J.O. 268 du 18 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 9 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 5 janvier 1993 fixant les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité et transposant la directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001


NOR : SOCT0412152A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 91/155 /CEE de la Commission du 5 mars 1991, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/58 /CE du 27 juillet 2001 ;

Vu la directive 1999/45 /CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;

Vu le code du travail, et notamment son article R. 231-53 ;

Vu le décret no 2004-725 du 22 juillet 2004 relatif aux substances et préparations chimiques et modifiant le code du travail et le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1993 modifié fixant les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 22 mai 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 28 avril 2003,

Arrêtent :


Article 1


L'annexe de l'arrêté du 5 janvier 1993 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Article 2


Pour l'application des dispositions des articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail, l'autorisation de confidentialité des noms chimiques délivrée au titre de l'article 39 de l'arrêté du 9 novembre 2004 vaut autorisation de confidentialité pour l'élaboration de la fiche de données de sécurité.

Article 3


Le directeur des relations du travail, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2004.


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

T. Trouvé



A N N E X E

GUIDE D'ÉLABORATION

DES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ


La présente annexe a pour objet d'assurer la cohérence et la précision du contenu de chacune des rubriques obligatoires énumérées à l'article R. 231-53 du code du travail de sorte que les fiches de données de sécurité qui en résultent permettent aux utilisateurs professionnels de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail et de protection de l'environnement.

Les informations fournies par les fiches de données de sécurité doivent répondre aux prescriptions des articles R. 231-54 et suivants, R. 231-56 et suivants et R. 231-58 du code du travail concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques sur le lieu de travail liés à des agents chimiques d'une part, et à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction d'autre part. En particulier, la fiche de données de sécurité doit permettre à l'employeur de déterminer si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail et d'évaluer tout risque pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de leur utilisation.

Les informations doivent être rédigées en français, de façon claire et concise.

Bien que l'ordre des rubriques ne soit pas obligatoire, la séquence indiquée à l'article R. 231-53 est recommandée.

La fiche de données de sécurité doit être élaborée par une personne compétente qui tient compte des besoins particuliers des utilisateurs dans la mesure où ils sont connus. Les responsables de la mise sur le marché de substances et préparations doivent s'assurer que ces personnes compétentes bénéficient d'une formation appropriée, y compris de cours de recyclage.

En ce qui concerne les préparations non classées comme dangereuses, mais pour lesquelles une fiche de données de sécurité est prévue par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 231-53 du code du travail, des informations proportionnées doivent être fournies pour chaque rubrique.

Vu la large gamme de propriétés des substances et préparations, des informations supplémentaires peuvent, dans certains cas, s'avérer nécessaires. Si, dans d'autres cas, l'information découlant de certaines propriétés peut se révéler sans signification ou même techniquement impossible à fournir, les raisons doivent en être clairement indiquées. Les informations doivent être données pour chaque propriété dangereuse. Si un danger particulier est écarté, il y a lieu de distinguer clairement les cas dans lesquels le classificateur (i.e. responsable de la classification) ne dispose d'aucune information et ceux dans lesquels des résultats d'essais négatifs sont disponibles.

La date d'établissement de la fiche de données de sécurité doit être indiquée sur la première page. Lorsqu'elle fait l'objet d'une révision, la fiche actualisée, qui doit être identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation dangereuse concernée.

Lorsqu'une fiche de données de sécurité a fait l'objet d'une révision, l'attention du destinataire doit être attirée sur les modifications introduites.

Note. - Les fiches de données de sécurité sont également obligatoires pour certaines substances et préparations spéciales (par exemple, métaux massifs, alliages, gaz comprimés, etc.) énumérées aux points 8 et 9 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou les explosifs (art. 35 de l'arrêté du 9 novembre 2004), qui font l'objet de dérogations en matière d'étiquetage.



1. Identification de la substance/préparation et de la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché

1.1. Identification de la substance ou de la préparation.

La dénomination utilisée pour l'identification doit être identique à celle figurant sur l'étiquette telle qu'elle résulte de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou de l'arrêté du 9 novembre 2004.

Lorsqu'il existe d'autres moyens d'identification, ceux-ci peuvent être indiqués.

1.2. Utilisation de la substance/préparation.

Indication des utilisations prévues ou recommandées de la substance ou préparation dans la mesure où elles sont connues. En cas de multitude d'utilisations possibles, il convient de mentionner les plus importantes ou les plus courantes. Il convient d'inclure une description sommaire de l'effet réel, par exemple retardateur de flamme, antioxydant, etc.

1.3 Identification de la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché.

Identification du responsable, établi dans la Communauté, de la mise sur le marché de la substance ou préparation, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur. Adresse complète et numéro de téléphone de ce responsable.

En outre, si ce responsable n'est pas établi en France, adresse complète et numéro de téléphone du responsable en France, si possible.

1.4. Numéro de téléphone d'appel d'urgence.

Compléter les informations précédentes en indiquant le numéro de téléphone d'appel d'urgence de l'entreprise et/ou de l'organisme agréé prévu au 4e alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail.


2. Composition/informations sur les composants


Ces informations doivent permettre au destinataire de reconnaître aisément les dangers présentés par les composants de la préparation. Les dangers de la préparation elle-même doivent être mentionnés au point 3.

2.1. Il n'est pas nécessaire d'indiquer la composition complète (nature des composants et leur concentration), même si une description générale des composants et de leur concentration est utile.

2.2. Pour les préparations classées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 9 novembre 2004, il y a lieu de mentionner les substances suivantes ainsi que leur concentration ou gamme de concentration :

(i) Les substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié (1), lorsqu'elles sont présentes en concentrations égales ou supérieures à celles prévues à l'article 8 de l'arrêté du 9 novembre 2004 (à moins que des limites inférieures figurent à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou aux annexes II, III ou V de l'arrêté du 9 novembre 2004) ;

(ii) Les substances pour lesquelles il existe des limites d'exposition professionnelle au sens de l'article R. 232-5-5 du code du travail, mais qui ne sont pas couvertes par le point i).

2.3. Pour les préparations non classées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 9 novembre 2004, il faut mentionner avec leur concentration ou gamme de concentration, lorsqu'elles sont présentes en concentration individuelle supérieure ou égale à 1 % en masse pour les préparations autres que gazeuses et supérieure ou égale à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses :

- les substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié (1) ;

- les substances pour lesquelles il existe des valeurs limites d'exposition professionnelle, au sens de l'article R. 232-5-5 du code du travail, sur les lieux du travail.


(1) La personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut demander l'autorisation de confidentialité des noms chimiques, conformément aux dispositions des articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail, pour des substances exclusivement classées comme : - irritantes, à l'exception de celles qui sont affectées de la phrase de risque R 41, ou irritantes en combinaison avec une ou plusieurs des autres propriétés suivantes : explosible, comburant, extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable, dangereux pour l'environnement ; ou - nocives ou nocives en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés suivantes : explosible, comburant, extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable, irritant, dangereux pour l'environnement, ne présentant que des effets létaux aigus. Cette procédure ne peut être appliquée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d'exposition professionnelle au sens de l'article R. 232-5-5 du code du travail.

2.4. La classification (qu'elle soit dérivée du 2° de l'article 15 ou de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié) des substances visées ci-dessus est mentionnée, y compris les lettres des symboles et les phrases R qui leur sont assignées selon leurs dangers physico-chimiques, pour la santé et pour l'environnement. Les phrases R ne doivent pas être reprises en entier à cet endroit : il y a lieu de se référer au point 16 qui reprend le texte intégral de chaque phrase R pertinente.

2.5. Le nom et le numéro EINECS ou ELINCS de ces substances doivent être mentionnés conformément à l'arrêté du 20 avril 1994 modifié. Le numéro CAS et le nom UICPA (le cas échéant) peuvent également être utiles. Pour les substances mentionnées par une désignation de remplacement, conformément à l'article R. 231-53-2 du code du travail, un identificateur chimique n'est pas nécessaire.

2.6. Si l'identité de certaines substances doit être gardée confidentielle, conformément aux prescriptions de l'article R. 231-53-2 du code du travail, la nature chimique doit être décrite afin d'assurer la sécurité d'emploi. Le nom à utiliser doit être le même que celui dérivant de l'application des dispositions mentionnées ci-dessus.


3. Identification des dangers


Indiquer la classification de la substance ou préparation qui satisfait aux critères de classification des arrêtés du 20 avril 1994 modifié et du 9 novembre 2004. Indiquer clairement et brièvement les principaux dangers que présente pour l'homme et pour l'environnement la substance ou préparation.

Distinguer clairement entre les préparations qui sont classées comme dangereuses et les préparations non classées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 9 novembre 2004.

Décrire les principaux effets néfastes : physico-chimiques, pour la santé de l'homme et pour l'environnement et les symptômes liés à l'utilisation et aux mauvais usages raisonnablement prévisibles de la substance ou préparation.

Il peut être nécessaire de mentionner d'autres dangers comme la formation de poussières, l'asphyxie, l'apparition d'engelures ou les effets sur l'environnement tels que les dangers pour les organismes du sol, etc., qui n'entraînent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux du matériau.

Les informations qui figurent sur l'étiquette sont à donner sous la rubrique 15.


4. Premiers secours


Décrire les premiers secours à donner.

Spécifier d'abord si un examen médical immédiat est requis.

Les informations concernant les premiers secours doivent être brèves et faciles à comprendre par la victime, les personnes présentes et les secouristes. Les symptômes et les effets doivent être brièvement décrits et les instructions doivent indiquer ce qui doit être fait sur-le-champ en cas d'accident et si des effets à retardement sont à craindre après une exposition.

Prévoir une sous-rubrique par voie d'exposition, c'est-à-dire inhalation, contact avec la peau et les yeux, ingestion.

Préciser si l'intervention d'un médecin est nécessaire ou souhaitable.

Pour certaines substances ou préparations, il peut être important de souligner que des moyens spéciaux doivent être mis à disposition sur le lieu de travail pour permettre un traitement spécifique et immédiat.


5. Mesures de lutte contre l'incendie


Indiquez les règles de lutte contre un incendie déclenché par la substance/préparation ou survenant à la proximité de celle-ci, en indiquant :

- tout moyen d'extinction approprié ;

- tout moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité ;

- tout risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits ;

- tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu.


6. Mesures à prendre

en cas de dispersion accidentelle


Selon la substance ou la préparation en cause, des informations doivent éventuellement être données concernant :

- les précautions individuelles :

- éloignement des sources d'inflammation, ventilation/protection respiratoire suffisante, lutte contre les poussières, prévention des contacts avec la peau et les yeux ;

- les précautions pour la protection de l'environnement :

- éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol, alerte éventuelle du voisinage ;

- les méthodes de nettoyage :

- utilisation de matière absorbante (par exemple, sable, terre à diatomées, liant acide, liant universel, sciure de bois, etc.), élimination des gaz/fumées par projection d'eau, dilution.

Il peut également être nécessaire d'ajouter des mentions telles que « ne jamais utiliser, neutraliser avec, etc. ».

Note. - S'il y a lieu, se référer aux points 8 et 13.



7. Manipulation et stockage


Note. - Les informations prévues sous cette rubrique concernent la protection de la santé, la sécurité et la protection de l'environnement. Elles doivent aider l'employeur à concevoir les procédures de travail et les mesures d'organisation adéquates en application des articles R. 231-54 et suivants et des articles R. 231-56 à R. 231-58 du code du travail.



7.1. Manipulation.

Envisager les précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger, notamment les mesures d'ordre technique telles que le confinement, la ventilation locale et générale, les mesures destinées à empêcher la production de particules en suspension et de poussières ou à prévenir les incendies, les mesures requises pour protéger l'environnement (par exemple, utilisation de filtres ou de laveurs pour les ventilations par aspirations, utilisation dans un espace clos, mesures de collecte et d'évacuation des débordements, etc.) ainsi que toutes exigences ou règles spécifiques ayant trait à la substance/préparation (par exemple, équipement et procédures d'emploi recommandées ou interdites) en donnant si possible une brève description.

7.2. Stockage.

Etudier les conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, telles que la conception particulière des locaux de stockage ou des réservoirs (y compris cloisons de confinement et ventilation), les matières incompatibles, les conditions de stockage (température et limites/plage d'humidité, lumière, gaz inertes, etc.), l'équipement électrique spécial et la prévention de l'accumulation d'électricité statique.

Le cas échéant, indiquer les quantités limites pouvant être stockées. Fournir en particulier toute indication particulière telle que le type de matériau utilisé pour l'emballage/conteneur de la substance ou de la préparation.

7.3. Utilisation(s) particulière(s).

Pour les produits finis destinés à une ou plusieurs utilisations particulières, les recommandations doivent se référer à l'utilisation ou aux utilisations prévues et être détaillées et fonctionnelles. Si possible, référence devrait être faite aux orientations approuvées propres à l'industrie ou au secteur.


8. Contrôle de l'exposition des travailleurs

et caractéristiques des équipements de protection individuelle


8.1. Valeurs limites d'exposition.

Indiquer tout paramètre de contrôle spécifique actuellement en vigueur tel que valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes ou indicatives et indicateurs biologiques d'exposition. Donner des informations sur les procédures de surveillance actuellement recommandées.

Pour les préparations, il est utile de donner des valeurs pour les composants devant figurer sur la fiche de données de sécurité conformément au point 2.

8.2. Contrôles de l'exposition.

Dans le présent document, la notion de contrôle de l'exposition recouvre toutes les mesures spécifiques de protection et de prévention à prendre durant l'utilisation pour réduire au minimum l'exposition des travailleurs et assurer la protection de l'environnement.

8.2.1. Contrôle de l'exposition professionnelle.

Cette information est nécessaire à l'employeur pour évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs que présente la substance/préparation au titre de l'article L. 230-2 du code du travail, qui requiert la conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés, l'utilisation des équipements et des matériels adéquats, l'application de mesures de protection collective à la source du risque et, enfin, l'application des mesures de protection individuelle, y compris un équipement de protection individuelle. Il convient de disposer d'informations appropriées et adéquates sur ces mesures pour évaluer sérieusement les risques en application de l'article R. 231-54-2 du code du travail. Cette information est complémentaire à celle déjà donnée au point 7.1.

Lorsqu'une protection individuelle est nécessaire, spécifier le type d'équipement propre à assurer une protection adéquate. Tenir compte des articles R. 231-54-3 (2°) et R. 231-54-13 (II) du code du travail et se référer aux normes CEN et AFNOR appropriées.

8.2.1.1 Protection respiratoire.

Dans le cas de gaz, vapeurs ou poussières dangereux, préciser le type d'équipement de protection à utiliser, tels qu'appareils respiratoires autonomes, masques et filtres adéquats.

8.2.1.2. Protection des mains.

Spécifier le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou de la préparation, y compris :

- le type de matière ;

- le délai de rupture de la matière constitutive du gant, compte tenu du niveau et de la durée du contact avec la peau.

Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection des mains.

8.2.1.3. Protection des yeux.

Spécifier le type de protection oculaire requis : verres de sécurité, lunettes de protection, écran facial.

8.2.1.4. Protection de la peau.

S'il s'agit de protéger une partie du corps autre que les mains, spécifier le type et la qualité de l'équipement de protection requis : tablier, bottes, vêtement de protection complet. Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection de la peau ainsi que toute mesure d'hygiène particulière.

8.2.2. Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement.

Spécifier l'information requise par l'employeur pour remplir ses engagements au titre de la législation relative à la protection de l'environnement.


9. Propriétés physiques et chimiques


Afin de permettre des mesures de contrôle appropriées, fournir toute information utile sur la substance/préparation, et notamment l'information visée au point 9.2.

9.1. Informations générales.

Aspect :

Indiquer l'état physique (solide, liquide, gaz) et la couleur de la substance ou de la préparation telle qu'elle est fournie.

Odeur :

Si l'odeur est perceptible, donner une brève description.

9.2 Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement.

pH : indiquer le pH de la substance/préparation telle que fournie ou d'une solution aqueuse ; dans ce dernier cas, indiquer la concentration.

Point/intervalle d'ébullition.

Point d'éclair.

Inflammabilité (solide, gaz).

Dangers d'explosion.

Propriétés comburantes.

Pression de vapeur.

Densité relative.

Solubilité :

- hydrosolubilité ;

- liposolubilité (solvant-huile : à préciser).

Coefficient de partage : n-octanol/eau.

Viscosité.

Densité de vapeur.

Taux d'évaporation.

9.3. Autres données.

Indiquer les autres paramètres importants pour la sécurité, tels que la miscibilité, la conductivité, le point/intervalle de fusion, le groupe de gaz, la température d'auto-inflammabilité, etc.

Note 1. - Les propriétés ci-dessus sont déterminées selon les prescriptions de l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou par toute autre méthode comparable.

Note 2. - Pour les préparations, l'information porte normalement sur les propriétés de la préparation elle-même. Cependant, si un danger particulier est écarté, il y a lieu de distinguer clairement entre les cas dans lesquels le classificateur ne dispose d'aucune information et ceux dans lesquels des résultats d'essais négatifs sont disponibles. S'il est jugé nécessaire de donner des informations sur les propriétés de composants individuels, il convient d'indiquer clairement à quoi les données se réfèrent.



10. Stabilité et réactivité


Indiquer la stabilité de la substance ou de la préparation et la possibilité de réaction dangereuse sous certaines conditions d'utilisation et en cas de rejet dans l'environnement.

10.1. Conditions à éviter.

Énumérer les conditions telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, etc., susceptibles d'entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement.

10.2. Matières à éviter.

Énumérer les matières telles que l'eau, l'air, les acides, les bases, les oxydants ou toute autre substance spécifique susceptibles d'entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement.

10.3. Produits de décomposition dangereux.

Énumérer les matières dangereuses produites en quantités dangereuses lors de la décomposition.

Note. - Signaler expressément :

- la possibilité d'une réaction exothermique dangereuse ;

- la nécessité et la présence de stabilisants ;

- la signification éventuelle, sur le plan de la sécurité, d'une modification de l'aspect physique de la substance ou de la préparation ;

- les produits de décomposition dangereux pouvant éventuellement se former au contact de l'eau ;

- la possibilité de dégradation en produits instables.



11. Informations toxicologiques


Cette rubrique répond à la nécessité d'une description concise et néanmoins complète et compréhensible des divers effets toxiques pouvant être observés lorsque l'utilisateur entre en contact avec la substance ou préparation.

Il y a lieu d'indiquer les effets dangereux pour la santé d'une exposition à la substance ou à la préparation, que ces effets soient connus par l'expérience ou par les conclusions d'expérimentations scientifiques. Donner des informations sur les différentes voies d'exposition (inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux), et décrire les symptômes associés aux propriétés physiques, chimiques et toxicologiques.

Indiquer les effets différés et immédiats connus ainsi que les effets chroniques induits par une exposition à court et à long termes : par exemple, sensibilisation, narcose, cancérogénicité, mutagénicité, toxicité pour la reproduction (développement et fertilité).

Compte tenu des renseignements déjà donnés au point 2 « Composition/informations sur les composants », il peut être nécessaire de faire référence aux effets spécifiques que peuvent avoir pour la santé certains composants présents dans des préparations.


12. Informations écologiques


Indiquer les effets, le comportement et le devenir écologique de la substance ou préparation dans l'air, l'eau et/ou le sol. Le cas échéant, présenter les résultats d'essais pertinents (par exemple, poisson CL50 1 mg/l).

Décrire les principales caractéristiques susceptibles d'avoir un effet sur l'environnement, du fait de la nature de la substance ou préparation et des méthodes probables d'utilisation. Des renseignements du même ordre sont fournis sur les produits dangereux provenant de la dégradation des substances et préparations. Il s'agit notamment des éléments suivants :

12.1. Ecotoxicité.

Ce point comprend les données disponibles pertinentes sur la toxicité aquatique aiguë et chronique pour les poissons, la daphnie, les algues et les autres plantes aquatiques. En outre, les données de toxicité sur les micro-organismes et les macro-organismes du sol et les autres organismes importants du point de vue de l'environnement, tels que les oiseaux, les abeilles et la flore, sont incluses lorsqu'elles sont disponibles. Si la substance ou préparation a des effets inhibiteurs sur l'activité des micro-organismes, il y a lieu de mentionner les effets potentiels sur les installations de traitement des eaux résiduaires.

12.2. Mobilité.

Le potentiel de transport de la substance ou des composants appropriés d'une préparation (1), rejetés dans l'environnement, vers les eaux souterraines ou loin du site de rejet.

Les données pertinentes peuvent inclure :

- répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l'environnement ;

- tension superficielle ;

- absorption/désorption.

Pour d'autres propriétés physico-chimiques, voir le point 9.

12.3. Persistance et dégradabilité.

Le potentiel de dégradation de la substance ou des composants appropriés d'une préparation (1) dans un environnement pertinent, par biodégradation ou d'autres processus tels que l'oxydation ou l'hydrolyse. Il y a lieu de signaler, lorsque les données sont disponibles, la dégradation par périodes de demi-vie. Il y a lieu de mentionner également le potentiel de dégradation de la substance ou des composants appropriés d'une préparation (1) dans les installations de traitement des eaux résiduaires.

12.4. Potentiel de bioaccumulation.

Le potentiel de bioaccumulation et de passage dans la chaîne alimentaire de la substance ou des composants appropriés d'une préparation (1) avec référence aux valeurs Kow et BCF, lorsqu'elles sont disponibles.


(1) Cette information propre à la substance ne peut être donnée pour la préparation. Il convient donc de la donner, le cas échéant, pour chaque substance constitutive de la préparation devant figurer sur la fiche de données de sécurité conformément aux prescriptions du point 2 de la présente annexe.

12.5. Effets nocifs divers.

Inclure, lorsqu'elles sont disponibles, les informations sur les effets nocifs divers sur l'environnement, par exemple, le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, le potentiel de formation d'ozone photochimique et/ou le potentiel de réchauffement global.

Remarques :

Veiller à ce que les informations importantes pour l'environnement soient fournies sous d'autres rubriques de la fiche de données de sécurité, et plus particulièrement les conseils en matière de contrôle des rejets, les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle et les considérations relatives au transport et à l'élimination aux points 6, 7, 13, 14 et 15.


13. Considérations relatives à l'élimination


Si l'élimination de la substance ou de la préparation (excédents ou déchets résultant de l'utilisation prévisible) présente un danger, il convient de fournir une description de ces résidus ainsi que des informations sur la façon de les manipuler sans danger.

Indiquer les méthodes appropriées d'élimination de la substance ou préparation et des emballages contaminés (incinération, recyclage, mise en décharge, etc.).

Note. - Mentionner toute disposition communautaire ayant trait à l'élimination des déchets. En leur absence, il convient de rappeler à l'utilisateur que des dispositions nationales ou régionales peuvent être en vigueur.



14. Informations relatives au transport


Indiquer toutes les précautions spéciales qu'un utilisateur doit connaître ou prendre pour le transport à l'intérieur ou à l'extérieur de ses installations.

Le cas échéant, donner des informations sur la classification propre aux modes de transport : IMDG (mer), ADR (route), RID (rail), OACI/IATA (air), à savoir notamment :

- numéro ONU ;

- classe ;

- nom d'expédition ;

- groupe d'emballage ;

- polluant marin ;

- autres informations utiles.


15. Informations réglementaires


Donner les informations relatives à la santé, à la sécurité et à la protection de l'environnement figurant sur l'étiquette conformément aux arrêtés du 20 avril 1994 modifié et du 9 novembre 2004.

Si la substance ou la préparation visée par cette fiche de données de sécurité fait l'objet de dispositions particulières en matière de protection de l'homme et de l'environnement sur le plan communautaire, par exemple, limitation de mise sur le marché et d'emploi prévue par la directive 76/769 /CEE, celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être précisées.

Mentionner également, lorsque c'est possible, les dispositions législatives ou réglementaires nationales mettant ces dispositions en application ainsi que toute autre mesure nationale applicable en la matière.


16. Autres informations


Indiquer tout autre renseignement que le fournisseur juge important pour la sécurité et la santé de l'utilisateur et la protection de l'environnement, par exemple :

- la liste des phrases R pertinentes : reprendre le texte intégral de toute phrase R visée aux points 2 et 3 de la fiche de données de sécurité ;

- les conseils relatifs à la formation ;

- les restrictions d'emploi recommandées (c'est-à-dire les recommandations facultatives du fournisseur) ;

- les autres informations (références écrites et/ou point de contact technique) ;

- les sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche ;

- lorsqu'une fiche de données de sécurité a fait l'objet d'une révision, l'attention du destinataire doit être attirée sur les ajouts, les suppressions ou les modifications (sauf s'ils sont déjà signalés ailleurs).