J.O. 253 du 29 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale (norme simplifiée n° 44)


NOR : CNIX0407694X



La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,

Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46 /CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Considérant qu'en vertu des articles 11 et 24-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée la CNIL est habilitée à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;

Considérant que pour l'application de l'article 24-I susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;

Considérant que les traitements informatisés issus des fichiers cadastraux mis en oeuvre par les communes aux fins de consultation des relevés de propriété sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 24-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;

Considérant que la présente norme simplifiée concerne exclusivement des traitements ne comportant pas d'autres informations que celles qui figuraient sur les microfiches de la matrice cadastrale à l'exclusion, en particulier, des autres catégories de données contenues dans la documentation foncière générale,



Décide :


Article 1


Finalités du traitement.

Seuls peuvent être déclarés par référence à la présente norme les traitements mis en oeuvre par les communes ayant pour objet la consultation de la matrice cadastrale pour :

- connaître les propriétés concernées par :

- l'instruction des demandes de permis de construire et autres formalités en matière de droit des sols ;

- des études en matière d'urbanisme ;

- l'inventaire du patrimoine foncier de la collectivité ;

- les dossiers d'acquisitions ou de ventes foncières de la commune ;

- des travaux d'aménagement de voirie et d'opération foncière ou d'urbanisme, afin d'en informer les personnes directement concernées ;

- délivrer des informations aux personnes ayant déposé une demande de renseignements dûment motivée concernant une propriété bâtie ou non bâtie déterminée ;

- délivrer au propriétaire foncier le relevé de sa ou de ses propriété(s) ;

- informer les membres de la commission communale des impôts directs sur l'évaluation en vigueur des propriétés.

Les données enregistrées ne peuvent pas faire l'objet d'autres traitements, ni être intégrées dans d'autres fichiers ni faire l'objet d'interconnexions dans le cadre de la présente norme.

Article 2


Informations traitées.

Seules les informations suivantes peuvent être traitées, sous réserve qu'elles se rapportent au territoire communal :

a) Les informations portant sur le(s) propriétaire(s) : qualité, nom, prénom, date et lieu de naissance ; raison sociale, forme juridique ; droit de propriété et démembrement ; adresse du domicile ;

b) Les informations portant sur les propriétés non bâties : références cadastrales ; adresse ; référence au Livre foncier (Alsace-Moselle) ; lots ; nature et sous-nature de culture ; surface ; revenu cadastral ; nature d'exonération, pourcentage appliqué ; fraction de revenu exonéré ; année de retour à l'imposition ; revenu imposé par collectivité locale ;

c) Les informations portant sur les propriétés bâties : références cadastrales ; adresse ; année de construction ; catégorie, affectation du local ; nature du local ; revenu cadastral ; nature des exonérations permanentes ; descriptif des exonérations temporaires (nature, collectivité accordant l'exonération, années de début et de fin d'exonération, valeur locative et/ou revenu cadastral exonéré) ; bases d'imposition par collectivité locale ; informations relatives à la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères.

Aucun numéro identifiant, hormis le numéro de propriétaire, ne doit figurer dans le fichier des données cadastrales.

Aucun enrichissement ni mise à jour des données transmises par l'administration fiscale ne peut être effectué.

Article 3


Durée de conservation.

Les informations cadastrales sont mises à jour chaque année à partir de la documentation cadastrale tenue par l'administration fiscale.

Seule la version de la matrice cadastrale de l'année précédente peut être conservée.

Les versions antérieures doivent être détruites ou restituées à l'administration fiscale, un procès-verbal étant dressé à cet effet.

Article 4


Destinataires des informations.

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seuls sont autorisés à accéder directement aux informations contenues dans le fichier le maire et les agents habilités des services municipaux en charge :

- des études foncières ;

- de l'instruction des dossiers de droit des sols ;

- de l'urbanisme ;

- des travaux de voirie ;

- du secrétariat de la commission communale des impôts directs ainsi que les membres de cette commission.

Aucune cession ou transmission des fichiers cadastraux ne peut avoir lieu.




Article 5


Délivrance d'informations cadastrales au public.

Le maire peut délivrer ou faire délivrer par la personne qu'il délègue à cet effet, à toute personne qui en fait la demande, des informations cadastrales relatives à un bien déterminé, sous réserve que toute garantie soit prise pour empêcher une utilisation de ces informations à des fins commerciales, politiques ou électorales ou de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation des personnes ou au respect de la vie privée.

La communication ne doit pas excéder les informations demandées. Le public ne peut directement accéder au logiciel de consultation par quelque moyen que ce soit. Seul le propriétaire foncier ou son mandataire peut accéder à l'ensemble des informations le concernant.

Les date et lieu de naissance du propriétaire, les mentions relatives aux motifs d'exonération des taxes foncières lorsque ces motifs donnent une information sur le mode de financement de la construction ou la situation personnelle du propriétaire (personne économiquement faible) ne peuvent pas être communiqués au public.

L'adresse du domicile du propriétaire ne peut être délivrée qu'en présence d'une motivation légitime.

Les informations ne sont délivrées qu'après signature d'un acte d'engagement recueillant l'identité du demandeur et l'informant sur les limites d'utilisation ainsi que sur les risques encourus.

Cet acte d'engagement est conservé pendant un an.

En cas de doute, la commune doit renvoyer le demandeur vers le centre des impôts fonciers.

Article 6


Information et droit des personnes.

Les personnes concernées sont informées (par exemple, par communiqué publié dans la presse locale ou dans le bulletin municipal, par le site internet de la commune) des finalités du traitement, des destinataires des données, ainsi que des droits d'accès et de rectification aux données les concernant.

Elles peuvent obtenir communication de la totalité des informations les concernant en s'adressant au centre des impôts fonciers territorialement compétent.

Le droit d'opposition ne s'applique pas à ce traitement.

Article 7


Sécurités.

Des mesures de protection physique et logique doivent être prises afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d'en préserver l'intégrité.

Lorsqu'elles sont transmises sur support amovible ou par réseau, les données cadastrales visées à l'article 2 doivent être chiffrées.

La clé de déchiffrement doit être délivrée, de manière sécurisée, indépendamment du support amovible ou, dans l'hypothèse d'un accès par réseau, avant l'ouverture de cet accès.

Le support amovible doit, dans la mesure du possible, être utilisé pour l'installation des données cadastrales de la commune sur un poste de travail ou sur un serveur dont les accès à l'application doivent être strictement limités aux destinataires énumérés à l'article 4. Le support amovible doit être conservé en toute sécurité. Il ne peut être dupliqué ni transmis en dehors des locaux des services municipaux habilités.

Les destinataires visés à l'article 4 accèdent aux informations cadastrales au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe individuel ou par tout autre dispositif sécurisé.

Article 8


La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 septembre 2004.


Le président,

A. Türk