J.O. 235 du 8 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis à tous les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché pour des spécialités commerciales à base de glyphosate (ou N phosphonométhyl glycine)


NOR : AGRG0402105V



La direction générale de l'alimentation a, dans le cadre des mesures du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales visant une sécurisation de l'utilisation des pesticides en France, élaboré un plan opérationnel spécifique de rationalisation de l'utilisation des spécialités commerciales à base de glyphosate.

Les modalités de ce plan opérationnel sont les suivantes :


1. Réduction des doses maximales homologuées


La plupart des doses maximales actuellement homologuées des spécialités commerciales à base de glyphosate ne correspondant plus aux doses réellement efficaces, celles-ci ont été réduites et couplées à une redéfinition complète de tous les usages selon les tableaux 1 à 8 de l'annexe I.

Ces redéfinitions de doses et d'usages devront être prises en compte par les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché de spécialités commerciales à base de glyphosate. Elles devront obligatoirement être accompagnées, pour chaque spécialité commerciale à base de glyphosate, d'un inventaire sous forme de tableau(x) ou de liste(s) précisant, pour les adventices les plus représentatives, la dose à appliquer en fonction de l'adventice à contrôler (niveau de précision pouvant aller jusqu'au genre, voire jusqu'à l'espèce si nécessaire).

Cet inventaire devra obligatoirement figurer sur l'étiquette de chaque spécialité commerciale ou sur une fiche technique attenante.

Dans le cas des spécialités commerciales à base de glyphosate destinées aux jardiniers amateurs, cet inventaire prendra la forme d'une description et d'une illustration photographique ou iconographique des 5-6 adventices de la flore dite « difficile » (selon le terme employé dans le tableau 5, annexe I).

Le nombre d'applications par unité de surface et par an et/ou la quantité de matière active applicable par unité de surface et par an ont été de même limitées selon les modalités figurant dans le tableau 9.

Ces limitations devront de même figurer sur les étiquettes des spécialités commerciales concernées.

Les actions de ce paragraphe 1 seront mises en place via une validation des étiquettes et des fiches techniques par le comité d'homologation de décembre 2004.


2. Incitation aux bonnes pratiques d'utilisation des spécialités

commerciales à base de glyphosate


Aux réductions de doses A s'ajoutera une incitation aux bonnes pratiques d'utilisation via :

L'application obligatoire des traitements par taches lorsque le type de couverture végétale ou la nature du sol ou du revêtement l'impose (voir détail des tableaux 1 à 8 de l'annexe I). Cette préconisation sera mentionnée sur les étiquettes des spécialités à base de glyphosate concernées.

Dans le cas des utilisations professionnelles de spécialités commerciales à base de glyphosate :

- la préconisation obligatoire d'adjuvants ou de buses à dérive limitée permettant une diminution du phénomène de dérive.

Cette préconisation prendra la forme d'une recommandation générale obligatoire via la mention suivante : « Dans le cadre des bonnes pratiques d'utilisation, l'usage de buses à dérive limitée et/ou d'adjuvants appropriés possédant la mention "limitation de la dérive est recommandé » ;

- l'interdiction du traitement des fossés en eau.

Cette préconisation prendra la forme d'une recommandation générale obligatoire via la mention suivante : « Eviter tout traitement à base de glyphosate sur les fossés en eau ou à proximité » ;

Dans le cas du désherbage des zones subaquatiques :

- l'interdiction de traitement des plans d'eau stagnante constituant des réserves de biodiversité.

Cette préconisation prendra la forme d'une recommandation générale obligatoire via la mention suivante : « Il est possible d'utiliser ce produit sur les mares et les plans d'eau d'ornement en cas d'invasion d'espèces végétales nuisibles ».

Les mentions citées dans ce paragraphe 2 devront figurer sur les étiquettes des produits concernés qui seront validées par le comité d'homologation de décembre 2004.




A N N E X E I


TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES NOUVELLES DOSES HOMOLOGUÉES ET DE LIMITATION DES QUANTITÉS APPLIQUÉES ET/OU DU NOMBRE D'APPLICATIONS PAR HECTARE ET PAR AN


I. - Redéfinition de doses en zones agricoles (ZA)

Tableau 1

Nouvelles doses maximales homologuées en zones agricoles


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 235 du 08/10/2004 texte numéro 83


II. - Redéfinition de doses en zones non agricoles

Tableau 2

Nouvelles doses maximales homologuées sur zones perméables


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 235 du 08/10/2004 texte numéro 83


Tableau 3

Nouvelles doses maximales homologuées sur zones imperméables


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 235 du 08/10/2004 texte numéro 83



Tableau 4

Nouvelles doses maximales homologuées pour pépinières,

plantations et rosiers


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 235 du 08/10/2004 texte numéro 83


Tableau 5

Nouvelles doses maximales homologuées en jardins d'amateur


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 235 du 08/10/2004 texte numéro 83


Tableau 6

Nouvelles doses maximales homologuées en forêt


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 235 du 08/10/2004 texte numéro 83


III. - Cas particulier de la dévitalisation et du débroussaillage

Tableau 7

Cas particulier du débroussaillage


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 235 du 08/10/2004 texte numéro 83





Tableau 8

Cas particulier de la dévitalisation


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 235 du 08/10/2004 texte numéro 83


IV. - Quantités maximales applicables et/ou nombre maximum

d'applications par hectare et par an

Tableau 9

Nouvelles quantités maximales applicables par hectare planté et par an

et/ou de nombre maximum d'applications par hectare et par an


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 235 du 08/10/2004 texte numéro 83