J.O. 244 du 19 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 août 2004 relatif au dossier de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains en service à la date du 11 mai 2003 et complétant l'arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains


NOR : EQUT0400929A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu le décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, et notamment son article 44 ;

Vu le décret no 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains, modifié par l'arrêté du 23 décembre 2003 relatif au plan d'intervention et de sécurité,

Arrêtent :


Article 1


Le I de l'article 4 de l'arrêté du 23 mai 2003 susvisé est ainsi rédigé :

« I. - Sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contiennent :

a) Le dossier de sécurité d'un système de transport, en attente de sa première mise en exploitation commerciale ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes de l'article 21 du décret du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés susvisé ;

b) Le dossier de sécurité d'un système de transport en service à la date du 11 mai 2003, établi en application des dispositions de l'article 44 du décret précité. »

Article 2


L'article 4 de l'arrêté du 23 mai 2003 susvisé est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Au vu des dossiers établis en application des dispositions de l'article 44 du décret du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés susvisé, les services compétents de l'Etat se réservent la possibilité de demander des documents complémentaires ou de formuler des observations, le cas échéant, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés. Le défaut de réponse à une demande de renseignement complémentaire et la méconnaissance des observations formulées peuvent entraîner les mesures prévues à l'article 40 du décret précité. »

Article 3


L'annexe 3 de l'arrêté du 23 mai 2003 susvisé (Contenu du dossier de sécurité) est complétée par une partie II ainsi rédigée :


« Partie II


Cas des systèmes de transport en service à la date du 11 mai 2003 et n'ayant pas fait l'objet d'un dossier de sécurité approuvé par le préfet en application de l'article 44 du décret no 2003-425 du 9 mai 2003.


1. Renseignements généraux


1.1. Identification de l'autorité organisatrice des transports et de l'exploitant.

1.2. Description synthétique du système de transport ou de la ligne.


2. Description technique et fonctionnelle du système de transport


2.1. Plans et profils d'ensemble de la zone géographique du système de transport faisant apparaître les abords de la ligne, les rayons de courbure de la ligne, les ouvrages d'art, les pentes, les stations ainsi que la voirie et ses carrefours avec la ligne.

2.2. Description synthétique des voies, appareils de voie et des stations.

2.3. Description synthétique des ouvrages d'art.

2.4. Description synthétique du matériel roulant, y compris les véhicules de service.

2.5. Description synthétique des installations techniques et de sécurité (systèmes d'aide à l'exploitation, signalisation en partie courante et aux points d'intersection avec la voirie routière, installations électriques de traction, de commande, de contrôle et de communication).

2.6. Réservé.

2.7. Dans le cas particulier où le système de transport ou une de ses parties constitutives est soumis aux dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, identification des constituants et des sous-systèmes relevant de la classification prévue à l'annexe I de ce décret.

2.8. Nomenclature détaillée de la documentation technique et de sécurité.

2.9. Historique du système de transport ainsi que description synthétique des principales évolutions ayant trait ou ayant un impact sur la sécurité intervenues au cours des dix dernières années précédant l'établissement du dossier de sécurité.


3. Risques naturels et technologiques


3.1. Identification des risques naturels et technologiques pouvant affecter la sécurité du système de transport ou que le système de transport peut aggraver, induire ou comporter.

3.2. Justification des mesures destinées à prévenir ces risques.


4. Sécurité du système de transport


4.1. Réservé.

4.2. Objectifs de sécurité : présentation des objectifs de sécurité ayant fait l'objet d'un indicateur de suivi durant l'exploitation du système.

4.3. Caractérisation du niveau de sécurité du système et de son maintien dans le temps, réalisée selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes, éventuellement combinées :

4.3.1. Démonstration de sécurité : démonstration, après analyse du système dans son ensemble, des sous-systèmes et des interfaces, selon la norme européenne EN 50126 ou selon toute autre méthode reconnue, que l'ensemble des événements redoutés et leurs causes ont été identifiés et que les dispositions de conception, de construction, d'exploitation et d'organisation mises en oeuvre permettent tout au long de la vie du système de prévenir ces événements et d'en limiter les conséquences ;

4.3.2. Diagnostic de sécurité du système de transport, tenant compte :

- des caractéristiques techniques et fonctionnelles ;

- des caractéristiques de la conception, de la construction et de l'exploitation ;

- des évolutions apportées au système de transport ;

- des accidents, incidents et événements notables survenus sur le système de transport ;

- des accidents, incidents et événements notables survenus sur des systèmes de transport comparables et portés à la connaissance de l'exploitant par les autorités de contrôle ;

- des recommandations émises par les autorités de l'Etat ;

- des enseignements tirés de l'exploitation, dont ceux tirés des exercices de sécurité et du dispositif d'évaluation et de contrôle du niveau de sécurité lorsque ce dispositif existe.

Ce diagnostic doit couvrir la période des dix dernières années précédant l'établissement du dossier de sécurité. Le diagnostic, établi sur la base d'une analyse préliminaire des dangers limitée au niveau des sous-systèmes, doit couvrir a minima les sous-systèmes et les risques suivants :

4.3.2.1. Matériel roulant ;

4.3.2.2. Energie électrique de traction ;

4.3.2.3. Singularités du système ;

4.3.2.4. Circulations des rames au regard des principes d'exploitation ;

4.3.2.5. Systèmes de signalisation ferroviaire et d'automatismes de conduite ;

4.3.2.6. Insertion urbaine des tramways ;

4.3.2.7. Risques d'incendies, phénomènes de panique et accessibilité des secours ;

4.3.2.8. Tout risque mis en évidence par l'analyse des accidents, incidents et événements notables survenus durant l'exploitation.

4.4. Solidité des ouvrages :

4.4.1. Description de la méthode de suivi des ouvrages ;

4.4.2. Fourniture des trois derniers procès-verbaux de contrôles.


5. Organisation pour la sécurité et la qualité


5.1. Liste des EOQA intervenus dans le cadre du présent dossier.

5.2. Démonstration des critères d'indépendance des EOQA fixés à l'article 8 et, le cas échéant, à l'article 71 du décret susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés.

5.3. Démarche et organisation mises en oeuvre pour la qualité et la sécurité lors des évolutions du système de transport identifiées au 2.9 ci-avant.


6. Personnes à mobilité réduite


6.1. Description des dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite.


7. Référentiels


7.1. Liste des référentiels législatif, réglementaire et normatif en usage durant l'exploitation du système de transport.


8. Liste des événements d'exploitation du système de transport


Les événements et enseignements visés aux 8.1 à 8.4 couvrent a minima la période des dix dernières années précédant l'établissement du dossier de sécurité :

8.1. Liste et description succincte des accidents, incidents graves et événements notables pour la sécurité survenus sur le système de transport, identification synthétique de leurs causes ;

8.2. Rappel des accidents et incidents graves survenus sur des systèmes de transport comparables portés à la connaissance de l'exploitant par les autorités de contrôle, et dont des enseignements ont été tirés ;

8.3. Rappel des recommandations émises par les autorités de l'Etat ;

8.4. Enseignements divers tirés de l'exploitation du système, dont ceux tirés des exercices de sécurité et du dispositif d'évaluation et de contrôle du niveau de sécurité lorsque ce dispositif existe.


9. Fourniture des rapports de sécurité des EOQA

et, le cas échéant, des organismes notifiés


9.1. Fourniture des rapports de sécurité des EOQA comportant les conclusions mentionnées au 5 de l'annexe 6 du présent arrêté.

9.2. Dans le cas particulier où le système de transport ou une de ses parties constitutives est soumise aux dispositions du décret susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, fourniture des attestations de conformité prévues par ce texte.


10. Conclusion du dossier de sécurité. -

Observations de l'autorité organisatrice des transports


Les observations de l'autorité organisatrice des transports doivent comporter des réponses aux avis des EOQA. Le cas échéant, ces observations préciseront le programme des modifications qui seront apportées au système de transport. »


Article 4


I. - Le paragraphe 5 de l'annexe 6 de l'arrêté du 23 mai 2003 susvisé devient le paragraphe 6.

II. - Il est inséré à l'annexe 6 de l'arrêté du 23 mai 2003 modifié susvisé un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« 5. Conclusions de l'EOQA lorsque son intervention porte sur un système de transport en service en application de l'article 44 du décret no 2003-425.

Les conclusions sont classées selon les rubriques ci-après :

5.1. Sécurité satisfaisante ou défauts de sécurité mineurs ;

5.2. Défauts de sécurité significatifs ;

5.3. Défauts de sécurité majeurs. »

Article 5


Le directeur des transports terrestres et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée