J.O. 268 du 18 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1212 du 10 novembre 2004 portant extension et adaptation en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences


NOR : INDI0420716D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la défense et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 41, L. 41-3, et L. 43 ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000, par la loi organique no 2000-612 du 4 juillet 2000 et par la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi no 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des transmissions radioélectriques ;

Vu la loi no 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ;

Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 21 et 108 ;

Vu le décret no 51-940 du 17 juillet 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques ;

Vu le décret no 51-941 du 17 juillet 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ;

Vu le décret no 56-1229 du 3 décembre 1956 modifié portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d'outre-mer ;

Vu le décret no 57-817 du 22 juillet 1957 portant déconcentration administrative par transfert d'attributions des services centraux du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret no 96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences, pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;

Vu l'avis émis par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le 18 décembre 2003 ;

Vu l'avis émis par le conseil des ministres de la Polynésie française le 21 janvier 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est ajouté au titre VII du livre II du code des postes et des communications électroniques (partie Réglementaire - décrets en Conseil d'Etat) un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Dispositions particulières


« Art. R. 52-2-15. - Les articles R. 52-2 à R. 52-2-14 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvellle-Calédonie, à l'exception du 5° de l'article R. 52-2-1.

« Art. R. 52-2-16. - Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences.

« Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes :

« - les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont fixées conformément à la réglementation relatives aux fréquences radioélectriques ;

« - les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;

« - les stations terminales d'usagers des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés et utilisés conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;

« - les stations des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine, et ayant une puissance isotrope rayonnée équivalente inférieure à 1 W. Toutefois, lorsque cette dernière est supérieure ou égale à 1 W et inférieure à 5 W, elles sont soumises à déclaration auprès de l'agence par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les utilisateurs dans les conditions définies par l'affectataire dont ils relèvent.

« Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.

« Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.

« L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques instituées dans les conditions prévues par les lois no 49-758 du 9 juin 1949, no 49-759 du 9 juin 1949 et le décret no 57-817 du 22 juillet 1957 susvisés. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires.

« En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques. »

Article 2


Il est ajouté au décret du 27 décembre 1996 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Le premier alinéa de l'article 2 du présent décret est applicable en Polynésie française, dans îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

« En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les biens meubles mis à la disposition du service de l'Etat compétent en matière de télécommunications par le ministre chargé de l'industrie sont remis à titre gratuit en toute propriété à l'agence pour l'accomplissement de ses missions. »

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin