J.O. 273 du 24 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 novembre 2004 portant suspension de la mise sur le marché d'éthylotests électroniques destinés aux usagers de la route


NOR : ECOC0400116A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5 et R. 223-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Considérant que l'alcool est à l'origine de 34 % des accidents mortels sur route ;

Considérant que l'absorption d'alcool altère l'appréciation des distances et des largeurs, diminue les réflexes et provoque une surestimation de ses capacités par le conducteur qui se traduit par une prise de risque plus importante ;

Considérant qu'en conséquence, il est interdit de conduire avec un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,5 gramme par litre de sang ou à 0,25 milligramme par litre d'air expiré ;

Considérant que des éthylotests électroniques utilisables plusieurs fois destinés au consommateur sont mis sur le marché ; que ces produits ont pour objet de mesurer le degré d'imprégnation alcoolique du conducteur et de lui permettre d'apprécier s'il peut conduire sans que ses capacités soient altérées et sans mettre en danger sa vie et celle des autres usagers de la route ;

Considérant que les résultats des essais effectués sur des éthylotests destinés au consommateur prélevés par la DGCCRF montrent que les produits objet du présent arrêté sont non conformes à la norme NF X20-704 (octobre 2000) Ethylotest électronique de classe 2 et ne donnent pas des résultats fiables ;

Considérant qu'un consommateur peut donc, au vu des résultats de ces éthylotests indiquant des taux faussement négatifs, décider de conduire un véhicule alors que son imprégnation alcoolique est de nature à le mettre en danger ainsi que les autres usagers de la route ;

Considérant que le maintien sur le marché de tels éthylotests constitue un danger grave et immédiat pour la santé et la sécurité des personnes et qu'il est donc nécessaire de prendre une mesure de suspension de la mise sur le marché de ces produits et d'ordonner leur retrait ;

Considérant qu'il est impératif que les consommateurs soient informés par les entreprises concernées du manque de fiabilité des éthylotests contrôlés par la DGCCRF et soient invités à ne pas les utiliser ;

Considérant que les éthylotests électroniques sont à usage multiple et sont des produits relativement coûteux et qu'il y a lieu dès lors de prévoir que le texte des mises en garde informant les consommateurs de l'absence de fiabilité des éthylotests doit préciser que les éthylotests seront remboursés ou échangés sur demande du consommateur,

Arrêtent :


Article 1


Sont suspendues pour une durée d'un an l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des éthylotests électroniques mentionnés aux annexes I et II du présent arrêté.

Toutefois, les éthylotests électroniques de même modèle que ceux mentionnés à l'annexe I et appartenant à des lots différents peuvent être remis sur le marché si le responsable de la première mise sur le marché est en mesure de présenter aux services de contrôle un rapport d'essai, pour chaque lot, attestant de sa conformité à la norme NF X20-704 (octobre 2000) ou aux normes, ou aux spécifications techniques, ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie assurant un niveau de fiabilité équivalent.

Les éthylotests électroniques de même modèle que ceux mentionnés à l'annexe II peuvent être remis sur le marché si le responsable de la première mise sur le marché est en mesure de présenter aux services de contrôle un rapport d'essai, pour chaque modèle, attestant de sa conformité à la norme NF X20-704 (octobre 2000) ou aux normes, ou aux spécifications techniques, ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie assurant un niveau de fiabilité équivalent.

Article 2


Les éthylotests mentionnés aux annexes I et II feront l'objet d'un retrait en tous lieux où ils se trouvent.

Article 3


Des mises en garde informant les consommateurs de l'absence de fiabilité des éthylotests mentionnés aux annexes I et II et les invitant à ne pas les utiliser seront diffusées par les responsables de leur première mise sur le marché. Ces messages préciseront en outre que les éthylotests seront remboursés ou échangés sur demande du consommateur.

Article 4


Les frais afférents à l'application des dispositions du présent arrêté sont mis à la charge du responsable de la première mise sur le marché des produits.

Article 5


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la sécurité et de la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2004.


Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué interministériel à la sécurité routière,

R. Heitz

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le secrétaire d'Etat

et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin




A N N E X E I

ÉTHYLOTESTS ÉLECTRONIQUES

(Avec numéro d'identification)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 273 du 24/11/2004 texte numéro 24



A N N E X E I I

ÉTHYLOTESTS ÉLECTRONIQUES

(Sans numéro d'identification)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 273 du 24/11/2004 texte numéro 24