J.O. 235 du 8 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1063 du 1er octobre 2004 relatif au temps partiel dans la fonction publique hospitalière


NOR : SANH0423006D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 10, 46 et 46-1 ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment le I de l'article 70 ;

Vu l'ordonnance no 82-272 du 26 mars 1982 modifiée relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, notamment l'article 2 ;

Vu le décret no 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 14 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

TITULAIRES ET STAGIAIRES


Article 1


Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 23 novembre 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée du service à temps partiel sur autorisation que les fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % de la durée de service que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

Article 2


Après l'article 1er du même décret, il est inséré deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1. - Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales dans les conditions prévues à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

« Art. 1er-2. - La durée de service à temps partiel définie aux articles précédents peut être accomplie dans le cadre du cycle de travail défini par l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 mentionné ci-dessus.

Article 3


Les deux premiers alinéas de l'article 2 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

« La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire compétente. »

Article 4


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les heures supplémentaires accomplies par les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel sont rémunérées dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret no 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. »

Article 5


Les trois premiers alinéas de l'article 4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein dans les conditions définies à l'article 1er du décret no 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article , les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de maladie prévu au 2°, 3°, 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 47 de la même loi.

« A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein. »

Article 6


Après l'article 4 du même décret, il est inséré deux articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :

« Art. 4-1. - Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions à temps partiel ont droit, au titre du régime de sécurité sociale des fonctionnaires déterminé par le décret no 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, aux prestations en nature attribuées aux fonctionnaires à temps plein et aux prestations en espèces auxquelles ces fonctionnaires peuvent prétendre mais au prorata seulement pour ces dernières prestations de la fraction du traitement perçue.

« Le décès d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel entraîne toutefois le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi ou au grade, à la classe et à l'échelon détenus par ce fonctionnaire.

« Art. 4-2. - Pour l'application de l'article 14 du décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la demande de décompte des périodes de travail à temps partiel sur autorisation comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la pension, sous réserve du versement d'une retenue, doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement.

« En cas de renouvellement tacite de l'autorisation de travail à temps partiel, la demande de décompte doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l'autorisation a été précédemment délivrée.

« Cette option porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps partiel, dans la limite des plafonds définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 mentionné ci-dessus.

« Par dérogation au premier alinéa, les personnels exerçant à temps partiel sur autorisation au 1er janvier 2004 peuvent demander à bénéficier du décompte mentionné à cet alinéa sans attendre le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel dont ils bénéficient. »

Article 7


L'article 6 du même décret est ainsi modifié :

I. - A la première phrase, les mots : « le comité technique paritaire est consulté » sont remplacés par les mots : « le comité technique d'établissement et, le cas échéant, le comité technique paritaire sont consultés ».

II. - A la deuxième phrase, les mots : « Il examine » sont remplacés par les mots : « Ils examinent ».

Article 8


A l'article 22 du décret du 12 mai 1997 susvisé, les mots : « d'une autorisation de travail à temps partiel » sont remplacés par les mots : « d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit pour raisons familiales ».


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

NON TITULAIRES


Article 9


Le quatrième alinéa de l'article 32 du décret du 6 février 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée de service à temps partiel sur autorisation que les agents non titulaires peuvent accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % de la durée de service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

Article 10


L'article 32-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32-1. - L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel de droit pour raisons familiales selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit aux agents non titulaires employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein et de façon continue à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit à l'agent non titulaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. »

Article 11


Les deux premiers alinéas de l'article 34 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

« La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. »

Article 12


L'article 35 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

« Les heures supplémentaires accomplies par les agents non titulaires autorisés à travailler à temps partiel sont rémunérées dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret no 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. »


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 13


Le décret no 95-248 du 6 mars 1995 relatif aux modalités d'application du service à mi-temps pour raisons familiales dans la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 14


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau