J.O. 255 du 31 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale


NOR : JUSC0420832D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants signée à La Haye le 25 octobre 1980, ensemble la loi no 82-486 du 10 juin 1982 autorisant son approbation et le décret no 83-1021 du 29 novembre 1983 en portant publication ;

Vu le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, notamment son article 11 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 132-7 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 312-1 et L. 312-1-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6145-11 ;

Vu la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.

Article 2


Le chapitre IV bis du titre Ier du livre III est abrogé.

Article 3


Le chapitre V du titre Ier du livre III prend l'intitulé suivant :


« Chapitre V



« La procédure en matière familiale »


Il est organisé comme suit :


« Section I



« Dispositions générales »


comprenant les articles 1070 à 1074-1.


« Section II



« Le divorce et la séparation de corps »


Elle comprend cinq sous-sections intitulées et composées comme suit :


« Sous-section 1



« Dispositions générales »


comprenant les cinq paragraphes suivants :


« Paragraphe 1



« Les demandes »


comprenant les articles 1075 à 1077.


« Paragraphe 2



« La prestation compensatoire »


comprenant les articles 1079 et 1080.


« Paragraphe 3



« La publicité et la preuve des jugements »


comprenant les articles 1081 à 1082-1.


« Paragraphe 4



« La modification des mesures accessoires »


comprenant les articles 1083 à 1085.


« Paragraphe 5



« Le pourvoi en cassation »


comprenant les articles 1086 et 1087.


« Sous-section 2



« Le divorce par consentement mutuel »


comprenant les articles 1088 à 1105.


« Sous-section 3



« Les autres procédures de divorce »


comprenant les huit paragraphes suivants :


« Paragraphe 1



« La requête initiale »


comprenant les articles 1106 et 1107.


« Paragraphe 2



« La tentative de conciliation »


comprenant les articles 1108 à 1113.


« Paragraphe 3



« L'instance »


comprenant les articles 1114 et 1115.


« Paragraphe 4



« Les mesures provisoires »


comprenant les articles 1117 à 1119.


« Paragraphe 5



« Les voies de recours »


comprenant l'article 1120.


« Paragraphe 6



« Dispositions particulières au divorce accepté »


comprenant les articles 1123 à 1125.


« Paragraphe 7



« Dispositions particulières au divorce pour altération

définitive du lien conjugal »


comprenant les articles 1126 et 1127.


« Paragraphe 8



« Dispositions particulières au divorce pour faute »


comprenant l'article 1128.


« Sous-section 4



« La séparation de corps »


comprenant les articles 1129 et 1130.


« Sous-section 5



« Le divorce sur conversion de la séparation de corps »


comprenant les articles 1131 à 1136.


« Section III



« Les autres procédures relevant de la compétence

du juge aux affaires familiales »


comprenant les articles 1137 à 1142.

Article 4


Dans la section I du chapitre V du titre Ier du livre III, les articles 1070 à 1074-1 sont rédigés comme suit :

« Art. 1070. - Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

« - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

« - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

« - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

« En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.

« Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

« La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

« Art. 1071. - Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.

« Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.

« La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.

« Art. 1072. - Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.

« L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.

« Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.

« Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.

« Art. 1073. - Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.

« Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.

« Art. 1074. - Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil.

« Toutefois, les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.

« Art. 1074-1. - Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. »

Article 5


Dans la sous-section 1 de la section II du même chapitre :

I. - L'article 1075-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1075-1. - Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du code civil. »

II. - L'article 1077 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1077. - La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

« Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas. »

III. - L'article 1078 est abrogé.

IV. - L'article 1080-1 est abrogé et les articles 1079 à 1081 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1079. - La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire.

« Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

« Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

« Art. 1080. - Lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2° de l'article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur.

« Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

« Art. 1081. - Le dispositif de la décision mentionne la date de l'ordonnance de non-conciliation. »

V. - A l'article 1082, après les mots : « mention du divorce », sont insérés les mots : « ou de la séparation de corps ».

VI. - L'article 1148 devient l'article 1082-1.

VII. - A l'article 1083, les mots : « assorties de l'exécution provisoire » sont remplacés par les mots : « exécutoires par provision en application de l'article 1074-1 ».

VIII. - Les articles 1084 à 1087 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1084. - Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.

« Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, des demandes portant sur la prestation compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.

« Art. 1085. - Le juge peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

« Art. 1086. - Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

« Art. 1087. - L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale. »

Article 6


Dans la sous-section 2 de la section II du même chapitre :

I. - A l'article 1088, les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».

II. - L'article 1089 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1089. - La demande en divorce est formée par une requête unique des époux. »

III. - A l'article 1090, les mots : « les motifs du divorce » sont remplacés par les mots : « les faits à l'origine de la demande ».

IV. - L'article 1091 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1091. - A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.

« Sous la même sanction, chacun des documents est daté et signé par chacun des époux et leur avocat. »

V. - A l'article 1092, le mot : « initiale » est supprimé.

VI. - Les articles 1093 à 1098 sont abrogés.

VII. - Les articles 1099 à 1101 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1099. - Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 250-3 du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.

« Avec l'accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux.

« Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.

« Art. 1100. - Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention.

« Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu.

« L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.

« Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 250-2 du code civil.

« Art. 1101. - Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d'appel.

« A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce.

« Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce. »

VIII. - Au premier alinéa de l'article 1102, les mots : « qui homologuent les conventions des époux ou » sont supprimés.

IX. - Les deux dernières phrases de l'article 1103 sont supprimées.

Article 7


Dans la sous-section 3 de la section II du même chapitre :

I. - L'article 1106 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1106. - L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.

« L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.

« En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux. »

II. - L'article 1108 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1108. - L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance.

« La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.

« A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1° et 2° de l'article 255 du code civil. »

III. - A l'article 1110, la référence aux articles 252, 252-2 et 252-3 est remplacée respectivement par la référence aux articles 252-1, 253 et 252-4.

IV. - L'article 1111 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1111. - Lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce.

« Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.

« Lorsqu'il autorise à introduire l'instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l'article 1113 du présent code. »

V. - Les articles 1113, 1114 et 1115 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1113. - Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

« En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.

« Art. 1114. - Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.

« Art. 1115. - La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.

« Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.

« L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. »

VI. - L'article 1116 est abrogé.

VII. - L'article 1118 est complété par l'alinéa suivant :

« Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre. »

VIII. - L'article 1120 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1120. - Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. »

IX. - Les articles 1121 et 1122 sont abrogés.

X. - Les articles 1123 à 1126 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1123. - A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

« A l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance.

« A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage.

« Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance.

« En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions.

« A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article 233 du code civil.

« Art. 1124. - Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

« Art. 1125. - Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

« Art. 1126. - Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. »

XI. - A l'article 1127, après les mots : « pris l'initiative », sont ajoutés les mots : « , à moins que le juge n'en dispose autrement ».

XII. - Au second alinéa de l'article 1128, la référence à la section III est remplacée par la référence à la section IV.

Article 8


Dans la sous-section 4 de la section II du même chapitre, les dispositions des articles 1129 et 1130 remplacent celles des articles 1139 et 1140.

Article 9


Dans la sous-section 5 de la section II du même chapitre, les dispositions des articles 1131 à 1136 remplacent celles des articles 1142 à 1147 sous réserve des modifications suivantes :

I. - A l'article 1131, les mots : « il y a demande conjointe » sont remplacés par les mots : « la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel ».

II. - L'article 1132 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1132. - En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'une convention sur les conséquences du divorce.

« Sous la même sanction, la requête et la convention sont datées et signées par chacun des époux et leur avocat. »

III. - Au premier alinéa de l'article 1133, les mots : « le projet de convention » sont remplacés par les mots : « la convention ».

Article 10


La section III du même chapitre comprend les articles 1137 à 1142 ainsi rédigés :

« Art. 1137. - Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés.

« Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.

« Art. 1138. - Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse, le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la convocation.

« Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

« Le greffe convoque également, par lettre simple, celui qui a pris l'initiative de la demande. Ce dernier peut aussi être convoqué verbalement, contre émargement, ou selon les modalités de l'article 652.

« L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141.

« Art. 1139. - Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

« Art. 1140. - La procédure est orale.

« Art. 1141. - Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

« Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

« Art. 1142. - Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 11


I. - Les articles 1179 et 1180 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1179. - Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. 1180. - Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public. »

II. - L'article 1180-3 est abrogé.

Article 12


Le chapitre IX du titre Ier du livre III est complété par une section V rédigée comme suit :


« Section V



« Le déplacement illicite international d'enfants


« Art. 1210-4. - Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 312-1-1 du code de l'organisation judiciaire.

« Art. 1210-5. - La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée en la forme des référés.

« Art. 1210-6. - La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'autorité centrale française en application du 6 de l'article 11 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués au ministère public près le tribunal de grande instance visé à l'article 1210-4, qui en saisit le juge aux affaires familiales par requête.

« Nonobstant les articles 100 et 101 du présent code, les autres juges aux affaires familiales saisis du même litige, ou de litiges connexes, se dessaisissent à son profit. »

Article 13


L'article 1286 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « aux articles 217, 219 » sont remplacés par les mots : « à l'article 217 ».

II. - Il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles. »

Article 14


L'article 1290 est complété par l'alinéa suivant :

« Toutefois, les demandes fondées sur le troisième alinéa de cet article ne peuvent être formées que par assignation en référé, dénoncée au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe. L'ordonnance rendue est communiquée au ministère public par le greffe. »

Article 15


Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois, les dispositions de l'article 12 entreront en vigueur le 1er mars 2005.

Article 16


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben