J.O. 252 du 28 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 12 octobre 2004 pris pour l'application des articles 27 à 32 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 modifié relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires


NOR : PMEA0410024A



Le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le code électoral ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 91-739 du 18 juillet 1991 modifié relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 21 septembre 2004 portant le numéro 04-073, Arrêtent :


Article 1


Il est créé par les chambres de commerce et d'industrie d'Alençon, Bordeaux, Grenoble, Nice et Paris un système de vote électronique en vue des élections de leurs membres devant se dérouler du 13 octobre au 3 novembre 2004.

Un traitement, dénommé « fichier des électeurs », a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale tenue par chaque chambre de commerce et d'industrie, un code identifiant et un mot de passe, d'identifier les électeurs lors du vote électronique, de gérer la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique et de réaliser l'émargement pour l'ensemble du scrutin.

Il est créé, de façon séparée, un traitement automatisé des informations dénommé « urne électronique » destiné à recueillir les votes des électeurs. Ce traitement garantit la confidentialité et l'anonymat du vote sans pouvoir le relier à une quelconque donnée identifiant l'électeur.

Les deux traitements ainsi créés sont mis en oeuvre sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés.

L'électeur exprime son vote à partir d'une plate-forme de vote accessible par internet.

La maîtrise d'ouvrage de ces traitements est assurée par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et la maîtrise d'oeuvre est confiée à un prestataire technique spécialisé. Ce prestataire est tenu d'appliquer les mesures de sécurité prescrites par le décret susvisé et par le présent arrêté, ainsi que toutes autres mesures nécessaires pour assurer la protection des données à caractère personnel.

Le système de vote fait l'objet, d'une part, d'une expertise indépendante par un comité d'experts, dont l'avis est rendu sous la forme d'un rapport détaillé transmis à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés et fait partie intégrante du dossier de déclaration et, d'autre part, d'une expertise en continu durant les opérations de vote. Les résultats d'expertise sont portés à la connaissance de la cellule visée à l'article 8.

Article 2


Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie mentionnées à l'article 1er, les listes électorales validées par les commissions d'établissement des listes électorales sont transmises par chaque chambre de commerce et d'industrie au prestataire technique. La conformité des listes importées sur le système de vote électronique par rapport aux listes électorales transmises au prestataire est contrôlée pour chaque chambre de commerce et d'industrie par un représentant du préfet dont elle relève ou par toute personne habilitée à cet effet par le préfet.

La même procédure est appliquée pour l'intégration et le contrôle des candidatures.

Article 3


Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

- liste électorale : identification de l'électeur, type d'électeur, adresse professionnelle, mél, téléphone, identification de l'entreprise d'appartenance de l'électeur ;

- fichier des électeurs : identifiant, mot de passe et donnée personnelle permettant l'accès de l'électeur au système de vote ;

- liste d'émargement : données identiques à celles de la liste électorale ;

- liste des candidats : nom, prénoms, catégorie ou sous-catégorie électorale, le cas échéant, nom du groupement duquel le candidat se recommande.

Article 4


Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :

- liste électorale : les électeurs ;

- identifiants et mots de passe : les électeurs ;

- liste d'émargement : la commission d'organisation des élections ;

- liste des candidats : la commission d'organisation des élections.

Article 5


Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce par courrier simple, auprès de la commission d'organisation des élections présente au sein de chaque préfecture :

Alençon, 39, rue Saint-Blaise, 61000 Alençon (téléphone : 02-33-80-61-61).

Bordeaux, esplanade Charles-de-Gaulle, 33000 Bordeaux (téléphone : 05-56-90-60-60).

Grenoble, 12, place Verdun, 38000 Grenoble (téléphone : 08-21-80-30-38).

Nice, centre administratif, 147, route de Grenoble, 06200 Nice (téléphone : 04-93-72-20-00).

Paris, 50, avenue Daumesnil, 75012 Paris (téléphone : 01-49-28-40-00).

Article 6


Dans le cadre des opérations d'envoi de la propagande électorale et du matériel de vote, il est transmis à chaque électeur des données personnelles permettant son authentification lors des opérations de vote. Cette authentification est rendue possible par l'envoi, sous enveloppe cachetée et pli sécurisé, d'un identifiant et d'un code strictement personnel. En plus de ces éléments, chaque électeur devra, pour procéder au vote, faire état d'une donnée qui lui est personnelle.

Article 7


Pour chaque vote exercé au titre d'une catégorie et, le cas échéant, d'une sous-catégorie donnée, l'unicité de vote est garantie à l'électeur qui l'émet par l'accès à un accusé de réception délivré à l'issue de son vote. Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système. La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes identifiant et code d'accès.

Article 8


Une cellule composée d'un représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, un représentant du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un représentant de chaque préfet concerné est constituée. Elle se réunit au cours de la première quinzaine d'octobre pour une répétition des opérations de vote, permettant de tester le dispositif de vote électronique. Elle peut associer ou consulter toute personne indépendante disposant d'une expertise dans les domaines couverts par l'opération de vote.

Article 9


La cellule mentionnée à l'article 8 est chargée de veiller au bon déroulement des opérations électorales, notamment s'agissant des aspects suivants : l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote et son intégrité, la confidentialité du fichier des électeurs comportant des éléments d'authentification, l'effectivité du chiffrement de l'urne électronique et la conservation des votes dans un traitement distinct de celui du fichier des électeurs, la conservation des différents supports d'information dans les mêmes conditions de sécurité et de confidentialité pendant et après le scrutin, la vérification de l'adéquation du nombre et de la qualité des personnes autorisées à accéder au système et leurs droits respectifs, la communication aux membres de la COE, aux délégués des candidats et aux scrutateurs des informations et moyens leur permettant un contrôle effectif des opérations électorales.

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique, ou d'une altération des données, la cellule a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, et notamment décider de la suspension des opérations de vote. Dans ce cas, un message invite les électeurs à utiliser le vote par correspondance. Les votes préalablement émis par voie électronique sont conservés.

Article 10


Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, la liste d'émargement et les états courants gérés par les serveurs de vote sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs. Pour chaque chambre de commerce et d'industrie mentionnée à l'article 1er, l'urne et la liste d'émargement sont exportées en deux exemplaires sur cédéroms portant une sérigraphie et non réinscriptibles. Une clé de chiffrement permet l'authentification des cédéroms et un condensé chiffré public en garantit l'intégrité.

Le bureau des élections du ministère de l'intérieur prend possession pour chaque chambre de commerce et d'industrie des deux exemplaires des cédéroms scellés ; il en conserve un exemplaire au titre de copie de sauvegarde et assure l'acheminement de l'autre exemplaire vers chacune des préfectures concernées.

L'ensemble de ces opérations est placé sous le contrôle des membres de la cellule visée à l'article 8.

Article 11


La révélation des données de l'urne virtuelle n'est possible que par l'activation conjointe de trois clés de chiffrement différentes, dont une est associée au rôle du président du bureau de vote. Chacune de ces trois clés est confiée préalablement au scrutin à chacun des membres de la commission d'organisation des élections selon leur rôle au sein du bureau de vote. Deux clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés dans chacune des préfectures concernées.

Préalablement au dépouillement, l'intégrité du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » est constatée publiquement.

Article 12


Conformément à l'article L. 713-15 du code de commerce, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique, en cas d'utilisation conjointe par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance.

Les décomptes des voix doivent apparaître à l'écran et doivent faire l'objet d'une édition sécurisée.

Article 13


Dans les cinq circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie visées à l'article 1er ainsi que dans les circonscriptions qui en ont fait le choix, les opérations de dépouillement seront réalisées avec l'assistance de moyens électroniques prévus au dernier alinéa de l'article 26 du décret du 18 juillet 1991 modifié. Les moyens techniques permettant le dépouillement seront fournis par les chambres de commerce et d'industrie concernées. La liste électorale, constituant la liste d'émargement fait l'objet d'un traitement permettant de relier l'électeur à la liste par lecture optique d'un code barre apposé sur le pli d'acheminement du vote. Ces opérations sont réalisées par la commission d'organisation des élections érigée en bureau de vote sous l'autorité de son président.

Article 14


Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 2004.


Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian