J.O. 241 du 15 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 septembre 2004 créant le comité de coordination des aéroports français


NOR : EQUA0401326A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, modifié par le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, et notamment son article 5 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 221-12 ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1993 modifié créant le comité de coordination des aéroports parisiens ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2000 qualifiant d'aéroport entièrement coordonné l'aéroport de Lyon-Satolas ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2000 créant le comité de coordination de l'aéroport de Lyon - Saint-Exupéry,

Arrête :


Article 1


Il est créé un comité de coordination au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 95/93 susvisé. Ce comité, intitulé « comité de coordination des aéroports français », est compétent pour les aéroports français coordonnés.

Article 2


Le comité de coordination des aéroports français est ouvert à la participation des membres suivants :

- au titre des transporteurs aériens utilisant régulièrement les aéroports coordonnés français, tout transporteur ayant obtenu, au 1er janvier de l'année calendaire concernée, un droit d'attribution pour au moins une série de créneaux horaires en application de l'article 8.2 du règlement 95/93 susvisé pour la saison aéronautique d'hiver en cours, ou pour la saison aéronautique d'été suivante.

Toutefois, pour l'année 2004, cette disposition s'applique à la date du 1er novembre ;

- au titre des organisations représentant ces transporteurs, la chambre syndicale du transport aérien (CSTA), le Board of Airlines Representatives (BAR), l'International Air Transport Association (IATA), le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA), l'European Regions Airline Association (ERA), l'Association of European Airlines (AEA), l'European Low Fares Airlines Association (ELFAA) et plus généralement tout groupement ou association de transporteurs aériens utilisant régulièrement les aéroports coordonnés français ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ;

- au titre des représentants de l'aviation générale, l'European Business Aviation Association France (EBAA France) et plus généralement tout groupement ou association d'exploitants d'aéronefs utilisant régulièrement les aéroports coordonnés français ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ;

- les gestionnaires d'aéroports coordonnés français ;

- l'Union des chambres de commerce et des établissements gestionnaires d'aéroports (UCCEGA) ;

- l'autorité responsable du contrôle du trafic aérien.

Outre le directeur général de l'aviation civile ou son représentant, le coordonnateur désigné sur les aéroports coordonnés français y siège en tant qu'observateur.

Le comité est placé sous la présidence du directeur général de l'aviation civile ou de son représentant.

Article 3


Le comité de coordination des aéroports français est chargé de :

a) Faire des propositions ou donner des conseils au coordonnateur désigné sur les aéroports coordonnés français ou à la direction générale de l'aviation civile sur :

- les possibilités d'accroître la capacité des aéroports coordonnés ou d'en améliorer l'utilisation ;

- les paramètres de coordination ;

- les méthodes de surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ;

- les lignes directrices locales en matière d'attribution des créneaux horaires ou de surveillance de l'utilisation des créneaux attribués, compte tenu notamment d'éventuelles considérations environnementales ;

- l'amélioration des conditions de trafic dans les aéroports coordonnés ;

- les problèmes graves rencontrés par les nouveaux arrivants ;

- toute question concernant la capacité des aéroports coordonnés ;

b) Assurer une médiation entre toutes les parties concernées sur les réclamations concernant l'attribution des créneaux horaires.

Article 4


Le président réunit le comité de coordination des aéroports français en assemblée plénière en tant que de besoin, et au moins une fois par an.

Article 5


Le comité de coordination des aéroports français est réuni en première séance constitutive par publication, sur les sites internet de la direction générale de l'aviation civile et du coordonnateur désigné sur les aéroports coordonnés français, d'une convocation au moins un mois avant la date de la réunion.

Lors de cette séance, les droits de vote sont répartis selon les modalités suivantes :

75 % du total des droits de vote sont attribués aux transporteurs aériens. Ils sont répartis entre les transporteurs membres du comité, au prorata du nombre de créneaux horaires pour lesquels ils ont obtenu, au 1er novembre 2004, un droit d'attribution en application de l'article 8.2 du règlement 95-93 susvisé pour la saison aéronautique d'hiver 2004-2005 et la saison aéronautique d'été 2005, sous réserve qu'aucun transporteur ne se voie attribuer plus de la moitié de ce quota de droits de vote ;

10 % du total des droits de vote sont attribués aux gestionnaires d'aéroports coordonnés. Ils sont répartis au prorata du nombre de créneaux horaires pour lesquels les transporteurs ont obtenu, au 1er novembre 2004, un droit d'attribution en application de l'article 8.2 du règlement 95-93 susvisé pour la saison aéronautique d'hiver 2004-2005 et la saison aéronautique d'été 2005 ;

10 % du total des droits de vote sont attribués à l'autorité responsable du contrôle du trafic aérien ;

5 % du total des droits de vote sont répartis à parts égales entre les autres membres.

Les décisions soumises à vote sont prises à la majorité simple des droits de vote attribués.

Article 6


Le comité de coordination des aéroports français peut créer, en son sein, un comité exécutif pour chaque aéroport coordonné ou pour les aéroports coordonnés d'un même système aéroportuaire, qui exerce ses missions pour une durée de trois ans.

Le comité exécutif exerce, par délégation du comité de coordination des aéroports français, les missions mentionnées à l'article 3 du présent arrêté pour l'aéroport ou le système aéroportuaire sur lequel il est compétent. La liste des membres et la présidence du ou des comités exécutifs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du comité de coordination des aéroports français.

Article 7


Le comité de coordination des aéroports français établit un règlement intérieur.

Le règlement intérieur précise notamment les règles de vote en assemblée plénière, la ou les langues dans lesquelles le comité pourra, le cas échéant, traduire ses rapports, les modalités de proposition des membres et du président des comités exécutifs ainsi que leurs modalités de fonctionnement. En outre, il prévoit, le cas échéant, les conditions de création de sous-comités et leurs modalités de fonctionnement, en particulier leurs missions et leur présidence.

Le règlement intérieur est communiqué à la direction générale de l'aviation civile.

Le comité de coordination des aéroports français soumet chaque année à la direction générale de l'aviation civile un rapport sur ses travaux, avec indication des différents points de vue exprimés en son sein.

Article 8


Le comité de coordination des aéroports parisiens créé par l'arrêté du 4 mai 1993 modifié susvisé et le comité de coordination de l'aéroport de Lyon - Saint-Exupéry créé par l'arrêté du 26 septembre 2000 susvisé sont maintenus, à titre transitoire, jusqu'à la première séance du comité de coordination des aéroports français mentionnée à l'article 5 du présent arrêté et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004. Ils exercent, respectivement sur les aéroports parisiens et sur l'aéroport de Lyon - Saint-Exupéry, les fonctions dévolues au comité de coordination des aéroports français.

Article 9


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim