J.O. 257 du 4 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 octobre 2004 relatif à la distillation de vins produits dans certains vignobles


NOR : AGRP0402295A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune vitivinicole, notamment son article 28 ;

Vu le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes de marché ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 407 ;

Vu l'arrêté du 5 février 2004 modifiant le Catalogue officiel des variétés,

Arrêtent :


Article 1


Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », produits en 2004, au-delà d'un rendement de 105 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2005 en vertu de l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé. Ce rendement peut atteindre 120 hectolitres par hectare sous réserve que les quantités produites au-delà de 105 hectolitres par hectare soient destinées à l'exportation ou à la production de jus ou de moûts concentrés. Ce rendement maximum constitue la quantité normalement vinifiée.

Article 2


Les quantités excédentaires de vin produites au-delà du rendement de 105 hectolitres par hectare fixé à l'article 1er :

- pour les viticulteurs et les caves coopératives ayant respecté un rendement agronomique à la déclaration de récolte inférieur ou égal à 120 hectolitres par hectare, peuvent faire l'objet d'une exportation avant le 15 juillet 2005 et sans restitution, à destination d'un pays tiers à l'Union européenne ;

- pour les viticulteurs et les caves coopératives n'ayant pas respecté ce rendement de 120 hectolitres par hectare, doivent être livrées en totalité à la distillation obligatoire visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé.

Les quantités excédentaires produites au-delà du rendement de 120 hectolitres par hectare fixé à l'article 1er doivent être livrées sous forme de vin en totalité à la distillation obligatoire visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé.

Article 3


Les viticulteurs dont le rendement agronomique des produits issus de cépages à double fin est supérieur à 120 hectolitres par hectare à la déclaration de récolte ne peuvent bénéficier pour ces produits ni de l'aide au stockage ni de l'aide à l'enrichissement prévues par le règlement (CE) no 1493/1999 susvisé.

Article 4


Les producteurs qui achètent des moûts de raisin en vue de produire des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés au sens de l'article 26, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission ne sont pas soumis à l'article 3 du présent arrêté.

Pour les exploitants apporteurs en cave coopérative, l'article 3 du présent arrêté s'applique au rendement agronomique moyen pondéré de tous les apports effectués par les adhérents.

Pour les vinificateurs qui achètent tout ou partie de leurs raisins ou de leurs moûts, l'article 3 du présent arrêté s'applique au rendement agronomique moyen pondéré de tous les lots vinifiés.

Article 5


Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.

Les documents d'accompagnement devront préciser : « distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 ».

Article 6


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé