J.O. 257 du 4 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des chambres de métiers et de l'artisanat


NOR : PMEA0420016D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code civil, notamment ses articles 2044 et 2045 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu la loi no 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, notamment son article 13-III ;

Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ;

Vu le décret no 68-47 du 13 janvier 1968 modifié relatif à l'élection des membres des chambres de métiers et modifiant diverses dispositions concernant le fonctionnement de ces compagnies, notamment son article 31 ;

Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle et au répertoire des métiers ;

Vu le décret no 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ARTISANAT


Article 1


L'article 6 du code de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

« Les chambres de métiers prennent la dénomination de "chambres de métiers et de l'artisanat. Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : "chambres de métiers sont remplacés par les mots : "chambres de métiers et de l'artisanat et les mots : "chambre de métiers sont remplacés par les mots : "chambre de métiers et de l'artisanat.

Elles sont instituées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'artisanat, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer. »

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de l'Etat ».

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il ne peut être créé plus d'une chambre de métiers et de l'artisanat par département. Une chambre de métiers et de l'artisanat peut se diviser en autant de sections qu'elle le juge utile. »

4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat est autorisé par arrêté du préfet. »

Article 2


L'article 15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 5 du décret no 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection et ceux qui ne relèvent plus, au sein du collège des activités, de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection. »

Article 3


L'article 17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.

L'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat peut être dissoute par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'artisanat.

En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du préfet administre provisoirement la chambre de métiers et de l'artisanat dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une assemblée générale dissoute doivent avoir lieu dans un délai de quatre mois à partir de la publication du décret de dissolution. Toutefois, si une révision spéciale des listes électorales a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé court à partir du jour où la révision des listes électorales a pris fin.

Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection. »

Article 4


L'article 18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les fonctions des membres des chambres de métiers et de l'artisanat sont gratuites. Toutefois, peuvent être prévus l'attribution d'indemnités de fonctions pour le président et les membres du bureau, de vacations pour les autres membres ainsi que des frais de déplacement et de représentation. Leurs modalités d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Les membres associés aux chambres de métiers et de l'artisanat mentionnés à l'article 21 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement. Les modalités d'attribution de ces frais sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. »

Article 5


L'article 19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - I. - L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet.

Il est procédé au cours de cette séance à l'élection des membres du bureau.

Les assemblées générales des chambres de métiers et de l'artisanat désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'au plus trois vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints.

II. - Les membres du bureau sont élus à bulletin secret et par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième.

Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président.

Le bureau est élu après chaque renouvellement général de la chambre de métiers et de l'artisanat. Les membres sortants sont rééligibles. Ils demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.

Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer normalement ses attributions dans le cadre des règles de fonctionnement prévues au règlement intérieur de la chambre, le préfet peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le préfet pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.

III. - Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un vice-président. Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer au trésorier adjoint. Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature au secrétaire général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 8 bis du décret du 30 décembre 1964.

En cas d'empêchement du président et, en l'absence de la délégation préalable, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau. En cas d'empêchement du trésorier et en l'absence de délégation préalable, les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier adjoint. En cas d'empêchement du trésorier et du trésorier adjoint, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet pour élire leurs remplaçants.

IV. - La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire.

Les membres du bureau qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet, après avis de l'assemblée générale de la chambre.


Le préfet peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.

En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par le préfet dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant. »

Article 6


Il est créé un article 19 bis du même code rédigé comme suit :

« Art. 19 bis. - Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception. »

Article 7


L'article 20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Les chambres de métiers et de l'artisanat se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, du préfet. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet.

Les membres de l'assemblée générale sont informés au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation, adressée au domicile des intéressés, indique l'ordre du jour de la séance.

Participent aux séances de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat avec voix consultative :

Les ministres chargés de l'artisanat, de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et le ministre chargé de l'outre-mer, pour les chambres de métiers et de l'artisanat d'outre-mer ;

Le préfet, lequel se fait assister de fonctionnaires appartenant aux administrations compétentes.

L'assemblée générale ne peut délibérer que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient valablement si le nombre de membres présents atteint le tiers du nombre des membres en exercice.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents. La chambre ne peut modifier le règlement intérieur ni prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période.

Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet, après délibération de l'assemblée générale de la chambre. »

Article 8


L'article 21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - A chaque renouvellement général des chambres, des membres associés peuvent être désignés par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur des métiers du département. Les membres associés conseillent et assistent les ressortissants de la chambre de métiers et de l'artisanat dans les secteurs d'activité ou les zones géographiques concernés.

Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 5 du décret no 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection.

Le règlement intérieur fixe un nombre de membres associés limité à la moitié au maximum du nombre des membres élus, sauf dérogation admise par le préfet, et leur mode de désignation. Il précise leurs missions et les modalités de leur participation aux délibérations de l'assemblée générale avec voix consultative. »

Article 9


L'article 23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Les chambres de métiers et de l'artisanat ont pour attribution :

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° De reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art et d'attribuer les titres de maître artisan ;

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;

7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ;

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;

9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées.

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.

Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.

Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être autorisées par le préfet du département dans lequel se trouve leur siège dans les domaines relevant de leur compétence à :

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi no 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité. »

Article 10


A l'article 25 du même code, les mots : « des articles 1603, 1604 et 1934 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'article 1601 du code général des impôts ».

Article 11


L'article 26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - I. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent recevoir :

1. Des subventions publiques et privées ;

2. Des dons et des legs.

II. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services fournies aux entreprises artisanales. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire l'entreprise artisanale et dans la limite des charges exposées au titre de ce service. La chambre de métiers et de l'artisanat arrête les tarifs de ces redevances, lesquels font l'objet d'une information auprès des ressortissants.

Le montant de chaque redevance, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucune autre redevance ne peut être perçue par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget. »

Article 12


L'article 29 du décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers est abrogé.


TITRE II


DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 64-1362 DU 30 DÉCEMBRE 1964 MODIFIÉ RELATIF AUX CHAMBRES DE MÉTIERS


Article 13


L'article 7 bis du décret du 30 décembre 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7 bis. - Il est tenu par chaque chambre de métiers et de l'artisanat un registre spécial sur lequel sont inscrites, par ordre de date, les délibérations de l'assemblée générale. Ce registre est signé par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause de leur empêchement.

Il est dressé un compte rendu de chaque séance de l'assemblée générale. Un exemplaire du compte rendu est adressé dans la quinzaine au ministre chargé de l'artisanat et au préfet. Le ministre chargé de l'outre-mer est également destinataire d'un exemplaire du compte rendu de chaque séance des assemblées des chambres de métiers et de l'artisanat d'outre-mer. »

Article 14


L'article 8 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8 bis. - Les chambres de métiers et de l'artisanat adoptent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur et son annexe, qui sont transmis pour approbation au préfet.

Le règlement intérieur prévoit notamment la création des quatre commissions suivantes, dont il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement :

La commission des finances, chargée notamment de l'examen des documents comptables et financiers préparés par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le trésorier ;

La commission du développement économique, chargée notamment des questions relatives à l'accompagnement des entreprises dans les différentes phases de leur développement ;

La commission de la formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel ;

La commission d'appel d'offres, chargée de l'examen des marchés. Le règlement intérieur peut prévoir l'examen par cette commission de marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés par le code des marchés publics.

Les membres des commissions sont désignés par l'assemblée générale.

Le président et le trésorier de la chambre de métiers et de l'artisanat ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider.

Le règlement intérieur comporte un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre de métiers et de l'artisanat. Une annexe du règlement intérieur fixe la grille des emplois de la chambre de métiers et de l'artisanat et détermine le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents.

La chambre élabore également un règlement relatif au fonctionnement de ses services. Ce règlement est transmis au préfet pour information.

Les services de la chambre de métiers et de l'artisanat sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président, après accord du bureau, et placé sous son autorité. Le règlement intérieur comporte l'emploi correspondant, qui doit être pourvu en permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952.

En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste. »

Article 15


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.

Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.

Le budget est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après approbation expresse du préfet, lequel en transmet un exemplaire au ministre chargé de l'artisanat.

Lorsque le préfet constate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat, il procède suivant le cas à :

1° L'établissement d'office du budget de la chambre ;

2° L'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;

3° L'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.

Chaque année, au cours de sa première assemblée générale ordinaire, la chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.

Dans les six premiers mois de chaque année, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat adresse au préfet, pour approbation définitive, le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des pièces de comptabilité ainsi que, le cas échéant, le tableau d'amortissement des emprunts contractés par la chambre de métiers et de l'artisanat.

Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat gère directement un centre de formation d'apprentis, elle présente séparément le budget et les comptes de ce service, le budget et les comptes de gestion des services de la chambre hors centre de formation d'apprentis ainsi que le budget et les comptes tous services confondus. »

Article 16


L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent s'entendre pour organiser un ou plusieurs services en commun. Les modalités de gestion et de financement de ce ou ces services sont fixées d'un commun accord. »

Article 17


Les articles 6, 7, 8, 9 et 11 du même décret sont abrogés.


TITRE III


DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 68-47 DU 13 JANVIER 1968 RELATIF À L'ÉLECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES


Article 18


L'article 31 du décret no 68-47 du 13 janvier 1968 modifié est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être autorisées à contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de département. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre de métiers et de l'artisanat.

Ces emprunts peuvent être contractés par les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par les sociétés et établissements professionnels créés par elles en aplication de la loi susvisée du 17 novembre 1943, notamment auprès de la caisse centrale de crédit coopératif.

L'ouverture d'une ligne de trésorerie par les chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise. »

Article 19


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau