J.O. 235 du 8 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1064 du 6 octobre 2004 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2004


NOR : AGRF0401781D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code rural, et notamment son livre VII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret no 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles ;

Vu le décret no 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3-B du code rural, modifié par les décrets no 90-498 du 21 juin 1990 et no 94-690 du 9 août 1994 ;

Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard, modifié par les décrets no 90-608 du 1er août 1990 et no 94-554 du 26 juin 1994 ;

Vu le décret no 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent, modifié par le décret no 94-1226 du 30 décembre 1994 ;

Vu le décret no 97-140 du 13 février 1997 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles, modifié par le décret no 97-1252 du 29 décembre 1997 ;

Vu le décret no 2000-1019 du 18 octobre 2000 relatif aux conditions d'exonération partielle en début d'activité des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles, modifié par les décrets no 2001-218 du 8 mars 2001 et no 2001-1104 du 22 novembre 2001 ;

Vu le décret no 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles en date du 7 avril 2004,

Décrète :


Article 1


Pour l'année 2004, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 731-10 du code rural, par les articles 2 à 21 du présent décret.


Chapitre Ier

Cotisations des assurances maladie, invalidité

et maternité


Article 2


Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 du code rural, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, est fixé à 8,13 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.

Article 3


Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est de 7,32 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.

Article 4


I. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 du code rural et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article 2 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.

II. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article 3. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.

III. - Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-36 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 5 ci-dessous ne peut, pour chacune de ces personnes, excéder 1 525,50 EUR.

Article 5


I. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %.

La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.

II. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 38,10 EUR.

III. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.

Article 6


La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article 7


La cotisation minimale d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa du I de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application des articles R. 171-3, R. 171-6, R. 615-3 et R. 615-4 du code de la sécurité sociale est réduite d'un montant de 10 %.

Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois, quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.

Article 8


La cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 du code rural et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 du même code par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 20,30 EUR.


Chapitre II

Cotisations de prestations familiales


Article 9


La cotisation prévue à l'article L. 731-25 du code rural dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.

Article 10


Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de ± 5 % d'un taux moyen de 1,04 %.

Article 11


Un abattement fixé à 6 868,40 EUR est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.


Chapitre III

Cotisations d'assurance vieillesse agricole


Article 12


Pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 du code rural, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 13


La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 14


Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 du même code sont assises sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.

Article 15


Le montant de la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 du code rural est égal à la somme des deux éléments suivants :

1. La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural un taux de 1,29 % ;

2. La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural un taux de 1,39 %.

Article 16


Les taux des cotisations mentionnées aux 2° (a) et 3° de l'article L. 731-42 du code rural dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du même code, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.

Article 17


Le taux des cotisations mentionnées au 2° (b) de l'article L. 731-42 du code rural dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du code rural et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 du même code et assises sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.


Chapitre IV

Dispositions diverses


Article 18


Le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 du code rural est fixé à :

2 476 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;

2 095 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;

1 333 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;

952 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;

571 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 19


Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 du code rural est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.

Article 20


I. - Le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 du code rural est égal à 5,7 %.

II. - Le montant de chacune des cotisations prévues au I du présent article fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.

Article 21


Les dispositions de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.

Article 22


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau