermédiaires et les dépositaires ;

4° Veiller à réduire de manière aussi brève que possible le délai total d'exécution des ordres depuis leur enregistrement initial jusqu'à leur comptabilisation ;

5° Transmettre au dépositaire de l'OPCVM ou au teneur de compte l'affectation précise des ordres au plus tard dès qu'elle a connaissance de leur exécution ;

6° Définir au préalable les règles d'affectation des ordres groupés ;

7° Ne pas réaffecter a posteriori les opérations effectuées.

Pour les investissements en titres non négociés sur des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur les marchés réglementés en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ces marchés n'ont pas été écartés par l'AMF, la société de gestion de portefeuille doit se doter de procédures spécifiques et adaptées aux titres concernés.


Article 322-52


La société de gestion de portefeuille ne peut effectuer des opérations entre un portefeuille géré et son propre compte. Elle ne peut effectuer des opérations directes entre portefeuilles gérés.


Paragraphe 3

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment

de capitaux et le financement du terrorisme

Article 322-53


Les sociétés de gestion de portefeuille sont soumises aux dispositions du présent paragraphe pour l'ensemble de leurs activités.


Article 322-54


Aux fins du présent paragraphe, on entend par :

1° « Investisseur », selon le cas :

a) Le mandant dans le cadre des mandats de gestion de portefeuilles individuels,

b) Le porteur de parts ou d'actions d'OPCVM ou de fonds d'investissement,

c) La personne à laquelle une société de gestion de portefeuille fournit le service d'investissement de réception-transmission d'ordres,

d) La personne démarchée par une société de gestion de portefeuille,

e) La personne qui reçoit un conseil de la part d'une société de gestion de portefeuille dans le cadre de ses activités ;

2° « Etablissement étranger équivalent » :

a) Un établissement étranger que son statut autorise, sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège social, à effectuer des opérations de banque ou des opérations connexes aux opérations de banque mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier, et qui est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

b) Une filiale ou succursale d'un établissement étranger visé au a ou une filiale étrangère de la société de gestion de portefeuille remplissant les deux critères suivants ;

- son siège social n'est pas situé ou elle n'est pas implantée dans des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

- elle a mis en oeuvre les diligences en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier.

3° « Fonds d'investissement » : un organisme de droit étranger géré pour compte de tiers et dont l'actif est investi en instruments financiers.


Article 322-55


La société de gestion de portefeuille doit faire preuve d'une vigilance constante et se doter d'une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application. Elle adopte des règles écrites internes décrivant ces procédures et les diligences à accomplir notamment pour :

1° Identifier et vérifier l'identité de l'investisseur avant l'établissement de la relation contractuelle ;

2° Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ;

3° Effectuer les déclarations de soupçon auprès de l'autorité instituée à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, de sommes ou d'opérations mentionnées à l'article L. 562-2 dudit code ;

4° Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en oeuvre.


Article 322-56


Les procédures et les modalités d'exercice des diligences décrites dans les règles internes mentionnées à l'article 322-55 sont adaptées au service fourni, à son mode de mise en oeuvre, à la nature de l'opération à effectuer, à la nature et à la structure juridique de l'investisseur, à son statut et, le cas échéant, à celui des personnes agissant pour compte propre ou pour compte de tiers, ainsi qu'au mode de commercialisation. En particulier lorsque :

1° La société de gestion de portefeuille reçoit directement d'un investisseur les ordres de souscription et de rachat ou contracte directement avec celui-ci au titre du service de gestion pour compte de tiers ou de réception-transmission d'ordres, elle procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application ;

2° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, la société de gestion de portefeuille recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de cet organisme et l'existence au sein de celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion de portefeuille procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application pour les ordres de souscription et de rachat que lui transmet l'établissement tiers ;

3° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège social n'est pas situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la société de gestion de portefeuille recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de ce tiers et l'existence au sein de celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion de portefeuille conclut avec le tiers une convention aux termes de laquelle le tiers est chargé de procéder :

a) En application de sa propre législation, à l'ensemble des vérifications relatives à l'identité de l'investisseur prévues par les recommandations de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et,

b) Aux obligations complémentaires de prévention de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme qui peuvent lui être demandées par la société de gestion à la suite de ses propres contrôles.

Ce tiers s'engage à communiquer, à la demande de la société de gestion de portefeuille, l'ensemble des éléments permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en oeuvre aux engagements contractuels précités.

La société de gestion de portefeuille procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application pour les ordres de souscription-rachat que lui transmet l'établissement tiers ;

4° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège social est situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion de portefeuille les informations nécessaires pour permettre à celle-ci de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application ;

5° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle ne confie pas la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers, elle s'assure que l'ordre de souscription ou de rachat est recueilli par un organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou un établissement étranger équivalent. La société de gestion de portefeuille procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application ;

6° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle ne confie pas la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers et que l'ordre de souscription ou de rachat n'est pas recueilli par un organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou un établissement étranger équivalent, elle procède elle-même aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

Dans tous les cas, la société de gestion de portefeuille est responsable du respect des obligations résultant du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application.


Article 322-57


Lorsqu'un tiers assure la tenue du compte émetteur de l'OPCVM ou du fonds d'investissement, ou la tenue de compte conservation du passif de l'OPCVM ou du fonds d'investissement, ou centralise les ordres de souscription et de rachat des parts ou des actions de l'OPCVM ou du fonds d'investissement, la société de gestion de portefeuille conclut avec ce tiers une convention prévoyant la mise en oeuvre des diligences relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en son sein, seulement après avoir vérifié son identité et son statut et établi qu'il s'agit d'un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'un établissement étranger équivalent. Dans le cas où la société de gestion de portefeuille confie une ou plusieurs de ces fonctions à un tiers qui n'a pas cette qualité, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion de portefeuille les informations nécessaires pour lui permettre de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.


Article 322-58


La société de gestion de portefeuille met en place un système de surveillance permettant de vérifier le respect des exigences législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.


Article 322-59


Pour l'application des articles L. 563-1 et L. 563-1-1 du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application, les règles internes mentionnées à l'article 322-55 décrivent les procédures et diligences à mettre en oeuvre en matière d'identification de l'investisseur ou du tiers recevant les demandes de souscription et de rachat, notamment en ce qui concerne la vérification de son identité et de sa situation préalablement à la fourniture du service, à la souscription ou au rachat de parts ou actions d'OPCVM ou de fonds d'investissement.

Les informations recueillies relatives à l'identité et à la situation de l'investisseur ou du tiers recevant les souscriptions et les rachats sont tenues à jour.

La société de gestion de portefeuille apporte une attention particulière à l'identité des personnes résidant dans des Etats ou territoires dont la législation est jugée insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.


Article 322-60


Les règles internes décrivent les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille s'assure de l'application, par ses succursales ou ses filiales situées à l'étranger, des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas la société de gestion de portefeuille informe le service institué à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier.


Article 322-61


Lors de la mise en oeuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.

Elle identifie, notamment, tout instrument financier émis par des personnes morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de toute autre structure de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.


Article 322-62


La société de gestion de portefeuille doit se doter de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

Elle doit assurer à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées à l'article 322-55.

Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application.


Paragraphe 4

Relations avec l'investisseur

Sous-paragraphe 1

Obligations d'information et de conseil et documents commerciaux

Article 322-63


La société de gestion de portefeuille s'enquiert des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la situation du mandant.

Les prestations proposées dans le cadre d'un mandat doivent être adaptées à la situation du mandant.

Les informations utiles lui sont communiquées afin de lui permettre de confier la gestion de ses actifs, ou de prendre une décision d'investissement ou de désinvestissement, en toute connaissance de cause.


Article 322-64


Le devoir d'information et de conseil comporte la mise en garde contre les risques encourus.


Article 322-65


Les frais et commissions qui pourront être perçus dans le cadre de la gestion de portefeuille doivent donner lieu à une information complète du mandant ou des investisseurs.


Article 322-66


La publicité et la documentation destinées à l'investisseur doivent être cohérentes avec le service proposé, et mentionner, le cas échéant, les dispositions moins favorables et les risques inhérents aux opérations, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.

L'AMF peut exiger des sociétés de gestion de portefeuille de lui communiquer, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les documents qu'elles adressent à leur clientèle et au public. Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur.

La communication sur les performances passées doit :

1° Etre accompagnée d'un avertissement mis en évidence rappelant que les performances passées ne préjugent pas les performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps ;

2° Ne pas utiliser des données qui seraient trompeuses pour l'investisseur, notamment des performances reconstituées ou des périodes de temps inadéquates, des données sur un OPCVM dont l'orientation de gestion a changé au cours de la période ;

3° Etre accompagnée des indications nécessaires à leur bonne compréhension par l'investisseur concerné telles que les risques inhérents à la gestion proposée, la mise en évidence de tout facteur inhabituel l'ayant affectée de façon significative et, le cas échéant, par la comparaison avec un ou des indicateurs quantifiés et objectifs. Les modalités de mise en oeuvre de ces principes par les OPCVM sont précisées dans le titre 1er du livre IV du présent règlement.


Sous-paragraphe 2

Mandats de gestion

Article 322-67


Toute gestion individuelle de portefeuille doit donner lieu à l'établissement préalable d'une convention écrite.


Article 322-68


Le mandat de gestion mentionne au moins :

1° Les objectifs de la gestion ;

2° Les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille. Sauf convention contraire, les instruments autorisés sont :

a) Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'AMF ;

b) Les OPCVM européens conformes à la directive 85/611 /CEE du 20 décembre 1985 et les OPCVM de droit français respectant les règles de cette directive ;

c) Les instruments financiers à terme négociés sur un marché figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel ;

3° Les modalités d'information du mandant sur la gestion de son portefeuille ;

4° La durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ;

5° Le mode de rémunération du mandataire.

Lorsque le mandat autorise des opérations portant sur les instruments financiers autres que ceux mentionnés au 2° ou à effet de levier, notamment les opérations effectuées sur les instruments financiers à terme, un accord spécial et exprès du mandant doit être donné, qui indique clairement les instruments autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant.

Le mandataire ne peut déléguer une partie de la gestion du portefeuille sans avoir obtenu l'accord préalable exprès du mandant.

Une instruction de l'AMF précise l'application de ces dispositions.


Article 322-69


Le contrat peut être résilié à tout moment par le mandant ou le mandataire. La dénonciation s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La dénonciation à l'initiative du mandant prend effet dès réception de la lettre recommandée par le mandataire qui cesse d'être habilité à prendre l'initiative de nouvelles opérations.

La dénonciation par le mandataire prend effet cinq jours de négociation après réception de la lettre recommandée par le mandant.

Au plus tard à la date d'effet de la résiliation, le mandataire établit un relevé de portefeuille et arrête un compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de la gestion depuis le dernier état du portefeuille ; il donne tous les éclaircissements utiles au mandant sur la nature des positions ouvertes.


Sous-paragraphe 3

Information sur la gestion

Article 322-70


Les frais et commissions effectivement perçus dans le cadre de la gestion de portefeuille doivent donner lieu à une information complète du mandant ou des porteurs.


Article 322-71


La société de gestion de portefeuille doit assurer au mandant ou aux porteurs toute l'information nécessaire sur la gestion de portefeuille effectuée.

Dans le cas d'une gestion individuelle sous mandat, cette information comprend au minimum un arrêté trimestriel du portefeuille ainsi qu'un compte rendu de gestion semestriel retraçant la politique de gestion suivie pour le compte du mandant, et faisant ressortir l'évolution de l'actif géré et les résultats dégagés pour la période écoulée. Lorsque le mandat de gestion autorise les opérations à effet de levier et que le portefeuille comporte des positions ouvertes (qui ne sont pas couvertes par une position ouverte symétrique ou la détention des actifs sous-jacents), une information au moins mensuelle doit être prévue comprenant notamment une appréciation des risques représentés par les positions ouvertes.

La société de gestion de portefeuille doit tenir à la disposition du mandant le prospectus et les documents d'information périodique des OPCVM qu'elle a souscrits pour son compte.

Le rapport annuel de l'organisme de placement collectif, ou le compte rendu de gestion adressé au mandant, doit contenir, le cas échéant, une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la société de gestion ou les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des organismes de placement collectif gérés par la société de gestion de portefeuille ou les entités de son groupe.

La clé de répartition des frais de transaction entre les différents opérateurs, quand est mise en place une commission de mouvement telle que définie à l'article 322-41, doit être portée à la connaissance du mandant par une information dans le compte rendu de gestion annuel. La clé de répartition, établie en pourcentage, doit être calculée au niveau de l'ensemble des actifs (OPCVM compris) gérés par la société de gestion de portefeuille.


Article 322-72


Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille doivent être certifiés par un contrôleur légal des comptes. La société doit adresser à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes, ainsi que les rapports général et spécial du contrôleur légal. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.


Article 322-73


Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements, définies par une instruction de l'AMF.


Article 322-74


La société de gestion de portefeuille tient à la disposition de sa clientèle ses comptes annuels, et, le cas échéant, ses comptes consolidés.


Sous-paragraphe 4

Information sur l'exercice des droits de vote

Article 322-75


La société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé « politique de vote », mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM dont elle assure la gestion.

Ce document décrit notamment :

1° L'organisation de la société de gestion de portefeuille lui permettant d'exercer ces droits de vote. Il précise les organes de la société de gestion de portefeuille chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et les organes chargés de décider des votes qui seront émis ;

2° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote. Ces principes peuvent porter notamment sur les seuils de détention des titres que la société de gestion de portefeuille s'est fixés pour participer aux votes des résolutions soumises aux assemblées générales. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille motive le choix de ce seuil. Ces principes peuvent également porter sur la nationalité des sociétés émettrices dans lesquelles les OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille détiennent des titres, la nature de la gestion des OPCVM et le recours à la cession temporaire de titres par la société de gestion de portefeuille ;

3° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote ; le document de la société de gestion de portefeuille présente la politique de vote de celle-ci par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées générales. Les rubriques portent notamment sur :

a) Les décisions entraînant une modification des statuts ;

b) L'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;

c) La nomination et la révocation des organes sociaux ;

d) Les conventions dites réglementées ;

e) Les programmes d'émission et de rachat de titres de capital ;

f) La désignation des contrôleurs légaux des comptes ;

Et tout autre type de résolution spécifique que la société de gestion de portefeuille souhaite identifier ;

4° La description des procédures destinées à déceler, prévenir et gérer les situations de conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote ;

5° L'indication du mode courant d'exercice des droits de vote tel que la participation effective aux assemblées, le recours aux procurations sans indication du mandataire ou le recours aux votes par correspondance.

Ce document doit être élaboré au plus tard le 31 mars 2005. Il est tenu à la disposition de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus simplifié.


Article 322-76


Dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, annexé le cas échéant au rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote.

Ce rapport précise notamment :

1° Le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ;

2° Les cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document « politique de vote » ;

3° Les situations de conflits d'intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu'elle gère.

Ce rapport doit être élaboré au plus tard lors du premier exercice clos après le 1er décembre 2005. Il est tenu à la disposition de l'AMF. Il doit pouvoir être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées sur le prospectus simplifié.


Article 322-77


La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou d'actions d'OPCVM qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les OPCVM dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document « politique de vote » mentionné à l'article 322-75.

Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.


Article 322-78


La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du FCPR, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

Les diligences mentionnées aux articles 332-75 à 322-77 s'appliquent aux titres détenus par le FCPR lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.


Article 322-79


Les diligences mentionnées aux articles 332-75 à 322-77 s'appliquent aux sociétés de gestion pour les FCPE dont elles assurent la gestion et lorsqu'elles ont reçu délégation pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par ces fonds.


Paragraphe 5

Règles de bonne conduite applicables aux sociétés de gestion

de portefeuille produisant ou diffusant des analyses financières

Article 322-80


La société de gestion de portefeuille interdit à ses collaborateurs d'émettre des ordres sur un instrument financier pour leur compte propre, lorsqu'ils exercent la fonction d'analyste financier définie à l'article 321-5 et qu'ils sont susceptibles de produire une analyse sur l'émetteur de cet instrument financier ; la même interdiction s'applique à l'ensemble des instruments financiers relevant du secteur auquel appartient l'émetteur sur lequel l'analyse est susceptible de porter.


Article 322-81


La société de gestion de portefeuille se dote des procédures et des moyens adaptés à :

1° La détection des situations éventuelles de conflits d'intérêts impliquant l'analyse financière ;

2° La gestion des franchissements de la « muraille de Chine » mentionnée à l'article 321-29.


Article 322-82


Les dispositions des articles 321-122, 321-125 à 321-127, 321-129 à 321-132, 321-134 et 321-135 s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille et à leurs collaborateurs diffusant à des personnes autres que les gérants de portefeuille de la société ou de son groupe, une opinion qu'ils ont produite sur l'évolution prévisible des personnes morales faisant appel public à l'épargne et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers que lesdites personnes morales émettent.


Article 322-83


Les dispositions de la section 2 du chapitre 7 du titre III du présent livre sont également applicables à la société de gestion de portefeuille et à ses collaborateurs, diffusant des analyses produites par des tiers.


Article 322-84


Le déontologue de la société de gestion de portefeuille contribue à établir les modalités d'application des présentes dispositions et participe à l'établissement des procédures qui en découlent.

Une instruction de l'AMF précise l'interprétation des dispositions du présent paragraphe applicables selon les modalités de la diffusion et selon le lieu de la production ou l'origine de la diffusion.


Section 2

Prestataires de services d'investissement exerçant le service de gestion

pour le compte de tiers à titre accessoire

Sous-section 1

Approbation du programme d'activité

Article 322-85


La présente section précise les conditions d'approbation des programmes d'activité des prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, lorsqu'ils exercent une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.


Article 322-86


Le programme d'activité est présenté dans les conditions décrites à l'article 322-11.

L'approbation du programme d'activité est donnée par l'AMF dans un délai de trois mois au plus après sa saisine par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. L'AMF notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle porte à sa connaissance les motifs pour lesquels cette décision a été prise.


Article 322-87


Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, les prestataires de services d'investissement concernés transmettent à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements mentionnée à l'article 322-73.


Article 322-88


Les modifications que les prestataires de services d'investissement envisagent d'apporter aux éléments pris en compte pour la délivrance de l'approbation du programme d'activité sont portées à la connaissance du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui les transmet immédiatement à l'AMF.

L'AMF fait connaître au déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les conséquences éventuelles sur l'approbation qui a été donnée.


Article 322-89


Lorsque l'AMF constate qu'un prestataire de services d'investissement ne remplit plus les conditions d'approbation de son programme d'activité ou n'exerce plus d'activité de gestion, elle en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.


Sous-section 2

Passeport

Article 322-90


Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier et de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre sont applicables.


Sous-section 3

Règles de bonne conduite

et autres obligations professionnelles

Article 322-91


Les dispositions de la section 3 du chapitre 1er et de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre sont applicables.


Section 3

Dispositions transitoires

Article 322-92


Les dispositions transitoires prévues au chapitre 7 du titre Ier du livre IV s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille.

Les règles définies aux articles 322-39 à 322-44 s'appliquent à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque les rétrocessions de frais ou de commissions de souscription et de rachat sont reversées, en application d'une convention conclue avant la date de parution du présent règlement, à tout autre personne ou fonds mentionnés au premier alinéa de l'article 322-43, les règles définies à cet article ne s'appliquent qu'à compter du 1er juillet 2005.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 322-45 et des quatre derniers alinéas de l'article 322-66 s'appliquent à compter de la mise en conformité du contenu du prospectus de l'OPCVM avec le prospectus complet tel que fixé par l'instruction prévue à l'article 411-45.

L'interdiction posée au second alinéa de l'article 322-45 s'applique à compter du 1er juillet 2005.

Pour les mandats conclus avant le 23 novembre 2003, les mentions prévues à l'article 322-45 et au troisième alinéa de l'article 322-50 font l'objet d'une information avant le 1er janvier 2006. Cette information peut figurer dans l'arrêté trimestriel ou le compte rendu de gestion semestriel prévus à l'article 322-71 émis avant le 1er janvier 2006.

Les obligations relatives à l'information des mandants prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 322-50 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Les obligations relatives à l'information des mandants sur la fréquence des opérations réalisées dans le cadre de la gestion de leur portefeuille telles que définies au deuxième alinéa de l'article 322-31 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.


TITRE III

AUTRES PRESTATAIRES

Chapitre Ier

Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

autres que les sociétés de gestion de portefeuille

Section 1

Sociétés de gestion de fonds communs de créances

Sous-section 1

Agrément

Paragraphe 1

Procédure

Article 331-1


L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

Pour la délivrance de l'agrément, l'AMF apprécie au vu de ce dossier les garanties visées aux articles 331-4 à 331-8 ainsi que toute disposition de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.

L'AMF peut demander à la société requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l'AMF de son agrément.


Article 331-2


La référence au numéro d'agrément peut être insérée dans les documents diffusés dans le public par la société de gestion, mais ne peut être présentée comme constituant un label de qualité de la gestion.


Article 331-3


Postérieurement à la délivrance de l'agrément, la société de gestion de fonds communs de créances informe sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments caractéristiques figurant dans le dossier initial.

L'AMF apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré.

L'AMF apprécie par ailleurs si ces modifications doivent faire l'objet d'une information auprès des porteurs de parts de fonds communs de créances et en détermine, le cas échéant, le support.


Paragraphe 2

Capital

Article 331-4


La société de gestion doit justifier de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités.


Article 331-5


La société de gestion doit avoir un capital social au moins égal à 225 000 euros et à 0,5 % de l'ensemble des actifs gérés par elle.

Quel que soit le montant de l'ensemble des actifs gérés, le capital minimal exigé est cependant plafonné à 760 000 euros.

Le capital peut rester fixé à 225 000 euros quel que soit le montant de l'ensemble des actifs gérés si la moitié au moins du capital est détenue par un ou plusieurs établissements de crédit, la Caisse des dépôts et consignations ou une ou plusieurs sociétés d'assurances, sous réserve que l'ensemble des capitaux propres de cette ou de ces personnes morales s'élève à plus de 2,2 millions d'euros, ou si l'une ou plusieurs de ces personnes morales présentant la même garantie financière se portent caution solidaire des actes de la société dans la limite du capital minimal exigé.


Article 331-6


Ne peuvent détenir, individuellement ou conjointement, plus du tiers moins une des actions de la société de gestion d'un fonds :

1° Les établissements ayant cédé des créances au fonds ;

2° Les personnes morales placées sous le contrôle, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce, d'un établissement ayant cédé des créances au fonds ou d'un ou plusieurs établissements contrôlant un établissement ayant cédé des créances au fonds ;

3° Les personnes morales contrôlant, au sens des mêmes articles , un établissement ayant cédé des créances au fonds.


Article 331-7


Le capital social peut être constitué d'apports en numéraire ou de manière accessoire en nature.

Les actions de numéraire ou d'apports doivent être intégralement libérées.

Le capital doit être en permanence représenté.


Paragraphe 3

Organisation

Article 331-8


La société de gestion doit agir de façon indépendante. Elle doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et humains, l'honorabilité, la compétence et l'expérience professionnelle de ses dirigeants.

La société de gestion doit disposer d'une capacité autonome pour apprécier l'évolution des créances acquises par les fonds communs de créances qu'elle a en charge et mettre en oeuvre les garanties accordées aux fonds, si cela s'avère nécessaire.

La continuité de l'exécution des missions de la société de gestion nécessite que celle-ci dispose d'une dotation permanente en personnel et appropriée en moyens matériels.

Pour l'exercice de ses tâches, la société de gestion peut cependant recourir à la mise à disposition de personnel et de matériel d'organismes extérieurs par voie contractuelle, à la condition que ces moyens soient affectés de façon durable à son activité.

La société de gestion peut en outre recourir à des prestataires extérieurs pour l'exécution de certaines de ses tâches, dès lors qu'elle dispose de moyens lui permettant d'assumer sous sa responsabilité le contrôle de leur exécution.

Les dirigeants de la société de gestion s'engagent à respecter les règles de déontologie professionnelle, à veiller au respect de ces règles et à les faire appliquer par les personnels travaillant sous leur responsabilité.


Paragraphe 4

Contrôle, cessation d'activité et retrait d'agrément

Article 331-9


L'AMF contrôle sur pièces et sur place le respect des déclarations et engagements formulés dans le dossier de demande d'agrément.


Article 331-10


Le transfert de la gestion d'un fonds commun de créances d'une société de gestion à une autre est subordonné à l'approbation de l'AMF.


Article 331-11


La cessation définitive d'activité de la société de gestion doit être notifiée à l'AMF.


Article 331-12


Le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est précédé d'une demande d'explication à la société de gestion ou d'une mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

L'AMF notifie sa décision à la société de gestion et aux dépositaires concernés par lettre motivée.

Le retrait d'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des fonds communs de créance dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article .

En cas de retrait d'agrément, le ou les dépositaires des fonds communs de créances dont la société de gestion a la charge, choisissent, sous un délai de deux mois, en accord avec l'AMF, une ou plusieurs sociétés de gestion acceptant d'assurer la continuité de la gestion de ces fonds communs de créances.


Article 331-13


Le transfert des fonctions de gestion effectué à la suite d'un retrait d'agrément ainsi que celui mentionné à l'article 331-10 doivent être portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 421-9.


Sous-section 2

Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles

Article 331-14


Dans un délai de six mois à compter de la clôture de son exercice, la société de gestion doit adresser à l'AMF ses comptes annuels certifiés, le cas échéant, par le commissaire aux comptes et le rapport de gestion établi sur ces comptes.


Article 331-15


La société de gestion se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les textes pris pour leur application.


Section 2

Sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier

Sous-section 1

Agrément

Paragraphe 1

Procédure

Article 331-16


L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant des éléments précisés par une instruction de l'AMF.

L'AMF apprécie, au vu de ce dossier, et selon les critères fixés par l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, l'organisation, les moyens techniques et financiers de la société de gestion, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.

L'AMF peut demander à la société requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l'AMF de son agrément.


Article 331-17


Postérieurement à la délivrance de l'agrément, la société de gestion informe sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments caractéristiques figurant dans le dossier de demande d'agrément.

L'AMF apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré.


Paragraphe 2

Organisation

Article 331-18


La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La société de gestion doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs et n'exercer aucune activité susceptible d'être source de conflits d'intérêts.


Paragraphe 3

Délégations

Article 331-19


Les délégations consenties sont mentionnées dans les documents soumis à l'AMF.

1° Les attributions suivantes ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation :

a) La détermination des objectifs de collecte, des conditions de réalisation des augmentations de capital et des conditions de commercialisation des parts ;

b) Le choix des investissements et des cessions d'actifs immobiliers ;

c) La détermination du montant des acomptes sur dividende ;

d) La fixation du prix d'émission des parts et l'établissement du prix d'exécution ;

e) Les décisions concernant les travaux, hormis ceux entrant dans la gestion courante du patrimoine ;

2° Les attributions suivantes peuvent être uniquement déléguées à des sociétés de gestion de société civile de placement immobilier (SCPI) :

a) La réalisation juridique et administrative des augmentations de capital ;

b) L'établissement des bulletins d'information des associés ;

c) L'élaboration du rapport annuel ;

d) La détermination des bases d'imposition des associés (bilan fiscal) ;

e) La décision de réalisation de travaux d'entretien ;

f) La gestion de la trésorerie disponible ;

g) Le suivi de l'encaissement des produits et le traitement des contentieux éventuels.


Paragraphe 4

Contrôle et retrait d'agrément

Article 331-20


L'AMF contrôle sur pièces et sur place le respect des engagements formulés dans le dossier de demande d'agrément.


Article 331-21


Le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 214-67 du code monétaire et financier est précédé d'une demande d'explication à la société de gestion ou de mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

L'AMF notifie sa décision à la société de gestion par lettre motivée.

Le retrait d'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des sociétés civiles de placement immobilier dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans des conditions prévues au présent article .

Le retrait d'agrément d'une société de gestion de société civile de placement immobilier prend effet deux mois après sa notification.

En cas de retrait d'agrément, l'assemblée générale de chacune des sociétés civiles de placement immobilier concernées se réunit dans les deux mois afin de choisir une société de gestion acceptant d'assurer la gestion de ces sociétés civiles de placement immobilier.


Sous-section 2

Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles

Article 331-22


La société de gestion doit adresser à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie de ses comptes annuels et du rapport annuel de gestion.


Article 331-23


La société de gestion se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les textes pris pour leur application.


Section 3

Société de gestion de société d'épargne forestière

Sous-section 1

Agrément

Paragraphe 1

Agrément

Article 331-24


L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant des éléments précisés par une instruction de l'AMF.

L'AMF apprécie, au vu de ce dossier, et selon les critères fixés par l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, l'organisation, les moyens techniques et financiers de la société de gestion, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.

L'AMF peut demander à la société requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l'AMF de son agrément.


Article 331-25


Préalablement à la délivrance de l'agrément de la société de gestion, l'AMF recueille l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière.


Article 331-26


Postérieurement à la délivrance de l'agrément, les sociétés de gestion informent sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments caractéristiques figurant dans le dossier de demande d'agrément.

L'AMF apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré.


Paragraphe 2

Organisation

Article 331-27


La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants.

La société de gestion doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs et n'exercer aucune activité susceptible d'être source de conflits d'intérêt.


Paragraphe 3

Délégations

Article 331-28


I. - Les délégations consenties sont mentionnées dans les documents soumis à l'AMF.

Les attributions suivantes ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation :

1° La détermination des objectifs de collecte, des conditions de réalisation des augmentations de capital et des conditions de commercialisation des parts ;

2° Le choix des investissements, cessions et échanges de biens forestiers détenus en direct ou sous forme de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts ;

3° La stratégie de placement de liquidités ou valeurs assimilées ;

4° La détermination des axes de gestion et la présentation des plans simples de gestion et des avenants éventuels en vue de leur agrément par les centres régionaux de la propriété forestière ;

5° La détermination du montant des dividendes ;

6° La fixation du prix d'émission des parts et l'établissement du prix d'exécution ;

7° Les décisions concernant les travaux et les coupes, hormis ceux entrant dans le cadre des plans simples de gestion agréés.

II. - Les attributions suivantes peuvent être uniquement déléguées à des sociétés de gestion de société d'épargne forestière :

1° La réalisation juridique et administrative des augmentations de capital ;

2° L'établissement des bulletins d'information des associés ;

3° L'élaboration du rapport annuel d'information des associés ;

4° La détermination des bases d'imposition des associés (bilan fiscal) ;

5° La validation du programme annuel des coupes et travaux entrant dans le cadre des plans simples de gestion agréés ;

6° Le suivi de l'encaissement des produits et le traitement des contentieux éventuels ;

7° Le suivi des travaux et coupes et des ventes de bois.

III. - La gestion des placements de liquidités ou valeurs assimilées peut être uniquement déléguée à des sociétés de gestion de sociétés d'épargne forestière ou à des sociétés de gestion de portefeuille.


Paragraphe 4

Contrôle et retrait d'agrément

Article 331-29


L'AMF peut procéder au contrôle à tout moment sur pièces et sur place du respect des engagements formulés dans le dossier de demande d'agrément.


Article 331-30


Le retrait d'agrément d'une société de gestion de société d'épargne forestière est précédé d'une demande d'explication ou de mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

L'AMF notifie sa décision à la société de gestion par lettre motivée.

Le retrait d'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des sociétés d'épargne forestière dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans des conditions prévues au présent article .

Le retrait d'agrément d'une société de gestion de société d'épargne forestière prend effet deux mois après sa notification.

En cas de retrait d'agrément, l'assemblée générale de chacune des sociétés d'épargne forestière concernées se réunit dans les deux mois afin de choisir une société de gestion acceptant d'assurer la gestion de ces sociétés d'épargne forestière.


Sous-section 2

Règles de bonne conduite

et autres obligations professionnelles

Article 331-31


La société d'épargne forestière ne doit pas placer plus de 10 % de ses liquidités dans des bons de caisse et titres de créances d'un même émetteur.


Article 331-32


La société de gestion se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les textes pris pour leur application.


Chapitre II

Teneurs de compte conservateurs

Section unique

Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles :

cahier des charges du teneur de compte conservateur

Sous-section 1

Dispositions générales

Paragraphe 1

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

et le financement du terrorisme

Article 332-1


Le teneur de compte conservateur se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les textes pris pour leur application.


Paragraphe 2

Relations avec les clients

Article 332-2


Les principes de fonctionnement des comptes d'instruments financiers des clients sont définis par la convention prévue à l'article 321-69 passée entre le teneur de compte conservateur et le titulaire du compte.

La convention identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle précise les modalités selon lesquelles est adressé au titulaire du compte un relevé mentionnant la nature et le nombre des instruments financiers inscrits en compte.


Article 332-3


Préalablement à l'ouverture d'un compte d'instruments financiers au nom d'une personne physique, le teneur de compte conservateur vérifie l'identité du client et s'assure le cas échéant de l'identité de la personne pour le compte de laquelle le client agit.

Le prestataire habilité s'assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.

S'agissant d'un client personne morale, le prestataire habilité vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie. A cet effet, le prestataire habilité demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant.

Le teneur de compte conservateur peut demander aux personnes physiques et morales soumises à la législation d'un Etat étranger de présenter un certificat de coutume attestant la régularité des opérations envisagées au regard de cette législation.

Le compte d'instruments financiers doit mentionner les éléments d'identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l'exercice de leurs droits.


Article 332-4


Le teneur de compte conservateur respecte, en toutes circonstances, les obligations suivantes :

1° Le teneur de compte conservateur apporte tous ses soins à la conservation des instruments financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation des instruments financiers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur. Le teneur de compte conservateur apporte également tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces instruments financiers.

2° Le teneur de compte conservateur ne peut ni faire usage des instruments financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation d'instruments financiers pour compte de tiers qu'il a en charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire.

3° Le teneur de compte conservateur a l'obligation de restituer les instruments financiers qui lui sont confiés.

Si ces instruments n'ont pas d'autre support que scriptural, le teneur de compte conservateur responsable de leur inscription en compte les vire au teneur de compte conservateur que le titulaire désigne. Ce virement est effectué dans les meilleurs délais, sous réserve que le titulaire du compte ait rempli ses propres obligations.

Sans préjudice des dispositions comptables prévues à l'article 332-17, le teneur de compte conservateur s'assure que sont distingués, dans les livres du dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels il adhère, les avoirs de ses clients, y compris ceux des OPCVM dont il est dépositaire, et ses avoirs propres.

Lorsque le teneur de compte conservateur recourt aux services d'un mandataire mentionné à l'article 332-39, il s'assure de la mise en oeuvre dans les livres du mandataire de la même distinction.


Article 332-5


Le teneur de compte conservateur est tenu d'informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte d'instruments financiers :

1° Des opérations sur instruments financiers nécessitant une réponse du titulaire ;

2° Des éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale ;

3° Des événements modifiant les droits du titulaire sur les instruments financiers conservés, lorsque le teneur de compte conservateur est fondé à penser que le titulaire n'en est pas informé ;

4° De toutes les exécutions d'opérations et de tous les mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces inscrits à son nom.

Toutefois, lorsque le titulaire du compte d'instruments financiers souscrit à un dispositif de plan d'épargne retraite comportant conventionnellement des opérations à caractère répétitif et systématique, le teneur de compte conservateur peut n'informer le titulaire de l'exécution de ces opérations qu'une fois par semestre.

Le teneur de compte conservateur délivre à tout titulaire d'un compte d'instruments financiers qui en fait la demande une attestation précisant la nature et le nombre d'instruments financiers inscrits à son compte ainsi que les mentions qui y sont portées. Il lui adresse cet état périodiquement et au moins une fois par an.


Article 332-6


Le teneur de compte conservateur s'assure que, sauf application d'une disposition légale ou réglementaire contraire, tout mouvement d'instruments financiers affectant le compte d'un titulaire se réalise exclusivement sur instruction de celui-ci ou de son représentant ou, en cas de mutation, d'un tiers habilité.

Si le titulaire a confié la gestion de son portefeuille dans le cadre d'un mandat, le teneur de compte conservateur lui fait remplir une attestation signée par le titulaire et le mandataire suivant un modèle défini par une instruction de l'AMF.

Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d'un titulaire de compte fait l'objet d'un enregistrement dès que le droit est constaté.

Lorsque l'opération comprend un mouvement d'espèces ou de droits d'une part, un mouvement correspondant d'instruments financiers d'autre part, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante.


Article 332-7


Les dispositions des articles 517-4 à 517-15 sont applicables aux teneurs de compte conservateurs


Paragraphe 3

Moyens et procédures du teneur de compte conservateur

Article 332-8


Le teneur de compte conservateur dispose des moyens et procédures conformes aux prescriptions résultant de la présente section. Ces moyens et procédures recouvrent notamment les ressources humaines, l'informatique, la comptabilité, les dispositifs de protection des clients et le dispositif de contrôle interne.

Le teneur de compte doit être en mesure de justifier à tout moment du respect de ces exigences.


Sous-paragraphe 1

Moyens humains

Article 332-9


Une description des différentes fonctions et postes requis est réalisée ; elle précise les compétences et la qualification nécessaires pour les remplir.

Un organigramme détaillé du teneur de compte conservateur est réalisé ; il est accompagné d'un document décrivant le rôle et les missions attribués à chacune des unités identifiées.

Le teneur de compte conservateur s'assure que les collaborateurs affectés à la gestion du système d'information ont une compétence conforme aux normes de qualité de la profession informatique.


Article 332-10


Un plan annuel de formation des agents est établi ; il est adapté à leurs besoins et à la fonction spécifique de tenue de compte conservation d'instruments financiers.

En application de ce plan, l'ensemble des moyens de formation nécessaires au bon déroulement des activités du teneur de compte conservateur est régulièrement mis en oeuvre et évalué.


Article 332-11


Le teneur de compte conservateur se donne les moyens de répondre, en termes de ressources humaines, aux changements liés à l'évolution des marchés de capitaux, de l'environnement technologique, ainsi qu'à un accroissement durable ou conjoncturel de l'activité.


Sous-paragraphe 2

Moyens informatiques

Article 332-12


Le teneur de compte conservateur dispose d'un système de traitement de l'information adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des opérations qu'il traite. Il dispose des matériels et des logiciels garantissant le niveau requis de performance et de sécurité.


Article 332-13


Le teneur de compte conservateur dispose de la liste des droits d'accès à ses systèmes informatiques et en assure le suivi.

Tous les accès aux systèmes informatiques du teneur de compte conservateur sont tracés ainsi que les modifications de données ou de traitements en résultant.


Article 332-14


L'architecture générale du système de traitement de l'information propre aux activités de tenue de compte conservation est documentée. La liste des matériels et logiciels utilisés est établie et tenue à jour.


Article 332-15


Le teneur de compte conservateur contrôle régulièrement la qualité des traitements informatiques. Cette évaluation se fonde sur les critères définis dans les contrats ou engagements de service passés entre les utilisateurs et la production informatique. Un suivi d'indicateurs mesurant la fréquence des incidents informatiques est mis au point.


Article 332-16


La sécurité tant physique que logique de l'ensemble des systèmes de traitement et d'échange d'informations est assurée.

Le teneur de compte conservateur assure notamment la protection physique des centres de traitement et procède, avec les moyens mentionnés à l'article 332-13, à des contrôles rigoureux d'accès aux systèmes de traitement. Il définit un plan de secours, pour assurer la continuité du service, et les procédures appropriées.


Sous-paragraphe 3

Procédures comptables

Article 332-17


Le teneur de compte conservateur décrit son organisation comptable dans un document approprié.

Pour la constatation et le suivi des droits des titulaires, les comptes d'instruments financiers sont tenus selon les règles de la comptabilité en partie double.

La nomenclature des comptes et leurs règles de fonctionnement sont fixées par une instruction de l'AMF. Cette nomenclature a notamment pour effet, à des fins de contrôle, de classer dans des catégories distinctes les instruments financiers des OPCVM, ceux des autres clients et ceux appartenant au teneur de compte conservateur.


Article 332-18


Un compte d'instruments financiers ne doit pas être débiteur.

Toutefois, le teneur de compte conservateur établit :

1° Les procédures permettant de faire ressortir celles des opérations n'ayant pu être empêchées en amont des traitements comptables et qui conduisent à rendre un solde de compte d'instruments financiers débiteur ;

2° Les procédures de régularisation de ces opérations à mettre en oeuvre dans les plus brefs délais.


Article 332-19


Les opérations sont enregistrées en comptabilité dès que le teneur de compte conservateur en a connaissance.


Article 332-20


Lorsque des opérations restent à confirmer entre le teneur de compte conservateur et ses contreparties, les engagements correspondants font l'objet soit d'écritures comptables d'engagement, soit d'enregistrements extracomptables.


Article 332-21


La comptabilité fournit, dans les meilleurs délais, toute information nécessaire à la gestion du dénouement des opérations.


Article 332-22


Toute écriture est justifiée :

1° Soit par un document écrit,

2° Soit par des données informatisées et non altérables.


Article 332-23


S'agissant des titulaires de comptes d'instruments financiers nominatifs administrés, l'intermédiaire habilité teneur de compte conservateur est en mesure de justifier à tout moment que la comptabilisation de ces avoirs est identique à celle tenue par la personne morale émettrice.

Une situation quotidienne des références nominatives, non transmises au dépositaire central concerné dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire, est établie.


Article 332-24


Les procédures de traitement sont organisées de manière à garantir la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux instruments financiers conservés, aux prestataires contreparties et aux événements intervenant sur les instruments financiers.


Article 332-25


Le système de traitement est en mesure de produire les documents suivants, dans chacun des instruments financiers conservés :

1° L'historique des mouvements sur instruments financiers ;

2° L'historique des comptes d'instruments financiers ouverts en toutes classes du plan comptable.

Les historiques sont conservés pendant la durée conforme à la réglementation en vigueur.


Article 332-26


Les données relatives aux clients et aux opérations qu'ils effectuent sont traitées et conservées dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 321-33.


Article 332-27


Le teneur de compte conservateur établit une piste d'audit entre les écritures titres et espèces correspondant à une même opération à l'aide soit de références communes, soit de règles de gestion.


Article 332-28


Le système de comptabilité des instruments financiers est conçu pour justifier, d'une part les soldes de chaque instrument financier à partir des soldes de chacun des titulaires et des soldes des opérations en transit (piste d'audit des soldes), d'autre part la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine (piste d'audit des écritures).

Ces justifications peuvent être quotidiennes.


Article 332-29


Le système de comptabilité des instruments financiers est organisé pour permettre le contrôle de l'exactitude des procédures de traitement.

Pour chaque instrument financier, sont vérifiés quotidiennement :

1° L'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;

2° L'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.

Le système de comptabilité des instruments financiers est également organisé pour permettre, par la mise en place de procédures appropriées, le contrôle des données.


Article 332-30


Le système de comptabilité des instruments financiers met en oeuvre des procédures permanentes de vérification de la sincérité des comptes d'avoirs disponibles, à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par le dépositaire central, les teneurs de compte conservateur auprès desquels sont conservés les instruments financiers et les personnes morales émettrices faisant appel public à l'épargne. Toute différence est justifiée.


Article 332-31


Les dates normales attendues de réception ou de livraison des instruments financiers sont enregistrées. Cet enregistrement tient compte des spécificités des opérations transfrontalières.

La situation des suspens en instruments financiers et en espèces, pour tous les instruments financiers concernés, est fournie quotidiennement au service ayant la charge opérationnelle des opérations de livraison et de règlement des contreparties.

Les suspens mentionnés au deuxième alinéa s'entendent :

1° Des opérations non accordées dans les délais prévus ;

2° Des livraisons et règlements en attente, relatifs à des opérations « accordées » avec les contreparties, et dont les dates de dénouement prévues sont dépassées.

La situation des suspens est classée par contrepartie, et chaque ligne y est renseignée de la date de livraison prévue à l'origine.

En outre, l'accord des contreparties sur les suspens identifiés, tant en instruments financiers qu'en espèces, est régulièrement sollicité.


Sous-paragraphe 4

Services rendus et protection apportée aux clients

Article 332-32


La livraison d'instruments financiers consécutive à une opération effectuée par le prestataire habilité pour compte propre, en relation ou non avec des opérations réalisées par des clients, fait l'objet d'un contrôle systématique de disponibilités en conservation propre, afin d'éviter un défaut de livraison ou d'empêcher l'usage des instruments financiers inscrits au nom de tiers. Faute de disponibilités en conservation propre suffisantes, le teneur de compte conservateur recourt à un emprunt des instruments financiers en cause.


Article 332-33


Lorsque le teneur de compte conservateur recourt à l'emprunt d'instruments financiers mentionné à l'article 332-32, il s'assure que la réception consécutive des instruments financiers concernés se réalise au plus tard le jour où ces instruments doivent être sortis du compte d'avoirs disponibles, en vue de la livraison mentionnée au même article .

Lors de la restitution des instruments financiers empruntés, le teneur de compte conservateur s'assure qu'il dispose de la quantité suffisante d'instruments financiers dans sa conservation propre.


Article 332-34


Tout mouvement d'instruments financiers en conservation non effectué dans les délais fixés par les règles des marchés ou des systèmes de règlement livraison est détecté immédiatement par le système d'information et porté à la connaissance du service concerné aux fins de régularisation.


Article 332-35


En cas de non-réception des instruments financiers attendus à la date prévue, le teneur de compte conservateur intervient dans les meilleurs délais auprès de sa contrepartie pour lui réclamer les instruments financiers en cause.

Parallèlement, la provision manquante en conservation est reconstituée soit par un emprunt, soit, s'il y a lieu, par un rachat, selon les modalités prévues par les règles du marché ou du système de règlement livraison considéré ou selon les dispositions contractuelles convenues avec le titulaire.


Article 332-36


Quand une information sur les conditions d'exécution de son ordre de bourse est adressée à un client, le détail des frais ou commissions perçus par les prestataires en jeu et le teneur de compte est précisé.

Pour les opérations réalisées en devises, le cours d'exécution de l'ordre en devises, le montant des frais perçus en devises ainsi que la parité de change retenue pour la comptabilisation de l'opération sont communiqués.


Article 332-37


Le prestataire habilité centralisateur en charge d'un versement de dividende réinvestissable en actions veille, en concertation avec la personne morale émettrice, à ce que soient définies et communiquées dès le début de l'opération les modalités de paiement de coupons aux actionnaires :

1° Ne souhaitant pas réinvestir en actions (possibilité de paiement immédiat ou au contraire paiement ultérieur) ;

2° N'ayant pas communiqué leur réponse pendant la période d'option (date officielle de paiement).

Les montants correspondant à des versements reçus par le prestataire pour le compte d'un client, notamment les dividendes sans option de réemploi, les intérêts de titres de créance, les remboursements de capital, sont portés sur le compte espèces du client dès que le teneur de compte conservateur a la disponibilité des montants en cause.


Article 332-38


Le teneur de compte conservateur transmet aux sociétés émettrices les demandes de documents préparatoires à leur assemblée générale formulées par les actionnaires ou tient ces documents à la disposition de ces derniers, sous réserve que la personne morale émettrice ait rempli ses obligations contractuelles à cet égard envers le teneur de compte conservateur.


Sous-paragraphe 5

Relations avec d'autres prestataires

Article 332-39


Le teneur de compte conservateur peut recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. Quand le teneur de compte conservateur ayant recours à un mandataire n'est pas une personne morale émettrice, ce mandataire est un autre teneur de compte conservateur.

Un mandat de conservation est établi entre le mandant et le mandataire. Ce mandat précise notamment :

1° Les tâches confiées au mandataire ;

2° Les responsabilités du mandant et du mandataire ;

3° Les procédures mises en oeuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Le mandataire doit prendre les dispositions nécessaires pour que soient distingués, dans les livres du dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels il adhère, les avoirs des clients du mandant, y compris les avoirs des OPCVM dont il est dépositaire, et les avoirs propres du mandant.


Article 332-40


Le teneur de compte conservateur peut charger, simultanément à un mandat de conservation ou indépendamment de celui-ci, un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.


Article 332-41


Quand il recourt à un mandataire ou à un tiers mentionné aux articles 332-39 et 332-40, le teneur de compte conservateur procède à l'évaluation des moyens et des procédures mis en oeuvre et des risques encourus. Il tient cette évaluation à la disposition de l'AMF.

La responsabilité du teneur de compte conservateur vis-à-vis du titulaire du compte d'instruments financiers n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un autre teneur de compte conservateur ou qu'un tiers mette des moyens techniques à sa disposition.

Toutefois, lorsqu'un teneur de compte conservateur conserve pour le compte d'un investisseur qualifié, au sens des lois et réglementations en vigueur, des instruments financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'un partage des responsabilités avec cet investisseur.


Article 332-42


Les relations du teneur de compte conservateur avec les prestataires assumant les fonctions de négociateurs ou de compensateurs pour le compte d'un même investisseur s'établissent dans le cadre de conventions ou de contrats fixant les obligations de chacun, afin qu'il soit possible de régulariser dans les meilleures conditions les éventuels litiges en suite d'ajustement ou de dénouement des transactions de bourse.


Article 332-43


Les risques relatifs à la mise en oeuvre des processus de règlement-livraison d'instruments financiers sont évalués.


Article 332-44


Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d'un titulaire, un transfert de portefeuille d'instruments financiers auprès d'un autre teneur de compte conservateur, dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 332-4, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.


Article 332-45


La sécurité des instruments financiers conservés à l'étranger pour le compte des clients par l'intermédiaire d'un mandataire mentionné à l'article 332-39 est assurée par la signature d'un accord passé entre le teneur de compte conservateur et ledit mandataire. Cet accord prévoit notamment :

1° Les conditions de tenue du ou des comptes ouverts au nom du teneur de compte conservateur dans les livres du mandataire ;

2° L'obligation pour le mandataire de communiquer dans les meilleurs délais toute information relative aux mouvements enregistrés sur le ou les comptes du teneur de compte conservateur, ainsi que des situations périodiques des instruments financiers en dépôt ;

3° La mise en oeuvre des prescriptions mentionnées au septième alinéa de l'article 332-4 ;

4° Le respect des usages locaux.


Sous-paragraphe 6

Contrôle de l'activité de tenue de compte conservation

Article 332-46


Le responsable du contrôle des services d'investissement s'assure du respect des réglementations en vigueur par le teneur de compte conservateur.

Il s'assure de la qualité des procédures spécifiques à l'activité de tenue de compte conservation et de la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage.

Il dispose d'une documentation régulièrement mise à jour décrivant l'organisation des services, les procédures opérationnelles et l'ensemble des risques courus du fait de l'activité de tenue de compte.

Il peut consulter les principaux tableaux de bord et il est destinataire des fiches d'anomalies et des réclamations formulées par les clients ou par les partenaires professionnels, relatives notamment aux dysfonctionnements et aux éventuels manquements à la déontologie du métier.


Article 332-47


Le responsable du contrôle des services d'investissement organise le contrôle de l'activité de tenue de compte conservation en distinguant :

1° Les dispositifs qui assurent au quotidien le contrôle des opérations ;

2° Les dispositifs qui, par des contrôles récurrents ou inopinés ainsi que par des audits détaillés des procédures opérationnelles, assurent la cohérence et l'efficacité du contrôle des opérations.


Article 332-48


Le responsable du contrôle des services d'investissement est associé à la validation de tout nouveau schéma comptable et contrôle la mise à jour du plan de comptes.


Article 332-49


Le responsable du contrôle des services d'investissement s'assure de l'existence du suivi permanent des risques à l'égard des contreparties, qu'il s'agisse des risques de crédit ou des risques liés au dénouement des opérations. Il vérifie que la sécurité des relations avec les contreparties s'appuie si nécessaire sur la signature des conventions ou contrats mentionnés à l'article 332-42.


Article 332-50


Le responsable du contrôle des services d'investissement définit les règles de surveillance des postes jugés sensibles au regard de la continuité et de l'intégrité des traitements ou de la confidentialité des opérations.


Article 332-51


Le responsable du contrôle des services d'investissement s'assure de l'existence et de l'application de procédures garantissant la prise en compte conforme des instructions des clients et des opérations diverses sur instruments financiers, tant en ce qui concerne les délais d'exécution que les modalités de mise à jour des comptes d'instruments financiers et espèces.


Article 332-52


Le responsable du contrôle des services d'investissement s'assure de l'efficacité des procédures de gestion prévisionnelle des flux d'instruments financiers et d'espèces destinées à prévenir les suspens et les infractions aux prescriptions du 2° de l'article 332-4

Au cas où néanmoins des suspens se produiraient, le responsable du contrôle des services d'investissement en vérifie les conditions et les délais d'apurement.


Sous-paragraphe 7

Dispositions relatives à la vente

et à l'amortissement d'instruments financiers

Article 332-53


Le teneur de compte conservateur veille à la mise en oeuvre de la disposition suivante : si les actions françaises vendues ne sont pas inscrites au crédit du compte du vendeur à la date d'exécution de l'ordre, le vendeur est redevable :

1° A l'égard de la contrepartie acheteuse, d'une indemnité représentative du montant des dividendes détachés au cours de la période comprise entre le jour de l'exécution de l'ordre et celui du règlement livraison ;

2° A l'égard du Trésor, d'une indemnité égale à 50 % de ces dividendes.


Article 332-54


Les prestataires qui détiennent au nom de leurs clients des instruments financiers émis par une personne morale française amortissables par tirage au sort communiquent à chacun des déposants, avant tirage, les numéros de coupure, de série ou de tranche des valeurs figurant sous son dossier.

Les prestataires conservent au nom de chaque client une copie des relevés prévus à l'alinéa précédent ainsi que des avis informant le déposant que des instruments financiers placés sous son dossier sont sortis au tirage.


Sous-section 2

Dispositions applicables à la domiciliation des titres

de créance négociables et des bons du Trésor

Article 332-55


Préalablement à l'émission de titres de créance négociables, une convention écrite est conclue entre l'émetteur et un établissement domiciliataire qui veille à la régularité des conditions d'émission.

Sont habilités à être domiciliataires les établissements visés par l'arrêté pris en application du décret no 92-137 du 13 février 1992 et la réglementation prise pour son application.

Le domiciliataire est notamment responsable de l'exactitude du montant de l'émission au regard des instructions reçues de l'émetteur. Il est tenu de rendre compte à l'émetteur des caractéristiques des émissions selon les modalités prévues par la convention précitée.

Le domiciliataire assure le service financier de l'émission et remplit, vis-à-vis de la Banque de France, l'obligation de déclaration statistique prévue par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et la réglementation prise pour son application.


Article 332-56


Lorsqu'un émetteur décide de faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, il informe celui-ci du domiciliataire qu'il mandate pour lui transmettre ses instructions. Le dépositaire central ouvre un compte spécifique à chaque émission. Le dépositaire central est le garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des teneurs de compte conservateurs.


Article 332-57


Lorsqu'un émetteur décide de ne pas faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, son domiciliataire est garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des autres teneurs de compte conservateurs.


Article 332-58


Seules les dispositions visées aux articles 332-55 et 332-56 s'appliquent aux bons du Trésor.


Sous-section 3

Dispositions applicables à l'administration

des instruments financiers nominatifs

Paragraphe 1

Dispositions générales

Article 332-59


En application du 1° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, les personnes morales qui émettent des instruments financiers par appel public à l'épargne sont autorisées à exercer l'activité de tenue de compte conservation au titre de ces instruments financiers.

Le terme d'instruments financiers nominatifs purs s'entend des instruments financiers nominatifs dont l'administration est confiée à l'émetteur lui-même.

Le terme d'instruments financiers nominatifs administrés s'entend des instruments financiers nominatifs dont l'administration est confiée à un teneur de compte conservateur. Le teneur de compte conservateur comptabilise les avoirs correspondant aux instruments financiers inscrits chez l'émetteur dans des comptes individuels identiques à ceux tenus par l'émetteur.


Article 332-60


Lorsqu'un titulaire d'instruments financiers nominatifs use de la faculté qui lui est donnée par l'article 4 du décret no 83-359 du 2 mai 1983 de confier à un intermédiaire habilité le soin de leur administration, il signe avec ce dernier un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l'AMF. Ce mandat est notifié par l'intermédiaire habilité à la personne morale émettrice.

Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration confié à un intermédiaire habilité, ce dernier en informe la personne morale émettrice.


Article 332-61


Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacun des instruments financiers qu'elles ont émis.

Cette comptabilité enregistre de façon distincte les instruments financiers nominatifs purs et les instruments financiers nominatifs administrés, mentionnés à l'article 332-59.

Un journal général servi chronologiquement retrace l'ensemble des opérations concernant chacun des instruments financiers émis.

Un compte général, « émission en instruments financiers nominatifs », ouvert en chaque instrument financier, enregistre à son débit l'ensemble des instruments financiers nominatifs inscrits chez l'émetteur.

Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d'une part, en nominatif administré, d'autre part, ainsi qu'aux divers comptes d'instruments financiers nominatifs en instance d'affectation.


Article 332-62


La reconnaissance, au bénéfice des titulaires, des droits détachés d'instruments financiers nominatifs s'effectue exclusivement auprès des teneurs de compte conservateurs d'instruments financiers nominatifs administrés, lorsqu'il s'agit d'instruments financiers nominatifs administrés, auprès des personnes morales émettrices, lorsqu'il s'agit d'instruments financiers nominatifs purs.

Ces droits prennent la forme « au porteur » s'ils sont issus d'instruments financiers nominatifs administrés, la forme « nominatif pur » s'ils sont issus d'instruments financiers nominatifs purs.

Quelle que soit la forme dans laquelle ils sont inscrits, ces droits circulent sous la forme au porteur.


Article 332-63


Les comptes courants des émetteurs chez le dépositaire central de l'émission retracent les avoirs de l'émetteur en instruments financiers nominatifs purs.

Les comptes courants des intermédiaires habilités chez le dépositaire central de l'émission enregistrent séparément les avoirs des titulaires d'instruments financiers détenus sous la forme « au porteur » et sous la forme « nominatif administré ».

Des comptes courants spécifiques aux instruments financiers exclusivement nominatifs, ouverts aux seuls prestataires de service d'investissement exerçant les activités d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et de négociation pour compte propre, enregistrent chez le dépositaire central de l'émission les mouvements en instruments financiers consécutifs aux transactions effectuées par leur entremise sur un marché réglementé.


Article 332-64


En cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré ou de changement dans le mode d'administration du compte ou de toute autre modification affectant l'inscription en compte d'un titulaire d'un instrument financier nominatif administré, chaque intermédiaire teneur de compte conservateur concerné établit le bordereau de références nominatives du titulaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 431-1 du code monétaire et financier et procède, s'il y a lieu, aux opérations de règlement d'espèces et de livraison d'instruments financiers convenues.

Lorsqu'un titulaire d'instruments financiers nominatifs charge un intermédiaire teneur de compte conservateur de gérer son compte ouvert chez une personne morale émettrice d'instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central, cette personne morale émettrice établit un bordereau de références nominatives. Dès lors qu'il tient un compte d'administration, l'intermédiaire teneur de compte conservateur est seul habilité à recevoir de la part du titulaire des ordres portant sur les instruments financiers en cause ; il établit en conséquence les bordereaux de références nominatives, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Tout bordereau de références nominatives est matérialisé par un ensemble de données informatisées, établies conformément aux normes fixées par une instruction de l'AMF et destinées à être télétransmises.


Article 332-65


En cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré, consécutif à l'exécution d'un ordre de bourse dudit titulaire, l'intermédiaire teneur de compte conservateur en cause transmet au dépositaire central concerné le bordereau de références nominatives au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la date d'exécution de l'ordre. Le dépositaire central transmet à son tour le bordereau de références nominatives à la personne morale émettrice, au plus tard le jour de négociation suivant, en précisant la date à laquelle il enregistre ledit bordereau.

Au plus tard le jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice met à jour sa comptabilité. Au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice retourne le bordereau de références nominatives au dépositaire central. Ce dernier transmet le bordereau de références nominatives à l'intermédiaire en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.

La date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date précisée par le dépositaire central et mentionnée au premier alinéa.


Article 332-66


Le teneur de compte conservateur chargé de l'établissement d'un bordereau de références nominatives à la suite d'un changement dans le mode d'administration du compte d'un titulaire d'un instrument financier adresse, dans un délai maximal de deux jours de négociation à compter de la date à laquelle il a enregistré le changement au compte dudit titulaire tenu dans ses livres, ce bordereau au dépositaire central. Le dépositaire central transmet le bordereau de références nominatives au teneur de compte conservateur en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.


Article 332-67


Les bordereaux de références nominatives circulent par l'intermédiaire des dépositaires centraux.

Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux, ci-après désignées les règles de fonctionnement, et leurs instructions d'application établissent les normes techniques déterminant les données informatisées composant les bordereaux de références nominatives et organisent la circulation de ces bordereaux.


Article 332-68


Les règles de fonctionnement établissent les pénalités auxquelles sont soumis les intermédiaires teneurs de compte conservateurs et les personnes morales émettrices qui n'établissent pas les bordereaux de références nominatives dans les délais requis. Les règles prévoient en conséquence les délais générateurs de pénalités et leurs montants. En fonction de contraintes techniques spécifiques liées aux modalités pratiques de règlement et de livraison et de l'évolution de ces contraintes, les règles peuvent prévoir à titre transitoire des délais supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l'article 332-65, dans les limites fixées aux articles 332-69 et 332-70.


Article 332-69


Quand, en cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré consécutif à l'exécution d'un ordre de bourse dudit titulaire, l'intermédiaire teneur de compte conservateur concerné a reçu l'ordre et l'a transmis à un négociateur ou a lui-même exécuté l'ordre, le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumis le teneur de compte conservateur ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date d'exécution de l'ordre.

Quand, en cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré consécutif à l'exécution d'un ordre de bourse dudit titulaire, l'intermédiaire teneur de compte conservateur concerné ne fournit pas le service de réception-transmission de cet ordre ni celui de son exécution, le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumis le teneur de compte conservateur ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de dénouement théorique de la transaction dans ses livres.


Article 332-70


Le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumise la personne morale émettrice ayant reçu le bordereau de références nominatives, mentionné à l'article 332-64 ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date d'enregistrement mentionnée au premier alinéa de l'article 332-65.


Article 332-71


Si, en cas de rejet par une personne morale émettrice d'un bordereau de références nominatives, l'émission d'un bordereau de régularisation par l'intermédiaire teneur de compte conservateur s'impose, le délai générateur de la pénalité pour l'émission de ce bordereau de régularisation ne peut excéder sept jours de négociation suivant la date d'enregistrement du rejet chez le dépositaire central.


Article 332-72


Pour tout bordereau de références nominatives non mentionné aux articles 332-65 et 332-66, et pour lequel la date limite d'émission ne découle pas des modalités d'une opération collective sur instruments financiers, le délai générateur de pénalité pour l'émission du bordereau par l'intermédiaire teneur de compte conservateur ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de l'événement à l'origine de cette émission et inscrite sur le bordereau.

Le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumise la personne morale émettrice ayant reçu ledit bordereau ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de l'enregistrement mentionnée au premier alinéa de l'article 332-65.


Paragraphe 2


Dispositions du cahier des charges du teneur de compte conservateur applicables aux personnes morales effectuant des opérations par appel public à l'épargne et inscrivant les instruments financiers émis dans des comptes de nominatif pur


Article 332-73


Le rattachement hiérarchique des services chargés d'assurer la fonction de tenue de compte conservation figure sur l'organigramme général de la personne morale effectuant des opérations par appel public à l'épargne et inscrivant les instruments financiers émis dans des comptes de nominatif pur.


Article 332-74


Conformément à l'article 332-18, les procédures permettant de faire ressortir les opérations conduisant à rendre débiteur un solde des comptes titres des détenteurs d'instruments financiers nominatifs purs, et qui n'auraient pu être empêchées en amont des traitements comptables, doivent être établies.

S'il s'avère qu'un compte de détenteur d'instruments financiers nominatifs purs présente un solde débiteur, une procédure de régularisation est mise en oeuvre dans les plus brefs délais.


Article 332-75


Les procédures de traitement sont organisées de manière à garantir l'enregistrement des bordereaux de références nominatives dans l'ordre chronologique, la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux instruments financiers conservés, aux intermédiaires et aux événements intervenant sur les valeurs.


Article 332-76


Conformément à l'article 332-26, les données relatives aux détenteurs d'instruments financiers nominatifs purs et aux opérations qu'ils effectuent sont traitées et conservées dans le respect du secret professionnel, conformément à la réglementation en vigueur.


Article 332-77


Conformément à l'article 332-28, le système de comptabilité des instruments financiers est conçu pour justifier, d'une part les soldes de chaque instrument financier à partir des soldes de chacun des détenteurs d'instruments financiers nominatifs purs et des soldes des opérations en transit (piste d'audit des soldes), d'autre part la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine (piste d'audit des écritures). Ces justifications peuvent être quotidiennes.


Article 332-78


La situation des suspens en instruments financiers chez le teneur de compte conservateur est fournie mensuellement au responsable du contrôle mentionné à l'article 332-84.

Les suspens mentionnés à l'article 332-31 s'entendent des opérations rejetées par la personne morale émettrice teneur de compte conservateur et non régularisées par les intermédiaires. Ces opérations sont :

1° Les négociations sur un instrument financier essentiellement nominatif ;

2° Les opérations élémentaires ;

3° Les mutations, cessions, rectifications d'intitulés de comptes ;

4° Les opérations diverses sur instruments financiers ;

5° Les transferts de portefeuilles.

La situation des suspens est classée par intermédiaire et chaque ligne y est renseignée de la référence comptable de l'opération.

Tout suspens est régularisé dans les meilleurs délais.

En tant que de besoin, une procédure de rapprochement bilatéral entre la personne morale émettrice teneur de compte conservateur et les intermédiaires est mise en oeuvre en vue de la résolution des suspens.


Article 332-79


Pour toute comptabilisation dans ses livres au nom d'un nouveau détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur :

1° Vérifie l'identité dudit détenteur ;

2° S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ;

3° Vérifie, s'agissant d'un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, le teneur de compte conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;

4° Etablit une convention d'ouverture de compte avec le détenteur d'instruments financiers nominatifs purs.


Article 332-80


La convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 321-69 contient :

1° L'identité du détenteur d'instruments financiers nominatifs purs :

2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du teneur de compte conservateur sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ;

3° Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité de résident français, de résident d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, l'identité, le cas échéant, de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

4° Si un service de réception - transmission d'ordres est fourni au détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, les caractéristiques de l'ordre susceptible d'être adressé au teneur de compte conservateur, le mode de réception et transmission de l'ordre, les modalités d'information du détenteur quand la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien, le contenu et les modalités de l'information du détenteur après l'exécution de l'ordre ;

5° Les modalités d'information relatives aux mouvements enregistrés au compte du détenteur.


Article 332-81


Lors de la réception d'un ordre de bourse adressé par un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur vérifie, avant transmission de cet ordre pour exécution sur le marché, que les conditions nécessaires à ladite exécution sont effectivement remplies. Il s'assure en particulier de l'existence :

1° D'une provision espèces suffisante, ou à défaut d'une couverture adaptée, pour un achat de titres ;

2° D'une provision en titres suffisante en cas de vente.


Article 332-82


Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d'un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, un transfert de portefeuille d'instruments financiers auprès d'un autre teneur de compte conservateur, dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 332-4, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des détenteurs concernés et celles qui sont exigées pour l'établissement des déclarations fiscales, en particulier les informations sur le prix de revient fiscal.


Article 332-83


Lorsqu'une personne morale émettrice a recours à un mandataire, en application de l'article 332-39, et qu'elle décide d'en changer, elle veille à ce que le nouveau mandataire s'assure auprès de celui qu'il remplace de la transmission effective des archives concernant la personne morale émettrice.


Article 332-84


Le teneur de compte conservateur charge un collaborateur, nommément désigné, de s'assurer du respect des règles applicables à l'exercice de la tenue de compte conservation et, le cas échéant, du service de réception-transmission d'ordres. Ce responsable du contrôle remplit les fonctions prévues aux articles 332-46 à 332-52.

Le responsable du contrôle a notamment pour rôle l'identification des règles mentionnées à l'alinéa précédent, l'établissement d'un recueil de l'ensemble de ces règles, la diffusion de ces règles aux collaborateurs concernés, le contrôle de leur respect et la réalisation, indépendamment des missions de contrôle et en tant que de besoin, de missions d'assistance aux collaborateurs.

Le responsable du contrôle dispose de l'autonomie de décision appropriée, ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission et adaptés à la nature et au volume des activités exercées.

Le responsable du contrôle élabore chaque année un rapport comportant la description de l'organisation du contrôle, le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de sa mission, les observations qu'il aura été conduit à formuler et les mesures adoptées en suite de ses remarques. Ce rapport est transmis à la direction du teneur de compte conservateur et à l'organe exécutif de la personne morale émettrice.

Il prend toutes dispositions pour établir et mettre en oeuvre les procédures et les outils de contrôle et de pilotage spécifiques à l'activité de tenue de compte conservation. Il s'assure de la qualité de ces procédures et de la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage.

Le responsable du contrôle s'assure que les services en charge des traitements relatifs aux processus de livraison d'instruments financiers disposent, en temps voulu, de toute l'information nécessaire au suivi du bon dénouement des opérations. Au cas où des suspens se produiraient, le responsable du contrôle en vérifie les conditions et les délais d'apurement.


Sous-section 4

Dispositions relatives à la tenue de compte conservation

dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale

Article 332-85


La présente sous-section concerne la tenue de compte conservation de parts ou actions d'OPCVM acquises dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale. Elle concerne également les autres instruments financiers acquis dans le cadre d'un tel dispositif.

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° « Les parts », les parts ou actions d'OPCVM proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

2° « Les fonds », les OPCVM dont les parts et actions sont proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

3° « Les porteurs », les bénéficiaires d'un dispositif d'épargne salariale ;

4° « Les sociétés de gestion », les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les sociétés d'investissement à capital variable ne déléguant pas leur gestion.


Paragraphe 1

Convention d'ouverture de compte

Article 332-86


Préalablement à l'ouverture d'un compte d'instruments financiers dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, le teneur de compte conservateur vérifie l'identité de l'entreprise ainsi que la validité du pouvoir dont bénéficie son représentant.

La convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 332-2 est établie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, entre l'entreprise ayant mis en place le dispositif d'épargne salariale pour le compte de ses salariés et autres porteurs et le teneur de compte conservateur prévu dans le plan d'épargne ou l'accord de participation.

Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, l'entreprise est une personne morale émettrice, exerçant l'activité de teneur de compte conservateur et tenant des comptes de porteurs au nominatif pur, elle n'est pas tenue d'établir avec lesdits porteurs une convention d'ouverture de compte ou de la faire établir par son mandataire.


Article 332-87


Préalablement à l'ouverture des comptes individuels mentionnés à l'article 332-89, le teneur de compte conservateur demande à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre des droits administratifs, ci-après teneur de registre, de lui transmettre la liste des bénéficiaires du dispositif d'épargne salariale. A défaut, les comptes ne sont pas ouverts.


Article 332-88


La convention d'ouverture de compte précise :

1° Le mode de transmission des ordres de versement, de rachat, de modification du choix de placement ou de transfert et le rôle incombant au teneur de compte conservateur en matière d'exécution des ordres.

Les ordres sont transmis directement au teneur de compte conservateur quand il est mandataire de l'entreprise pour recevoir les ordres et contrôler leur bien-fondé, ou par l'intermédiaire de l'entreprise à laquelle incombe dans ce cas le contrôle de leur bien-fondé.

2° Les modalités de mise à jour des informations individuelles relatives aux porteurs, y compris des porteurs quittant l'entreprise et les traitements liés à la perte de la qualité de salarié. Elle prévoit que le porteur qui perd cette qualité reste couvert par cette convention ou par toute autre convention en vigueur s'y substituant par la suite.

3° Le rôle du teneur de compte conservateur en matière d'information de l'entreprise et des porteurs et les modalités de cette information, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur les responsabilités de l'entreprise s'agissant de l'information des porteurs. Ces informations concernent l'investissement de la participation et des versements effectués au titre du plan d'épargne, les opérations sur instruments financiers, les opérations de changement de teneur de compte conservateur, de transfert individuel, le changement d'affectation des avoirs des porteurs et les autres opérations individuelles des porteurs.

Le teneur de compte conservateur, s'il est distinct du teneur de registre, convient avec lui des modalités d'envoi aux porteurs de l'état recensant la nature et le nombre d'instruments financiers inscrits à leur compte, mentionné à l'article R. 443-5 du code du travail et à l'article 332-5.

4° Le niveau, la périodicité et les modalités de paiement des frais dus par l'entreprise et par le porteur.

5° L'étendue du droit d'usage du teneur de compte conservateur à l'égard des fichiers des porteurs.

6° L'existence de conventions applicables au teneur de compte conservateur dans ses relations avec les autres parties concernées dans le cadre du dispositif d'épargne salariale, prévues aux articles 332-91 à 332-93.

7° Les délais de remboursement au porteur, à défaut de dispositions prévues par les règlements ou les statuts du fonds.

8° Les délais d'investissement des sommes versées pour le compte des porteurs. Ces délais courent à compter de la réception par le teneur de compte conservateur de l'information sur le fonds d'affectation et du flux financier correspondant.


Paragraphe 2

Tenue et consultation des comptes

Article 332-89


Le teneur de compte conservateur tient un compte de parts au nom de chaque porteur. En application de l'article 332-3, ce compte mentionne les éléments d'identification du porteur au nom duquel il a été ouvert et les spécificités affectant l'exercice des droits dudit porteur. Ces éléments d'identification et spécificités sont transmis par l'entreprise.

Une fusion entre deux comptes tenus pour un même porteur ne peut être réalisée que sur demande formelle de l'entreprise.

La clôture d'un compte d'un porteur ne peut intervenir que si la totalité de ses avoirs a été liquidée et s'il n'a plus de droits à recevoir.

Le teneur de compte conservateur tient également des comptes « d'opérations en instance » destinés à recevoir les sommes versées par l'entreprise ou les porteurs et à comptabiliser les sommes en instance de règlement dues aux porteurs.


Article 332-90


Quand, en application de l'article 332-40, un teneur de compte conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.

Lorsqu'il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte conservateur n'est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d'information.

Quand, en application de l'article 332-39, une SICAV tient en tant que teneur de compte conservateur des comptes de porteurs au nominatif pur et qu'elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.

En application de l'article 332-41 :

1° Le teneur de compte conservateur mentionné au premier alinéa, n'est pas exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'un tiers met des moyens à sa disposition ;

2° La SICAV mentionnée au troisième alinéa, n'est pas exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'elle recourt à un mandataire.


Paragraphe 3

Relations du teneur de compte conservateur avec les autres parties

concernées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale

Article 332-91


Le teneur de compte conservateur établit avec la société de gestion et l'entité tenant le compte émission des parts une convention définissant les échanges d'informations permettant :

1° A la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;

2° Au teneur de compte conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;

3° A l'entité tenant le compte émission des parts de créer ou d'annuler les parts et le cas échéant de procéder à la résorption de l'écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte conservateur et celui qu'elle a constaté.


Article 332-92


S'il est distinct du dépositaire, le teneur de compte conservateur établit avec lui une convention définissant les échanges d'informations entre eux permettant :

1° Au teneur de compte conservateur et au dépositaire d'organiser les flux financiers dans le respect des délais de règlement annoncés dans la convention d'ouverture de compte ou fixés par les règlements ou les statuts du fonds ;

2° Au dépositaire de recevoir les informations nécessaires à sa mission de contrôle.


Article 332-93


Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, en conformité avec la réglementation en vigueur, un transfert des parts ou liquidités détenues par un porteur ou par l'ensemble des porteurs vers un autre teneur de compte conservateur, il fournit dans les meilleurs délais et au plus tard lors du transfert au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés et de leurs parts, ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.


Paragraphe 4

Opérations de versement, de rachat, de modification du choix

de placement, de transfert individuel de porteur

Sous-paragraphe 1

Opérations de versement

Article 332-94


Le teneur de compte conservateur communique à l'entreprise les relevés d'identité bancaire du porteur titulaire du ou des comptes « d'opérations en instance » mentionnés à l'article 332-89 et reçoit les versements sur ce ou ces comptes.

A réception des instructions d'affectation des sommes par porteur et par fonds, et sur constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte « d'opérations en instance » concerné, il débite ledit compte afin de faire créditer les comptes des fonds à la date de la prochaine valeur liquidative. Il informe la société de gestion de cette opération. Simultanément, il calcule et comptabilise le nombre de parts individuelles sur la base de la valeur ou des valeurs liquidatives communiquées par la société de gestion du ou des fonds concernés.

Le teneur de compte communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts, le récapitulatif des souscriptions en montants et en parts les concernant.

Il adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.


Article 332-95


Lorsque le teneur de compte conservateur n'a pas reçu les instructions d'affectation par porteur et par fonds des sommes versées par l'entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu le cas échéant à cet effet par le plan d'épargne ou l'accord de participation. Les parts ainsi créées (« parts en instance d'affectation ») sont conservées par le teneur de compte conservateur pour le compte des porteurs dans un compte d'indivision.

La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n'est effectuée que lorsque l'entreprise ou son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte conservateur les informations nécessaires à cette fin.

En l'absence d'un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte conservateur conserve les sommes reçues jusqu'à réception des instructions d'affectation.


Sous-paragraphe 2

Opérations de rachat

Article 332-96


Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte conservateur :

1° Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

2° Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s'y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant ;

3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts ;

4° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées ;

5° Emet ou donne l'instruction d'émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.


Sous-paragraphe 3

Opérations de modification du choix de placement des porteurs

Article 332-97


Lorsque les porteurs modifient leur choix de placement, le teneur de compte conservateur :

1° Réceptionne les instructions de modifications du choix de placement des porteurs après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

2° Exécute ces instructions comme la succession d'instructions de rachat et d'instructions de souscription, dans les conditions prévues aux trois articles précédents et en tenant compte des spécificités de la réglementation concernant les modifications du choix de placement des porteurs réalisées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

3° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.


Sous-paragraphe 4

Opérations de transfert

Article 332-98


En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte conservateur :

1° Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

2° En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer ;

3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs ;

4° Transmet au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte conservateur ;

5° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.


Paragraphe 5

Les procédures comptables

Article 332-99


Par dérogation aux dispositions de l'article 332-17, le teneur de compte conservateur d'instruments financiers acquis dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale peut ne pas tenir les comptes des bénéficiaires selon le principe de la comptabilité en partie double, à la condition de disposer d'une procédure spécifique de contrôle offrant une sécurité équivalente.


Article 332-100


Les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 332-28 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.

Le teneur de compte conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.


Article 332-101


Dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l'article 332-29, le teneur de compte conservateur vérifie, pour chaque fonds et à chaque valorisation :

1° Les données relatives au nombre de parts : l'égalité entre le solde des opérations passées au crédit et au débit des comptes des porteurs et le nombre total correspondant de parts enregistré par lui pour le fonds ;

2° Les données relatives aux montants débités ou crédités : l'égalité entre le solde des montants reçus des porteurs et versés aux porteurs sur les comptes d'opérations en instance d'une part et d'autre part le total des versements ou retraits correspondants, effectués sur le compte de chaque fonds ;

3° La correspondance entre les montants à créditer ou débiter sur le compte d'un fonds et le nombre de parts créées ou annulées.


Article 332-102


Les suspens, mentionnés à l'article 332-31, s'entendent notamment des opérations suivantes, dès lors qu'elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :

1° Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;

2° Les paiements aux porteurs ;

3° Les opérations diverses sur fonds (fusion,...) ;

4° Les transferts de comptes ;

5° La résorption de l'écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte conservateur à l'entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.

En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre...) est mise en oeuvre par le teneur de compte-conservateur.


Chapitre III

Dépositaires d'organismes de placement collectif

Chapitre IV

Compensateurs

Chapitre V

Conseillers en investissement financier

Chapitre VI

Démarcheurs

Chapitre VII

Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire

de services d'investissement

Article 337-1


I. - Le présent chapitre détermine, en application du VIII de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :

1° Les conditions d'exercice de l'activité des analystes financiers ;

2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et ;

3° Les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts.

II. - Les analystes financiers concernés sont les personnes autres que :

1° Les prestataires de services d'investissement habilités ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;

2° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion,

et qui exercent l'activité décrite à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier.


Section 1

Production des analyses et diffusion desdites analyses

Article 337-2


Les dispositions des articles 321-37, 321-122, 321-123, du 3° de l'article 321-124, des articles 321-125 à 321-127, 321-129 à 321-135 sont applicables aux personnes qui, sans être prestataires de services d'investissement ou sans agir pour le compte d'un prestataire de services d'investissement, produisent et diffusent à titre de profession habituelle des analyses sur les personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent.


Article 337-3


Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est soumise à des normes d'autorégulation ou à un code de conduite, elle fait référence dans les analyses qu'elle diffuse à ces normes ou à ce code.


Section 2

Diffusion des analyses produites par des tiers

Article 337-4


Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse sous sa propre responsabilité une analyse produite par un tiers, elle indique clairement et d'une façon bien apparente dans cette analyse sa propre identité.


Article 337-5


Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle indique de façon claire et détaillée la modification substantielle opérée.

Lorsque la modification substantielle opérée consiste à changer le sens directionnel de la recommandation (une recommandation d'« acheter » devenant une recommandation de « conserver » ou de « vendre » par exemple ou vice versa), les obligations énoncées aux articles 321-125 à 321-127, 321-129, au premier alinéa de l'article 321-130, aux articles 321-134, 321-135 concernant le producteur de l'analyse sont remplies par la personne qui la diffuse, dans la mesure de la modification effectuée.


Article 337-6


Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes physiques, elle dispose d'une procédure indiquant aux destinataires de l'information où trouver l'identité de la personne qui a produit l'analyse, l'analyse elle-même ainsi que la mention des intérêts ou des conflits d'intérêts de ladite personne, pour autant que ces éléments sont publics.


Article 337-7


Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse le résumé d'une recommandation produite par un tiers, elle veille à ce que ce résumé soit clair, ne soit pas trompeur, mentionne le document source et indique à quel endroit le public peut accéder directement et aisément aux mentions concernant ce document source, pour autant que celles-ci soient publiques.


Article 337-8


Quand la personne physique ou morale produisant et diffusant des analyses dans l'exercice de sa profession ou la conduite de son activité est un établissement de crédit n'ayant pas la qualité de prestataire de services d'investissement ou une personne physique travaillant sous son autorité ou pour son compte et qu'elle diffuse des analyses produites par un tiers, cette personne est tenue aux obligations suivantes :

1° Elle indique clairement et d'une façon bien apparente le nom de l'autorité de régulation dont elle relève ;

2° Elle respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 321-130 et aux articles 321-131 à 321-135 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant à un grand nombre de personnes accès à l'information ;

3° Elle respecte les obligations imposées au producteur aux articles 321-125 à 321-127, 321-129 à 321-135 si elle a modifié substantiellement l'analyse.


Article 337-9


Une instruction de l'AMF précise l'interprétation des dispositions du présent chapitre applicables selon les modalités de la diffusion et selon le lieu de la production ou l'origine de la diffusion.


LIVRE IV

PRODUITS D'ÉPARGNE COLLECTIVE

TITRE Ier

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

EN VALEURS MOBILIÈRES

Chapitre Ier

Dispositions communes aux organismes

de placement collectif en valeurs mobilières

Article 411-1


Sont soumis aux dispositions du présent chapitre l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi que leur société de gestion de portefeuille et dépositaire.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les OPCVM contractuels régis par l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée régis par l'article L. 214-37 dudit code ainsi que les OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée régis par l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la loi no 2003-706 du 1er août 2003.


Article 411-2


1° Le terme « OPCVM » désigne soit une société d'investissement à capital variable (SICAV) soit un fonds commun de placement (FCP) ;

2° Le terme « porteur » désigne le porteur de parts de FCP ou l'actionnaire de SICAV ;

3° Lorsque les SICAV ne délèguent pas globalement la gestion de leur portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, elles doivent remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et exécuter les obligations applicables à ces sociétés.


Section 1

Constitution et agrément des OPCVM

Sous-section 1

SICAV

Article 411-3


Les statuts de la SICAV sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Ils mentionnent les noms des premiers actionnaires et le montant des versements effectués par chacun d'eux, et, suivant le cas, le nom des premiers administrateurs ou le nom des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que le nom du premier contrôleur légal des comptes et, le cas échéant, de son suppléant, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier.

La SICAV ne peut constituer des compartiments et émettre des catégories d'actions que si ses statuts le prévoient expressément.


Article 411-4


Les statuts, accompagnés du certificat, délivré par le dépositaire, attestant du dépôt du capital initial, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la SICAV.

Lorsque les statuts prévoient que la SICAV comporte des compartiments, le dépositaire délivre en outre à la société de gestion de portefeuille un certificat pour chaque compartiment. Ce certificat est adressé par la société de gestion de portefeuille à l'AMF.


Article 411-5


L'agrément d'une SICAV, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment prévu à l'article L. 214-33 du même code est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF, du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

Ce délai est ramené à huit jours ouvrés pour les SICAV dédiées mentionnées au 1° de l'article 411-12 et, le cas échéant, leurs compartiments.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV ou des compartiments est adressé à l'AMF dans les délais fixés par une instruction de l'AMF. A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.


Article 411-6


La commercialisation des actions d'une SICAV et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion de portefeuille dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.


Sous-section 2

Fonds communs de placement

Article 411-7


L'agrément d'un FCP, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu à l'article L. 214-33 du même code est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

Ce délai est ramené à huit jours ouvrés pour les FCP dédiés mentionnés au 1° de l'article 411-12 et, le cas échéant, leurs compartiments.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

L'attestation de dépôt des fonds du FCP ou des compartiments est adressée à l'AMF dans les délais fixés par une instruction de l'AMF. A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.


Article 411-8


Le règlement prévu à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article 8 du décret no 89-624 du 6 septembre 1989.

Le règlement prévoit également les modalités de distribution des avoirs compris dans l'actif du FCP, celles concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts.

Le FCP ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.

Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCP.


Article 411-9


La commercialisation des parts d'un FCP et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion de portefeuille du FCP dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF. Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa réception. Les fondateurs s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par l'instruction précitée pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du FCP. Ce délai court à compter de la notification de l'agrément du FCP.

Dès que le montant mentionné au premier alinéa du présent article a été atteint, la société de gestion de portefeuille établit la première valeur liquidative. L'attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée immédiatement à l'AMF.

Lorsque le FCP est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment.


Sous-section 3

OPCVM conformes à la directive 85/611 /CEE du 20 décembre 1985

Article 411-10


Un OPCVM agréé comme conforme à la directive 85/611 /CEE du 20 décembre 1985 est coordonné et ne peut se transformer en OPCVM qui ne serait pas conforme à cette directive.

Un OPCVM non coordonné peut demander sa transformation en OPCVM coordonné.


Sous-section 4

Catégories de parts de FCP et d'actions de SICAV

Article 411-11


Le prospectus complet mentionné à l'article 411-45 peut prévoir, au sein d'un même OPCVM ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :

1° Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;

2° Etre libellées en devises différentes ;

3° Supporter des frais de gestion différents ;

4° Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;

5° Avoir une valeur nominale différente.

La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus complet en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.


Section 2

Règles de fonctionnement

Sous-section 1

Conditions de souscription et de rachat

Article 411-12


Les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à tout moment à la demande des actionnaires et des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.

Toutefois, l'OPCVM peut cesser d'émettre des parts ou actions en application du second alinéa de l'article L. 214-19 et du second alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier dans les cas suivants :

1° L'OPCVM est dédié à 20 porteurs au plus, fixés par le prospectus complet, ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies précisément par le prospectus complet de l'OPCVM ;

2° Le prospectus complet définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire ou définitive des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou d'actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.


Article 411-13


Les actions et parts d'OPCVM sont rachetées à tout moment sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-54 à 411-56. En cas d'exercice de la faculté prévue au premier alinéa de l'article L. 214-19 et au premier alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille informe l'AMF des raisons et des modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en oeuvre.


Sous-section 2

Montant minimum de l'actif

Article 411-14


Lorsque l'actif d'une SICAV devient inférieur à 4 000 000 d'euros, aucun rachat des actions de la SICAV ne peut être effectué.

Lorsque l'actif d'un FCP devient inférieur à 300 000 euros, ou à 160 000 euros lorsque le FCP est dédié conformément au troisième alinéa de l'article 411-12, les rachats de parts sont suspendus.

Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur aux montants mentionnés aux premier et deuxième alinéas, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-17.

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.


Sous-section 3

Constitution et mutations de nouveaux compartiments

Article 411-15


La constitution et les mutations d'un compartiment prévu par le I et le IV de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier sont soumises à un agrément préalable de l'AMF selon une procédure précisée dans une instruction de l'AMF.


Sous-section 4

Apports en nature

Article 411-16


Les apports en nature, qui ne peuvent comporter que les actifs prévus aux articles 1er et 3 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989, sont évalués dans les conditions prévues aux articles 411-27 à 411-33.


Sous-section 5

Modifications

Article 411-17


Deux types de modifications peuvent intervenir dans la vie d'un OPCVM :

1° Les modifications soumises à agrément appelées « mutations » ; il s'agit des transformations et des opérations de fusion, scission, dissolution, liquidation ;

2° Les modifications non soumises à agrément appelées « changements ».

Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l'AMF.


Paragraphe 1

Mutations

Article 411-18


Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un OPCVM. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés.


Article 411-19


Une SICAV ou un FCP peut fusionner avec toute SICAV ou tout FCP.

Une SICAV peut fusionner avec toute autre société.

Tout OPCVM peut faire l'objet de scission.

Les règles du présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments et aux opérations concernant plusieurs compartiments d'un même OPCVM.


Article 411-20


Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou par la société de gestion de portefeuille du FCP. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF, dans les conditions fixées à la section 1 du présent chapitre.

Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, des SICAV concernées et la dénomination du ou des FCP ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société(s) de gestion.

Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.


Article 411-21


Le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées. Au plus tard dans les huit jours qui suivent cette date, les contrôleurs légaux des comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.

Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux contrôleurs légaux de chaque société ou de chaque FCP concerné au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SICAV se prononçant sur l'opération, ou la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion de portefeuille des FCP concernés. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SICAV concernées, ou leurs mandataires, ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FCP, sous le contrôle des contrôleurs légaux respectifs des OPCVM concernés. Les rapports des contrôleurs légaux sur les conditions de réalisation de l'opération sont tenus à la disposition des porteurs au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires ou, dans le cas des FCP, par la (ou les) société(s) de gestion.

Les créanciers des OPCVM participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis au Bulletin des annonces légales obligatoires pour les SICAV, et pour les FCP, dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l'opération, les contrôleurs légaux établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.


Article 411-22


L'obligation de racheter ou d'émettre à tout moment les actions et parts peut prendre fin sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, soit de la société de gestion de portefeuille du FCP, au plus quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Les statuts des SICAV résultant des opérations mentionnées à l'article 411-17 sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FCP est établi par la société de gestion de portefeuille et le dépositaire.

Les porteurs disposent d'un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts ou actions.


Article 411-23


Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.


Article 411-24


Lors de la liquidation d'un OPCVM ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à l'AMF.


Article 411-25


Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV. Le dépositaire de l'OPCVM, la société de gestion du FCP ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV exercent les fonctions de liquidateur. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur.

Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV précisent les conditions et les modalités de répartition des actifs en cas de liquidation des compartiments.


Paragraphe 2

Changements

Article 411-26


Les OPCVM affectés par des changements doivent en faire la déclaration selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.


Sous-section 6

Dispositions comptables et financières

Paragraphe 1

Valorisation

Article 411-27


Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un OPCVM ou détenus par lui sont évalués chaque jour d'établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le prospectus complet.


Article 411-28


Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché n'a pas été écarté par l'AMF, sont évalués lors de l'établissement de chaque valeur liquidative conformément à l'article 411-27, dès lors que la durée à l'émission est supérieure à trois mois.


Article 411-29


La société de gestion de portefeuille procède à l'évaluation des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts dont le cours n'a pas été constaté ou qui n'ont pas fait l'objet de cotation le jour d'établissement de la valeur liquidative.


Article 411-30


Chaque catégorie d'instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation. Ces règles sont soumises à l'agrément de l'AMF lors de la création de l'OPCVM. Tout projet de modification de celles-ci doit être transmis à l'AMF. L'accord est réputé acquis, sauf refus notifié par l'AMF, dans le délai de deux mois.

Les porteurs sont informés de la modification des règles de valorisation.


Article 411-31


La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCVM par le nombre d'actions ou de parts.

La valeur liquidative est tenue disponible par la société de gestion de portefeuille et communiquée à toute personne qui en fait la demande.

La valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCVM émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts ou d'actions concernée par le nombre de parts ou d'actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts ou d'actions de l'OPCVM sont explicitées dans le prospectus complet. Toute modification est soumise à l'agrément de l'AMF.


Article 411-32


Lorsque des parts ou des actions d'un OPCVM sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l'OPCVM ou, le cas échéant, du compartiment, est unique.


Article 411-33


Les articles 411-27 à 411-33 s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en existe au sein de l'OPCVM.

Nonobstant l'existence d'une comptabilité distincte, chaque catégorie de contrats, de valeurs, d'instruments financiers et de dépôts inscrits à l'actif des compartiments de même classe d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation.


Paragraphe 2

Règles d'investissement spécifiques

Article 411-34


Les fonds d'investissement au sens de l'article 3 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 répondent en permanence aux critères suivants :

1° Les parts ou actions du fonds sont transmissibles par inscription en compte ou par tradition sur un registre centralisant les porteurs du fonds. L'existence de clauses d'agrément ne remet pas en cause cette transmissibilité juridique ;

2° L'égalité des droits des porteurs ou actionnaires du fonds par catégorie ou classe de parts sur le capital ou sur l'actif est respectée. L'existence de droits différenciés relatifs aux frais de fonctionnement et de gestion et aux conditions de souscription et de rachat ne remet pas en cause cette égalité des droits dès lors qu'ils ne portent pas sur le capital ou sur l'actif ;

3° Le fonds est titulaire de droits et d'obligations se traduisant par l'existence d'un actif et d'un passif propre ;

4° La responsabilité de la conservation des actifs du fonds est confiée à une ou plusieurs sociétés, distinctes de la société de gestion de portefeuille, régulées à cet effet et identifiées dans le prospectus ;

5° La conservation des actifs du fonds est assurée de façon distincte de celle des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ;

6° Les actifs du fonds peuvent être réutilisés par le seul conservateur ou ses mandataires, et par toute personne détenant une créance sur l'OPCVM, créance née à l'occasion d'opérations de cession temporaire de titres ou d'une utilisation d'instruments financiers détenus par l'OPCVM ou d'une opération de garantie telle que mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 4-4 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 lorsqu'elle est donnée par l'OPCVM, aux conditions cumulatives suivantes :

a) Cette réutilisation est soumise à un consentement explicite du fonds et à une information appropriée des porteurs ;

b) Le fonds dispose d'un droit de reprise à tout moment des instruments financiers utilisés ou d'instruments financiers équivalents ;

7° L'entité exerçant soit la gestion soit le conseil en investissement du fonds, est soumise au contrôle d'une autorité qui assure la régulation de ces activités et auprès de laquelle cette entité est enregistrée ;

8° La réglementation du pays d'origine du fonds prévoit la certification des comptes annuels du fonds par un contrôleur légal des comptes. A défaut, le prospectus du fonds prévoit qu'un contrôleur légal effectue un contrôle équivalent des comptes annuels du fonds ;

9° Les engagements des porteurs ou actionnaires du fonds sont limités à hauteur de leur investissement ;

10° Le fonds établit un prospectus décrivant ses règles de gestion et statutaires ;

11° Le fonds établit une information au moins trimestrielle sur sa gestion mentionnant notamment les informations significatives sur l'évolution de son portefeuille et de ses résultats ;

12° Le fonds met à disposition de tous ses porteurs ou actionnaires, au moins mensuellement, une valeur liquidative ou une valeur estimative au sens de l'article 411-47 ;

13° Le pays d'origine du fonds ne figure pas sur la liste des Etats dont la législation n'est pas reconnue suffisante ou dont les pratiques ne sont pas considérées comme conformes aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.


Article 411-35


L'écart type de la différence entre la performance d'un OPCVM indiciel mentionné à l'article 16 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 et celle de l'indice est appelé « écart de suivi » (ES). Il est calculé de la manière suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 273 du 24/11/2004 texte numéro 7




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 273 du 24/11/2004 texte numéro 7



Rs : écart de performance durant la semaine S entre l'OPCVM et son indice de référence, calculé à partir des évolutions de la valeur liquidative de l'OPCVM et de la valeur de l'indice,



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 273 du 24/11/2004 texte numéro 7




la moyenne de cet écart sur 1 an (N = 52 semaines).

L'écart de suivi calculé conformément au présent article ne dépasse pas l'une des deux limites suivantes :

1° 1 % ou, s'il est plus élevé, 5 % de la volatilité de l'indice ;

2° 2 % ou, s'il est plus élevé, 10 % de la volatilité de l'indice.

La limite fixée au 2° ne s'applique qu'aux OPCVM répondant à l'une au moins des conditions suivantes :

a) Les instruments financiers composant l'indice sont admis aux négociations sur des marchés ayant des heures de clôture différentes ;

b) Les instruments financiers composant l'indice sont admis aux négociations sur des marchés ayant des jours d'ouverture différents des jours de publication de la valeur liquidative de l'OPCVM ;

c) L'indice est composé d'un pourcentage significatif d'instruments financiers dont les valeurs de négociation sont publiées en différentes devises ;

d) L'heure de valorisation de l'OPCVM est décalée par rapport à celle de la valorisation de l'indice ;

e) L'indice est publié dans une devise différente de la devise de publication de la valeur liquidative de l'OPCVM ;

f) L'indice fait l'objet d'une réplication synthétique au moyen de l'utilisation de produits dérivés.

Lorsque l'OPCVM précise dans son prospectus la mention « OPCVM à gestion indicielle étendue », l'écart de suivi calculé conformément au présent article ne dépasse pas 4 % ou 20 % de la volatilité de l'indice.

A la demande de la société de gestion de portefeuille et lorsque des circonstances particulières le justifient l'AMF peut relever les limites d'écart type fixées au présent article lors de l'agrément ou de la mutation d'un OPCVM indiciel.

Les techniques de gestion mises en oeuvre par la société de gestion de portefeuille ont pour objectif de respecter ces seuils. En cas de non-respect de ces seuils, la société de gestion de portefeuille doit être en mesure de justifier l'origine de ce dépassement. Celui-ci fait l'objet d'une information adéquate des porteurs dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

L'utilisation de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article 16 du décret susmentionné est mentionnée dans le prospectus de l'OPCVM.

Une instruction de l'AMF précise les modalités de calcul de l'écart de suivi sur la période de référence d'un an. Elle précise les modalités d'information des porteurs.


Paragraphe 3

Comptes annuels

Article 411-36


A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif de l'OPCVM. Le dépositaire certifie l'inventaire des actifs de l'OPCVM, le montant des dépôts détenus par l'OPCVM et, le cas échéant, le nombre de parts ou actions de l'OPCVM en circulation.

Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FCP, établit les comptes annuels de l'OPCVM. Il fixe, le cas échéant, le montant et la date de distribution prévue à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier.

Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment. Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable de l'OPCVM. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.


Article 411-37


Les comptes annuels de l'OPCVM sont présentés conformément au plan comptable en vigueur. Ils sont certifiés par le contrôleur légal des comptes.


Article 411-38


Les comptes annuels de l'OPCVM ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP sont mis à la disposition du contrôleur légal des comptes au plus tard quarante-cinq jours après la clôture de l'exercice.

Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP, le contrôleur légal dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce.


Article 411-39


Une instruction de l'AMF fixe le contenu du rapport de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP ou du rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV.


Article 411-40


Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l'exercice, les rapports des contrôleurs légaux des comptes d'un OPCVM, ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande.

Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.


Paragraphe 4

Acomptes et apports

Article 411-41


Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le contrôleur légal des comptes.

Le contrôleur légal apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport.

Lorsque le ou les apports en nature concernent un ou des compartiments d'un OPCVM, le contrôleur légal établit un rapport décrivant l'opération pour chaque compartiment concerné.


Paragraphe 5

Frais supportés par l'OPCVM

Article 411-42


Lorsque la rémunération des délégataires de la société de gestion de portefeuille ou du dépositaire et des sociétés liées à la société de gestion de portefeuille dans les conditions définies à l'article 10 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM et qui n'ont pas été sélectionnées selon la procédure prévue au premier et deuxième alinéas de l'article 322-50, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, ceci ne peut avoir pour effet de majorer les frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus complet.


Article 411-43


Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un OPCVM dans les parts d'un FCP ou les actions d'une SICAV ou des parts ou actions d'un fonds d'investissement au sens de l'article 3 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 doivent être affectées à l'OPCVM :

1° Soit par versement direct à l'OPCVM ;

2° Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion de portefeuille.


Article 411-44


Les honoraires du contrôleur légal des comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et la société de gestion de portefeuille, au vu du programme des diligences estimées nécessaires.


Section 3

Information du public

Sous-section 1

Prospectus complet

Article 411-45


Pour tout OPCVM, il est établi un prospectus complet soumis à l'approbation de l'AMF. Ce prospectus est composé des documents suivants, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF :

1° Un prospectus simplifié donnant les renseignements essentiels et nécessaires à la décision de l'investisseur. Il doit indiquer que le dernier rapport annuel, le dernier état périodique et le prospectus complet peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l'investisseur et donne une information transparente, complète, claire permettant à l'investisseur de prendre une décision sur son investissement en toute connaissance de cause ;

2° Une note détaillée décrivant précisément les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire. Elle mentionne également l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire ;

3° Le règlement ou les statuts de l'OPCVM.


Article 411-46


Le prospectus complet décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par l'OPCVM, toutes taxes comprises, en indiquant :

1° Pour les commissions supportées par le porteur :

a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise à l'OPCVM ;

b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCVM ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.

2° Pour les frais supportés par l'OPCVM, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :

a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;

b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée à l'OPCVM ;

c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre d'OPCVM ou de fonds d'investissement au sens de l'article 3 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 acquis par l'OPCVM ;

d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.

3° Pour les frais effectivement supportés par l'OPCVM au cours du dernier exercice :

a) Le total des frais facturés à l'OPCVM rapporté à l'actif moyen de l'OPCVM au cours du dernier exercice. Ce total représente la somme des frais de fonctionnement et de gestion, des frais mentionnés aux a et d du 2° et des frais effectivement supportés par l'OPCVM du fait d'investissement dans des OPCVM ou fonds d'investissement ;

b) Le total des frais d'intermédiation sur les instruments financiers du dernier exercice rapporté à l'actif de l'OPCVM, accompagné du taux de rotation du portefeuille.

La présentation du prospectus complet et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.


Article 411-47


Le prospectus complet définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'instruments financiers, de dépôts, de valeurs et de contrats.

Entre deux calculs de valeur liquidative, un OPCVM peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée « valeur estimative ». Le prospectus complet mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.

Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.


Article 411-48


Préalablement à la commercialisation des parts ou actions de l'OPCVM et en vue de son agrément, l'AMF approuve le prospectus complet de l'OPCVM. Le contenu des documents composant le prospectus complet et les modalités de leur transmission à l'AMF sont fixés par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, le prospectus complet décrit les caractéristiques de l'OPCVM et de chacun des compartiments.


Article 411-49


La société de gestion de portefeuille est seule responsable du contenu du prospectus complet transmis à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.


Sous-section 2

Règles de distribution

Article 411-50


L'AMF peut exiger communication de tous les documents établis ou diffusés par un OPCVM, sa société de gestion de portefeuille et toute personne le distribuant. Elle peut en faire modifier à tout moment la présentation et la teneur.

La publicité concernant des OPCVM ou des compartiments doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. Elle doit mentionner l'existence d'un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.


Article 411-51


Le prospectus simplifié doit être remis préalablement à toute souscription. Cette remise est gratuite et peut être effectuée par tout moyen.

Pour un OPCVM à compartiments, postérieurement à la première souscription, et sous réserve qu'aucune modification n'ait affecté l'OPCVM ou ses compartiments, il peut n'être remis que l'extrait du prospectus simplifié relatif au compartiment souscrit.


Article 411-52


Au moment de la souscription, il est précisé les modalités d'obtention de la note détaillée, du règlement du FCP ou des statuts de la SICAV, du dernier rapport annuel et du dernier état périodique ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où se procurer ces documents.

Ces documents doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.

La note détaillée, le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV, le dernier rapport annuel et le dernier état périodique peuvent être tenus à disposition du public sur un site électronique ou, à défaut, doivent être adressés sur simple demande écrite.


Article 411-53


La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments est soumise aux obligations prévues aux articles 322-63 et 322-64.

Elle s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-11.

Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer des parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède à la note détaillée, au règlement du FCP ou aux statuts de la SICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCVM.


Sous-section 3

Valeur liquidative

Article 411-54


Les OPCVM sont tenus d'établir leur valeur liquidative conformément aux articles 411-27 à 411-33. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM.

Les OPCVM garantissant une performance, un revenu ou le capital et bénéficiant eux-mêmes d'une garantie, ou faisant bénéficier leurs porteurs d'une garantie, les OPCVM dédiés conformément au 1° de l'article 411-12 et les OPCVM dont l'actif est inférieur à 150 millions d'euros sont tenus d'établir et de publier leur valeur liquidative au moins toutes les deux semaines.

Les autres OPCVM établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation, à l'exception des jours fériés si le prospectus complet le prévoit.

Le prospectus, mentionné à l'article 411-45, précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.

Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCVM doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus complet.

Lorsqu'un OPCVM établit et publie sa valeur liquidative chaque jour de négociation, il ne peut modifier la périodicité d'établissement et de publication de sa valeur liquidative.

Le présent article est applicable à chaque compartiment.


Article 411-55


Les OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en fonctionnement régulier établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation du marché sur lequel elles sont admises.

Le présent article est applicable à chaque compartiment.


Article 411-56


Les OPCVM à vocation générale doivent établir un document d'information à la fin de chaque premier semestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF. Toutefois, les OPCVM à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par le contrôleur légal des comptes de l'OPCVM.

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.


Section 4

Commercialisation sur le territoire

de la République française d'OPCVM étrangers

Sous-section 1

OPCVM coordonnés

Article 411-57


En vue de la commercialisation d'OPCVM originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611 /CEE du 20 décembre 1985, un dossier est soumis pour autorisation préalable à l'AMF. Ce dossier comprend les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette instruction précise également la procédure à observer ainsi que les informations à transmettre après l'autorisation de commercialisation.

Ces OPCVM sont tenus de remettre préalablement à toute souscription le document d'information approuvé par l'autorité du pays d'origine et traduit en langue française. La sollicitation du public en faveur de ces OPCVM est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables aux OPCVM.


Article 411-58


Le dossier de demande de commercialisation mentionné à l'article 411-57 est transmis à l'AMF, sous pli recommandé avec avis de réception.

En l'absence d'observations de l'AMF, la commercialisation en France est autorisée deux mois après la délivrance d'un récépissé attestant du dépôt officiel du dossier de demande de commercialisation. Ces dispositions s'appliquent également en cas de commercialisation en France d'un nouveau compartiment d'un OPCVM déjà admis à la commercialisation en France.


Article 411-59


L'OPCVM étranger désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Le ou les correspondants doivent appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989.

Le ou les correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers suivants :

1° Traitement des demandes de souscription et de rachat ;

2° Paiement des coupons et dividendes ;

3° Mise à disposition des documents d'information aux investisseurs ;

4° Information particulière des porteurs dans les cas prévus par une instruction de l'AMF.

Le correspondant centralisateur est chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.


Sous-section 2

Autres OPCVM étrangers

Article 411-60


En vue de la commercialisation soit d'OPCVM originaires d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit d'OPCVM originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mais ne bénéficiant pas de la reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611 /CEE du 20 décembre 1985, un dossier est soumis pour autorisation préalable à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Cette instruction précise la procédure ainsi que les informations à transmettre à la suite de l'autorisation de commercialisation.


Sous-section 3

Obligations communes

Article 411-61


Les dispositions des articles 411-50 et 411-53 s'appliquent à la commercialisation des OPCVM mentionnés aux articles 411-57 et 411-60.


Chapitre II

OPCVM maîtres et nourriciers

Article 412-1


Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières telles que mentionnées au chapitre Ier du présent titre s'appliquent aux OPCVM maîtres et nourriciers.

Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.


Section 1

Information et contrôle

Article 412-2


Les porteurs de parts ou d'actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et d'un traitement équivalents à celles qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.


Article 412-3


Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des OPCVM nourriciers et maître, qu'elles soient françaises ou étrangères, concluent une convention d'échange d'informations. Une convention est également conclue entre les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers.

Ces conventions précisent les modalités des échanges d'information nécessaires à l'accomplissement des missions respectives de dépositaire et de personnes chargées du contrôle légal des comptes d'un OPCVM nourricier.

Ces conventions prévoient notamment les délais et conditions de transmission des documents annuels, des documents périodiques, des inventaires certifiés, des rapports concernant les opérations de fusion, de scission, d'apport en nature, de liquidation relatifs à l'OPCVM maître. Elles prévoient des informations relatives à l'exposition de l'OPCVM maître, selon le cas, par le dépositaire ou la personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM maître, respectivement au dépositaire et à la personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM nourricier.

La personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM nourricier formule les observations qu'elle estime nécessaires au vu des documents visés au troisième alinéa du présent article .

La personne chargée du contrôle légal de l'OPCVM maître à qui elle les communique en tire les conséquences qu'elle estime nécessaires.


Article 412-4


Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier ont le même dépositaire, ce dernier établit un cahier des charges qui précise, le cas échéant, les modalités de contrôle de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier adaptées à cette situation. Lorsqu'une même personne est chargée du contrôle légal de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier, elle établit un programme de travail qui apporte, le cas échéant, ces mêmes adaptations.

Les conventions ou les cahiers des charges précisent, en particulier, les conditions d'information, selon le cas, du dépositaire et de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM nourricier par le dépositaire de l'OPCVM maître concernant les anomalies relevées à l'occasion de l'accomplissement de sa mission et les réactions à la suite de ces constats.

Le prospectus complet de l'OPCVM nourricier précise les conditions de mise à disposition et de communication aux porteurs du règlement ou des statuts de l'OPCVM maître.

Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, l'agrément de l'OPCVM nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle l'AMF a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance des OPCVM maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21 du code monétaire et financier. L'agrément de l'OPCVM nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM maître dans le respect des articles 411-57 et suivants.


Section 2

Prospectus complet

Article 412-5


Le prospectus complet de l'OPCVM nourricier précise que l'actif de celui-ci est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM. Le cas échéant, le prospectus complet précise également que l'OPCVM nourricier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions définies au II de l'article 13-3 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989.

Tout changement d'OPCVM maître est soumis à l'agrément de l'AMF. Le prospectus complet doit être modifié en conséquence.

Un OPCVM nourricier ne peut détenir des parts ou actions d'un autre OPCVM nourricier.

Les règles du présent article sont applicables à chaque compartiment d'un OPCVM nourricier et d'un OPCVM maître.


Section 3

Fusion, scission, absorption, liquidation

Article 412-6


Lorsque des opérations de fusion, de fusion-scission, de scission ou d'absorption concernent un OPCVM maître, la modification qu'elles impliquent pour l'OPCVM nourricier est soumise à l'agrément de l'AMF.

Le refus d'agrément du changement concernant le ou les OPCVM nourriciers conduit à la dissolution de ceux-ci sauf s'ils investissent leur actif dans un autre OPCVM maître, au plus tard au jour de la réalisation définitive des opérations susvisées.

Les porteurs d'un OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et possibilités de sortie sans frais que celles prévues par instruction pour les porteurs de parts ou actions d'OPCVM en cas de fusion, fusion-scission, scission, absorption ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de parts de l'OPCVM maître.


Article 412-7


La liquidation d'un OPCVM maître entraîne celle de l'OPCVM nourricier à moins qu'avant la clôture de la liquidation ce dernier ne s'investisse dans un autre OPCVM maître. Cet investissement est soumis à l'agrément préalable de l'AMF.

Les porteurs de parts ou actions de l'OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et de la même protection que celles prévues pour les porteurs de parts ou actions d'OPCVM en cas de liquidation ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de parts ou actions de l'OPCVM maître.


Article 412-8


La convention ou le programme de travail mentionnés à l'article 412-3 prend en compte les modalités de transmission des documents mentionnés à l'article 411-40 à la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM nourricier ou à la SICAV nourricière afin que les porteurs de l'OPCVM nourricier bénéficient des dispositions de l'article 411-40.


Article 412-9


Lorsque l'OPCVM est un OPCVM nourricier, le prospectus complet attire l'attention sur cette caractéristique et décrit également les caractéristiques de l'OPCVM maître ou du compartiment de l'OPCVM maître. Lorsque l'OPCVM nourricier effectue des opérations sur des instruments financiers à terme, le prospectus complet doit être adapté afin de donner une information cohérente avec son objectif de gestion.


Chapitre III

Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières

réservés à certains investisseurs

Section 1

OPCVM à règles d'investissement allégées avec ou sans effet de levier

Article 413-1


Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux OPCVM à règles d'investissement allégées mentionnés aux sections 1 et 2 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-54.

Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.


Paragraphe 1

Conditions de souscription et d'acquisition

Article 413-2


La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre VI du décret no 89-623 sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;

2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins 10 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en oeuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros.

6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 10 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 d'euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 125 000 euros.


Article 413-3


Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.


Article 413-4


Les investisseurs mentionnés du 2° au 4° de l'article 413-2 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionné à l'article 411-53 selon la procédure suivante :

1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;

2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;

3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.


Article 413-5


Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM à règles d'investissement allégées s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de cet OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-2. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.


Article 413-6


L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-2.


Article 413-7


Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-5 et 411-51. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-6.


Article 413-8


Le prospectus complet de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de passation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date d'établissement de la valeur liquidative sur la base de laquelle l'ordre est exécuté, un délai qui ne peut excéder :

1° Dix jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

2° Trente-cinq jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.


Article 413-9


La commission de gestion des OPCVM à règles d'investissement allégées régis par les sections 1 et 2 du chapitre VI du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus complet.


Paragraphe 2

Valeur liquidative

Article 413-10


Le prospectus complet de l'OPCVM prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.


Article 413-11


Lorsque l'OPCVM est commercialisé exclusivement hors du territoire français, le prospectus complet peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.


Section 2

OPCVM à règles d'investissement allégées de fonds alternatifs

Article 413-12


Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux OPCVM à règles d'investissement allégées mentionnés à la section 3 du chapitre VI du décret no 89-623 du 6 septembre 1989, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-54.

Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.


Paragraphe 1

Conditions de souscription et d'acquisition

Article 413-13


La souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM mentionnés à la section 3 du chapitre VI du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;

2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 10 000 euros lorsque l'OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ;

6° A tout investisseur lorsque l'OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d'une garantie.


Article 413-14


Les investisseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 413-13 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53 selon la procédure définie à l'article 413-4.


Article 413-15


Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM de fonds alternatifs est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition d'OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.


Article 413-16


Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM de fonds alternatifs s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de ces OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-13. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.


Article 413-17


L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM de fonds alternatifs, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-13.


Article 413-18


Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet de l'OPCVM de fonds alternatifs s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-16 et 411-51. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-17.


Article 413-19


Le prospectus complet de l'OPCVM de fonds alternatifs peut prévoir, entre la date de passation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date d'établissement de la valeur liquidative sur la base de laquelle l'ordre est exécuté, un délai qui ne peut excéder :

1° Dix jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

2° Trente-cinq jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.


Article 413-20


La commission de gestion des OPCVM à règles d'investissement allégées régis par la section 3 du chapitre VI du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus complet.


Paragraphe 2

Valeur liquidative

Article 413-21


Le prospectus complet de l'OPCVM de fonds alternatifs prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.


Section 3

Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières contractuels

Article 413-22


Les OPCVM contractuels régis par l'article L. 214-35-2 et suivants du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente section.


Sous-section 1

Constitution

Article 413-23


L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-35-4 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation de dépôt de l'OPCVM ou d'un compartiment mentionnée au cinquième alinéa de l'article 411-7.


Article 413-24


Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus complet de l'OPCVM. Le prospectus complet est remis aux souscripteurs préalablement à la souscription ou l'acquisition des parts ou actions.


Article 413-25


Le prospectus complet est composé des documents suivants dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF :

1° Une note détaillée mentionnant l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire et précisant les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire ;

2° Le règlement ou les statuts de l'OPCVM.


Article 413-26


Lorsque l'OPCVM est commercialisé exclusivement hors du territoire français, le prospectus complet peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que les français.


Article 413-27


Le prospectus complet indique de manière explicite qu'il s'agit d'un OPCVM contractuel non soumis à l'agrément de l'AMF.


Article 413-28


Les articles 411-3, 411-4, le cinquième alinéa de l'article 411-7, les articles 411-8 et 411-11 s'appliquent aux OPCVM contractuels.


Sous-section 2

Modalités de fonctionnement

Article 413-29


L'AMF peut exiger à tout moment communication de tous les documents établis ou diffusés par un OPCVM contractuel ou par le distributeur de cet OPCVM.

Elle peut faire modifier à tout moment la présentation et la teneur de ces documents ; elle peut demander l'arrêt de leur diffusion.


Article 413-30


La commission de gestion des OPCVM contractuels peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement sont précisées dans le prospectus complet.


Article 413-31


Les articles 411-53 et 411-56 s'appliquent aux OPCVM contractuels.


Article 413-32


Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur liquidative sont adaptées à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM. Toutefois, le prospectus complet de l'OPCVM prévoit qu'il établit et publie sa valeur liquidative au moins trimestriellement.


Article 413-33


La transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un OPCVM contractuel sont portées à la connaissance de l'AMF dans un délai maximum d'un mois après la mise en oeuvre de la transformation selon les modalités définies par une instruction de l'AMF.

En cas de modification du prospectus, la SICAV ou la société de gestion de portefeuille doit transmettre, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF, un prospectus mis à jour au plus tard à la date de prise d'effet de la modification. La transmission du prospectus n'exonère pas la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de la saisie, le cas échéant, des changements nécessaires dans la base de données GECO.


Article 413-34


L'article 411-14 s'applique aux OPCVM contractuels.


Sous-section 3

Souscription, acquisition, rachat et cession

Article 413-35


Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à tout moment à la demande des porteurs et des actionnaires sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.

Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM contractuels sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-3 du code monétaire et financier ;

2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en oeuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 250 000 euros.


Article 413-36


Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM contractuels est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.


Article 413-37


Les investisseurs mentionnés du 2° au 4° de l'article 413-35 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53, selon la procédure définie à l'article 413-5.


Article 413-38


Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-35. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM non agréé par l'AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus complet.


Article 413-39


Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel, un prospectus complet est remis à l'investisseur.

L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-35.


Article 413-40


Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-38 et 413-39. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-39.


Chapitre IV

Fonds communs de placement à risques

Section 1

Dispositions communes

Article 414-1


Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnées au chapitre Ier du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-36 du code monétaire et financier y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-41-1 du même code, à l'exception des alinéas 2 à 5 de l'article 411-7, des articles 411-12 et 411-18.

Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.


Sous-section 1

Constitution et agrément

Article 414-2


L'agrément d'un FCPR et, le cas échéant, de chaque compartiment est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de quarante-cinq jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.


Article 414-3


Le règlement du FCPR peut prévoir des catégories de parts donnant des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du FCPR.


Article 414-4


Le règlement du FCPR précise les droits attachés aux différentes catégories de parts, l'orientation de sa gestion, les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans l'hypothèse où le FCPR se réserve la possibilité d'intervenir dans des acquisitions ou cessions de titres faisant intervenir des portefeuilles gérés ou conseillés par cette société de gestion de portefeuille ou des entreprises qui lui sont liées.

Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCPR.


Article 414-5


Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier. Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette information.


Sous-section 2

Règles de fonctionnement

Article 414-6


Une instruction de l'AMF définit les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un FCPR. Le délai d'agrément est de quinze jours calendaires.


Article 414-7


Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux visés au premier l'alinéa de l'article 411-16. Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion de portefeuille du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du FCPR.


Article 414-8


Un FCPR, un FCPI ou un FIP ne peut fusionner respectivement qu'avec un autre FCPR, FCPI ou FIP.


Article 414-9


En cas de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs FCPR ou un ou plusieurs compartiments de FCPR, les porteurs de parts de FCPR disposent d'un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts.

Cette faculté ne s'applique pas aux porteurs de parts de FCPR pendant la période mentionnée au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.


Article 414-10


Lorsqu'un FCPR émet des parts différentes, la valeur liquidative de chaque type de part, émise lors de la première libération totale ou partielle de leur prix de souscription ou lors de libérations ultérieures, est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant au type de part concernée par le nombre de parts dont les caractéristiques sont identiques. Les modalités de calcul sont explicitées dans la notice d'information et le règlement du FCPR.


Article 414-11


Le montant net des honoraires perçus par la société de gestion de portefeuille à raison de prestations de conseils fournies à des sociétés dont un FCPR détient des titres conduit à une diminution, au prorata de la participation détenue, de la commission à laquelle cette société de gestion de portefeuille a droit au titre de la gestion de ce fonds.

Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article .


Sous-section 3

Information du public

Article 414-12


Le prospectus complet des FCPR est constitué par deux documents : la notice d'information et le règlement du fonds. Le contenu de ces documents, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.

Lorsque le règlement d'un FCPR prévoit l'attribution de parts dites parts de plus-values dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 10-1 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989, le règlement doit présenter les caractéristiques de ces parts, le risque pris par leurs porteurs et la nature de ces porteurs dès lors que ceux-ci ne sont pas uniquement la société de gestion de portefeuille, ses dirigeants et ses salariés.


Article 414-13


Le règlement du FCPR peut prévoir que le FCPR ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.


Section 2

Fonds communs de placement à risque

bénéficiant d'une procédure allégée

Article 414-14


Les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée (FCPR allégés) régis par l'article L. 214-37 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente section.


Sous-section 1

Constitution

Paragraphe 1

Déclaration et recueil des souscriptions

Article 414-15


L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-37 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation de dépôt prévu à l'article 414-17.


Article 414-16


Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du règlement du FCPR allégé.


Article 414-17


L'article 411-8 ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l'article 411-9 sont applicables.

Le règlement du FCPR allégé indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure allégée, non soumis à l'agrément de l'AMF.

Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'application du présent alinéa.


Paragraphe 2

OPCVM maîtres et nourriciers

Article 414-18


Les dispositions des articles 411-24, 411-48, 412-2 à 412-9 et 414-5 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier applicables, sa commercialisation sur le territoire de la République française doit être autorisée préalablement à la commercialisation de l'OPCVM nourricier dans les conditions prévues par l'article 411-60.


Sous-section 2

Règles de fonctionnement

Paragraphe 1

Montant minimum de l'actif

Article 414-19


Les dispositions de l'article 411-14 sont applicables aux FCPR allégés.


Paragraphe 2

FCPR allégés à compartiments

Article 414-20


Lorsque le règlement du FCPR allégé prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions de l'article 414-15. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.


Paragraphe 3

Apports en nature

Article 414-21


Les dispositions des articles 411-16 et 414-7 sont applicables à l'exception de la deuxième phrase de l'article 414-7.


Paragraphe 4

Fusion, scission, absorption, liquidation, transformation et modifications

Article 414-22


Les dispositions des articles 411-19 à 411-23, 412-6, 414-8 et 414-9 sont applicables.

Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des contrôleurs légaux des comptes.


Article 414-23


Les dispositions des articles 411-24, 411-25 et 412-7 sont applicables.

La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion de portefeuille du FCPR allégé.

Le rapport du contrôleur légal des comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.


Article 414-24


Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de l'AMF et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.


Article 414-25


Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.


Sous-section 3

Dispositions financières et comptables

Article 414-26


Les dispositions des articles 411-27 à 411-33, 411-36 à 411-41, 411-44 et 412-8 sont applicables.


Sous-section 4

Information des souscripteurs,

conditions de rachat, souscription et cession

Article 414-27


I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions des FCPR allégés sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier ;

2° A un Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en oeuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

5° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et répondant à l'une des trois conditions suivantes :

a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;

b) Ils apportent une aide à la société de gestion de portefeuille du FCPR allégé en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;

c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un FCPR allégé, soit dans une société de capital risque non cotée ;

6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

7° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

a) Total du bilan supérieur à 20 000 000 euros ;

b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 euros ;

c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 euros ;

8° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 500 000 euros.

Les seuils mentionnés au I ne sont pas applicables aux dirigeants, salariés et personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de portefeuille lorsque le fonds est un FCPR allégé.

II. - Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts d'un FCPR allégé doit s'accompagner d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts de ce FCPR, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés tels que définis par l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et le décret no 98-880 du 1er octobre 1998 et aux autres investisseurs mentionnés au I. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un FCPR non agréé par l'AMF et pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

III. - Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts d'un FCPR allégé, le règlement, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, ainsi que, le cas échéant, les informations prévues au troisième alinéa de l'article 414-17, sont remis au souscripteur ou à l'acquéreur.

Le souscripteur ou l'acquéreur reconnaît par écrit, lors de la souscription ou de l'acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés dont la liste est définie par le décret no 98-880 du 1er octobre 1998 et aux autres investisseurs mentionnés au I.

IV. - Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement du FCPR allégé, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des II et III. Il s'assure également de la déclaration écrite mentionnée au deuxième alinéa du III. En cas de manquement à ces dispositions, le dépositaire ou la personne précitée en informe l'AMF.

V. - Le présent article s'applique à la transformation d'un OPCVM non soumis à la présente section en FCPR allégé.


Article 414-28


Les investisseurs mentionnés aux 2° à 5° du I de l'article 414-27 peuvent renoncer à la protection accordée par l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53 selon la procédure définie àl'article 413-4.


Article 414-29


Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de FCPR allégé est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.


Article 414-30


Les dispositions des articles 411-54, 411-55 et 414-13 sont applicables.


Article 414-31


Les FCPR allégés établissent des documents selon les indications précisées dans une instruction et selon une périodicité au moins annuelle fixée par le règlement du FCPR allégé.

Ces documents sont remis sans délai à tout souscripteur ou porteur qui en fait la demande.


Article 414-32


Les documents adressés à l'AMF en vertu des dispositions des articles 414-15, 414-18, 414-20, 414-21, 414-22 et 414-25 ont un effet purement déclaratif. Leur réception par l'AMF n'implique aucune appréciation ni sur leur contenu ni sur les opérations auxquelles ils se rapportent.


Article 414-33


L'AMF peut exiger à tout moment communication de tous les documents établis ou diffusés par un FCPR allégé.

Elle peut faire modifier à tout moment la présentation et la teneur de ces documents ; elle peut demander l'arrêt de leur diffusion.

Les dispositions des articles 411-50 et 411-53 sont applicables.


Chapitre V

Fonds communs de placement d'entreprise

et SICAV d'actionnariat salarié

Article 415-1


Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières telles que mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et aux SICAV d'actionnariat salarié régis par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier, à l'exception des articles 411-12 et 411-14, du premier alinéa de l'article 411-21 en ce qui concerne les FCPE ainsi que les alinéas 2 à 4 de l'article 411-5 et les alinéas 2 à 5 de l'article 411-7.

Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.


Section 1

Constitution et agrément

Article 415-2


L'agrément d'une SICAV d'actionnariat salarié ou d'un FCPE est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par l'instruction de l'AMF.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois, à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.


Article 415-3


L'ouverture de la période de souscription des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément de la SICAV ou d'un FCPE. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts de FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail.

Le capital minimum ou le montant minimum de l'actif nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dès l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail.


Section 2

Règles de fonctionnement

Article 415-4


Un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié ne peut fusionner qu'avec un autre FCPE ou une autre SICAV d'actionnariat salarié.


Article 415-5


Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM d'épargne salariale ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil de surveillance du FCPE ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV d'actionnariat salarié. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF. La fusion ou la scission doit être réalisée dans les trois mois suivant l'agrément. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.


Article 415-6


Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de l'OPCVM d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.


Article 415-7


La valeur liquidative est mise à la disposition du conseil de surveillance du FCPE ou du conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination.


Article 415-8


Lorsqu'il est assuré par une entité autre que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 7 bis du décret no 89-623 du 6 septembre 1989, le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé peut être assuré par une personne physique ou morale, distincte de la société de gestion de portefeuille, de la SICAV d'actionnariat salarié et de l'entreprise dont les titres sont détenus par le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié à la condition que cette personne prenne l'engagement de racheter le nombre de titres nécessaires pour offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait l'OPCVM s'il détenait au moins un tiers de titres liquides, cet engagement devant être contre-garanti selon les modalités suivantes, qui peuvent être combinées :

1° Une garantie de bonne fin de la part d'un établissement de crédit dont le siège est situé dans un État membre de l'OCDE, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive no 2000/12/CE du 20 mars 2000, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;

2° Une ligne de crédit octroyée par un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE et affectée à l'exécution de l'engagement défini au présent article ;

3° Un portefeuille de titres liquides au sens de l'article 7 bis du décret no 89-623 du 6 septembre 1989, nanti au profit de la société de gestion de portefeuille du fonds commun de placement d'entreprise ou de la SICAV d'actionnariat salarié.

Lorsque le capital de l'entreprise est variable, le mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au dernier alinéa de l'article 7 bis du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 peut être assuré par l'entreprise dans les formes définies aux 1°, 2° et 3°.


Article 415-9


Le prix d'exercice du rachat des parts ou actions par le garant est fixé par le règlement du FCPE ou les statuts de la SICAV d'actionnariat salarié.

Une instruction de l'AMF précise les mentions devant figurer au contrat garantissant la liquidité.


Article 415-10


Le conseil de surveillance des FCPE rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier.

Le conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier.


Section 3

Information du public

Article 415-11


Les frais supportés par un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié tels que décrits au 2° de l'article 411-46 sont complétés, le cas échéant, par la liste des frais liés au fonctionnement du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié pris en charge par l'entreprise.


Article 415-12


Le prospectus complet des FCPE et des SICAV d'actionnariat salarié est constitué par deux documents : la notice d'information et le règlement ou les statuts. Le contenu de ces documents, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.


Article 415-13


Une instruction de l'AMF précise les documents d'information que le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié doit tenir à la disposition des porteurs de parts ou d'actions sur l'OPCVM dans lequel il ou elle investit plus de 50 % de son actif.

Lorsqu'un tel OPCVM investit dans des parts ou actions d'autres OPCVM, la notice d'information précise, selon le cas, si le fonds commun de placement d'entreprise ou la SICAV d'actionnariat salarié est investi à plus de 50 % en parts ou actions d'un même OPCVM et mentionne la dénomination de ces OPCVM.


Article 415-14


Les FCPE et les SICAV d'actionnariat salarié publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois.


Chapitre VI

Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme

Article 416-1


Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières telles que mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) régis par l'article L. 214-42 du code monétaire et financier à l'exception du 1° de l'article 411-45.

Les FCIMT sont également soumis aux dispositions suivantes.


Article 416-2


La souscription et l'acquisition de parts de FCIMT sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;

2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un des membres composant la fédération ;

3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 10 000 euros.


Article 416-3


Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts de FCIMT est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ce FCIMT est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.


Article 416-4


Les investisseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 416-2 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil selon la procédure définie à l'article 413-4.


Article 416-5


L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts de FCIMT, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 416-2.


Article 416-6


Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet du FCIMT, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-5 et 411-51. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-6.


Article 416-7


Lorsque la commission de gestion variable est assise uniquement sur la performance positive tirée de l'exercice des transactions et positions du FCIMT sur les marchés à terme, le prospectus complet de l'OPCVM peut prévoir que cette commission est calculée dès le premier euro de performance dans les conditions précisées à l'article 322-41. A défaut, la part variable de la commission de gestion est liée à la surperformance du FCIMT par rapport à son objectif de gestion mentionné dans le prospectus.


Article 416-8


Lorsque le FCIMT est commercialisé exclusivement hors du territoire français, le prospectus complet peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.


Article 416-9


Les FCIMT publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation à l'exception des jours fériés, si le règlement du fonds le prévoit.


Chapitre VII

Dispositions transitoires

Article 417-1


I. - Les sociétés de gestion de portefeuille existant à la date de publication du présent règlement déposent à l'AMF, avant le 29 janvier 2005 et selon des modalités fixées par l'AMF, une déclaration aux termes de laquelle elles précisent si elles entendent se mettre en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1.

1° Dans le cas où les sociétés de gestion de portefeuille déclarent leur intention de se mettre en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1 :

a) Elles respectent sans délai le niveau de fonds propres défini au deuxième alinéa de l'article 322-8 ;

b) Elles se mettent en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1 et avec celles du premier alinéa de l'article 322-8 relatives au capital social au plus tard le 30 juin 2005 ;

c) Elles gèrent au moins un OPCVM conforme à la directive 85/611 /CEE du 20 décembre 1985 au plus tard le 30 septembre 2005.

2° Les autres sociétés de gestion de portefeuille existant à la date de publication du présent règlement se conforment aux dispositions de l'article 322-8 au plus tard le 30 juin 2005. Jusqu'à cette mise en conformité, les sociétés de gestion de portefeuille restent soumises à l'article 6 du règlement de la Commission des opérations de bourse no 96-02 sur les prestataires de services d'investissement effectuant une activité de gestion pour le compte de tiers.

II. - Les sociétés de gestion de portefeuille existant à la date de publication du présent règlement se conforment aux dispositions de l'article 322-10 au plus tard le 30 juin 2005.

III. - Mettent en conformité avant le 30 septembre 2005 leur prospectus avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 :

1° Les OPCVM conformes à la directive 85/611 /CE du 20 décembre 1985, ayant ou non été autorisés à la commercialisation dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et existant à la date de publication du présent règlement ;

2° Les OPCVM existant à la date de publication du présent règlement et investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'OPCVM mentionnés au c de l'article 1er du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 ou en parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3 du décret précité, autres que ceux mentionnés au IV ;

3° Les OPCVM existant à la date du 22 novembre 2003 et relevant du chapitre VIII du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret no 2003-1103 du 21 novembre 2003 ainsi que les OPCVM existant à la date de publication du présent règlement et relevant du chapitre VIII du décret no 89-623 du 6 septembre 1989.

IV. - Mettent en conformité avant le 30 avril 2006 leur prospectus avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 :

1° Les OPCVM investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'OPCVM mentionnés au c de l'article 1er du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 ou en parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3 du décret précité et qui n'ont pas déposé auprès de l'AMF, au 30 septembre 2005, une demande d'agrément de mutation en OPCVM à règles d'investissement allégées ou en OPCVM contractuel ou une déclaration de leur changement en OPCVM régis par l'article 13-1 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 ;

2° Les OPCVM autres que les FCPR mentionnés à l'article 414-1, les FCPE et SICAV d'actionnariat salarié mentionnés à l'article 415-1 et ceux mentionnés au 1° et au III.

V. - Par dérogation aux dispositions des III et IV, les OPCVM régis par le chapitre VII bis du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 existant à la date de publication du présent règlement et qui ne font plus l'objet de commercialisation à cette date ne sont pas tenus de mettre en conformité le contenu de leur prospectus avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 jusqu'à l'échéance de la formule ou la modification de celle-ci.

VI. - Lorsqu'une société de gestion de portefeuille délègue la gestion financière d'un OPCVM, elle doit s'assurer au plus tard lors de la mise en conformité du prospectus de l'OPCVM avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 que :

1° La convention de délégation existant à la date de publication du présent règlement mentionne les éléments permettant de garantir sa conformité au 5° de l'article 322-16 ;

2° La délégation est conforme au 8° de l'article 322-16.

VII. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 411-10, les OPCVM existant à la date de publication du présent règlement et n'ayant pas été autorisés à la commercialisation dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent demander, lors de la mise en conformité de leur prospectus avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45, leur transformation en OPCVM non conforme à la directive 85/611 /CE du 20 décembre 1985.

VIII. - Les SICAV qui se déclarent conformes à la directive 85/611 /CEE du 20 décembre 1985 délèguent globalement la gestion de leur portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-15 du code monétaire et financier à des sociétés de gestion délégataires qui sont conformes ou ont déclaré, en application du 1° du I, leur intention de se mettre en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1.

IX. - Les OPCVM existant à la date de publication du présent règlement et investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'OPCVM mentionnés au c de l'article 1er du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 ou en parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3 du décret précité déposent auprès de l'AMF :

1° Soit une demande d'agrément de leur mutation en OPCVM à règles d'investissement allégées ou en OPCVM contractuel au plus tard le 30 septembre 2005 ;

2° Soit une demande d'agrément de leur mutation en OPCVM régi par l'article 13-1 du décret du 6 septembre 1989 précité au plus tard le 30 septembre 2005 ;

3° Soit une déclaration de leur changement en OPCVM régi par l'article 13-2 du décret du 6 septembre 1989 précité au plus tard le 30 avril 2006.

X. - Les modifications intervenues en application du IX donnent lieu, concomitamment, à la mise en conformité du prospectus de l'OPCVM avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45.

La mise en conformité du prospectus des OPCVM mentionnés au IX avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 donne lieu, concomitamment, à l'une des modifications prévues au IX.

XI. - Les OPCVM existant à la date du 22 novembre 2003 et régis par les dispositions du chapitre VIII du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret no 2003-1103 du 21 novembre 2003 ainsi que les OPCVM existant à la date de publication du présent règlement et relevant du chapitre VIII du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 déposent au plus tard le 30 septembre 2005 auprès de l'AMF une demande d'agrément de leur mutation :

1° Soit en OPCVM précisant dans leur prospectus « OPCVM à gestion indicielle étendue » ;

2° Soit en OPCVM indiciel régi par les autres dispositions de l'article 411-35.

XII. - Les modifications intervenues en application du XI donnent lieu, concomitamment, à la mise en conformité du prospectus de l'OPCVM avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45.

La mise en conformité du prospectus des OPCVM mentionnés au XI avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 donne lieu, concomitamment, à l'une des mutations prévues au XI.

XIII. - Les OPCVM existant à la date du 22 novembre 2003 et régis par les dispositions du chapitre VIII du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret no 2003-1103 du 21 novembre 2003 ainsi que les OPCVM existant à la date de publication du présent règlement et relevant du chapitre VIII du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 respectent les dispositions de l'article 411-35 à la date la plus éloignée entre :

1° Le 1er juillet 2005 ;

2° La date de mise en conformité du prospectus de l'OPCVM.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 411-35, jusqu'au 31 décembre 2005, la période prise en compte pour le calcul de l'écart de suivi défini à l'article précité débute au 1er janvier 2005.

XIV. - Les dispositions du sixième alinéa de l'article 411-54 ne s'appliquent pas :

1° Aux OPCVM régis par le chapitre VII bis du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 existant à la date du 22 novembre 2003 ;

2° Aux OPCVM dédiés conformément au troisième alinéa de l'article 411-12 existant à la date du 22 novembre 2003 ;

3° Aux OPCVM existant à la date de parution du présent règlement à l'occasion de leur transformation en OPCVM à règles d'investissement allégées, lorsque la demande de mutation correspondante est déposée auprès de l'AMF avant le 30 septembre 2005.

XV. - Les sociétés de gestion de portefeuille effectuent auprès de l'AMF, au plus tard le 29 janvier 2005, une déclaration conforme à un modèle type établi par l'AMF, comportant notamment les éléments suivants :

1° Une description de la procédure que les sociétés de gestion s'engagent à mettre en place pour la mise en conformité des prospectus des OPCVM qu'elles gèrent avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 ;

2° Le calendrier dans lequel les sociétés de gestion s'engagent à transmettre à l'AMF de manière échelonnée les prospectus complets mis en conformité avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction précitée.

3° Une liste des différents ensembles d'OPCVM répondant à des critères objectifs communs.

L'AMF fixe la liste des mutations soumises à son agrément lorsqu'elles sont concomitantes à la mise en conformité du prospectus de l'OPCVM et définit les conditions dans lesquelles elle délivre cet agrément.

XVI. - Les conditions de souscription ou d'acquisition des parts ou actions d'OPCVM mentionnées à l'article 413-13 ne s'appliquent pas aux porteurs de parts ou actions des OPCVM respectant les trois conditions suivantes :

1° Ces OPCVM existent à la date de publication du présent règlement ;

2° Ces OPCVM investissent plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'OPCVM mentionnés au c de l'article 1er du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 ou en parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3 du décret précité ;

3° Ces OPCVM font l'objet d'une mutation en OPCVM à règles d'investissement allégées de fonds alternatifs dans les conditions prévues au IX.

XVII. - Les personnes détenant des parts de FCIMT antérieurement à la date de publication du présent règlement ne sont pas soumises aux conditions de souscription ou d'acquisition de parts de ce FCIMT.


TITRE II

AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Chapitre Ier

Fonds communs de créances

Article 421-1


Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fonds communs de créances (FCC) régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et par le décret no 89-158 du 9 mars 1989.


Section 1

Placement de parts de fonds communs de créances

Article 421-2


Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux opérations que les fonds communs de créances réalisent par appel public à l'épargne.


Sous-section 1

La note d'information

Article 421-3


La réalisation, par un fonds commun de créances, d'une opération par appel public à l'épargne est subordonnée à l'établissement préalable d'une note d'information soumise au visa de l'AMF.

La note d'information est composée des documents suivants : une note de référence et une note d'opération.

Lorsque le fonds commun de créances comprend des compartiments, la note d'information est composée d'une note de référence relative au fonds, d'une note de référence relative au compartiment et d'une note d'opération.

Elle contient toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur les règles régissant le fonds et, si son règlement le prévoit, le compartiment du fonds, leur situation financière, l'évolution de leur activité ainsi que les conditions et les modalités de l'opération et les droits attachés aux parts offertes.

Lorsque la société de gestion et le dépositaire demandent l'admission aux négociations sur un marché réglementé des parts du fonds émises et placées sans appel public à l'épargne en France, la note d'information peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 421-10.


Article 421-4


La société de gestion du fonds et le dépositaire déposent, vingt-cinq jours calendaires au moins avant la date souhaitée pour l'enregistrement, un projet de note de référence relative au fonds, le règlement du fonds, le cas échéant, un projet de note de référence relative au compartiment et le règlement du compartiment, ainsi que les documents mentionnés par une instruction de l'AMF.

Le projet de note de référence relative au fonds mentionne les règles d'acquisition des créances et d'émission des parts, les mécanismes de couverture des risques supportés par les parts et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le fonds peut recourir à l'emprunt. Il précise, le cas échéant, que le fonds a la faculté de comporter des compartiments, d'acquérir des créances après l'émission initiale des parts ou de procéder à l'émission de nouvelles parts.

Dans le cas d'un fonds à compartiments, le projet de note de référence relative au compartiment mentionne les règles selon lesquelles celui-ci se voit affecter des créances et donne lieu à l'émission de parts, les mécanismes de couverture des risques supportés par lesdites parts et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut recourir à l'emprunt. Il précise, le cas échéant, que le compartiment a la faculté de se voir affecter des créances après l'émission initiale de parts ou de donner lieu à l'émission de nouvelles parts.

Lorsque la société de gestion et le dépositaire attestent que le projet de note de référence relative au compartiment présente des règles de fonctionnement strictement identiques à celles prévues dans une note de référence relative à un compartiment du même fonds préalablement enregistrée par l'AMF, les documents mentionnés à l'alinéa 1er sont déposés cinq jours de négociation au moins avant la date souhaitée pour l'enregistrement, et au plus tard le jour du dépôt du projet définitif de la note d'opération.

Les personnes qui assument la responsabilité de la note de référence attestent qu'à leur connaissance les données figurant dans la note sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Le contrôleur légal des comptes atteste que les principes comptables figurant dans la note de référence sont conformes à ceux recommandés par le Conseil national de la comptabilité pour les fonds communs de créances.

Les attestations mentionnées ci-dessus doivent être communiquées à l'AMF deux jours de négociation au moins avant la date souhaitée pour l'enregistrement.


Article 421-5


L'AMF peut demander communication à la société de gestion ou au dépositaire de tous les éléments nécessaires à son appréciation. Le délai d'examen de la demande d'enregistrement est suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

Si elle l'estime nécessaire et sous réserve d'en informer préalablement la société de gestion et le dépositaire, l'AMF peut proroger par décision motivée le délai d'examen de la demande d'enregistrement, dans la limite de vingt-cinq jours calendaires.

Lorsque la note de référence satisfait aux exigences du présent chapitre, l'AMF l'enregistre.

L'AMF peut demander l'insertion, dans la note de référence, d'un avertissement rédigé par ses soins.


Article 421-6


Dans le cadre d'un fonds à compartiments, l'enregistrement de la note de référence relative au fonds s'effectue dans les conditions prévues à l'article 421-5, et simultanément à celui de la note de référence relative à son premier compartiment.


Article 421-7


Le projet de note d'opération comprend :

1° Les informations relatives aux parts dont l'émission est projetée ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ;

2° Le calendrier et les conditions financières prévisionnelles de l'opération, sous forme de fourchettes ou d'écarts de rendement par rapport à une référence de marché ;

3° Les faits significatifs, survenus entre l'enregistrement de la note de référence relative au fonds et la date souhaitée pour l'obtention du visa, relatifs à la situation financière et à l'évolution de l'activité du fonds.

Le compte rendu d'activité du dernier exercice et, s'il est plus récent, le compte rendu d'activité semestriel sont, s'ils sont publiés, annexés à la note d'opération. Dans ce cas, le projet de note d'opération ne contient que les faits significatifs intervenus entre la date d'arrêté des comptes ou de la situation semestrielle et la date souhaitée pour l'obtention du visa.

Les personnes qui assument la responsabilité de la note d'information attestent qu'à leur connaissance les données figurant dans la note sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Pour la première opération réalisée par appel public à l'épargne, la société de gestion et le dépositaire déposent un avant-projet de note d'opération et les documents mentionnés par l'instruction prise en application du présent chapitre en même temps que le projet de note de référence. Le projet définitif de note d'opération doit être déposé au plus tard trente jours calendaires après la date d'enregistrement de la note de référence et cinq jours de négociation au moins avant la date souhaitée pour l'obtention du visa.

Pour les opérations suivantes, le projet de note d'opération et les documents mentionnés par instruction doivent être déposés cinq jours de négociation au moins avant la date souhaitée pour l'obtention du visa.

L'attestation visée ci-dessus et le document de notation doivent être communiqués à l'AMF deux jours de négociation au moins avant la date souhaitée pour l'obtention du visa.

Les informations mentionnées au présent article sont définies par une instruction de l'AMF.


Article 421-8


L'AMF peut demander communication à la société de gestion ou au dépositaire de tous les éléments nécessaires à son appréciation. Le délai d'examen de la demande de visa est suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

Si elle l'estime nécessaire et sous réserve d'en informer préalablement la société de gestion et le dépositaire, l'AMF peut proroger par décision motivée le délai d'examen de la demande de visa.

Lorsque la note d'information satisfait aux exigences du présent chapitre, l'AMF donne son visa.

L'AMF peut demander l'insertion, dans la note d'information, d'un avertissement rédigé par ses soins.

A compter de la notification de la date et du numéro du visa à la société de gestion et au dépositaire du fonds, la note d'information, qui est composée de la note de référence du fonds et, le cas échéant, de la note de référence du compartiment, de la note d'opération et de ses annexes, peut être diffusée auprès des investisseurs.


Article 421-9


Toute modification des éléments caractéristiques contenus dans la note de référence doit être portée à la connaissance du public par un communiqué soumis préalablement à l'AMF. Ce communiqué est annexé à la note de référence.

Tout événement susceptible d'avoir une incidence sur les parts émises par un fonds doit être porté à la connaissance du public par un communiqué soumis préalablement à l'AMF.

La société de gestion et le dépositaire décident conjointement de toute modification des éléments contenus dans une note d'information, sauf en cas de transfert de la gestion consécutif à un retrait d'agrément de la société de gestion.

Une copie des décisions relatives à ces modifications est communiquée à l'AMF.

Les communiqués mentionnés au présent article sont annexés au prochain compte rendu d'activité.


Article 421-10


Le résumé prévu à l'article 421-3 est établi sous la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire. Il présente une synthèse de la note d'information et comprend les informations essentielles relatives aux intervenants et à l'activité du fonds ou des cédants, à l'actif du fonds, aux parts émises, au fonctionnement du fonds, à l'identification des risques et à la description des garanties et des mécanismes de couverture, aux conditions de cession des créances et de liquidation du fonds, au régime des modifications, et à la situation financière du fonds, dans le cas où le fonds a préalablement réalisé une ou plusieurs opérations.

Si le fonds comporte un ou plusieurs compartiments, le résumé doit contenir également les informations rappelées à l'alinéa précédent pour le compartiment donnant lieu à l'opération.

Ces informations font l'objet d'un schéma détaillé par une instruction de l'AMF.

Toute autre information figurant dans la note d'information doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique.


Sous-section 2

Emission et admission aux négociations

sur un marché réglementé de parts de fonds communs de créances

Article 421-11


L'émission des parts doit débuter avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du visa de l'AMF sur la note d'information du fonds.

La période de souscription ne peut débuter avant communication à l'AMF des conditions financières définitives de l'opération. Elle ne peut excéder trois semaines à compter du jour du lancement de l'opération.

A l'issue de la période de souscription, la société de gestion sollicite, le cas échéant, auprès de l'entreprise de marché compétente, l'admission des parts du fonds commun de créances aux négociations sur un marché réglementé.

Les modalités de l'émission sont précisées par une instruction de l'AMF.


Section 2

Diffusion, publicité et information

Article 421-12


Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonds communs de créances réalisant des opérations par appel public à l'épargne. Elles s'appliquent également aux fonds qui ont réalisé de telles opérations, tant que toutes les parts ayant fait l'objet d'appel public à l'épargne n'ont pas été amorties.


Article 421-13


La société de gestion doit s'assurer que le ou les contrats de cession et le ou les contrats de gestion et de recouvrement lui permettent de remplir ses obligations d'information.


Sous-section 1

Diffusion de la note d'information

Article 421-14


La note de référence et la note d'information ne peuvent être diffusées avant, selon le cas, leur enregistrement ou la délivrance du visa de l'AMF.

La diffusion de la note d'information doit intervenir :

1° Soit au plus tard le jour de l'ouverture de la souscription ;

2° Soit au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations sur un marché réglementé des parts du fonds.

Les investisseurs peuvent obtenir communication sans frais de ces documents auprès de la société de gestion et des prestataires chargés de recueillir des souscriptions. Ils peuvent également obtenir communication sans frais du règlement du fonds et, le cas échéant, de celui du compartiment.

Pour les fonds à compartiments, la communication de la note de référence relative à un compartiment s'accompagne de la remise aux investisseurs de la note de référence relative au fonds.


Sous-section 2

Publicité

Article 421-15


La société de gestion communique à l'AMF, avant leur diffusion, les publicités relatives à l'opération projetée par le fonds.

Ces publicités mentionnent l'existence de la note d'information visée par l'AMF, en précisant la date et le numéro de visa, et indiquent les moyens de se la procurer sans frais.

Elles reproduisent, s'il y a lieu, l'avertissement de l'AMF.


L'AMF peut demander toutes rectifications qu'elle jugerait nécessaires afin d'assurer une bonne information des investisseurs.Sous-section 3

Informations périodiques

Article 421-16


A la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit, sous le contrôle du dépositaire, les documents comptables du fonds, dont la liste est déterminée par une instruction de l'AMF.


Article 421-17


Au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice, la société de gestion établit et publie, sous le contrôle du dépositaire du fonds et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité de l'exercice, dont le contenu est déterminé par une instruction de l'AMF.

Au plus tard trois mois après la clôture du premier semestre de l'exercice, la société de gestion établit et publie, sous le contrôle du dépositaire du fonds et après vérification par le contrôleur légal, un compte rendu d'activité semestriel, dont le contenu est déterminé par une instruction de l'AMF.

Lorsque le fonds commun de créances comprend des compartiments, ces comptes rendus sont établis pour chaque compartiment, les comptes annuels et leurs annexes étant également établis pour le fonds, le cas échéant pour le compartiment.


Article 421-18


Les comptes rendus d'activité visés à l'article précédent sont transmis sans frais aux porteurs de parts qui en font la demande.

Ils sont également mis à la disposition des porteurs de parts par la société de gestion et le dépositaire dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.


Article 421-19


La société de gestion diffuse périodiquement des informations sur l'actif et le passif du fonds dans des conditions déterminées par une instruction de l'AMF.


Chapitre II

Sociétés civiles de placement immobilier

Section 1

Constitution

Article 422-1


Le capital initial d'une société civile de placement immobilier (SCPI) est intégralement souscrit et libéré par les membres fondateurs sans appel public à l'épargne ; les parts représentatives sont inaliénables pendant trois ans à compter de la date de délivrance du visa de l'AMF.


Article 422-2


La garantie, prévue par l'article L. 214-51 du code monétaire et financier, est donnée par un établissement bancaire. Elle peut l'être sous la forme d'une caution personnelle et solidaire de la SCPI avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.

Le texte de la garantie bancaire délivrée est soumis à l'AMF pour approbation lors de la demande de visa. Il est fait mention de cette garantie dans la note d'information.


Article 422-3


Lorsque, à l'échéance du délai légal d'un an, les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 214-54 du code monétaire et financier, ne sont pas remplies, la société de gestion doit en informer dans un délai de quinze jours l'AMF ainsi que la banque en indiquant à celle-ci la liste des souscripteurs et les sommes à rembourser.

Cette information se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire devant décider la dissolution de la société.

L'assemblée doit être réunie dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal d'un an.

Le remboursement des associés doit intervenir dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire mentionnée ci-dessus.

La garantie bancaire ne pourra prévoir une date d'extinction antérieure à l'expiration de ce délai de six mois.


Section 2

Appel public à l'épargne

Article 422-4


I. - La SCPI ne peut faire publiquement appel à l'épargne que si elle a :

1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;

2° Publié une notice au Bulletin des annonces légales obligatoires ;

3° Etabli un bulletin de souscription.

II. - Le premier appel public à l'épargne est subordonné en outre à :

1° La souscription du capital d'origine par les fondateurs ;

2° L'agrément de la société de gestion ;

3° L'acceptation de l'expert immobilier présenté ;

4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 422-2.


Article 422-5


Une note d'information est établie :

1° Préalablement au premier appel public à l'épargne ;

2° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de société civile de placement immobilier et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;

3° Lorsque des modifications substantielles au sein de la société civile de placement immobilier ou de la société de gestion nécessitent la mise à jour de la note d'information.


Article 422-6


Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :

1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de trois ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;

2° De modification de la politique d'investissement initiale.


Article 422-7


Lorsque l'AMF constate que la note d'information ne correspond plus à la situation réelle de la société civile de placement immobilier et après mise en demeure restée infructueuse de régulariser la situation, le visa accordé à la note d'information est retiré.

La décision motivée de retrait de visa est notifiée à la société de gestion de la SCPI qui en informe le conseil de surveillance.

Cette mesure entraîne l'interdiction de proposer au public l'acquisition ou la souscription de parts de la SCPI.


Article 422-8


En cas d'augmentation de capital, avant toute mesure de publicité en vue de la souscription aux parts nouvelles et avant toute souscription à ces parts, l'émission des parts nouvelles fait l'objet d'une notice établie en la forme précisée par une instruction de l'AMF. Cette notice est publiée, six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Les prospectus, les circulaires, les affiches et les annonces dans les journaux informant le public de l'offre de cession de parts ou de l'émission de parts mentionnent de façon très apparente :

1° La publication au Bulletin des annonces légales obligatoires de la notice mentionnée au premier alinéa avec la référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;

2° L'existence du document d'information prévu à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.

Les sociétés ayant opté pour la variabilité du capital dans les conditions prévues à l'article L. 231-1 du code de commerce publient une notice relative aux conditions de souscription ou de retrait lors de tout changement de ces conditions (prix, jouissance...), selon les mêmes modalités et les mêmes délais que ceux prévus au premier alinéa.

Les indications contenues dans la notice sont en outre portées à la connaissance des porteurs de parts six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription par lettre ordinaire.


Article 422-9


En cas d'émission de parts nouvelles, chaque souscripteur reçoit, préalablement à la souscription, un dossier complet comprenant :

1° Les statuts de la société ;

2° La note d'information en cours de validité visée par l'AMF, actualisée le cas échéant, imprimée en caractères facilement lisibles ;

3° Le bulletin de souscription contenant les indications prévues par l'instruction prise en application du présent chapitre ;

4° Le dernier rapport annuel ;

5° Le dernier bulletin trimestriel.

Toute souscription de parts est constatée dans un bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin lui est remise.


Section 3

Fonctionnement

Sous-section 1

Conventions de gestion

Article 422-10


Les conventions passées entre la SCPI et sa société de gestion ou tout associé de cette dernière sont approuvées par l'assemblée générale ordinaire des associés.

Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des SCPI. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la société civile de placement immobilier et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de cette dernière.

Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d'information visée par l'AMF.

Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d'information.


Article 422-11


La société de gestion est rémunérée par trois types de commissions :

1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;

2° Une commission de cession, calculée sur le montant de la transaction lorsque la cession s'effectue à partir du registre prévu à l'article 422-22, ou forfaitaire ;

3° Une commission de gestion assise sur les produits locatifs hors taxes encaissés ; l'assiette de cette commission peut être étendue aux produits financiers nets à la condition que le public en soit informé.

Les statuts de la société civile de placement immobilier ou, à défaut, la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion.


Sous-section 2

Conseil de surveillance

Article 422-12


Le conseil de surveillance émet un avis sur les projets de résolutions soumis par la société de gestion aux associés.

Il s'abstient de tout acte de gestion ; en cas de défaillance de la société de gestion, il convoque sans délai une assemblée générale devant pourvoir à son remplacement.


Article 422-13


A l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes du troisième exercice social complet, le conseil de surveillance est renouvelé en totalité afin de permettre la représentation la plus large possible d'associés n'ayant pas de lien avec les fondateurs.


Article 422-14


La société de gestion observe une stricte neutralité dans la conduite des opérations tendant à la désignation des membres du conseil de surveillance.

Préalablement à la convocation de l'assemblée devant désigner de nouveaux membres du conseil de surveillance, la société de gestion procède à un appel de candidatures afin que soient représentés le plus largement possible les associés non fondateurs.

Lors du vote relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance, seuls sont pris en compte les suffrages exprimés par les associés présents et les votes par correspondance.


Sous-section 3

Assemblées générales

Article 422-15


L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.


Article 422-16


La société de gestion ne peut, au nom de la SCPI, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.

L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la société civile de placement immobilier sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.

En cas de vente d'un ou plusieurs éléments du patrimoine immobilier locatif de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à :

1° La mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts ;

2° La dotation du fonds de remboursement prévu à la sous-section 2 de la section 5.


Section 4

Information délivrée par la SCPI

Article 422-17


I. - L'information des associés est assurée, dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF, au moyen de supports écrits ;

1° Préalablement à la souscription : la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription, les statuts, le dernier rapport annuel ainsi que le dernier bulletin trimestriel sont remis au futur associé ;

2° Le rapport annuel, les bulletins trimestriels, les circulaires.

II. - La société de gestion adresse sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.

Elle adresse à l'AMF, dans les conditions définies par celle-ci :

1° Dans le mois qui suit chaque trimestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;

2° Avant le 15 mars de chaque année, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société civile de placement immobilier qui doivent être soumises à l'approbation des associés ;

3° Toute modification éventuelle en cours d'année de ces valeurs après leur approbation par le conseil de surveillance, accompagnée de sa justification.


Article 422-18


Chaque année, il est établi un rapport annuel de la SCPI comprenant le rapport de gestion, les comptes et annexes de l'exercice, le rapport du conseil de surveillance et les rapports des contrôleurs légaux des comptes.

Le rapport annuel rappelle les caractéristiques essentielles de la société de gestion et la composition du conseil de surveillance.


Article 422-19


Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :

1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives de la société ;

2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;

3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine immobilier :

a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, le cas échéant, travaux d'entretien ou de remise en état avant relocation ;

b) Présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert immobilier ;

c) Indication que pour les acquisitions d'immeubles réalisées en cours d'exercice, dont le vendeur a directement ou indirectement des intérêts communs avec la société de gestion ou des associés de la société civile de placement immobilier, une expertise immobilière préalable a été réalisée ;

4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;

5° De l'évolution des recettes locatives, de la part des recettes locatives dans les recettes globales, des charges ;

6° De la situation du patrimoine locatif en fin d'exercice, immeuble par immeuble : la localisation précise des immeubles, leur nature, leur surface, leurs dates d'acquisition et d'achèvement, le cas échéant, leur prix d'achat hors droits ou taxes, le montant de ces droits et taxes ;

7° De l'occupation des immeubles : sont notamment mentionnés le taux d'occupation en loyers facturés par rapport aux loyers facturables - exprimé en moyenne annuelle -, les vacances significatives constatées en cours d'exercice et le manque à gagner entraîné pour la société civile de placement immobilier.


Article 422-20


Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre est diffusé un bulletin d'information faisant ressortir les principaux événements de la vie sociale survenus au cours du trimestre concerné de l'exercice.


Section 5

Des parts et du fonds de remboursement

Sous-section 1

Cessions

Article 422-21


Au sens de la présente section :

1° Le terme « ordre » visé à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat ou de vente de parts de SCPI adressé à la société de gestion ou à un intermédiaire ;

2° Le terme « intermédiaire » désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, est habilité à recevoir un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de SCPI ;

3° Le terme « personne » désigne une personne physique ou morale.


Article 422-22


Les ordres sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Il ne peut être fixé de durée de validité à un ordre de vente.

L'inscription d'ordres sur le registre mentionné au premier alinéa d'une SCPI à capital variable constitue une mesure appropriée au sens du II de l'article L. 214-59 du code monétaire et financier. L'application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait.


Article 422-23


La société de gestion ou l'intermédiaire est tenu de transmettre à toute personne qui en fait la demande les cinq prix d'achat les plus élevés et les cinq prix de vente les plus faibles figurant sur le registre ainsi que les quantités demandées et offertes à ces prix.

Dès leur réception par la société de gestion ou l'intermédiaire, les ordres font l'objet d'un enregistrement permettant la reconstitution des étapes de traitement de chaque ordre et de ses différentes exécutions.


Article 422-24


L'intermédiaire vérifie avant leur transmission à la société de gestion que les ordres présentent les caractéristiques prévues par une instruction de l'AMF.

L'intermédiaire transmet les ordres à la société de gestion sans faire préalablement la somme des ordres de même sens et de même limite ni compenser les ordres d'achat et de vente.


Article 422-25


La société de gestion peut à titre de couverture :

1° Soit subordonner l'inscription des ordres d'achat à un versement de fonds dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF ;

2° Soit fixer un délai de réception des fonds à l'expiration duquel les ordres inscrits sur le registre sont annulés, si les fonds ne sont pas versés. Dans ce cas, les fonds doivent être reçus au plus tard la veille de l'établissement du prix d'exécution.


Article 422-26


La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.

Elle les inscrit sur le registre mentionné à l'article 422-22 de manière chronologique.


Article 422-27


La société de gestion s'assure préalablement à l'établissement du prix d'exécution qu'il n'existe aucun obstacle à l'exécution des ordres de vente.

Elle vérifie notamment que le cédant dispose des pouvoirs suffisants pour aliéner les parts qu'il détient et de la quantité nécessaire de parts pour honorer son ordre de vente s'il était exécuté.


Article 422-28


La société de gestion peut, par décision motivée et sous sa responsabilité, suspendre l'inscription des ordres sur le registre après en avoir informé l'AMF.

Lorsque la suspension est motivée par la survenance d'un événement important susceptible, s'il était connu du public, d'avoir une incidence significative sur le prix d'exécution des parts ou la situation et les droits des associés, la société de gestion procède à l'annulation des ordres sur le registre et en informe individuellement ses donneurs d'ordres ou les intermédiaires.

La société de gestion assure, par tout moyen approprié, la diffusion effective et intégrale de cette décision motivée dans le public.


Article 422-29


La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.

Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à trois mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.


Article 422-30


La modification de la périodicité doit être motivée par des contraintes de marché.

La société de gestion porte cette modification à la connaissance des donneurs d'ordres et des intermédiaires ainsi que du public, six jours au moins avant sa date d'effet.

Les modalités de diffusion de cette information dans le public sont précisées dans la note d'information.


Article 422-31


Le prix d'exécution est celui auquel peut être échangée la plus grande quantité de parts.

Si plusieurs prix peuvent, au même instant, être établis sur la base de ce premier critère, le prix d'exécution est celui pour lequel le nombre de parts non échangées est le plus faible.

Dans le cas où ces deux critères n'auraient pas permis de déterminer un prix unique, le prix d'exécution est le plus proche du dernier prix d'exécution établi.

Le prix d'exécution ainsi que les quantités de parts échangées sont rendus publics par tout moyen approprié le jour de l'établissement du prix.

En cas d'impossibilité d'établir un prix d'exécution, la société de gestion publie dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent le prix d'achat le plus élevé et le prix de vente le plus faible, accompagnés pour chacun de ces prix des quantités de parts proposées.


Article 422-32


Les ordres sont exécutés dès l'établissement du prix d'exécution et à ce seul prix.

Sont exécutés en priorité les ordres d'achat inscrits au prix le plus élevé et les ordres de vente inscrits au prix le plus faible. À limite de prix égale, les ordres sont exécutés par ordre chronologique d'inscription sur le registre.

La société de gestion inscrit sans délai sur le registre des associés les transactions ainsi effectuées.


Article 422-33


La société de gestion tient à la disposition du public les informations relatives aux prix et aux quantités figurant dans le registre des ordres. Elle met en oeuvre tous les moyens nécessaires pour réduire le délai :

1° Entre la réception des ordres et leur inscription sur le registre ;

2° D'information des donneurs d'ordre ou intermédiaires.

Elle doit justifier de l'exécution des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et des intermédiaires.


Article 422-34


Les intermédiaires mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de réduire le délai :

1° Entre la réception et la transmission des ordres ;

2° D'information de leurs donneurs d'ordre.

Ils doivent justifier de la réception des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et de la société de gestion.


Article 422-35


Les documents justificatifs des différentes étapes mentionnées aux articles 422-32 et 422-40 doivent être conservés pendant une durée de cinq ans.


Sous-section 2

Retraits

Article 422-36


Dans les sociétés civiles de placement immobilier ayant opté pour la variabilité du capital, les demandes de retrait sont portées à la connaissance de la société de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elles sont, dès réception, inscrites sur le registre des demandes de retrait et sont satisfaites par ordre chronologique d'inscription.


Article 422-37


La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-36 détermine un prix de retrait.

Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.

Si le retrait n'est pas compensé, le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.


Article 422-38


En cas de baisse du prix de retrait, la société de gestion informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les associés ayant demandé leur retrait au plus tard la veille de la date d'effet.

En l'absence de réaction de la part des associés dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, la demande de retrait est réputée maintenue au nouveau prix. Cette information est contenue dans la lettre de notification.


Article 422-39


Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouvelles ayant pour effet d'augmenter le capital tant qu'il existe, sur le registre prévu à l'article 422-36, des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription.


Sous-section 3

Fonds de remboursement

Article 422-40


La création et la dotation d'un fonds de remboursement des parts destiné à contribuer à la fluidité du marché des parts sont décidées par l'assemblée générale des associés de la SCPI.

Les sommes allouées à ce fonds proviennent du produit de cession d'éléments du patrimoine locatif ou de bénéfices affectés lors de l'approbation des comptes annuels.

Les liquidités affectées au fonds de remboursement sont destinées au seul remboursement des associés.


Article 422-41


Le fonds de remboursement ainsi créé est un compte spécifique affecté à un usage exclusif, comptablement matérialisé.


Article 422-42


La reprise des sommes disponibles sur le fonds de remboursement doit être autorisée par décision d'une assemblée générale des associés, après rapport motivé de la société de gestion.

L'AMF en est préalablement informée.


Sous-section 4

Publicité et démarchage

Article 422-43


Pour procéder au placement des parts dans le public, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent recourir à tout procédé de publicité à condition que soient indiqués :

1° Le numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel est parue la notice ;

2° La dénomination sociale de la société civile de placement immobilier ;

3° L'existence de la note d'information en cours de validité visée par l'AMF, sa date, le numéro de visa et les lieux où l'on peut se la procurer gratuitement.


Section 6

Expertise immobilière

Article 422-44


La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la SCPI sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice sur la base d'une évaluation des immeubles réalisée par un expert indépendant ou plusieurs agissant solidairement. Chaque immeuble fait l'objet d'au moins une expertise tous les cinq ans.

Cette expertise est actualisée chaque année par l'expert.

La mission de l'expert concerne l'ensemble du patrimoine locatif de la société civile de placement immobilier.

Un expert nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de cinq ans.

L'expertise immobilière doit être conduite dans le respect des méthodes appropriées aux SCPI.


Article 422-45


L'expert est nommé par l'assemblée générale pour quatre ans après acceptation par l'AMF de sa candidature présentée par la société de gestion.

L'AMF peut demander un complément d'information.

Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.

Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.

Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert, que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.


Article 422-46


Une convention doit être passée entre l'expert et la SCPI. Cette convention définit la mission de l'expert et détermine les termes de sa rémunération.

L'expert s'engage vis-à-vis de l'AMF sur les conditions d'exercice de sa mission et sur la nature de ses prestations par une lettre dont le modèle figure dans une instruction de l'AMF.


Chapitre III

Sociétés d'épargne forestière

Section 1

Constitution

Article 423-1


Le capital initial d'une société d'épargne forestière est intégralement souscrit et libéré par les membres fondateurs sans appel public à l'épargne. Les parts représentatives sont inaliénables pendant trois ans à compter de la date de délivrance du visa de l'AMF.


Article 423-2


La garantie, prévue par l'article L. 214-51 du code monétaire et financier, est donnée par un établissement bancaire. Elle peut l'être sous la forme d'une caution personnelle et solidaire de la société d'épargne forestière avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.

Le texte de la garantie bancaire délivrée est soumis à l'AMF pour approbation lors de la demande de visa. Il est fait mention de cette garantie dans la note d'information.


Article 423-3


Lorsque, à l'échéance du délai légal de deux ans, les conditions fixées par l'article L. 214-87 du code monétaire et financier ne sont pas remplies, la société de gestion doit en informer dans un délai de quinze jours l'AMF ainsi que la banque en indiquant à celle-ci la liste des souscripteurs et les sommes à rembourser.

Cette information se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire devant décider la dissolution de la société.

L'assemblée doit être réunie dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal de deux ans.

Le remboursement des associés doit intervenir dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire mentionnée ci-dessus.

La garantie bancaire ne pourra prévoir une date d'extinction antérieure à l'expiration de ce délai de six mois.


Section 2

Appel public à l'épargne

Article 423-4


I. - La société d'épargne forestière ne peut faire publiquement appel à l'épargne que si elle a :

1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;

2° Publié une notice au Bulletin des annonces légales obligatoires ;

3° Etabli un bulletin de souscription.

II. - Le premier appel public à l'épargne est subordonné à :

1° La souscription du capital d'origine par les fondateurs ;

2° L'agrément de la société de gestion ;

3° L'acceptation des experts forestiers présentés ;

4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 423-2.


Article 423-5


Une note d'information est établie :

1° Préalablement au premier appel public à l'épargne ;

2° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de société d'épargne forestière et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;

3° Lorsque des modifications substantielles au sein de la société d'épargne forestière ou de la société de gestion nécessitent la mise à jour de la note d'information.


Article 423-6


Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :

1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de cinq ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;

2° De modification de la politique d'investissement initiale.


Article 423-7


Lorsque l'AMF constate que la note d'information ne correspond plus à la situation réelle de la société d'épargne forestière et après mise en demeure restée infructueuse de régulariser la situation, le visa accordé à la note d'information est retiré.

La décision motivée de retrait de visa est notifiée à la société de gestion de la société d'épargne forestière qui en informe le conseil de surveillance.

Cette mesure entraîne l'interdiction de proposer au public l'acquisition ou la souscription de parts de la société d'épargne forestière.


Article 423-8


En cas d'augmentation de capital, avant toute mesure de publicité en vue de la souscription aux parts nouvelles et avant toute souscription à ces parts, l'émission des parts nouvelles fait l'objet d'une notice établie en la forme précisée par une instruction de l'AMF. Cette notice est publiée, six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Les prospectus, les circulaires, les affiches et les annonces dans les journaux informant le public de l'offre de cession de parts ou de l'émission de parts mentionnent de façon très apparente :

1° La publication au Bulletin des annonces légales obligatoires de la notice mentionnée au premier alinéa avec la référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;

2° L'existence du document d'information prévu à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.

Les sociétés ayant opté pour la variabilité du capital dans les conditions prévues à l'article L. 231-1 du code de commerce publient une notice relative aux conditions de souscription ou de retrait lors de tout changement de ces conditions (prix, jouissance...), selon les mêmes modalités et les mêmes délais que ceux prévus au premier alinéa.

Les indications contenues dans la notice sont portées à la connaissance des porteurs de parts six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription par lettre ordinaire.


Article 423-9


En cas d'émission de parts nouvelles, chaque souscripteur reçoit, préalablement à la souscription, un dossier complet comprenant :

1° Les statuts de la société ;

2° La note d'information en cours de validité visée par l'AMF, actualisée le cas échéant, imprimée en caractères facilement lisibles ;

3° Le bulletin de souscription contenant les indications prévues par l'instruction ;

4° Le dernier rapport annuel ;

5° Le dernier bulletin d'information.

Toute souscription de parts est constatée dans un bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin lui est remise.


Section 3

Fonctionnement

Sous-section 1

Conventions de gestion

Article 423-10


Les conventions passées entre la société d'épargne forestière et sa société de gestion ou tout associé de cette dernière sont approuvées par l'assemblée générale ordinaire des associés.

Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des sociétés d'épargne forestière. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la société d'épargne forestière et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de cette dernière.

Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d'information visée par l'AMF.

Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d'information.


Article 423-11


I. - La société de gestion est rémunérée par trois types de commissions :

1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;

2° Une commission de cession calculée sur le montant de la transaction lorsque la cession s'effectue à partir du registre prévu à l'article 423-22 ou en cas de mutation à titre gratuit ou forfaitaire ;

3° Une commission de gestion plafonnée par l'application d'un taux maximum à la valeur vénale des actifs gérés. Des taux différents peuvent être appliqués selon la catégorie d'actifs concernés : bois et forêts détenus en direct, bois et forêts détenus indirectement, liquidités et valeurs assimilées.

II. - Sont couverts par la commission de gestion les frais :

1° De gestion administrative et comptable ;

2° De gestion du registre prévu par l'article L. 214-59 du code monétaire et financier ;

3° D'établissement des plans simples de gestion relatifs aux biens forestiers détenus en direct ;

4° D'information des associés : établissement des rapports annuels et bulletins d'information ;

5° D'organisation des assemblées générales et des réunions du conseil de surveillance ;

6° D'organisation et de suivi de la gestion des bois et forêts détenus en direct, terrains nus, accessoires et dépendances (aménagement, entretien, amélioration) ;

7° De négociation et de suivi des opérations d'échange, aliénations et constitutions de droits réels prévues par l'article 4 du décret no 2003-82 du 29 janvier 2003 ;

8° D'organisation et de suivi des opérations de coupes de bois détenus en direct (marquage, coupe) ;

9° Afférents à la vente des bois coupés (facturation, vente) ;

10° D'organisation et de gestion des modes d'exploitation accessoires du domaine forestier, et notamment des locations de chasses ;

11° De suivi et de représentation aux assemblées générales des groupements forestiers et sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels les SEF gérées détiennent des parts d'intérêts ;

12° De gestion des liquidités et valeurs assimilées.

III. - Sont exclus de la commission de gestion les :

1° Frais d'assurance ;

2° Honoraires des experts forestiers dans le cadre des missions d'expertises forestières prévues par l'article 423-46 et contrôleurs légaux des comptes ;

3° Coûts d'exploitation des bois et forêts, et notamment des travaux de reconstitution, d'entretien des forêts et infrastructures et de coupes des bois.

Les statuts de la société d'épargne forestière et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 423-10, le taux maximum de la commission de gestion, sa répartition par catégorie d'actifs et le détail des modalités de calcul, taux et assiettes, des sommes effectivement dues à la société de gestion selon le type de prestations réalisées sur les bois et forêts détenus en direct.

Pour ces dernières, les assiettes retenues peuvent être la valeur vénale des actifs administrés, le montant des travaux hors taxes réalisés, les produits hors taxes facturés correspondant à des prestations exécutées au cours de l'exercice, la superficie des domaines ayant fait l'objet d'un plan simple de gestion au cours de l'exercice et le montant des opérations normales de gestion prévues par l'article 4 du décret no 2003-82 du 29 janvier 2003.

Tout dépassement de la commission de gestion maximale prévue par les statuts et la note d'information doit être soumis à l'approbation des associés de la société d'épargne forestière réunis en assemblée générale.


Sous-section 2

Conseil de surveillance

Article 423-12


Le conseil de surveillance émet un avis sur les projets de résolutions soumis par la société de gestion aux associés.

Il s'abstient de tout acte de gestion. En cas de défaillance de la société de gestion, il convoque sans délai une assemblée générale devant pourvoir à son remplacement.


Article 423-13


A l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes du troisième exercice social complet, le conseil de surveillance est renouvelé en totalité afin de permettre la représentation la plus large possible d'associés n'ayant pas de lien avec les fondateurs.


Article 423-14


La société de gestion observe une stricte neutralité dans la conduite des opérations tendant à la désignation des membres du conseil de surveillance.

Préalablement à la convocation de l'assemblée devant désigner de nouveaux membres du conseil de surveillance, la société de gestion procède à un appel de candidatures afin que soient représentés le plus largement possible les associés non fondateurs.

Lors du vote relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance, seuls sont pris en compte les suffrages exprimés par les associés présents et les votes par correspondance.


Sous-section 3

Assemblées générales

Article 423-15


L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.


Article 423-16


La société de gestion ne peut, au nom de la société d'épargne forestière, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.

L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la société d'épargne forestière sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.

En cas de vente d'un ou plusieurs éléments du patrimoine forestier de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à la mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts.


Section 4

Information délivrée par la société d'épargne forestière

Article 423-17


I. - L'information des associés est assurée dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF, au moyen de supports écrits ;

1° Préalablement à la souscription : la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription, les statuts, le dernier rapport annuel ainsi que le dernier bulletin d'information sont remis au futur associé ;

2° Le rapport annuel, les bulletins d'information, les circulaires.

II. - La société de gestion adresse sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.

Elle adresse en outre à l'AMF, dans les conditions définies par une instruction :

1° Dans le mois qui suit chaque semestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;

2° Avant le 15 mai de chaque année, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société d'épargne forestière qui doivent être soumises à l'approbation des associés ;

3° Toute modification éventuelle en cours d'année de ces valeurs après leur approbation par le conseil de surveillance, accompagnée de sa justification.


Article 423-18


Chaque année, il est établi un rapport annuel de la société d'épargne forestière comprenant le rapport de gestion, les comptes et annexes de l'exercice, le rapport du conseil de surveillance et les rapports des contrôleurs légaux des comptes.

Le rapport annuel rappelle les caractéristiques essentielles de la société de gestion et la composition du conseil de surveillance.


Article 423-19


Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :

1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives de la société ;

2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;

3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine forestier :

a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, échanges, avec indication des conditions financières ;

b) Le cas échéant, présentation des orientations retenues dans les plans simples de gestion ou les avenants élaborés au cours de l'exercice ou devant être élaborés au cours de l'exercice suivant ;

c) Travaux et coupes réalisés et projetés dans le cadre des plans simples de gestion ;

d) Le cas échéant, travaux et coupes projetés non prévus dans le plan simple de gestion d'un actif forestier et représentant un montant hors taxe supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale arrêtée dudit actif ;

e) Le cas échéant, opérations de gestion normale visant à améliorer la desserte ou la structure de la propriété, opérations de remembrement, opérations déclarées d'utilité publique et toute autre opération prévue par l'article 4 du décret no 2003-82 du 29 janvier 2003 ;

f) Le cas échéant, présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert forestier et des évaluations de la valeur vénale des parts d'intérêts de groupement forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts détenus ou acquis ;

4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;

5° De l'évolution des recettes (locatives, ventes de bois, subventions et autres), de la part de ces différentes recettes dans les recettes globales ;

6° De l'évolution de chaque type de coûts supportés par la société d'épargne forestière, et notamment des commissions. Toutes les sommes composant la commission de gestion doivent être détaillées et rapportées à l'actif géré. Leur base de calcul doit également être précisée et dûment commentée ;

7° De l'état récapitulatif du patrimoine forestier en fin d'exercice, actif par actif :

a) Pour les biens forestiers détenus en direct ;

b) Pour les parts d'intérêts de groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts ;

c) Indication de la localisation des biens forestiers détenus directement et indirectement par région naturelle et département, ainsi que de la souscription ou non d'une assurance couvrant le risque incendie ;

d) Récapitulatif des expertises et actualisations réalisées avec indication de la part du patrimoine forestier ayant fait l'objet d'une expertise ou d'une actualisation au cours de l'exercice ;

8° Des liquidités ou valeurs assimilées et de leur emploi :

a) Part des liquidités dans l'actif de la société d'épargne forestière, évolution ;

b) Répartition par support de placement retenu et évolution.


Article 423-20


Dans les quatre mois, au plus tard, suivant la tenue de l'assemblée générale annuelle, est diffusé un bulletin d'information faisant ressortir les principaux événements de la vie sociale, survenus au cours du premier semestre de l'exercice.


Section 5

Des parts

Sous-section 1

Cessions

Article 423-21


Au sens de la présente section :

1° Le terme : « ordre » visé à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat et de vente de parts de société d'épargne forestière adressée à la société de gestion ou à un intermédiaire ;

2° Le terme « intermédiaire » désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, est habilité à recevoir un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de société d'épargne forestière ;

3° Le terme : « personne » désigne une personne physique ou morale.


Article 423-22


Les ordres sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société dans les conditions fixées par l'instruction prise en application du présent chapitre.

Il ne peut être fixé de durée de validité à un ordre de vente.

L'inscription d'ordres d'achat ou de vente de parts sur un registre d'une société d'épargne forestière à capital variable constitue une mesure appropriée au sens du II de l'article L. 214-59 du code monétaire et financier. L'application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait.


Article 423-23


La société de gestion ou l'intermédiaire est tenu de transmettre à toute personne qui en fait la demande les cinq prix d'achat les plus élevés et les cinq prix de vente les plus faibles figurant sur le registre ainsi que les quantités demandées et offertes à ces prix.

Dès leur réception par la société de gestion ou l'intermédiaire, les ordres font l'objet d'un enregistrement permettant la reconstitution des étapes de traitement de chaque ordre et de ses différentes exécutions.


Article 423-24


L'intermédiaire vérifie avant leur transmission à la société de gestion que les ordres présentent les caractéristiques prévues par l'instruction prise en application du présent chapitre.

L'intermédiaire transmet les ordres à la société de gestion sans faire préalablement la somme des ordres de même sens et de même limite, ni compenser les ordres d'achat et de vente.


Article 423-25


La société de gestion peut à titre de couverture :

1° Soit subordonner l'inscription des ordres d'achat à un versement de fonds dans les conditions précisées par l'instruction prise en application du présent chapitre ;

2° Soit fixer un délai de réception des fonds à l'expiration duquel les ordres inscrits sur le registre sont annulés si les fonds ne sont pas versés. Dans ce cas, les fonds doivent être reçus au plus tard la veille de l'établissement du prix d'exécution.


Article 423-26


La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.

Elle les inscrit sur le registre visé à l'article 423-22 de manière chronologique.


Article 423-27


La société de gestion s'assure préalablement à l'établissement du prix d'exécution qu'il n'existe aucun obstacle à l'exécution des ordres de vente.

Elle vérifie notamment que le cédant dispose des pouvoirs suffisants pour aliéner les parts qu'il détient et de la quantité nécessaire de parts pour honorer son ordre de vente s'il était exécuté.


Article 423-28


La société de gestion peut, par décision motivée et sous sa responsabilité, suspendre l'inscription des ordres sur le registre après en avoir informé l'AMF.

Lorsque la suspension est motivée par la survenance d'un événement important susceptible, s'il était connu du public, d'avoir une incidence significative sur le prix d'exécution des parts ou la situation et les droits des associés, la société de gestion procède à l'annulation des ordres sur le registre et en informe individuellement ses donneurs d'ordres ou les intermédiaires.

La société de gestion assure, par tout moyen approprié, la diffusion effective et intégrale de cette décision motivée dans le public.


Article 423-29


La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.

Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à six mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.


Article 423-30


La modification de la périodicité doit être motivée par des contraintes de marché.

La société de gestion porte cette modification à la connaissance des donneurs d'ordres et des intermédiaires ainsi que du public six jours au moins avant sa date d'effet.

Les modalités de diffusion de cette information dans le public sont précisées dans la note d'information.


Article 423-31


Le prix d'exécution est celui auquel peut être échangée la plus grande quantité de parts.

Si plusieurs prix peuvent, au même instant, être établis sur la base de ce premier critère, le prix d'exécution est celui pour lequel le nombre de parts non échangées est le plus faible.

Dans le cas où ces deux critères n'auraient pas permis de déterminer un prix unique, le prix d'exécution est le plus proche du dernier prix d'exécution établi.

Le prix d'exécution ainsi que les quantités de parts échangées sont rendus publics par tout moyen approprié le jour de l'établissement du prix.

En cas d'impossibilité d'établir un prix d'exécution, la société de gestion publie dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent le prix d'achat le plus élevé et le prix de vente le plus faible, accompagné pour chacun de ces prix des quantités de parts proposées.


Article 423-32


Les ordres sont exécutés dès l'établissement du prix d'exécution et à ce seul prix.

Sont exécutés en priorité les ordres d'achat inscrits au prix le plus élevé et les ordres de vente inscrits au prix le plus bas. À limite de prix égale, les ordres sont exécutés par ordre chronologique d'inscription sur le registre.

La société de gestion inscrit sans délai sur le registre des associés les transactions ainsi effectuées.


Article 423-33


La société de gestion tient à la disposition du public les informations relatives aux prix et aux quantités figurant dans le registre des ordres. Elle met en oeuvre tous les moyens nécessaires pour réduire le délai :

1° Entre la réception des ordres et leur inscription sur le registre ;

2° L'information des donneurs d'ordre ou intermédiaires.

Elle doit justifier de l'exécution des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et des intermédiaires.


Article 423-34


Les intermédiaires mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de réduire le délai :

1° Entre la réception et la transmission des ordres ;

2° D'information de leurs donneurs d'ordre.

Ils doivent justifier de la réception des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et de la société de gestion.


Article 423-35


Les documents justificatifs des différentes étapes visées aux articles 423-33 et 423-34 doivent être conservés pendant une durée de cinq ans.


Sous-section 2

Liquidités et valeurs assimilées

Article 423-36


Les statuts et la note d'information mentionnent la part de l'actif investi en liquidités et valeurs assimilées et les limites dans lesquelles elle peut évoluer.


Sous-section 3

Retraits

Article 423-37


Dans les sociétés d'épargne forestière ayant opté pour la variabilité du capital, les demandes de retrait sont portées à la connaissance de la société de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elles sont, dès réception, inscrites sur le registre des demandes de retrait et sont satisfaites par ordre chronologique d'inscription.


Article 423-38


La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 423-37 détermine un prix de retrait.

Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.

Si le retrait n'est pas compensé, les conditions de retrait des parts sont prévues par les statuts et la note d'information. Le cas échéant, la part des liquidités qui ne peuvent être affectées au remboursement des parts et les conséquences de cette limitation doivent également être mentionnées.


Article 423-39


En cas de baisse du prix de retrait, la société de gestion informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les associés ayant demandé leur retrait, au plus tard la veille de la date d'effet.

En l'absence de réaction de la part des associés dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, la demande de retrait est réputée maintenue au nouveau prix. Cette information est contenue dans la lettre de notification.


Article 423-40


Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouvelles ayant pour effet d'augmenter le capital tant qu'il existe, sur le registre prévu à l'article 423-37, des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription.


Sous-section 4

Publicité et démarchage

Article 423-41


Pour procéder au placement des parts dans le public, les sociétés d'épargne forestière peuvent recourir à tout procédé de publicité à condition que soient indiqués :

1° Le numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel est parue la notice ;

2° La dénomination sociale de la société d'épargne forestière ;

3° L'existence de la note d'information en cours de validité visée par l'AMF, la date, le numéro de visa, les lieux où l'on peut se la procurer gratuitement.


Section 6

Expertise forestière

Article 423-42


La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice sur la base :

1° D'une évaluation de la valeur vénale des bois, forêts, terrains nus à boiser et accessoires et dépendances énumérés à l'article 2 du décret no 2003-82 du 29 janvier 2003, des actifs des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient au moins 50 % des parts d'intérêt. Cette évaluation est réalisée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers telle que prévue à l'article 1er du décret no 75-1022 du 27 octobre 1975 ;

2° De la valeur vénale des parts d'intérêts détenues ou acquises dans des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt ; cette valeur vénale est fournie par le gérant de chacun des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts sous la forme d'une attestation ou d'une évaluation écrite. La société de gestion doit alors s'assurer que la valeur vénale proposée des parts détenues ou acquises est soit représentative du marché des parts pendant l'exercice, soit évaluée selon les règles qui président à l'évaluation des biens forestiers ;

3° De la valeur nette des autres actifs arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes.

Chaque bien forestier doit faire l'objet d'une expertise préalablement à son acquisition et au moins tous les 15 ans.

Cette expertise est actualisée tous les trois ans par le ou les experts forestiers, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Un événement est considéré comme exceptionnel dès lors qu'il affecte plus de 20 % de la surface d'un bien forestier ou correspond à un montant supérieur à 20 % de son évaluation.

Il est procédé à une seconde expertise à partir de la dixième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.

La mission de l'expert forestier ou des experts forestiers indépendants concerne l'ensemble du patrimoine forestier de la société d'épargne forestière hormis les biens visés au second tiret du premier alinéa du présent article .

Un expert forestier nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de quinze ans.

L'expertise doit être conduite dans le respect des méthodes et recommandations appropriées aux expertises forestières et aux usages dans la profession.


Article 423-43


Le ou les experts sont nommés par l'assemblée générale pour cinq ans à partir de la liste des experts forestiers après acceptation par l'AMF de leur candidature présentée par la société de gestion.

L'expert présenté doit être inscrit sur la liste des experts forestiers prévue par l'article 1er du décret no 75-1022 du 27 octobre 1975.

L'AMF peut demander un complément d'information.

Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.

Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.

Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert forestier, que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.

De même, si l'expert forestier ne figure plus sur la liste des experts forestiers prévue par l'article 1er du décret no 75-1022 du 27 octobre 1975, la société de gestion en informe l'AMF, qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.


Article 423-44


Une convention doit être passée entre l'expert et la société d'épargne forestière. Cette convention définit la mission de l'expert et détermine les termes de sa rémunération.

L'expert s'engage vis-à-vis de l'AMF sur les conditions d'exercice de sa mission et sur la nature de ses prestations par une lettre dont le modèle est déterminé dans une instruction de l'AMF.


Section 7

Fusions entre sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers

soumis à des plans simples de gestion agréés

Article 423-45


La fusion d'une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière avec un ou plusieurs groupements forestiers soumis à des plans simples de gestion agréés doit être soumise à l'AMF selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.

Ces modalités diffèrent selon que la fusion concerne ou non au moins une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne.


TITRE III

AUTRES PRODUITS

D'ÉPARGNE COLLECTIVE

Chapitre unique

Biens divers

Article 431-1


Le document relatif aux biens divers régis par les dispositions des articles L. 550-1 à L. 550-5 du code monétaire et financier, mentionné à l'article L. 550-3 du même code, doit comprendre toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur décision d'investissement.

Le contenu de ce document et les modalités de commercialisation et de placement de ces biens sont précisés par une instruction de l'AMF.


LIVRE V

INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ

TITRE Ier

MARCHÉS RÉGLEMENTÉS

Chapitre Ier

Approbation et publication

des règles des marchés réglementés

Article 511-1


En vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers, l'entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d'un tel marché transmet à l'AMF un dossier comprenant :

1° Ses statuts ;

2° Le règlement intérieur mentionné à l'article 512-3 ;

3° Les règles du marché concerné ;

4° L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;

5° Au regard de l'activité envisagée, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ;

6° Le curriculum vitae de ses principaux dirigeants ;

7° Lorsqu'il existe une chambre de compensation, les règles de fonctionnement de cette dernière.

L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.


Article 511-2


L'AMF s'assure que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent règlement. Elle vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés à la gestion d'un marché réglementé.

L'AMF approuve les règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

En application des dispositions de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'AMF propose au ministre chargé de l'économie la reconnaissance du marché en qualité de marché réglementé.


Article 511-3


Après la reconnaissance d'un marché en qualité de marché réglementé et avant d'entrer en activité, l'entreprise de marché informe l'AMF de la mise en place effective des moyens qu'elle a prévu de mettre en oeuvre.


Article 511-4


L'entreprise de marché soumet à l'approbation de l'AMF les projets de modification des règles du marché dont elle assure le fonctionnement.

L'AMF approuve ces modifications lorsqu'elle estime qu'elles sont compatibles avec la reconnaissance de la qualité de marché réglementé.

L'AMF statue dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.


Article 511-5


L'entreprise de marché informe sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 511-1.

L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications, et en particulier s'il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 511-6.


Article 511-6


Si l'AMF constate qu'un marché ne remplit plus les conditions qui ont justifié sa reconnaissance en qualité de marché réglementé ou ne fonctionne plus depuis au moins six mois, ou si l'entreprise de marché lui en fait la demande, l'AMF propose au ministre chargé de l'économie de retirer au marché concerné la qualité de marché réglementé.


Article 511-7


Les décisions de l'AMF approuvant les règles des marchés ou leurs modifications sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur le site de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.


Article 511-8


L'entreprise de marché doit laisser la possibilité à toute personne de consulter, à son siège, les règles du marché et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.


Chapitre II

Règles de déontologie applicables

à l'entreprise de marché et à ses collaborateurs

Article 512-1


L'entreprise de marché ainsi que le tiers mentionné au troisième alinéa de l'article 519-1 exercent leurs activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité dans le respect de l'intégrité du marché.


Article 512-2


L'entreprise de marché rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent que pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de l'entreprise de marché.


Article 512-3


L'entreprise de marché établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.

Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prévoit que les personnes chargées d'une fonction de cotation ou de surveillance du marché ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les instruments financiers dont elles ont la responsabilité. Il prend en compte les dispositions de l'article 512-2.


Chapitre III


Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs de l'entreprise de marché et conditions d'exercice de leurs fonctions


Article 513-1


L'entreprise de marché désigne les responsables suivants :

1° Un responsable de la surveillance des négociations ;

2° Un responsable du contrôle des membres du marché ;

3° Un responsable du contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.


Article 513-2


Les responsables mentionnés à l'article 513-1 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés gérés par l'entreprise de marché.


Article 513-3


Les responsables mentionnés à l'article 513-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.

En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.


Article 513-4


Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 513-3 cesse d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 513-1, l'entreprise de marché en informe l'AMF, qui retire la carte.

Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.


Article 513-5


Les responsables mentionnés à l'article 513-1 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.


Article 513-6


L'entreprise de marché qui, dans le cadre de son devoir de contrôle défini au présent titre, constate qu'un de ses membres ne respecte pas les règles établies par l'AMF, en informe cette dernière.


Chapitre IV

Les membres des marchés réglementés

Article 514-1


L'entreprise de marché adapte ses capacités techniques aux demandes d'accès au marché formulées par des prestataires de services d'investissement agréés ou par des personnes mentionnées à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier, dès lors que les demandeurs remplissent les conditions d'admission.

Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions d'admission applicables à chacune de ces catégories.


Article 514-2


Les règles du marché peuvent prévoir l'obligation pour les membres du marché d'acquérir, préalablement à leur admission, un nombre minimum de titres conférant des droits sur le capital de l'entreprise de marché.

Ce minimum peut être différent selon les catégories de membres.


Article 514-3


Pour être habilitées par l'AMF à fournir des services d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de négociation pour compte propre et à être membres, à ce titre, d'un marché réglementé d'instruments financiers, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas agréées en qualité de prestataires de services d'investissement justifient qu'elles remplissent des conditions suffisantes de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties.

Elles adressent à cette fin à l'AMF un dossier comprenant :

1° Le curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, des dirigeants responsables de celle-ci ;

2° Les documents attestant qu'elles disposent de capitaux propres ou bénéficient de garanties suffisants.

L'AMF peut demander aux personnes concernées de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile. Elle recueille l'avis de l'entreprise de marché concernée sur l'habilitation demandée.

L'AMF statue dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Pour chaque marché et chaque catégorie de membres, une instruction de l'AMF détermine les garanties exigées des demandeurs. Elle précise en tant que de besoin la composition du dossier mentionné au deuxième alinéa.

Les personnes ainsi habilitées informent l'AMF des modifications affectant les éléments ayant justifié leur habilitation.


Article 514-4


Afin de pouvoir bénéficier de la procédure d'habilitation prévue à l'article 514-3, les personnes morales établies en France désirant exercer leur activité sur un marché réglementé d'instruments financiers dérivés doivent disposer de capitaux propres au moins égaux aux montants suivants :

1° 8 500 euros pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;

2° 42 500 euros pour la société à responsabilité limitée, la société en commandite simple et la société en commandite par action.


Article 514-5


Pour être habilitées par l'AMF conformément à la procédure prévue à l'article 514-3, les personnes physiques qui ne résident pas en France ou les personnes morales qui ne sont pas établies en France communiquent à l'AMF une lettre de l'autorité de contrôle compétente du pays d'origine. Cette dernière atteste de la compétence et de l'honorabilité des personnes physiques ou des dirigeants des personnes morales candidates à l'habilitation.

Lorsque le marché étranger a conclu avec le marché français concerné un accord d'adhésion croisée conformément à l'article 514-9, lorsqu'il est un marché reconnu au sens de l'article L. 423-1 du code monétaire et financier et du décret no 90-948 du 25 octobre 1990 ou lorsqu'il est un marché réglementé relevant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la lettre mentionnée au premier alinéa tient lieu de curriculum vitae et d'extrait du casier judiciaire mentionnés au 1° de l'article 514-3.


Article 514-6


Pour être habilitées par l'AMF, en vue de devenir membres d'un marché réglementé dont les opérations sont compensées par une chambre de compensation, les personnes physiques ou morales candidates communiquent à l'AMF l'engagement d'un adhérent de cette chambre de compenser leurs opérations.


Article 514-7


Les personnes morales candidates à l'habilitation communiquent à l'AMF l'identité de leurs actionnaires directs ou indirects qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le pourcentage de la participation de ceux-ci.


Article 514-8


L'entreprise de marché veille au respect des règles du marché par les membres de celui-ci.

Elle conclut une convention d'admission avec chacun des membres du marché. Aux termes de cette convention, les membres s'engagent notamment à :

1° Respecter en permanence les règles du marché ;

2° Répondre à toute demande d'information de l'entreprise de marché ;

3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par l'entreprise de marché ;

4° Régulariser leur situation à la demande de l'entreprise de marché, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'admission.


Article 514-9


L'entreprise de marché peut conclure soit avec des marchés réglementés relevant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit avec des marchés reconnus au sens de l'article L. 423-1 du code monétaire et financier et du décret no 90-948 du 25 octobre 1990, des accords aux termes desquels les membres de l'un de ces marchés sont admis en qualité de membres de l'autre marché et réciproquement.

Préalablement à la mise en oeuvre de ces accords, l'entreprise de marché saisit l'AMF, laquelle s'assure que ces accords sont compatibles avec la réglementation applicable aux personnes qui ne sont pas de droit autorisées à devenir membres d'un marché reconnu en qualité de marché réglementé, conformément à l'article L. 421-8 du code monétaire et financier.

En tant que de besoin, l'AMF examine avec les autorités de l'Etat d'origine exerçant des fonctions homologues les dispositions rendues nécessaires par ces accords.


Article 514-10


Les règles du marché peuvent autoriser un membre du marché à confier la négociation des opérations dont il est chargé à un autre membre du marché.

Une telle décision n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du membre du marché vis-à-vis de ses donneurs d'ordre.


Article 514-11


Les conditions dans lesquelles sont délivrées, conformément aux articles 321-14 à 321-16, des cartes professionnelles donnant accès à la négociation aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des membres d'un marché réglementé, sont fixées par les règles du marché.


Chapitre V

Les transactions sur les marchés réglementés

Article 515-1


Sur un marché réglementé, l'exécution des transactions résulte de la confrontation générale de l'offre et de la demande.

Cette confrontation peut être assurée de manière continue ou par fixage.

La transaction résulte de la confrontation directe des ordres présentés par les membres du marché ou de leur confrontation indirecte, lorsque des membres du marché assurent la contrepartie de l'offre ou de la demande.

Les règles du marché précisent le mécanisme de confrontation générale de l'offre et de la demande, le mode de détermination des prix, ainsi que les différentes fonctions susceptibles d'être remplies par les membres du marché.


Article 515-2


Les règles du marché peuvent prévoir les conditions dans lesquelles certaines transactions, qui ne sont pas conclues dans le cadre du mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres, sont néanmoins effectuées sur le marché réglementé.

Lorsque les règles du marché prévoient la possibilité mentionnée au premier alinéa, elles déterminent les limites dans lesquelles il peut être dérogé au mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres, notamment en matière de prix.

Les règles du marché précisent également que les membres du marché rendent compte immédiatement à l'entreprise de marché des transactions mentionnées au premier alinéa, en indiquant notamment, pour chaque transaction, le prix et la quantité négociés.


Article 515-3


Les règles du marché déterminent les catégories d'ordres exécutables par les membres.

Les membres du marché horodatent les ordres dès leur réception s'ils émanent d'un donneur d'ordre, ou dès leur émission s'ils en sont eux-mêmes les émetteurs. Sauf exception prévue par les règles du marché et tenant à la nature de l'ordre, ils produisent les ordres sur le marché dans l'ordre de leur horodatage.

Les règles du marché précisent les principes de priorité applicables aux ordres de même sens et de même prix qui sont produits simultanément sur le marché.


Article 515-4


L'entreprise de marché arrête les jours et les horaires de négociation.


Article 515-5


Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension des négociations.

Elles prévoient notamment les conditions de suspension des négociations d'un instrument financier lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché.

Lorsque l'entreprise de marché assure la négociation de titres de créance ou de bons d'option (« warrants »), elle se dote de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions avec, respectivement, la valeur de marché des titres de créance de caractéristiques comparables, ou la valeur théorique des bons d'option, calculée notamment en fonction de la valeur des éléments sous-jacents. Les règles de variation de cours sont déterminées en conséquence.


Article 515-6


Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est habilitée à annuler une ou plusieurs transactions erronées ou irrégulières. Elles précisent les modalités d'information du marché.


Article 515-7


L'entreprise de marché publie immédiatement et de manière continue, pour chaque instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement, les cinq meilleures offres et les cinq meilleures demandes enregistrées en précisant la quantité et le prix proposés.

L'entreprise de marché publie, pour chaque transaction effectuée sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement, le cours et la quantité enregistrés dans les délais suivants :

1° Pour ce qui concerne les transactions effectuées en séance dans le cadre de la confrontation générale de l'offre et de la demande, la publication est immédiate ;

2° Pour ce qui concerne les transactions effectuées en application de l'article 515-2, la publication intervient au plus tard à l'ouverture de la séance suivante.


Article 515-8


L'entreprise de marché communique immédiatement à l'AMF les informations relatives aux transactions qui lui ont été déclarées par les membres du marché.

Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette communication.


Article 515-9


L'entreprise de marché conserve pendant au moins dix ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement.

Les informations qui sont conservées par l'entreprise de marché en application du premier alinéa sont pour chaque transaction :

1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;

2° La quantité traitée ;

3° La date et l'heure de la transaction ;

4° Le prix de la transaction ;

5° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.


Chapitre VI

La centralisation des ordres

sur les marchés réglementés

Article 516-1


Lorsqu'un investisseur résidant habituellement ou établi en France confie à un prestataire de services d'investissement agréé ou exerçant en France, par voie de libre prestation de services ou de libre établissement, le soin d'exécuter pour son compte un ordre portant sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché reconnu en qualité de marché réglementé conformément à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'ordre est exécuté sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Article 516-2


Par dérogation à l'obligation prévue à l'article 516-1, l'investisseur peut demander que son ordre soit exécuté en dehors d'un marché réglementé si les conditions suivantes sont remplies :

1° La transaction envisagée porte sur les instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, selon des modalités précisées dans une instruction de l'AMF ;

2° Le montant de la transaction envisagée dépasse :

a) Pour ce qui concerne les instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ou les instruments financiers qui leur sont assimilés, soit 5 % de la capitalisation boursière de l'émetteur, soit 7,5 millions d'euros ;

b) Pour ce qui concerne les instruments financiers mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, 30 000 euros ;

c) Pour ce qui concerne les instruments financiers mentionnés au 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :

- soit 5 % de la capitalisation boursière, soit 7,5 millions d'euros, pour les OPCVM correspondant aux classifications « Actions » admis à la négociation sur un marché réglementé ;

- 30 000 euros pour les OPCVM correspondant aux classifications « Obligations » admis aux négociations sur un marché réglementé ;

Par exception aux conditions fixées au a du 2°, les prestataires habilités à négocier pour compte propre peuvent réaliser en contrepartie avec leurs clients des transactions en dehors d'un marché réglementé dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :

- le montant de la transaction envisagée est égal à ou dépasse 500 000 euros ;

- la transaction est, à la demande du client, réalisée à un prix convenu à l'avance ne s'écartant pas de plus de 1 % du prix moyen pondéré des transactions constatées, pour le titre concerné, sur un marché réglementé pendant une période de temps définie contractuellement, qui commence au plus tôt au moment de l'accord des parties sur les termes de l'ordre, cet accord pouvant, le cas échéant, préciser la nature des transactions prises en compte pour la fixation de ce prix de référence.

3° La demande adressée par l'investisseur au prestataire est exprimée par écrit et pour chaque transaction envisagée. Toutefois, lorsque l'investisseur est lui-même un prestataire de services d'investissement ou un membre d'un marché réglementé non prestataire de services d'investissement, ou lorsqu'il relève de l'une des catégories d'organismes ou de personnes mentionnées aux 1° ou a à e du 2° de l'article L. 531-2 du code monétaire et financier, la demande peut être effectuée par tout moyen. En outre, cet investisseur peut formuler une demande valable pour l'ensemble des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ; dans ce cas, la demande doit être formulée par écrit et la durée de la dérogation ne peut excéder un an.

Les conditions prévues ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque la transaction, incluse dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constitue un élément nécessaire. L'investisseur déclare au prestataire de services d'investissement son intention d'effectuer une telle transaction, pour laquelle une dérogation est accordée de plein droit.


Article 516-3


Les transactions portant sur les instruments financiers mentionnés au 1° de l'article 516-2, à l'exception des titres de créance mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réalisées entre, d'une part, un vendeur ou un acheteur unique et, d'autre part, plusieurs acheteurs ou vendeurs, peuvent être exécutées en dehors d'un marché réglementé dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

1° Chacun des investisseurs concernés a exprimé une demande de dérogation dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 516-2 ;

2° La branche de l'opération qui concerne le vendeur ou l'acheteur unique respecte les conditions de montant mentionnées au 2° de l'article 516-2 ;

3° Toutes les transactions sont réalisées à un même prix et à une même date.


Article 516-4


Lorsqu'il exécute un ordre en dehors d'un marché réglementé soit en application de l'article 516-2, soit pour compte propre ou pour le compte d'un non-résident en France, le prestataire rend compte de la transaction dans les conditions fixées aux articles 131-1 à 131-4.

S'agissant des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations publie, pour chaque transaction, le nombre de titres négociés et le prix, au plus tard à l'ouverture de la séance suivant le compte rendu. Pour les transactions portant sur d'autres instruments financiers, la nature des informations publiées, les modalités et le délai de publication sont fixés par une instruction de l'AMF.


Chapitre VII


Dispositions particulières aux marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers


Section 1

Dispositions générales

Article 517-1


Les règles du marché fixent les conditions d'admission des instruments financiers aux négociations sur le marché réglementé.

Elles prévoient que l'entreprise de marché ne prononce sa décision d'admission qu'après avoir vérifié que les instruments financiers ont des chances raisonnables d'être négociés dans des conditions de liquidité et de sécurité satisfaisantes.


Article 517-2


Sur un marché au comptant, l'acheteur est redevable des fonds, le vendeur des titres, dès l'exécution de l'ordre.


Section 2

Ordres avec service de règlement et de livraison différé

Article 517-3


Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de l'exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu'à une date qu'elles fixent le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers. L'investisseur acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte.

Les instruments financiers appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l'attente de leur inscription au compte de l'acheteur. L'investisseur vendeur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à livrer les instruments financiers, ne doit livrer ceux-ci qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité. Il demeure propriétaire des instruments financiers aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte.


Article 517-4


Les dispositions des articles 517-4 à 517-15 s'appliquent aux prestataires habilités qui reçoivent des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux prestataires habilités teneurs de compte-conservateurs.

Lorsque les règles du marché prévoient la possibilité mentionnée au premier alinéa de l'article 517-3, le prestataire habilité qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.


Article 517-5


Le prestataire habilité qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordres n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre, que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.

Le prestataire habilité assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.


Article 517-6


Le prestataire habilité est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients définies dans une instruction de l'AMF.

La couverture est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs. Elle est fixée au minimum à 20 %.

Les taux mentionnés dans l'instruction précitée constituent des taux minimaux. Pour tout client, le prestataire habilité a la faculté d'exiger des taux supérieurs.


Article 517-7


Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire habilité procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.

L'AMF peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé.


Article 517-8


Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire habilité peut de plein droit refuser ceux des instruments :

1° Qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;

2° Qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.

En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.


Article 517-9


Les chèques remis ne peuvent être pris en compte à titre de couverture qu'après leur encaissement.


Article 517-10


Lorsque le client le lui demande, le prestataire habilité doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées dans une instruction de l'AMF et, en application du même article , la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.


Article 517-11


Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minima de couverture prévus à l'article 517-6 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions prévues à cet article . La date d'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.


Article 517-12


La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.

Le prestataire habilité met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.

A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire habilité prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire habilité commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.


Article 517-13


A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire habilité qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par une instruction de l'AMF avertit celui-ci, par lettre recommandée avec avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.


Article 517-14


Lorsqu'un prestataire habilité réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 517-12, il adresse par lettre recommandée au donneur d'ordres les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.


Article 517-15


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 517-5, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire habilité agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.


Section 3

Opérations sur titres

Article 517-16


Les règles du marché déterminent les conditions des détachements de droits et des autres opérations sur instruments financiers ayant une incidence sur le cours de ces derniers, en précisant les droits respectifs des acheteurs et des vendeurs.

Elles prévoient les modalités selon lesquelles les émetteurs informent l'entreprise de marché de ces opérations.


Chapitre VIII

Dispositions particulières aux marchés réglementés

d'instruments financiers à terme

Section 1

Dispositions générales

Article 518-1


Les règles du marché fixent les conditions d'admission des instruments financiers à terme aux négociations sur le marché réglementé.

Elles précisent les moyens que l'entreprise de marché met en oeuvre pour assurer la liquidité et la sécurité des négociations.

Pour l'admission des contrats à terme sur marchandises ou denrées, les règles du marché prévoient en particulier que les clauses du contrat à terme, et notamment celles relatives à la livraison, tiennent compte des caractéristiques du marché physique de la marchandise ou denrée sous-jacente.


Article 518-2


L'entreprise de marché qui assure le fonctionnement d'un marché réglementé sur lequel sont négociés des instruments financiers à terme fait compenser les transactions sur ces instruments par une chambre de compensation remplissant les conditions applicables aux chambres de compensation d'un marché réglementé.

L'AMF peut autoriser l'entreprise de marché à faire compenser ces transactions par une chambre de compensation établie hors de France, après s'être assurée que cette chambre remplit des conditions équivalentes à celles fixées au présent chapitre et sous réserve qu'elle obtienne de celle-ci communication des informations lui permettant d'exercer les responsabilités qui lui incombent.


Article 518-3


Le prestataire habilité qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient de l'investisseur la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte-conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

Cette couverture est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées par les membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées par les adhérents. Le prestataire habilité peut, à tout moment, exiger que le donneur d'ordre la complète au niveau qu'il fixe.

La couverture est constituée ou complétée par le donneur d'ordre dans les mêmes délais que ceux prévus par les règles mentionnées au deuxième alinéa.

Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais mentionnés au troisième alinéa, le prestataire habilité procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.


Section 2

Etablissement et diffusion d'une note d'information

concernant les marchés réglementés d'instruments financiers à terme

Article 518-4


L'entreprise de marché, qui assure le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme dont la France est l'Etat d'origine, établit une note d'information décrivant l'organisation de ce marché, les opérations qui s'y font et les engagements incombant aux personnes qui y participent. Cette note d'information est visée par l'AMF.

Les caractéristiques de chaque instrument financier à terme admis aux négociations sur ce marché font l'objet d'une fiche technique annexée à la note d'information après avis de l'AMF.


Article 518-5


Cette note d'information ainsi que les fiches techniques sont remises par le prestataire de services d'investissement à chaque donneur d'ordre avant l'ouverture de son compte ou la transmission du premier ordre portant sur un instrument financier à terme admis aux négociations sur le marché.


Article 518-6


Si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché à titre de profession habituelle, le prestataire de services d'investissement ne peut recevoir d'ordres ni de fonds de sa part avant :

1° Qu'un délai de sept jours suivant la remise de la note d'information soit expiré ;

2° Que le donneur d'ordres lui ait retourné une attestation revêtue de sa signature avec la mention : « J'ai pris connaissance de la note d'information relative au (dénomination du marché réglementé d'instruments financiers à terme), aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations. »


Article 518-7


Lorsque, en application des règles de la chambre de compensation du marché réglementé, le prestataire de services d'investissement auprès duquel un donneur d'ordres ouvre son compte ne le fait pas bénéficier de garanties apportées par la chambre de compensation en cas de défaillance de l'un des membres, il en informe le donneur d'ordres et mention doit en être portée dans l'attestation mentionnée à l'article 518-6.


Chapitre IX

Autres dispositions

Article 519-1


Une entreprise de marché ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des membres ou des instruments financiers mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

Elle ne peut confier à un tiers l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 513-1 qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être soit une autre entreprise de marché, soit une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de marché concernée, soit encore une société ou un groupement d'intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.

Les limitations prévues au deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels l'entreprise de marché confie à un tiers le soin de mettre des moyens techniques à sa disposition.

En aucun cas, l'entreprise de marché n'est exonérée de sa responsabilité d'assurer le fonctionnement régulier des négociations.


Article 519-2


A la demande d'une entreprise de marché, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre l'entreprise de marché et les membres du marché, entre les membres du marché eux-mêmes, ou entre les membres et leurs donneurs d'ordre.


Article 519-3


Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, les ventes obligatoires portant sur des instruments financiers mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont soumises aux dispositions suivantes :

1° Pour les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est effectuée, conformément aux règles de ce marché, par l'intermédiaire d'un membre du marché désigné par le vendeur. Les règles du marché peuvent prévoir que, lorsque la quantité d'instruments financiers à céder excède les capacités normales du marché, la vente est effectuée selon des modalités dérogatoires, dans les conditions prévues à l'article 515-2 ;

2° Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, et lorsque la vente est effectuée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d'annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d'instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.


TITRE II

SYSTÈMES MULTILATÉRAUX DE NÉGOCIATION

Chapitre Ier

Information de l'AMF

Article 521-1


Les prestataires de services d'investissement agréés pour le service d'exécution d'ordres pour compte de tiers qui envisagent de gérer un système multilatéral de négociation mentionné au quatrième alinéa de l'article 312-2 en informent préalablement l'AMF. Ils communiquent à cette dernière les documents ou informations suivants :

1° Les règles du système ;

2° Les moyens humains et matériels mis en oeuvre, et notamment les caractéristiques techniques du système de négociation ;

3° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;

4° La ou les catégories d'instruments financiers concernés ;

5° L'identité des participants au système, l'adresse de leur siège social et, dans le cas des entités réglementées, leur statut et l'autorité chargée de leur contrôle ;

6° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des règles du système par ses participants.

L'AMF peut demander aux prestataires mentionnés au premier alinéa toute information complémentaire qu'elle juge utile. Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions du présent titre.

Les prestataires de services d'investissement mentionnés au premier alinéa informent sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 6°.


Chapitre II

Règles des systèmes multilatéraux de négociation

Section 1

Règles du système multilatéral de négociation

Article 522-1


Les règles des systèmes multilatéraux de négociation prévoient notamment :

1° Les conditions d'adhésion des participants ;

2° Les modalités de confrontation des intérêts acheteurs et vendeurs et les dates et heures d'ouverture des négociations ;

3° Les informations communiquées aux participants et celles rendues publiques concernant les intérêts acheteurs et vendeurs ainsi que les transactions réalisées ;

4° Les procédures de suspension des négociations ;

5° Les délais et conditions de dénouement des transactions ;

6° La responsabilité du prestataire en cas de dysfonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation ou de défaillance d'un participant.

Ces règles doivent garantir l'égalité de traitement entre les participants.


Section 2

Fonctionnement ordonné et équitable

des négociations et intégrité du marché

Article 522-2


Les moyens humains et matériels mis en oeuvre par les prestataires de services d'investissement gérant un système multilatéral de négociation, ainsi que les règles du système et le cas échéant leurs dispositions d'application, doivent garantir une formation équitable des prix et un fonctionnement ordonné des négociations.

Les prestataires de services d'investissement doivent garantir aux participants du système le meilleur prix disponible dans le système compte tenu de l'heure de production et de la taille de leurs ordres. Ils ne doivent pas porter atteinte à l'intégrité du marché des instruments financiers concernés.


Section 3

Communication des informations de marché aux participants

Article 522-3


Les prestataires de services d'investissement gérant un système multilatéral de négociation communiquent de manière continue aux participants au minimum les informations suivantes :

1° Les intérêts à l'achat et à la vente représentés par les cinq meilleures offres et les cinq meilleures demandes. Cette disposition n'est pas applicable aux systèmes qui apparient les ordres sur la base des cours d'un marché réglementé ou d'un autre système multilatéral de négociation. L'AMF peut, au cas par cas, consentir des dérogations à cette règle pour les systèmes traitant par enchères (ou fixage) des instruments non admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque la faiblesse du nombre de participants ou celle du volume des transactions le justifie ;

2° Le cours et la quantité enregistrés pour chaque transaction effectuée.


Section 4

Publication des informations de marché

Article 522-4


Les prestataires de services d'investissement gérant un système multilatéral de négociation rendent publiques au minimum les informations suivantes, relatives aux instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé :

1° Les intérêts à l'achat et à la vente représentés, pour chaque instrument financier, par la meilleure offre et la meilleure demande, en précisant la quantité et le prix proposés. Cette disposition n'est pas applicable aux systèmes qui apparient les ordres sur la base des cours d'un marché réglementé ou d'un autre système multilatéral de négociation. En outre, l'AMF peut, au cas par cas, consentir des dérogations à cette règle pour les systèmes traitant par enchères (ou fixage) des instruments non admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque la faiblesse du nombre de participants ou celle du volume des transactions le justifie ;

2° Le cours et la quantité enregistrés pour chaque transaction effectuée.

Cette publication est effectuée sans délai pendant les heures de négociation et sur une base commerciale raisonnable.


Section 5

Compensation et règlement-livraison

Article 522-5


Les règles du système prévoient le ou les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers permettant le dénouement des transactions.

Elles précisent, le cas échéant, la chambre de compensation intervenant dans la compensation des transactions effectuées au sein du système.


Section 6

Règles de bonne conduite

Article 522-6


Les prestataires de services d'investissement gérant un système multilatéral de négociation donnent toute information utile aux participants, notamment sur les caractéristiques des instruments financiers négociés et sur les risques inhérents à l'utilisation du système multilatéral de négociation.

Ils ne peuvent négocier pour compte propre sur ce système. Pour l'application de l'article 321-29, l'activité de gestion d'un système multilatéral de négociation doit être séparée du reste de l'activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers.


Chapitre III

Surveillance des participants, déclaration et conservation

des données relatives aux transactions

Section 1

Surveillance des participants

Article 523-1


Les prestataires de services d'investissement gérant un système multilatéral de négociation veillent au respect des règles du système par les participants. Ils mettent en place à cet effet des procédures appropriées.

Ils concluent avec chacun des participants une convention d'admission prévoyant notamment :

1° L'obligation pour le participant de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du prestataire, de se soumettre aux contrôles sur place diligentés par le prestataire et de régulariser leur situation à la demande du prestataire ;

2° La possibilité pour le prestataire de suspendre le participant ou de mettre fin à la convention d'admission, en cas de manquement du participant à ses obligations contractuelles.


Section 2

Déclaration et conservation des données relatives aux transactions

Sous-section 1

Déclaration des données relatives aux transactions

Article 523-2


Les prestataires de services d'investissement gérant un système multilatéral de négociation déclarent à l'AMF les transactions effectuées dans le système selon les modalités suivantes :

1° Pour les instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé, le compte rendu est adressé à l'entreprise de marché qui a admis ces instruments aux négociations, selon les modalités prévues à l'article 131-3 et précisées par une instruction de l'AMF ;

2° Pour les autres instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, le compte rendu est adressé à l'AMF, conformément à la procédure dite de « reporting direct des transactions (RDT) » prévue dans une instruction de l'AMF ;

3° Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, le compte rendu est adressé à l'AMF selon des modalités fixées au cas par cas pour chaque système multilatéral de négociation.

Ils indiquent notamment l'identité des participants ayant conclu la transaction, en précisant si ceux-ci sont intervenus pour compte propre ou pour compte de tiers.

Les participants sont dispensés des obligations de déclaration prévues dans une instruction de l'AMF pour les transactions effectuées dans le système multilatéral de négociation.


Sous-section 2

Conservation des données relatives aux transactions

Article 523-3


Les prestataires de services d'investissement gérant un système multilatéral de négociation conservent pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées au sein du système, dans les conditions prévues à l'article 515-9.


Chapitre IV

Système informatique de négociation

Article 524-1


Le système informatique de négociation utilisé par les prestataires de services d'investissement gérant un système multilatéral de négociation, y compris les composants installés auprès des participants du système multilatéral, doit être conforme aux normes courantes de sécurité informatique, en particulier dans le secteur financier.

Le système informatique de négociation doit notamment :

1° Garantir des temps de réponses compatibles avec l'activité de négociation ;

2° Disposer d'une réserve de capacité suffisante et régulièrement vérifiée pour faire face à un afflux massif d'ordres de la part des participants ;

3° Assurer l'intégrité des données qu'il gère et des traitements qu'il met en oeuvre ;

4° Garantir la confidentialité des échanges avec les participants et avec les tiers ;

5° Enregistrer chronologiquement tous les incidents qui l'affectent.


Article 524-2


Les prestataires de services d'investissement gérant un système multilatéral de négociation s'assurent de la sécurité du système informatique de négociation par le biais d'un suivi quotidien ainsi que d'audits indépendants réalisés suivant une périodicité qu'ils définissent et qu'ils peuvent justifier.

Ils mettent en place une solution de substitution permettant au minimum une restitution des données à la clôture de la journée de négociation précédant celle où survient l'interruption ou l'anomalie de fonctionnement du système informatique de négociation. Ils procèdent périodiquement à des essais pour vérifier le bon fonctionnement de cette solution.

Lorsqu'ils confient tout ou partie de la gestion du système informatique de négociation à un tiers, ils concluent avec ce dernier une convention prévoyant les engagements en matière de sécurité, ainsi que la possibilité pour le prestataire de vérifier le respect de ces engagements sur le site informatique du sous-traitant.


TITRE III

CHAMBRES DE COMPENSATION

Chapitre IER

Dispositions communes

Section 1

Approbation et publication des règles de fonctionnement

des chambres de compensation

Article 531-1


Les chambres de compensation soumettent leurs règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF.

L'AMF se prononce sur ces règles au regard des activités que la chambre projette d'exercer et des moyens qu'elle envisage de mettre en oeuvre.

Elle statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.


Article 531-2


Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement des chambres de compensation ou leurs modifications sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur son site. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.


Article 531-3


Chaque chambre de compensation doit laisser la possibilité à toute personne de consulter, à son siège, ses règles de fonctionnement et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.


Section 2

Règles de déontologie applicables aux chambres

de compensation et à leurs collaborateurs

Article 531-4


Les chambres de compensation, ainsi que les sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article 531-30, exercent leurs activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité.


Article 531-5


La chambre de compensation rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son propre compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de la chambre de compensation.


Article 531-6


Les chambres de compensation établissent un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous leur responsabilité ou agissant pour leur compte.

Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prend en compte les dispositions de l'article 531-5.


Section 3

Délivrance d'une carte professionnelle

à certains collaborateurs des chambres de compensation

Article 531-7


La chambre de compensation désigne les responsables suivants :

1° Un responsable de la surveillance des opérations de compensation ;

2° Un responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ;

3° Un responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs.


Article 531-8


Les responsables mentionnés à l'article 531-7 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces moyens sont adaptés au volume de l'activité de la chambre de compensation.


Article 531-9


Les responsables mentionnés à l'article 531-7 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.

En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisées dans une instruction de l'AMF.

L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.


Article 531-10


Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 531-9 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe l'AMF, qui retire la carte.

Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la chambre de compensation en est informée par l'AMF.


Article 531-11


Les responsables mentionnés à l'article 531-7 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de la chambre de compensation, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.


Section 4

Les adhérents des chambres de compensation

Article 531-12


Les règles de fonctionnement de chaque chambre de compensation précisent les conditions d'adhésion.

Lorsqu'elles prévoient plusieurs catégories d'adhérents, elles fixent les conditions d'adhésion applicables à chacune de ces catégories.


Article 531-13


L'adhésion des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France, est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.

L'AMF s'assure que ces organismes sont soumis dans leur État d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.

L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.


Article 531-14


L'AMF conclut avec les autorités compétentes de l'État d'origine mentionné à l'article 531-13 des accords précisant la répartition des compétences de contrôle et facilitant les échanges d'informations nécessaires à la coordination des contrôles.

L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 531-13 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'État d'origine le justifie.

Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.


Article 531-15


Les chambres de compensation qui, dans le cadre de leur devoir de contrôle défini au présent titre, constatent qu'un de leurs membres ou adhérents ne respecte pas les règles établies par l'AMF, en informent cette dernière.


Article 531-16


Les règles de fonctionnement des chambres de compensation déterminent le montant minimum des fonds propres et, le cas échéant, des garanties dont doivent disposer leurs adhérents.

Ce minimum peut être différent selon les catégories d'adhérents. En cas de nécessité, il peut être augmenté sur simple décision de la chambre de compensation.

Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des fonds propres ou des garanties en deçà du minimum qui leur est applicable.


Article 531-17


Les règles de fonctionnement peuvent prévoir que les adhérents doivent acquérir, préalablement à leur adhésion, un nombre minimum de titres conférant des droits sur le capital de la chambre de compensation.

Ce minimum peut être différent selon les catégories d'adhérents.


Article 531-18


Les chambres de compensation vérifient que leurs règles de fonctionnement sont respectées par leurs adhérents.

Elles concluent une convention d'adhésion avec chacun de leurs adhérents. Aux termes de cette convention, les adhérents s'engagent notamment à :

1° Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;

2° Répondre à toute demande d'information de la chambre de compensation ;

3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;

4° Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.


Article 531-19


Les adhérents concluent une convention avec chacun des négociateurs dont ils compensent les opérations.

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de cette convention. Celle-ci prévoit notamment les modalités d'enregistrement des opérations et la procédure applicable en cas de défaillance de l'un des signataires.


Article 531-20


Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent à confier les opérations de compensation à un autre adhérent.

Elles peuvent également autoriser un adhérent à confier ces opérations à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à condition que cette personne remplisse les conditions de l'article 531-12 et qu'elle se soumette aux contrôles de la chambre de compensation concernée.

En aucun cas, l'adhérent n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.


Article 531-21


Les conditions dans lesquelles sont délivrées, conformément aux articles 321-14 à 321-16, des cartes professionnelles donnant accès à la compensation aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des adhérents des chambres de compensation, sont fixées par les règles de fonctionnement de ces chambres de compensation.


Section 5

Les fonctions des chambres de compensation

Article 531-22


Les chambres de compensation assurent l'enregistrement des transactions qu'elles sont appelées à compenser.

Les chambres de compensation assurent la surveillance des engagements et positions des adhérents.


Article 531-23


Les chambres de compensation calculent et appellent auprès de leurs adhérents les sommes que ceux-ci doivent verser en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions. Ces sommes englobent les dépôts de garantie, les marges et, plus généralement, les couvertures, quelle que soit leur dénomination.

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation précisent les principes régissant la détermination de ces sommes ainsi que les actifs ou garanties admis en représentation de celles-ci.

Les fonds reçus en couverture ou garantie par les chambres de compensation font l'objet d'emplois liquides et à faible risque en capital.


Article 531-24


Les règles de fonctionnement prévoient que, lorsqu'un adhérent n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 531-23, et notamment lorsqu'il fait l'objet d'une des procédures prévues par le titre II du livre VI du code de commerce, la chambre de compensation peut procéder :

1° A la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions pour compte propre de l'adhérent défaillant, dans les conditions du marché prévalant à ce moment. A la suite de cette liquidation, la chambre procède, s'il y a lieu, à la compensation du reliquat de ses créances sur l'adhérent avec les couvertures déposées ou les garanties constituées par celui-ci ;

2° Au transfert d'office à un autre adhérent des positions des donneurs d'ordre dans les comptes de l'adhérent défaillant, ainsi que des garanties correspondantes.


Article 531-25


Les règles de fonctionnement précisent le mode d'établissement, par la chambre de compensation, d'un cours de compensation ou de référence utilisé pour le calcul des sommes mentionnées à l'article 531-23 ainsi que pour la liquidation des engagements à l'échéance.

Toutefois, lorsque le cours de compensation ou de référence est arrêté par l'entreprise de marché, ces dispositions sont insérées dans les règles du marché.


Section 6

Les relations entre adhérents et donneurs d'ordre

Article 531-26


Les règles de fonctionnement des chambres de compensation peuvent arrêter des dispositions concernant les sommes minimales que les adhérents doivent appeler auprès des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes, en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions, ainsi que les actifs ou garanties admis en représentation de ces sommes.

Toutefois, ces sommes peuvent être appelées par les membres du marché réglementé dont la chambre compense les transactions, lorsque les règles du marché le prévoient.

Les chambres de compensation peuvent exiger de leurs adhérents qu'ils leur transfèrent les sommes mentionnées au premier alinéa.


Article 531-27


Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents peuvent procéder à la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions d'un donneur d'ordre qui n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 531-26, notamment lorsque celui-ci fait l'objet d'une des procédures prévues par le titre II du livre VI du code de commerce.

Elles précisent en particulier les modalités d'apurement des positions en suspens sur instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.


Article 531-28


Les adhérents concluent avec chacun de leurs donneurs d'ordre une convention de services écrite dans les conditions prévues à l'article 321-68.


Section 7

Autres dispositions

Article 531-29


Les règles de fonctionnement des chambres de compensation précisent la nature et l'étendue de la garantie que la chambre accorde à ses adhérents et, le cas échéant, à leurs donneurs d'ordre.


Article 531-30


Une chambre de compensation ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des adhérents ou celle des instruments financiers à la compensation.

Elle ne peut confier à un tiers les fonctions mentionnées aux articles 531-22 à 531-25, ainsi que celles dévolues aux personnes mentionnées à l'article 531-7, qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être soit une autre chambre de compensation, soit une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la chambre de compensation concernée. S'agissant de l'enregistrement des transactions, le prestataire technique ou le délégataire peut également être l'entreprise de marché concernée.

Les limitations prévues au deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels la chambre de compensation charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.

En toute hypothèse, le contrat de fourniture de services techniques ou de délégation ne peut exonérer la chambre de compensation de sa responsabilité au titre des fonctions concernées.


Article 531-31


A la demande d'une chambre de compensation, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre la chambre et ses adhérents, entre les adhérents eux-mêmes, ou entre les adhérents et leurs donneurs d'ordre.


Chapitre II

Dispositions particulières aux chambres de compensation

des marchés réglementés

Section 1

Dispositions générales

Article 532-1


Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés prévoient que les adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.

En leur qualité de commissionnaires, les adhérents sont responsables vis-à-vis de la chambre de compensation des engagements de ces donneurs d'ordre.


Article 532-2


Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés prévoient que les chambres appellent les sommes prévues à l'article 531-23 et arrêtent le cours de compensation ou de référence prévu à l'article 531-25 au moins chaque jour de négociation. Elles fixent le délai dans lequel ces sommes doivent être versées à la chambre de compensation.


Article 532-3


Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés arrêtent les dispositions relatives aux sommes minimales mentionnées au premier alinéa de l'article 531-26.


Section 2


Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers


Article 532-4


Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers prévoient que le règlement des fonds et la livraison des instruments financiers entre adhérents sont corrélatifs et simultanés et s'effectuent sous le contrôle de la chambre de compensation.


Article 532-5


Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés de titres de capital ou de créance prévoient que la chambre peut limiter les positions d'un donneur d'ordre sur un instrument financier donné, si la situation du marché sur cet instrument financier l'exige.

Elles prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité de leurs donneurs d'ordre.

Lorsqu'elles décident de limiter les positions d'un donneur d'ordre, les chambres de compensation motivent leur décision. Elles en informent l'AMF.


Section 3

Dispositions particulières à la compensation des transactions

sur instruments financiers à terme

Article 532-6


Les règles de fonctionnement définissent la structure de l'enregistrement par la chambre de compensation des positions des adhérents.

Elles distinguent au moins deux catégories de comptes correspondant respectivement :

1° Aux opérations effectuées par l'adhérent pour son compte propre ;

2° Aux opérations effectuées par l'adhérent pour le compte de ses donneurs d'ordre.

Les sommes mentionnées à l'article 531-23 sont calculées séparément par la chambre de compensation pour chacune des catégories de comptes.


Article 532-7


Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme fixent les principes selon lesquels les instruments financiers, marchandises ou denrées sont, le cas échéant, livrés.


Article 532-8


Lorsqu'elles garantissent la bonne fin des opérations vis-à-vis des donneurs d'ordres, les chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme procèdent à un suivi des risques de ceux-ci.

Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité des donneurs d'ordre dont ils enregistrent les positions.


Article 532-9


Les chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme fixent les limites d'emprise sur le marché et les limites d'exposition au risque applicables aux membres du marché. Elles peuvent en outre fixer de telles limites applicables à l'ensemble des intervenants.

Lorsque ces limites sont atteintes, les chambres de compensation peuvent notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elles peuvent également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.


TITRE IV

DÉPOSITAIRES CENTRAUX D'INSTRUMENTS FINANCIERS

Article 540-1


Les conditions d'habilitation des dépositaires centraux et d'approbation de leurs règles de fonctionnement sont définies par les dispositions du présent titre.

La fonction de dépositaire central consiste notamment à :

1° Enregistrer dans un compte spécifique l'intégralité des instruments financiers composant chaque émission admise à ses opérations ;

2° Ouvrir des comptes courants aux teneurs de compte conservateurs, aux dépositaires centraux et aux établissements français ou étrangers dont il a accepté l'adhésion dans les conditions fixées par ses règles de fonctionnement. S'agissant des établissements appartenant à un pays situé en dehors de l'Espace économique européen, leur adhésion est soumise à l'absence d'opposition de l'AMF, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'AMF est saisie par le dépositaire central ;

3° Assurer la circulation des instruments financiers par virement de compte à compte ;

4° Vérifier que le montant total de chaque émission admise à ses opérations est égal à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes de ses adhérents ;

5° Prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre l'exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ;

6° Transmettre les informations nominatives relatives aux titulaires d'instruments financiers entre ses adhérents et les émetteurs ;

7° Émettre des certificats représentatifs d'instruments financiers de droit français à destination de l'étranger.

Un dépositaire central peut admettre à ses opérations des instruments financiers dont il ne tient pas le compte de l'émission. Il doit en permanence vérifier que la quantité des instruments financiers déposés chez lui est égale à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes de ses adhérents.

Un dépositaire central peut organiser et gérer tout système ayant pour objet d'opérer entre ses adhérents la livraison d'instruments financiers et, s'il y a lieu, le règlement d'espèces correspondant, conformément aux dispositions du présent titre.


Article 540-2


L'entreprise requérant la qualité de dépositaire central doit avoir le statut de société commerciale.

Elle transmet à l'AMF un dossier comprenant :

1° Ses statuts ;

2° Son règlement intérieur ;

3° Ses règles de fonctionnement ;

4° L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;

5° Au regard des activités qu'elle envisage, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, et notamment les moyens mis en oeuvre pour la maîtrise des risques ;

6° Le curriculum vitae de ses principaux dirigeants ;

7° Lorsqu'elle gère un système de règlement-livraison, les règles de fonctionnement de ce dernier.

L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

L'AMF s'assure que les règles de fonctionnement qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent règlement et que l'ensemble des activités envisagées sont compatibles avec les fonctions d'un dépositaire central.

L'AMF approuve les règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. La décision d'approbation est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur le site de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.


Article 540-3


Les dépositaires centraux informent sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 6° de l'article 540-2.

L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications.


Article 540-4


Le dépositaire central met en place un contrôle de l'exercice de sa fonction définie à l'article 540-1.

Il désigne à cet effet un responsable de ce contrôle, dont la mission est de s'assurer du respect des règles de fonctionnement du dépositaire central, approuvées par l'AMF en application de l'article 540-2.


Article 540-5


Le responsable mentionné à l'article 540-4 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'à l'AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.


Article 540-6


Le responsable du contrôle mentionné à l'article 540-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.


Article 540-7


Les relations entre le dépositaire central et ses adhérents sont régies par une convention d'adhésion.

Cette convention d'adhésion fait notamment obligation aux adhérents de :

1° Répondre à toute demande d'information du dépositaire central ;

2° Respecter en permanence les règles de fonctionnement du dépositaire central ;

3° Régulariser leur situation à la demande du dépositaire central si celui-ci constate un manquement à ses règles ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.


Article 540-8


Lorsqu'un dépositaire central constate qu'un de ses adhérents ne respecte pas les règles établies par le présent titre, il en informe l'AMF.

Il communique à cette dernière, sur sa demande, toute information ou tout document.


TITRE V

SYSTÈMES DE RÈGLEMENT

ET DE LIVRAISON D'INSTRUMENTS FINANCIERS

Article 550-1


Conformément au 3° du VI de l'article L. 621-7 et à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, l'AMF détermine les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier.

Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers a pour fonction principale d'assurer le traitement des instructions de ses participants en vue d'opérer, d'une part, la livraison des instruments financiers par le dépositaire central concerné et, d'autre part, s'il y a lieu, le règlement concomitant des espèces correspondantes dans les livres de l'agent de règlement.

Les participants à un système de règlement-livraison sont des teneurs de compte, des dépositaires centraux, des établissements français ou étrangers ; s'agissant des établissements appartenant à un pays situé en dehors de l'Espace économique européen, leur participation est soumise à l'absence d'opposition de l'AMF dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle l'AMF est saisie par le système de règlement-livraison d'instruments financiers.


Article 550-2


L'entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit avoir le statut de société commerciale. Si elle n'a pas déjà adressé à l'AMF les éléments mentionnés à l'article 540-2, elle lui transmet un dossier comprenant :

1° Ses statuts ;

2° Son règlement intérieur ;

3° Les règles de fonctionnement du système ;

4° L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;

5° Au regard des activités qu'elle projette d'exercer, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, et notamment les moyens mis en oeuvre ou qu'il est prévu de mettre en oeuvre pour la maîtrise des risques ;

6° Le curriculum vitae de ses dirigeants ;

7° La désignation des catégories d'instruments financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des instruments concernés.

L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

L'AMF s'assure que le système répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent titre. Elle vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés aux missions d'un gestionnaire de système de règlement et de livraison d'instruments financiers.

L'AMF approuve ses règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. Les décisions d'approbation sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur le site de l'AMF.

Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.


Article 550-3


Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers informent sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 7° de l'article 550-2.

L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications.


Article 550-4


Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en place un contrôle de l'exercice de sa fonction définie à l'article 550-1.

Il désigne à cet effet un responsable de ce contrôle, dont la mission est de s'assurer du respect des règles de fonctionnement du gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers, approuvées par l'AMF en application de l'article 550-2.


Article 550-5


Le responsable mentionné à l'article 550-4 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.


Article 550-6


Le responsable mentionné à l'article 550-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers.


Article 550-7


Les relations entre le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers et les participants à ce système sont régies par une convention de participation.

Cette convention fait notamment obligation aux participants de :

1° Respecter en permanence les règles de fonctionnement du système ;

2° Répondre à toute demande d'information du gestionnaire du système ;

3° Régulariser leur situation à la demande du gestionnaire si celui-ci constate un manquement aux règles applicables au système ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions de participation.


Article 550-8


Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers s'assure qu'il n'exerce aucune autre activité susceptible de créer un conflit d'intérêts avec la gestion de ce système.


Article 550-9


Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en oeuvre les procédures nécessaires pour assurer l'identité entre le nombre des instruments financiers correspondant à chaque émission et le nombre des instruments financiers en circulation.


Article 550-10


Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit être doté de procédures de maîtrise des risques, permettant notamment de préserver les droits des participants au système dans le cas de défaut de livraison ou de règlement espèces d'un ou plusieurs participants.


Article 550-11


Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers fixent le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans le système, conformément aux dispositions de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier.

Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers déterminent également les conditions dans lesquelles le dénouement d'opérations réalisées hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un teneur de compte conservateur participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier acquiert un caractère irrévocable, au sens des dispositions de l'article L. 431-2 du même code.


LIVRE VI

ABUS DE MARCHÉ : OPÉRATIONS D'INITIÉS

ET MANIPULATIONS DE MARCHÉ

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier

Champ d'application

Article 611-1


Sauf dispositions particulières, le présent livre s'applique à :

1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;

2° Aux instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée et ;

3° Aux opérations portant sur ces instruments, que celles-ci aient été effectivement exécutées sur un tel marché ou non.

Les articles 622-1 et 622-2 s'appliquent également aux instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé mais dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé.


Chapitre II

Pratiques de marché admises

Article 612-1


Sont considérées comme des « pratiques de marché admises » les pratiques susceptibles d'être mises en oeuvre sur un ou plusieurs marchés financiers et acceptées par l'AMF.


Article 612-2


I. - Dans l'évaluation de l'acceptabilité d'une pratique de marché particulière, l'AMF prend au moins en compte les critères suivants :

1° Le degré de transparence de la pratique concernée au regard de l'ensemble du marché ;

2° Le besoin de sauvegarder le libre jeu du marché et l'interaction de l'offre et de la demande ;

3° L'importance des effets de la pratique concernée sur la liquidité et l'efficience du marché ;

4° La mesure dans laquelle la pratique concernée prend en compte les mécanismes de négociation du marché concerné et permet aux participants à ce marché de réagir de manière adéquate et rapide à la nouvelle situation de marché qu'elle a créée ;

5° Le risque que représente la pratique concernée pour l'intégrité des marchés qui s'y rattachent directement ou indirectement, sur lesquels se négocie le même instrument financier dans la Communauté européenne, qu'ils soient ou non réglementés ;

6° Les conclusions de tout contrôle ou de toute enquête sur la pratique de marché concernée réalisé par l'AMF, par toute autre autorité ou entreprise de marché avec laquelle l'AMF collabore, par tout autre autorité ou entreprise de marché qui agit par délégation de l'AMF, sous la responsabilité de celle-ci ou par les autorités judiciaires agissant sur saisine de l'AMF, en particulier lorsque la pratique concernée a enfreint des règles ou dispositions destinées à prévenir les abus de marché ou des codes de conduite, que ce soit sur le marché concerné ou sur des marchés directement ou indirectement liés au sein de la Communauté européenne ;

7° Les caractéristiques structurelles du marché concerné, en particulier son caractère réglementé ou non, les types d'instruments financiers négociés et les types de participants à ce marché, notamment l'importance relative de la participation des investisseurs non professionnels.

Pour l'application du 2°, l'AMF tient compte, dans son appréciation, de l'incidence de la pratique de marché concernée sur les conditions de marché, au regard notamment du cours moyen pondéré quotidien ou du cours de clôture quotidien.

II. - L'AMF procède périodiquement au réexamen des pratiques de marché admises, en particulier pour prendre en compte les évolutions significatives dans l'environnement du marché concerné, telles des modifications des règles de négociation ou de l'infrastructure de marché.


Article 612-3


Lorsque l'AMF est saisie par une organisation représentative des sociétés dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des prestataires de services d'investissement, des investisseurs ou des opérateurs de marché, d'une demande d'acceptation d'une pratique de marché, elle consulte les autres organisations concernées avant d'accepter ou non cette pratique de marché.

L'AMF consulte également les autres autorités compétentes sur les pratiques existantes notamment sur des marchés comparables du fait de leurs structures, des volumes traités ou des types d'opérations effectuées.

Lorsque des contrôles ou des enquêtes portant sur des cas déterminés ont déjà commencé, la procédure de consultation prévue aux premier et deuxième alinéas peut être reportée dans l'attente de la conclusion de ces contrôles ou enquêtes et des sanctions éventuelles.

Une pratique de marché qui a été acceptée à l'issue de la procédure de consultation ne peut être modifiée qu'après mise en oeuvre de la même procédure.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'acceptation des pratiques de marché.


Article 612-4


L'AMF publie au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur son site sa décision d'acceptation ou de refus d'une pratique de marché en l'accompagnant d'une description appropriée de celle-ci. Elle précise quels ont été les facteurs pris en compte pour déterminer l'acceptabilité de la pratique concernée, en particulier lorsque ses conclusions concernant cette acceptabilité diffèrent de celles retenues sur les marchés comparables d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

La décision de l'AMF est communiquée le plus rapidement possible au Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières.


TITRE II

OPÉRATIONS D'INITIÉ

Chapitre Ier

L'information privilégiée : définitions

Article 621-1


Une information privilégiée est une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés.

Une information est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés.

Une information, qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés est une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement.


Article 621-2


Pour les instruments dérivés sur produits de base, constitue une information privilégiée une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments dérivés sont négociés s'attendraient à recevoir conformément aux pratiques de marché admises sur ces marchés, lorsque cette information :

1° Est périodiquement mise à la disposition de leurs utilisateurs ou ;

2° Est rendue publique en application de la loi, des règlements ou des règles de marché, de contrats ou d'usages propres au marché du produit de base sous-jacent ou au marché d'instruments dérivés sur produits de base concernés.


Article 621-3


Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers, constitue également une information privilégiée toute information transmise par un client qui a trait aux ordres en attente de ce client, est d'une nature précise, se rapporte directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers et serait susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés.


Chapitre II

Obligations d'abstention

Article 622-1


Toute personne mentionnée à l'article 622-2 doit s'abstenir d'utiliser l'information privilégiée qu'elle détient en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés.

Elle doit également s'abstenir de :

1° Communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée ;

2° Recommander à une autre personne d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d'une information privilégiée, les instruments financiers auxquels se rapportent cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés.

Les obligations d'abstention posées au présent article ne s'appliquent pas aux opérations effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession d'instruments financiers devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue avant que la personne concernée détienne une information privilégiée.


Article 622-2


Les obligations d'abstention prévues à l'article 622-1 s'appliquent à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de :

1° Sa qualité de membre des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l'émetteur ;

2° Sa participation dans le capital de l'émetteur ;

3° Son accès à l'information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ainsi que de sa participation à la préparation et à l'exécution d'une opération financière ;

4° Ses activités susceptibles d'être qualifiées de crimes ou de délits.

Ces obligations d'abstention s'appliquent également à toute autre personne détenant une information privilégiée et qui sait ou qui aurait dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée.

Lorsque la personne mentionnée au présent article est une personne morale, ces obligations d'abstention s'appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l'opération pour le compte de la personne morale en question.


TITRE III

MANIPULATIONS DE MARCHÉ

Chapitre Ier

Manipulations de cours

Section 1

Obligations d'abstention

Article 631-1


Toute personne doit s'abstenir de procéder à des manipulations de cours.

Constitue une manipulation de cours :

1° Le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres :

a) Qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'instruments financiers ou ;

b) Qui fixent, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d'un ou plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel,

à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établisse la légitimité des raisons de ces opérations ou de ces ordres et leur conformité aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné ;

2° Le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres qui recourent à des procédés donnant une image fictive de l'état du marché ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice.

En particulier, constituent des manipulations de cours :

a) Le fait, pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée, de s'assurer une position dominante sur le marché d'un instrument financier, avec pour effet la fixation directe ou indirecte des prix d'achat ou des prix de vente ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables ;

b) Le fait d'émettre au moment de l'ouverture ou de la clôture ou, le cas échéant lors du fixage, des ordres d'achat ou de vente d'instruments financiers du marché ayant pour objet d'entraver l'établissement du prix sur ce marché ou pour effet d'induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours concernés.


Article 631-2


Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours, l'AMF prend en compte, pour apprécier les pratiques mentionnées au 1° de l'article 631-1 :

1° L'importance de la part du volume quotidien des transactions représentée par les ordres émis ou les opérations effectuées sur l'instrument financier concerné, en particulier lorsque ces interventions entraînent une variation sensible du cours de cet instrument ou de l'instrument sous-jacent ;

2° L'importance de la variation du cours de cet instrument ou de l'instrument sous-jacent ou dérivé correspondant admis à la négociation sur un marché réglementé, résultant des ordres émis ou des opérations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur un instrument financier ;

3° La réalisation d'opérations n'entraînant aucun changement de propriétaire bénéficiaire d'un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé ;

4° Les renversements de positions sur une courte période résultant des ordres émis ou des opérations effectuées sur le marché réglementé de l'instrument financier concerné, associés éventuellement à des variations sensibles du cours d'un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé ;

5° La concentration des ordres émis ou des opérations effectuées sur un bref laps de temps durant la séance de négociation entraînant une variation de cours qui est ensuite inversée ;

6° L'effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande de l'instrument financier, ou plus généralement de la représentation du carnet d'ordres auquel ont accès les participants au marché et qui sont annulés avant leur exécution ;

7° Les variations de cours résultant des ordres émis ou des opérations effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations.


Article 631-3


Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours, l'AMF examine, pour apprécier les pratiques mentionnées au 2° de l'article 631-1 :

1° Si les ordres émis ou les opérations effectuées par des personnes sont précédés ou suivis de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses par ces mêmes personnes ou des personnes qui leur sont liées ;

2° Si les ordres sont émis, ou les opérations effectuées, par des personnes avant ou après que celles-ci, ou des personnes qui leur sont liées, produisent ou diffusent des travaux de recherche ou des recommandations d'investissement qui sont faux ou biaisés ou manifestement influencés par un intérêt significatif.


Article 631-4


Toute personne ayant transmis des ordres sur le marché doit être en mesure d'expliquer publiquement, si l'AMF le lui demande à l'occasion d'une enquête ou d'un contrôle, les raisons et les modalités de cette transmission.


Section 2

Exemptions

Sous-section 1

Interventions des émetteurs sur leurs propres titres

Article 631-5


Les dispositions de la section 1 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations effectuées par un émetteur sur ses propres titres dans le cadre de programmes de rachat dès lors que ces opérations :

1° Sont effectuées conformément aux dispositions du règlement no 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 ;

2° Sont conformes à une pratique de marché admise et respectent les modalités d'acquisition définies par le règlement no 2273/2003 susmentionné, à l'exception des dispositions de ce règlement dont l'application est écartée par la décision d'acceptation de cette pratique mentionnée à l'article 612-4.

Les titres acquis dans le cadre du 1° font l'objet d'une affectation immédiate par objectif et ne peuvent être réaffectés à d'autres objectifs que ceux prévus par le règlement no 2273/2003 susmentionné.


Article 631-6


Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement no 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, l'émetteur doit s'abstenir d'intervenir sur ses propres titres :

1° Pendant la période comprise entre la date à laquelle cette société a connaissance d'une information privilégiée et la date à laquelle cette information est rendue publique ;

2° Pendant la période de quinze jours précédant les dates auxquelles ses comptes consolidés annuels, ou à défaut ses comptes sociaux annuels, ainsi que ses comptes intermédiaires (semestriels et, le cas échéant, trimestriels), sont rendus publics.

L'application de ces dispositions peut être écartée lors de la mise en oeuvre d'une pratique de marché admise si la décision d'acceptation de cette pratique mentionnée à l'article 612-4 le permet.


Sous-section 2

Stabilisation d'un instrument financier

Article 631-7


Les dispositions de la section 1 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations réalisées par des prestataires de services d'investissement dans le cadre de la stabilisation d'un instrument financier, telle qu'elle est définie au 7 de l'article 2 du règlement no 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 sous réserve que ces opérations s'effectuent conformément aux dispositions du règlement susmentionné.


Article 631-8


L'émetteur ou le cédant, selon le cas, ou l'entité effectuant la stabilisation, qu'elle agisse ou non pour le compte de ces personnes, doit porter à la connaissance du public les informations mentionnées à l'article 9.1 du règlement no 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 avant le début de la période d'offre des instruments financiers, sous la forme d'un communiqué dont il s'assure de la diffusion effective et intégrale et qui est mis en ligne sur le site de l'AMF et sur le site de l'émetteur lorsque celui-ci dispose d'un tel site.

Cette obligation est réputée satisfaite lorsque l'émetteur a inclus ces informations dans le prospectus soumis au visa de l'AMF.


Article 631-9


L'émetteur ou le cédant, selon le cas, ou l'entité effectuant la stabilisation, qu'elle agisse ou non pour le compte de ces personnes, notifie à l'AMF au plus tard le septième jour de négociation suivant la date d'exécution les détails de toutes les opérations de stabilisation selon les modalités fixées dans une instruction de l'AMF.


Article 631-10


Les informations mentionnées à l'article 9.3 du règlement no 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 relatives à l'existence et aux modalités de la stabilisation doivent être portées à la connaissance du public dans la semaine qui suit la fin de la période de stabilisation sous la forme d'un communiqué qui est mis en ligne sur le site de l'AMF et sur le site de l'émetteur lorsque celui-ci dispose d'un tel site.

L'exercice de l'option de couverture mentionnée à l'article 11 du règlement no 2273/2003 susmentionné est rendu public sans délai dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa.


Chapitre II

Manquement aux obligations d'information

Section unique

Diffusion d'une fausse information

Article 632-1


Toute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers émis par voie d'appel public à l'épargne au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses.

Constitue en particulier la diffusion d'une fausse information le fait d'émettre, sur quelque support que ce soit, un avis sur un instrument financier ou indirectement sur l'émetteur de celui-ci, après avoir pris des positions sur cet instrument financier et de tirer profit de la situation qui en résulte, sans avoir simultanément rendu public, de manière appropriée et efficace, le conflit d'intérêts existant.

Le non-respect de l'interdiction mentionnée au premier alinéa par des journalistes agissant dans le cadre de leur profession doit être apprécié en tenant compte de la réglementation applicable à cette profession. Cependant ce non-respect est susceptible de constituer par lui-même un manquement dès lors que les intéressés retirent, directement ou indirectement un avantage ou des profits de la diffusion de telles informations.