J.O. 229 du 1 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 août 2004 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des administrés du service national


NOR : DEFH0401041A



La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 111-1 à L. 122-21 ;

Vu le code électoral, et notamment son article L. 17-1 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret no 99-164 du 8 mars 1999 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu le protocole d'accord du 14 avril 1998 portant sur la préparation, la mise en oeuvre et l'exploitation des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française lors de la journée d'appel de préparation à la défense ;

Vu le protocole d'accord du 23 septembre 1998 portant sur une démarche d'insertion proposée aux jeunes détectés en grande difficulté lors de la journée d'appel de préparation à la défense ;

Vu le protocole d'accord du 3 juillet 2003 portant sur la coopération entre la direction du service national et le commandement du service militaire adapté lors des journées d'appel de préparation à la défense ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 2 août 2004 portant le numéro 1017189,

Arrête :


Article 1


Il est créé au ministère de la défense et à la direction du service national un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « traitement automatisé d'aide à la gestion des administrés du service national » et dont la finalité principale du traitement est l'administration individuelle et la gestion collective des Français assujettis ou ayant été assujettis au service national.

Dans ce cadre, il permet la mise en oeuvre des journées d'appel de préparation à la défense (JAPD) ainsi que la constitution et l'actualisation d'un fichier en vue d'un éventuel rétablissement de l'appel sous les drapeaux, si les conditions de la défense de la nation l'exigent.

Les finalités secondaires sont la participation à l'effort de recrutement au profit des armées, des volontariats civils et la détection des jeunes gens en difficulté vis-à-vis de la langue française, ainsi que l'inscription d'office sur les listes électorales des jeunes citoyens âgés de dix-huit ans.

Article 2


Les catégories d'informations enregistrées concernant les jeunes soumis à la journée d'appel de préparation à la défense portent sur :

- le lieu et le mode de recensement ;

- l'identité ;

- la situation familiale, scolaire ou professionnelle ;

- le service national : identifiant défense, position administrative au regard des obligations du service national, suivi de l'illettrisme (sur accord formel, écrit), suivi des intentions de volontariats (sur accord formel, écrit) ;

- le mode de déplacement des personnes et le remboursement effectué ;

- la situation militaire (forme, lien, armée d'appartenance, exemption).

Les informations enregistrées sont conservées sur support informatique jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt-cinq ans, sauf les informations relatives au suivi de l'illettrisme et au suivi des intentions qui sont détruites 120 jours après avoir été collectées.

Au-delà du 25e anniversaire et cela jusqu'au 50e anniversaire des personnes ayant été assujetties au service national en vue d'attester de leurs services effectués au regard du code du service national, sont conservées les informations nécessaires à leur identification : à l'état civil, à l'adresse, à l'identifiant défense, à la situation et à l'activité de la personne.

Article 3


Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- les organismes de la direction du service national chargés de l'administration, de la gestion et de l'information des Français soumis aux obligations du service national ;

- les personnes soumises aux obligations du service national ;

- les armées, directions et services en relation avec la direction du service national dans la conduite de l'organisation des JAPD, la gestion nominative des dossiers des personnels ayant effectué une activité militaire ;

- les organismes chargés du recrutement (volontariat, engagement, réserve militaire, carrière civile) dans les armées, directions ou services du ministère de la défense et les ministères d'emploi des volontariats civils (préfectures) ;

- les organismes chargés de l'aide aux jeunes gens détectés en situation de difficulté vis-à-vis de la langue française ;

- le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour les statistiques relatives aux tests d'évaluation des apprentissages des acquis fondamentaux de la langue française ;

- les organismes d'enseignement (public ou privé, conventionné ou non par l'Etat ; catholiques, agricole,...) dans le cadre de l'aide aux jeunes en difficulté ;

- les médecins des armées agréés ;

- le service interarmées de liquidation de transports pour le remboursement des frais de transport ;

- le ministère de l'outre-mer, dans le cadre du service militaire adapté ;

- les circonscriptions consulaires ayant procédé au recensement des Français de l'étranger ;

- le ministère des affaires étrangères, dans le cadre du volontariat international ;

- les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;

- l'institut interrégional pour la santé, dans le cadre de l'aide aux jeunes dyslexiques ;

- le Trésor public, pour le paiement de l'indemnité forfaitaire de déplacement ;

- l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vue de l'inscription d'office sur les listes électorales des Français âgés de dix-huit ans ;

- les membres des corps d'inspection.

Article 4


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5


Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du directeur de l'organisme du service national dont dépend l'administré assujetti ou ayant été assujetti au service national.

Article 6


Le directeur du service national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 août 2004.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du service national,

J. Lebourg