J.O. 256 du 3 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 27 octobre 2004 modifiant le règlement électoral des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle et les instructions complémentaires à ce règlement électoral


NOR : PMEA0420054A



Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu les dispositions des articles 103 à 103 p du code industriel local sur les chambres de métiers, et notamment l'article 103 a, alinéa 6 ;

Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, et notamment son titre III ;

Vu le décret no 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;

Vu le décret no 2004-897 du 27 août 2004 relatif à l'élection aux chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ;

Vu l'arrêté du 11 avril 1923 portant création des chambres d'Alsace et de la Moselle ;

Vu l'arrêté du 26 août 1999 modifiant l'arrêté du 3 octobre 1983 portant règlement électoral des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle et l'arrêté du 3 octobre 1983 portant instructions complémentaires au règlement électoral,

Arrête :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé portant règlement électoral est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Etre de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; »

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ne pas être âgés de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales ; »

3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes. »

Article 2


Le troisième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé portant règlement électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les listes des membres électeurs et des membres éligibles ainsi que la liste des corps électoraux seront mises, pendant huit jours, à la disposition des électeurs, par voie d'affiches apposées, suivant le cas, à la mairie ou à la sous-préfecture et, le cas échéant, par tout autre moyen. Les électeurs sont invités à présenter, dans les trois jours de l'expiration dudit délai de huit jours, les réclamations qu'ils pourraient avoir à formuler en les adressant, suivant le cas, au maire ou au sous-préfet. »

Article 3


L'article 10 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé portant règlement électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi). Ses modalités sont fixées par un arrêté distinct. »

Article 4


L'article 16 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé portant règlement électoral est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à déposer leur bulletin de vote » sont remplacés par les mots : « à participer au vote » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi). »

Article 5


L'article 21 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé portant règlement électoral est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces déclarations de candidature sont recevables à partir du premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin et jusqu'au vingt et unième jour précédant la date du dernier jour du scrutin, à 12 heures. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet publie la liste des candidats, par affichage, à la préfecture, à la chambre de métiers et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au présent article . »

Article 6


L'article 1er de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé portant instructions complémentaires est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le délai fixé à cet effet, les listes sont adressées, suivant le cas, au maire ou au sous-préfet, qui dresse la liste des corps électoraux en y mentionnant le nombre de voix attribuées à chacun d'eux en vertu de l'article 6 du règlement électoral. Les listes des membres électeurs et des membres éligibles ainsi que la liste des corps électoraux seront mises, pendant huit jours, à la disposition des intéressés, par voie d'affiches apposées, suivant le cas, à la mairie ou à la sous-préfecture et, le cas échéant, par tout autre moyen. »

2° Les septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas sont supprimés.

Article 7


A l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé portant instructions complémentaires, les mots : « La date des élections » sont remplacés par les mots : « La date de clôture du scrutin ».

Article 8


L'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé portant instructions complémentaires est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les cartes d'électeur, » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 9


Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé portant instructions complémentaires est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque candidat devra remettre à la commission de propagande électorale une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs, plus 20 %, quinze jours au moins avant la date de clôture du scrutin. »

Article 10


L'article 7 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé portant instructions complémentaires est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il met l'enveloppe électorale dans l'enveloppe de transmission prévue à l'article 6, complétée par ses soins par l'adresse du président du comité électoral auquel elle doit être expédiée. Chaque électeur doit inscrire au dos de l'enveloppe de vote par correspondance, sous peine de nullité, ses nom patronymique et prénoms. » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'expédition des suffrages doit intervenir au plus tard le dernier jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi). » ;

3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, le président du comité électoral ouvre chaque pli et met l'enveloppe électorale dans l'urne. » ;

4° Au neuvième alinéa, les mots : « les attestations d'inscription sur la liste électorale retirées » sont supprimé ;

5° Le dixième alinéa est supprimé.

Article 11


Au troisième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé portant instructions complémentaires, les mots : « sur les réclamations présentées dans les quatre semaines qui suivent l'élection » sont remplacés par les mots : « dans les trois semaines qui suivent le dépouillement du scrutin ».

Article 12


La date du dernier jour du scrutin pour le renouvellement quinquennal des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle est fixée au 9 mars 2005.

En conséquence, tous les mandats en cours des membres des chambres de métiers prendront fin à la date d'installation des membres des chambres de métiers qui seront proclamés élus le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin.

Article 13


Les préfets de la région Alsace et des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 octobre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des entreprises commerciales,

artisanales et de services,

J.-C. Martin